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Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-28

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots: "le condamné" par les mots: "l'auteur de l'infraction".

Objet

Amendement rédactionnel.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-29

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots: "de manière à assurer les fonctions" par les mots: "conformément aux finalités et fonctions de la peine"

Objet

Amendement rédactionnel.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-6

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« 1° bis Le second alinéa de l’article 465 1 est supprimé ».

Objet

L'article 465-1 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. Son second alinéa l'impose même pour certains délits, sauf décision spécialement motivée du tribunal.
Cet automatisme semble contraire à la logique d'individualisation des peines, d'autant plus que les peines prononcées en cas de récidive par les magistrats sont souvent déjà plus sévères.
Considérant que, dès lors que les peines prononcées sont déjà plus strictes, il n'y a pas lieu de durcir les conditions d'exécution, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer le second alinéa de l’article 465-1.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-30

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots: "à tout condamné qui est présent" par les mots: "à toute personne condamnée présente".

Objet

Amendement rédactionnel.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-7

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis : Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs
I. - L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Le Chapitre III bis est abrogé ;
2° En conséquence, au premier alinéa de l'article 1er après le mot : « enfants », les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;
3° En conséquence au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
4° En conséquence, au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
5° En conséquence, au deuxième alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l’article 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots «, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants, » ;
6° En conséquence, le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;   
7° En conséquence, à la première phrase de l'article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
8° En conséquence, la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 9 est supprimée ;
9° En conséquence, au dernier alinéa de l'article 10 les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° En conséquence, au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
11° En conséquence, le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;
12° En conséquence, au deuxième alinéa de l’article 24-7, les mots « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
II. - En conséquence, le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs.
Ces tribunaux, instaurés par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, jugent les enfants de plus de seize ans, dès lorsqu’ils sont récidivistes et encourent une peine d’au moins 3 ans d'emprisonnement.
L’existence même de ces tribunaux constitue une atteinte au principe de spécialité de la justice des mineurs et les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est urgent d’y mettre un terme.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-1

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

3° À l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants, » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ;

6° À la première phrase de l’article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

7° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 9 est supprimée ;

8°Au dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9°Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;

11° Le chapitre III bis est abrogé.

12° Au deuxième alinéa de l’article 24-5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

13° Au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

14° Au deuxième alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

Objet

La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs s’inscrit, s’agissant de ses dispositions relatives aux mineurs, dans la lignée des réformes précédentes tendant à aligner la procédure pénale applicable aux mineurs sur celle des majeurs.

Un chapitre III bis intitulé « Du tribunal correctionnel pour mineurs » a été inséré dans l’ordonnance de 1945 qui a créé les articles 24-1 à 24-4. L’exposé des motifs de la loi justifiait cette innovation de la manière suivante : « Face aux mineurs les plus âgés et qui ont déjà été condamnés, une réponse pénale plus solennelle, de nature à prévenir la répétition des infractions, doit être apportée … La création d’un tribunal correctionnel pour mineurs, qui naturellement statuera selon une procédure adaptée, permettra de faire comprendre aux intéressés la nécessité de sortir de l’engrenage de la délinquance ».

La volonté de renforcer la sévérité est ainsi clairement à l’origine de la création de cette nouvelle juridiction. De même sa création est un acte de défiance à l'égard des magistrats accusés de laxisme.

Il convient aussi de noter que lorsque les conditions légales sont remplies (âge minimum, pénalités encourues et état de récidive), le renvoi du mineur est posé comme une véritable obligation, qui s’impose tant au juge des enfants qu’au juge d’instruction. 

Sans attendre une réforme de la justice des mineurs, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs. Ils considèrent que cet amendement trouve sa place dans ce projet de loi qui tend à rendre aux juges leurs pouvoirs d’appréciation en mettant au cœur de la réforme le principe de l'individualisation de la peine.  En effet, la spécificité et la spécialisation de la justice des mineurs, mise à mal par la loi précitée, contribuent grandement à la mise en œuvre de ce principe.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-2

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Le chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, comprenant les articles 706-53-13 à 706-53-22 est abrogé.

