commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-346 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
I. Par dérogation à l’article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d’agglomération nouvelle peut fusionner avec une communauté de communes ou une communauté d’agglomération, dans les conditions fixées au V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève de la catégorie des communautés d’agglomération.
II. La procédure de fusion mise en œuvre dans les conditions prévues au I du présent article ne remet pas en cause l’existence, des opérations d’intérêt national existantes, sur le périmètre concerné par la fusion.
Objet
Il demeure actuellement en France quatre syndicats d’agglomération nouvelle (SAN). Or, en l’état actuel du droit, les dispositions spécifiques relatives à l’évolution des SAN compliquent leur regroupement avec d'autres EPCI à fiscalité propre.
En effet, en application des dispositions de l’article L.5341-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la fusion d’un SAN est indissociable de sa transformation et ne peut intervenir sans qu’il ait été mis fin, au préalable, aux opérations d’intérêt national. En outre, seul un SAN répondant aux conditions démographiques nécessaires à la création d’une communauté d’agglomération (CA), peut se transformer en cette catégorie d’EPCI à fiscalité propre, sans mettre fin à ses opérations d’intérêt national, en application de l’article 32 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Le présent amendement vise à simplifier cette procédure.