commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-177 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article L 5216-5 du Code général des Collectivités territoriales, il est inséré un article L 5216-5-1 ainsi rédigé :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés d’agglomération et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.
Objet
La coopération intercommunale se fonde sur une mise en commun, en principe volontaire, de compétences des communes au sein de leur communauté. Si l’on écarte une vision systématiquement intégrationniste de l’intercommunalité, il convient que l’exercice de ces compétences soit assorti d’une souplesse facilitant l’adaptation au terrain et la proximité. C’est en particulier ce que permet la définition, à une majorité qualifiée, de l’intérêt communautaire de certaines composantes des compétences transférées.
Dans la même optique, l’exercice des certaines missions ou la réalisation de certaines opérations peut être confiée par la communauté de communes à l’une de ses communes ou réciproquement (article L 5214-16-1 du CGCT). Cette disposition, favorable au pragmatisme et à une mutualisation économe de moyens, n’est actuellement pas applicable au sein des communautés d’agglomération où les opportunités de cette délégation souple sont identiques. L’amendement propose donc que cette faculté de délégation réciproque soit ouverte également au sein des communautés d’agglomération.