En conséquence :

1° Les articles A 37-30 et A 37-31, le sixième alinéa de l'article 362, le huitième alinéa de l'article 717-1, les articles 723-37 et 723-38, le 2° de l'article 730-2, l'article 732-1, le cinquième alinéa de l'article 763-3 et l'article 763-8 sont supprimés.

Objet

La rétention et la surveillance de sûreté permettent l’enfermement et le contrôle, sans limitation de durée, non pas en exécution d’une peine, mais en raison d’une prétendue « dangerosité », concept flou que personne, encore aujourd’hui, ne sait définir avec précision et encore moins évaluer. Cette « peine après la peine » n’a été utilisée que quatre fois depuis le vote de la loi de 2008 et sa mise en œuvre a été récemment pointée du doigt par le CGLPL. Enfin, la conférence de consensus recommande d’abolir la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté (recommandation n° 10).






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-31

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les mots: "confiées, suivant le cas, aux services pénitentiaires" par les mots: "lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire", et les mots: "des personnes morales habilitées" par les mots: "une personne morale habilitée".

Objet

Amendement rédactionnel.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-32

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 9

Rédiger ainsi la deuxième phrase de cet alinéa:

"La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus au 2°, 3° et 6° de l'article 144."

Objet

Amendement rédactionnel tendant à faire directement référence aux motifs possibles de la détention provisoire visés à l’article 144 du code de procédure pénale.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-56

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Remplacer l'alinéa 14 par les dispositions suivantes :

II.  – L’article 735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 735 - Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu’elle n’avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d’une requête motivée tendant à sa révocation.

« Le tribunal statue lors d’une audience publique après audition de la personne et, s’il y a lieu, de son avocat. ».

III. A l’article 735-1 du même code, les mots : « selon les modalités prévues à l’article 711 » sont remplacés par les mots « selon la procédure prévue à l’article 735 ».

Objet

Le projet de loi rend facultative la révocation du sursis simple par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation.

Il peut toutefois arriver qu’au moment où est prononcée la nouvelle condamnation, le tribunal n’ait pas connaissance de l’existence du précédent sursis, spécialement s’il a été prononcé peu de temps auparavant et n’est pas encore inscrit au casier judiciaire de la personne.

Il convient donc dans un tel cas de permettre au parquet de saisir dans un second temps le tribunal, pour demander une révocation, qui sera décidée lors d’un débat public.

Tel est l’objet du II du présent amendement.

Le III procède à une coordination à l’article 735-1 qui prévoit une décision expresse de révocation par le tribunal d’un sursis lorsque cette révocation est justifiée par une peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d’un Etat membre de l’Union européenne, afin que cette décision soit également publique.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-57

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Remplacer l’alinéa 14 par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve dès lors que le manquement ou l’infraction ont été commis avant l’expiration du délai d'épreuve. »

Objet

L’alinéa 14 (4°) de l’article 6 bis modifie l’article 132-52 du code pénal, qui prévoit qu’un sursis avec mise à l’épreuve devient non avenu s’il n’a pas fait l’objet d’une révocation totale, afin de viser également l’hypothèse de la révocation partielle.

L’objet de cette modification, ajoutée par l’Assemblée nationale, est de permettre que soit décidée, même après l’expiration du délai d’épreuve, une révocation partielle justifiée par des infractions ou des violations du SME commises avant cette date, comme le permettait la Cour de cassation jusqu’en janvier 2011, avant de procéder ensuite à un revirement de jurisprudence.

La conséquence de la modification est cependant tout autre : elle, interdit qu’un SME ayant fait l’objet d’une révocation partielle, même en début de peine (par exemple une révocation d’un mois prononcée après trois mois d’épreuve, contre une personne condamnée à deux ans avec SME pendant trois ans) devienne un jour non avenu.

