commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-257 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL ARTICLE 3 |
La première phrase de l’alinéa 8 est rédigée comme suit :
« Les communes, les métropoles visées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code, la métropole de Lyon et, lorsque la compétence leur a été transférée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation pour attribuer des aides à l’investissement immobilier des entreprises, ainsi que des aides à la location de terrains ou d’immeubles. »
Objet
En créant un nouveau statut de métropole dans le cadre de la loi MAPTAM, le législateur a souhaité renforcer le dynamisme économique de ces territoires moteurs, vecteurs de croissance à l’intérieur (et à l’extérieur) de leur périmètre.
En matière de développement économique, les métropoles de droit commun disposent donc des mêmes compétences, que la Métropole de Lyon. A ce titre, elles devraient donc être automatiquement compétentes en matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprises.
La rédaction actuelle introduit pourtant une ambiguïté juridique. Dans la mesure où elle indique que sont compétents les seuls EPCI à fiscalité propre qui ont reçu la compétence de la part des communes, elle laisse à penser que cette compétence, pourtant exercée de plein droit par les métropoles, redescend aux communes qui peuvent ensuite à nouveau la transférer.
Dans la mesure où telle n’est vraisemblablement pas l’intention du législateur, qui a justement créé ce nouveau statut de métropoles autour d’un socle de compétences économiques renforcées, il importe de clarifier la rédaction actuelle et de préciser qu’au même titre que la métropole de Lyon, les métropoles de droit commun sont compétentes en matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprise.