commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-211 6 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, BOUTANT et LABAZÉE ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
« le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région
par les mots :
« le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises qui doivent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne dans la région
Objet
Les aides publiques aux entreprises, réglementées par la politique communautaire de concurrence, sont strictement encadrées. Elles sont par principe interdites par le droit communautaire, sous réserve des exceptions définies par le Traité et la Commission européenne. Tout projet d'octroi d'une aide nouvelle doit être notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné. A chaque principe son exception : depuis 2001, la Commission a ainsi adopté des règlements qui permettent aux Etats membres d’accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans notification préalable lorsque celles-ci remplissent les critères prescrits dans ces règlements.
Echappent ainsi à l’obligation de notification les aides conformes à la règle dite « de minimis » qui autorise le versement, à toutes les catégories d’entreprises, quelle que soit leur taille, d’aides n’excédant pas le plafond de 200.000 € par entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux.
Dans le contexte économique actuel, où il convient de mobiliser tous les acteurs publics pour favoriser le maintien et le développement de l’emploi, le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de proximité (département, intercommunalité et commune) de continuer à soutenir les PME en difficulté ou en développement.
Cet amendement vise à garantir cette prérogative de solidarité tout en respectant la législation européenne.