Il est donc indispensable de modifier autrement l’article 132-52, en le complétant par un alinéa précisant, comme le disait la Cour de cassation jusqu’en 2011, qu’une révocation partielle est possible après le non avenu.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-33

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa:

II - Le dernier alinéa de l'article 132-45 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Amendement de précision.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-34

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 7


I.- Alinéas 1 à 10

Supprimer ces alinéas

II.- Alinéa 14

Après les mots :

sous surveillance électronique

supprimer la fin de cet alinéa

III.- Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet article a pour objet d’abaisser le seuil d’aménagement des peines  d’emprisonnement. L’Assemblée nationale a uniformisé ce seuil à un an, que l’acte ait été ou non commis en état de récidive.

Cet abaissement, qui revient sur les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 est en contradiction avec le reste du projet de loi.

Il convient de supprimer les dispositions de l’article 7 qui le précisent.

Toutefois, si l’abaissement du seuil d’aménagement de peine n’est pas opportun, l’article 7 apporte aux articles 474 et 723-15 une précision bienvenue en levant l’ambiguïté qui existe actuelle sur la notion de « personnes non incarcérées », afin de faciliter l’aménagement de peines prononcées alors que la personne exécute une peine qui n’est pas une peine d’emprisonnement.

Il convient de conserver ces dispositions.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-5

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes TASCA et KLÈS


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;

« b) À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;

« c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » sont supprimés ;

« 2° À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à deux ans ».

« II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 474 est ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

« b) La seconde phrase est supprimée. »

Objet

Cet amendement vise à rendre possible des aménagements de peines pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement, en alignant le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui applicable aux primo-condamnés.

Il s’agit d’être en cohérence avec l’objet du projet de loi qui vise à favoriser les aménagements de peines plutôt que d’en restreindre la possibilité. En ce sens, cet amendement revient au seuil d’emprisonnement de deux ans permettant de bénéficier d’une mesure d’aménagement – tel qu’il résulte de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 – tout en conservant les améliorations apportées par l’Assemblée nationale visant à amenuiser les différences entre les régimes applicables aux condamnés récidivistes et aux primo-condamnés (en matière d’aménagements de peines à l’article 7, de crédits et réductions de peines à l’article 7 bis, et d’octroi de la libération conditionnelle et des aménagements de peines à l’article 7 ter).






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(n° 596 )

N° COM-8

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I . - A l'article 395 du code de procédure pénale, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , sans excéder sept ans ».
II. - En conséquence, au deuxième alinéa du même article, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « sans excéder sept ans ».

Objet

Une recherche menée par la Ligue des Droits de l’Homme sur une centaine d’audiences de comparution immédiate a abouti à un constat alarmant de ce qui s’apparente à une justice d’abattage.
Selon cette enquête, les affaires sont en moyenne jugées en 36 minutes. Seulement 2% des affaires jugées font l’objet d’une relaxe, alors que 57% des affaires aboutissent à une peine de prison ferme. Dans 80% des cas, les juges suivent les réquisitions du parquet.
En l’état actuel, du droit le champ d’application de la comparution immédiate semble bien trop étendu et il apparaît indispensable que les affaires les plus graves puissent être jugées dans de meilleures conditions.
Les auteurs du présent amendement proposent donc de revenir à la situation antérieure à la loi de 2002 et de limiter la comparution immédiate aux délits pour lesquels la peine encourue est inférieure à sept ans d’emprisonnement.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-9

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 397-4 du code de procédure pénale, le mot : « un », est remplacé par les mots : « une peine d'au moins une année d' ».

