commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-312 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et MEUNIER et M. VINCENT ARTICLE 6 |
I. Alinéa 24
L'alinéa 24 est ainsi rédigé :
« Les chartes de parc naturel régional, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme valant schéma de cohérence territoriale ainsi que les plan climat-énergie territoriaux et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ou de chartes de parcs naturels régionaux opposables, les plans locaux d’urbanismes, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, les plans de déplacements urbains prennent en compte : »
II. Alinéa 25 :
Supprimer les mots :
« prennent en compte »
III. Alinéa 26 :
Supprimer les mots :
« sont compatibles avec »
IV. Remplacer l’alinéa 27 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs ainsi que les règles générales du fascicule spécifique lors de la première révision qui suit ladite approbation. S’il y a lieu, leur prise en compte des règles générales est assurée dans un délai de trois ans à compter de cette approbation. »
V. Remplacer l’alinéa 32 par un alinéa ainsi rédigé :
« les conseils généraux des départements intéressés et la métropole de Lyon »
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles générales contenues dans un fascicule spécifique.
Ces règles générales, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles générales et lesdits documents.
Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se définit comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.
Dès lors, et parce que l’architecture de ce schéma, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat n’est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l’opposabilité des règles générales du fascicule spécifique.
Par conséquent, afin de prévenir les risques d’application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles générales à l’égard des documents d’aménagement tant que leur portée n’aura pas été précisée.
Ainsi, il serait pertinent d’instaurer une prise en compte des règles générales, gage d’une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d’aménagement.
En effet, l’empilement des normes étant suffisamment complexe en droit de l’urbanisme, l’obligation de prise en compte des orientations, objectifs et règles du SRADDT apparait dès lors comme suffisante.