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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-189

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5218-4 CGCT

 Réécrire l’article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales :

« Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.

A compter du 1er janvier 2016, les conseillers métropolitains sont désignés par les établissements publics de coopération intercommunale. Chaque établissement public de coopération intercommunale désigne un nombre de représentant au sein du conseil métropolitain équivalent à la moitié du nombre de conseillers composant son conseil communautaire.

A compter du renouvellement général des conseils municipaux en 2020, le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et des conseils de territoire et leur répartition entre communes membres est fixé dans les conditions prévues au V bis de l'article L.5211-6-1.

Les dispositions des articles L.5215-16, L.5215-17 et L.5215-18 du présent code sont applicables aux conseillers communautaires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la composition des organes délibérants de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et les règles de désignation de ses membres, jusqu’en 2020 afin de tenir compte de la période transitoire du 1er janvier 2016, date de la création de la métropole, jusqu’au renouvellement des conseils municipaux en 2020.

La composition des organes délibérant des métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, des communautés de communes est fixée selon les règles énoncées par l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce régime de composition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit permettre de mieux tenir compte des populations communales et des équilibres territoriaux.

Il est proposé que le conseil de la métropole soit composé de la moitié des membres de chaque organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui la compose. Ce nombre de représentants actuels des établissements publics de coopération intercommunale existants doit également être retenu pour la représentation des futurs conseils de territoire. Cette composition de l’organe délibérant de la métropole permet de tenir compte des équilibres de représentation existants au sein des différents territoires qui composent la métropole.

Chaque commune doit disposer d'un siège.