Objet

Une recherche menée par la Ligue des Droits de l’Homme sur une centaine d’audiences de comparution immédiate a abouti à un constat alarmant de ce qui s’apparente à une justice d’abattage.
Selon cette enquête, les affaires sont en moyenne jugées en 36 minutes. Seulement 2% des affaires jugées font l’objet d’une relaxe, alors que 57% des affaires aboutissent à une peine de prison ferme. Dans 80% des cas, les juges suivent les réquisitions du parquet.
Il semble alors contraire à toute logique que cette justice expéditive puisse permettre une incarcération plus simple que celle ordonnée par les tribunaux correctionnels ordinaires.
Cet amendement propose donc d’aligner les conditions d'incarcération des personnes condamnées en comparution immédiate sur le droit commun, à savoir qu'un mandat de dépôt, hors récidive, ne pourrait être délivré que pour les peines d'au moins un an de prison.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-10

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 716-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La détention provisoire est intégralement déduite de la période de sûreté prononcée en application de l’article 132-23 du code pénal. ».

Objet

L’objet de cet amendement est de préciser le point de départ de la période de sûreté.
Par deux arrêts du 28 février 2014, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Lyon a donné une nouvelle interprétation de la computation des périodes de sûreté, interprétation qui diffère de la jurisprudence habituelle et de la circulaire AP 98-01 de mars 1998.
Selon la jurisprudence habituelle, la période de sûreté démarre dès le placement de la personne en détention provisoire, dès lors que le temps de la détention provisoire est décompté de la peine à laquelle se rattache la sûreté. Or, les deux arrêts du 28 février ne font partir la période de sûreté qu'au prononcé de la condamnation.
Ce revirement de jurisprudence, en défaveur des personnes condamnées pourrait, au nom du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, exposer la France à une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Cet amendement propose alors de consolider la jurisprudence en précisant dans le code de procédure pénale que la période de sûreté débute, comme la durée de la peine elle-même, dès le placement en détention provisoire.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-35

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet la suppression de l'alinéa 2 de l'article 7 ter, introduit par les députés en première lecture. Actuellement, les dispositions des articles 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale prévoient que, pour les condamnés détenus, les peines d'emprisonnement sont aménageables si elles ne dépassent pas deux ans ou si le reliquat de peine à subir est de deux ans. En revanche, pour les récidivistes, ces seuils passent à un an. Le présent article supprime cette restriction, le seuil étant alors de deux ans pour tous les détenus. Par cohérence avec l'amendement de votre rapporteur à l'article 7, le présent amendement tend à revenir au droit en vigueur, issu de la loi pénitentiaire.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-58

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Au deuxième alinéa :

- Après les mots : « le condamné », insérer les mots : « , s’il n’est pas incarcéré ou s’il exécute une peine aménagée »,

- Supprimer les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 723-16. »

 

Compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans les cas prévus par l’article 723-16 ».

 

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision.

L’article 7 quater ajouté par l’Assemblée nationale prévoit que les personnes à l’encontre desquelles doivent être mise à exécution des peines prononcées plus de trois ans auparavant doivent être préalablement convoquées par le JAP.

Il convient toutefois de préciser que cette règle ne concerne, comme le prévoit l’article 723-15, que les personnes qui ne sont pas déjà incarcérées ou celles qui exécutent une peine aménagée.

Il convient également de préciser que ces dispositions peuvent être écartées dans les cas prévus par l’article 723-16 (notamment en cas de risque de fuite ou de danger pour les biens et les personnes), exactement comme c’est prévu pour 723-15. Le texte adopté par l’Assemblée ne réserve en effet les dispositions de l’article 723-16 qu’en ce qui concerne le caractère suspensif de la convocation (ce qui obligerait d’adresser une convocation à une personne dont il existe des raisons de penser qu’elle va alors prendre la fuite).

Le présent amendement rectifie donc le texte de l’article en ce sens.


 






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-36

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - Le second membre de phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

II - Le code de procédure pénale est ainsi modifié:

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et »;

2° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;

3° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ;

4° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

5° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».

6° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

7° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire dans le projet de loi le dispositif de la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, que le Sénat avait adoptée à l'unanimité le 25 janvier 2011.

