commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-133 5 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 33 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont exonérés de cette charge si le manquement a fait l’objet d’un acte non contesté suite à sa transmission au représentant de l’Etat en application des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1. ».
Objet
Le contrôle de légalité est exercé sur les actes des collectivités territoriales ou de leurs groupements par le représentant de l’Etat en vertu de l’article 72 de la Constitution. Le régime juridique de ces actes est inscrit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les risques de violation du droit communautaire concernent principalement les aides aux entreprises, les marchés publics, les délégations de service public et l’environnement. Ils ont été érigés en objectifs prioritaires du contrôle de légalité.
Dès lors que le manquement aura fait l’objet d’un acte non contesté soumis à l’obligation de transmission, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne pourront être tenus pour responsable et n’auront pas à supporter les conséquences financières des arrêts rendus par le Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’Etat.