commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-194 5 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Réécrire l’article L. 5218-5 du code général des collectivités territoriales :
« Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.
Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire. Ils composent le bureau du conseil de territoire.
Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.
Les dispositions des articles L.5216-4, L.5216-4-1 et L.5216-4-2 du Code général des collectivités territoriales sont applicables aux conseillers communautaires des conseils de territoire.
L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale composant la métropole d’Aix Marseille est rattaché à chaque conseil de territoire qui leur sont substitués. Les personnels conservent les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages collectivement acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La métropole Aix-Marseille-Provence peut confier, par convention avec la ou les collectivités ou le ou les établissements concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités ou établissements peuvent confier à la métropole Aix-Marseille-Provence la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
Les établissements publics de coopération intercommunale ou les conseils de territoire bénéficient pour l’exercice des compétences intervenant sur délégation de la métropole de mises à disposition de personnel définies dans le cadre de conventions conclues entre, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale ou les conseils de territoires concernés et, d'autre part, la métropole Aix-Marseille-Provence pour la création et la gestion de certains équipements ou services.
Le conseil de territoire peut disposer d’un nombre d’emplois fonctionnels de direction selon les seuil démographique régissant la création de ces emplois et dans les conditions de droit commun en application des articles 47 et 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre de tenir compte de l'attribution du statut d'établissement public aux territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence afin de déterminer le régime juridique applicable à ses organes d'administration et à ses agents.
Les conseils de territoire dotés du statut d’établissement public doivent disposer d’un organe délibérant et d’organes exécutifs avec un président et un bureau. Ils doivent également disposer de services et de personnels propres.
Il doit s’agir des services et des personnels des actuels établissements publics de coopération intercommunale affectés à l’exercice des compétences que conservent les conseils de territoire. Ces services et personnels doivent être transférés aux conseils de territoires dans les conditions de droit commun prévues à l’article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dont les propositions ci-dessous s’inspirent.
Les conseils de territoire doivent également pouvoir disposer d’emplois fonctionnels et de cabinets.