Faisant suite aux travaux de la mission d'information, commune à votre commission des lois et à la commission des affaires sociales, sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, composée de Mme Christiane Demontès, de MM. Jean-René Lecerf et Gilbert Barbier et de votre rapporteur, cette proposition de loi reconnaît de manière explicite l'altération du discernement comme facteur d'atténuation de la peine, conformément à l'article 122-1 du code pénal, tout en renforçant les garanties concernant l'obligation de soins pendant et après la détention.

Visant ainsi à mieux individualiser la réponse judiciaire à la situation particulière des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, son introduction dans le présent projet de loi est pleinement justifiée.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-37 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 14

Supprimer les mots : ", à titre provisoire," et remplacer les mots: "aux 2°, 4° à 14°, 17°, 19° et 20° de" par le mot: "à".

Objet

Le projet de loi prévoit de permettre à la juridiction de jugement qui condamne une personne à une peine de contrainte pénale de lui imposer, à titre provisoire, certaines obligations et interdictions prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, à l’exception de l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement (1° de l’article 132-45 du code pénal), de l’obligation de soins (3°), d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière (15°), de s’abstenir de diffuser une œuvre ou un ouvrage en lien avec l’infraction commise (16°) ou d’accomplir un stage de citoyenneté (18°).

Le présent amendement propose de supprimer ces restrictions: votre rapporteur considère en effet qu'il n'est pas légitime de restreindre la liste des mesures que la juridiction pourrait imposer au condamné et, comme le propose le projet de loi, de mettre à sa disposition une palette de mesures moins large que celle dont disposerait le JAP; une telle restriction ne paraît en outre pas justifiée, surtout lorsque la juridiction de jugement dispose d’éléments de personnalité suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause.

Le présent amendement propose ainsi de permettre à la juridiction de jugement d'imposer à la personne condamnée à la contrainte pénale l’ensemble des mesures prévues à l’article 132-45 du code pénal. Après évaluation de la personnalité de l'auteur, le JAP pourra ensuite, s'il l'estime nécessaire, modifier ou compléter ces mesures.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-38

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 16

Insérer cet alinéa après l'alinéa 14

Objet

Amendement rédactionnel, tendant, dans un souci de logique et de lisibilité, à faire figurer l'ensemble des dispositions relatives à la juridiction de jugement avant celles relatives aux missions du SPIP et du JAP.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-11

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Supprimer l’alinéa 21

Objet

Revenant sur le texte issu des travaux de sa commission des lois, l’Assemblée Nationale n’a prévu l’extension de la contrainte pénale à tous les délits que pour 2017. Le suivi renforcé mis en place ne sera donc possible, d’ici là, que pour les délits les moins graves.
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il s’agit là d’une contradiction avec l’esprit du projet de loi et propose que la contrainte pénale soit étendue à tous les délits dès l’entrée en vigueur de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-39

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'article 8 bis vise à donner davantage de souplesse au JAP, en lui permettant de transformer une courte de peine de prison ferme en une peine de contrainte pénale, permettant un suivi renforcé en milieu ouvert de l’intéressé.

Toutefois, dans les premiers temps de mise en œuvre de la nouvelle peine de contrainte pénale, votre rapporteur craint qu’un tel dispositif contribue à brouiller l’identification de la nouvelle peine de contrainte pénale, qui serait ici conçue non comme une peine mais comme une modalité d’aménagement de la peine.

En outre, le dispositif proposé permettrait de cumuler la peine de contrainte pénale avec l’exécution, dans un second temps, d’un SME, ce qui risque d’accroître la confusion entre les deux dispositifs, que le Gouvernement entend distinguer clairement dans leurs modalités de mise en œuvre.

Pour ces raisons, sans être opposé aux objectifs poursuivis par le présent article, votre rapporteur estime plus sage de procéder par étapes et de n’élargir les possibilités de mise en œuvre d’une contrainte pénale qu’à l’issue d’un premier bilan.

Tel est l'objet du présent amendement de suppression.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-40

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I – Le code pénal est ainsi modifié :

1°) Au premier alinéa de l’article 131-5-1, au premier alinéa de l’article 131-6, au premier alinéa de l’article 131-8 et au premier alinéa de l’article 131-8-1, après les mots : « d’emprisonnement » sont insérés les mots : « ou d’une contrainte pénale » et après les mots : « l’emprisonnement » sont insérés les mots : « ou de la contrainte pénale » ;

2°) A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 131-21, après le mot : « punis » sont insérés les mots : « d’une contrainte pénale ou » ;

3°) A l’article 311-3, les mots : « de trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;

4°) A l’article 313-5, les mots : « de six mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;

5°) Le troisième alinéa de l’article 321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’il concerne le délit de vol défini à l’article 311-3, le recel est puni d’une contrainte pénale et de 375 000 euros d’amende. » ;

6°) A l’article 322-1, les mots : « de deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;

7°) A l’article 434-10, les mots : « de trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ».

II – Au premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, les mots : « d’un an d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ».

III – Au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de deux mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ».

IV – Le code de la route est ainsi modifié :

1°) Aux articles L. 233-1 et L. 233-2, les mots : « de trois mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;

2°) Aux articles L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16 et L. 235-3 et au premier alinéa de l’article L. 235-1, les mots : « de deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;

3°) Au deuxième alinéa de l’article L. 235-1, les mots : « de trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ».

V – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 62-2, après le mot : « emprisonnement » sont insérés les mots : « ou d’une contrainte pénale » ;

2° Au premier alinéa de l’article 138, après le mot : « correctionnel » sont insérés les mots : « , une contrainte pénale »

3° Au deuxième alinéa de l’article 395, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou si le délit est puni à titre principal d’une contrainte pénale ».

Objet

Le projet de loi crée une nouvelle peine de contrainte pénale, exécutée en milieu ouvert, destinée à permettre un suivi socio-éducatif renforcé du condamné propre à permettre sa réinsertion et à prévenir la réitération.

Toutefois, en en faisant une simple alternative à l’emprisonnement, venant s’ajouter à la liste des peines alternatives que le juge a d’ores et déjà le droit de prononcer à la place de la peine d’emprisonnement, le projet de loi n’atteint pas totalement l’objectif fixé, qui est de déconnecter la peine de probation de l’idée d’emprisonnement. De fait, telle que la conçoit le projet de loi, elle se distingue peu de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve.

Enfin, si le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que la contrainte pénale s’appliquera, six mois après l’entrée en vigueur de la loi, à l’ensemble des délits punis de cinq ans d’emprisonnement au plus, puis, à compter du 1er janvier 2017, à l’ensemble des délits, se pose la question des moyens pour mettre en œuvre ce suivi « individualisé et soutenu », compte tenu de l’état actuel de surcharge des SPIP et du temps de formation des nouveaux personnels recrutés (ainsi les personnes recrutées grâce aux 400 postes ouverts en loi de finances en 2014 ne seront-elles opérationnelles qu’à compter de septembre 2015).

L’ensemble de ces difficultés a convaincu votre rapporteur de la nécessité de procéder par étapes, en proposant de faire de la contrainte pénale une peine autonome, encourue à titre de peine principale pour une série de délits précisément identifiés et pour lesquels, de ce fait, la peine d’emprisonnement ne serait plus encourue.

Il s’agit des délits suivants :

vol simple (art. 311-3 du code pénal) et recel de vol simple (art. 321-3 du code pénal) – 24 331 condamnations (pour infraction unique) inscrites au casier judiciaire en 2012, dont 11 662 avec emprisonnement (dont 5 544 avec emprisonnement ferme) ;

filouterie (art. 313-5 du code pénal) – 662 condamnations en 2012 pour infraction unique, dont 258 avec emprisonnement (dont 155 avec emprisonnement ferme) ;

destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes commises sans circonstance aggravante (art. 322-1 du code pénal) – 8 026 condamnations en 2012 pour infraction unique, dont 1733 avec emprisonnement (dont 696 avec emprisonnement ferme) ;

délit de fuite (art. 434-10 du code pénal), sauf si ce délit accompagne un homicide involontaire ou des blessures involontaires – 2 455 condamnations en 2012, dont 473 avec emprisonnement (dont 104 avec emprisonnement ferme) ;

délit d’usage de stupéfiants commis par un particulier (art. L. 3421-1 du code de la santé publique) – 31 950 condamnations pour infraction unique en 2012, dont 3 781 avec emprisonnement (dont 1 431 avec emprisonnement ferme) ;

délit d’occupation des halls d’immeubles (art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation) – 77 condamnations pour infraction unique en 2012, dont 20 avec emprisonnement (dont 8 avec emprisonnement ferme) ;

délits prévus par le code de la route (à l’exclusion des délits d’homicide involontaire et de blessures involontaires réprimés par le code pénal et des faits commis dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou de blessures graves) – 153 626 condamnations pour infraction unique en 2012, dont 33 923 avec emprisonnement (dont 6 364 avec emprisonnement ferme).

Cette liste, qui prend appui sur celle des infractions susceptibles d’être jugées par ordonnance pénale (article 495 du code de procédure pénale), exclut les délits d’atteintes aux personnes (tout comme les atteintes aux biens commises avec violence) ainsi que les délits commis pour un motif discriminatoire.

Elle représente, d’après les données extraites du casier judiciaire, un « volume » d’environ 220 000 condamnations en 2012, soit près du tiers de l’ensemble des condamnations prononcées par les juridictions pénales (10% si l’on excepte le contentieux routier), et un peu plus de 50 000 condamnations à un emprisonnement ferme ou avec sursis en 2012 (15 000 si l’on excepte le contentieux routier).

Une telle solution, préconisée par M. Dominique Raimbourg dans son rapport d’information intitulé « penser la peine autrement : propositions pour mettre fin à la surpopulation carcérale », avait été écartée par le Gouvernement qui l’a considérée comme trop réductrice. En outre, la logique de la contrainte pénale, qui implique un suivi renforcé, adapté à la situation et à la personnalité de l’auteur, devrait conduire les magistrats à prononcer cette peine en considération de la personnalité de l’auteur et non nécessairement de la qualification juridique des faits commis.

La voie proposée par votre rapporteur paraît toutefois la seule à même d’identifier clairement la contrainte pénale comme nouvelle peine de référence en matière correctionnelle. En outre, un grand nombre d’auteurs de délits de faible gravité peuvent présenter un besoin de suivi socio-éducatif renforcé : ainsi les plus forts taux de récidive légale concernent-ils les délits de vol et de recel (17% des condamnés pour ces délits en 2010 étaient en état de récidive légale) et de conduite en état alcoolique (16%). Une étude réalisée par la direction de l’administration pénitentiaire a également montré que 45% des réitérants et des récidivistes condamnés pour délit en 2007 l’ont été pour un délit routier, 19% pour un délit de vol ou de recel.

Afin de réserver la contrainte pénale aux personnes ayant réellement besoin d’un suivi socio-éducatif renforcé, l’amendement propose de permettre à la juridiction, lorsqu’elle estime qu’une contrainte pénale ne se justifie pas, de prononcer, en plus ou à la place d’une peine d’amende, l’une des peines alternatives prévues en matière correctionnelle (stage de citoyenneté, mesures privatives ou restrictives de droit, TIG, sanction-réparation). La peine de confiscation serait également encourue de plein droit pour ces délits.

Une évaluation réalisée dans quelques années permettra de dresser un bilan de l’application de cette nouvelle peine et, le cas échéant, d’envisager son extension à d’autres délits.

Par ailleurs, cet amendement tire les conséquences des modifications proposées sur la procédure pénale.

En effet, la contrainte pénale ne doit pas être conçue comme une peine plus douce que la peine d’emprisonnement mais comme un mode de sanction plus adapté au traitement de certaines formes de délinquance. La suppression, pour les délits identifiés par l’amendement, de la peine d’emprisonnement encourue ne doit pas conduire à diminuer l’efficacité de la réponse judiciaire à ce type de faits.

Pour cette raison, le présent amendement prévoit que la garde à vue sera possible pour les délits punis à titre principal d’une peine de contrainte pénale, pour une durée maximale de 24 heures (en revanche, la prolongation de la mesure jusqu’à 48 heures, aujourd’hui réservée aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, ne sera plus possible).

Par ailleurs, la comparution immédiate pourra être mise en œuvre en cas de flagrant délit.

Si cela est nécessaire, la personne pourra être placée sous contrôle judiciaire en attendant l’audience de jugement.

En revanche, la détention provisoire sera exclue, dès lors que l’infraction n’est pas sanctionnée par une peine d’emprisonnement.

 






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-41 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

« Art. 713-43. – Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines décide les obligations et interdictions particulières auxquelles le condamné est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131-4-1 du code pénal, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que ce dernier a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code. 

« Le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal si l’évaluation de la personnalité du condamné le justifie.

« La décision du juge de l’application intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation".

En conséquence : alinéa 21

Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.

Objet

Les députés ont, à juste titre, renforcé le caractère contradictoire de la procédure de détermination du contenu de la contrainte pénale par le JAP.

Si votre rapporteur approuve sans réserves cette modification, plusieurs magistrats entendus dans le cadre des auditions ont souligné qu’un débat contradictoire, en raison de son caractère formel et parce qu’il suppose notamment la présence physique d’un représentant du ministère public, pouvait être lourd à organiser et risquait de rigidifier la procédure.

Afin de remédier à cette difficulté, le présent amendement propose d'apporter plusieurs modifications au dispositif proposé par le projet de loi :

- d’une part, il simplifie la procédure en prévoyant que le JAP statuera, après avoir entendu le condamné et son avocat, par ordonnance motivée prise après réquisitions écrites du ministère public ;

- d’autre part, il précise que le JAP pourra modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées à titre provisoire par la juridiction de jugement si l’évaluation de la personnalité du condamné le justifie ;

- enfin, il prévoit que la décision du JAP devra intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, afin d’assurer l’effectivité de la mesure.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-42 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 8

Remplacer les mots: "713-44, 713-47 et 713-48" par les mots: "713-44 et 713-47"

Alinéa 15

Remplacer les mots: "sauf s'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48" par les mots : "sauf si celle-ci résulte d'une condamnation sur le fondement de l'article 434-43-1 du code pénal".

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge de l'application des peines transmet au procureur de la République toute information utile lui permettant d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites sur le fondement de l'article 434-43-1 du code pénal."

Alinéas 18, 19 et 20

Supprimer ces alinéas

Alinéa 21

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés:

3° Au 5° de l'article 398-1, après la référence: "433-10, premier alinéa" est insérée la référence: "434-43-1,".

II - Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé:

"Art. 434-43-1. - La violation, par le condamné, des obligations résultant d'une peine de contrainte pénale est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.".

 

 

Objet

L’ensemble des personnes entendues par votre rapporteur dans le cadre des auditions ont unanimement souligné le caractère excessivement complexe, peu lisible pour le condamné et fragile au regard du principe de légalité des délits et des peines du dispositif prévu par le projet de loi pour sanctionner la méconnaissance délibérée, par le condamné, des obligations résultant de la contrainte pénale.

Le présent amendement propose de simplifier le dispositif et de prévoir, à la place, un système identique à celui prévu en cas de non-respect d'un TIG ou de diverses peines complémentaires: ainsi, le fait, pour une personne condamnée à une peine de contrainte pénale, de se soustraire délibérément aux obligations ou interdictions résultant d’une peine de contrainte pénale serait un délit autonome, puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Dans un souci d’efficacité et de rapidité de la réponse pénale, l'amendement prévoit que, dès lors que le condamné refuse sciemment de se conformer à ses obligations, le JAP transmettra au procureur de la République toute information utile lui permettant d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre de l’intéressé, et que le jugement de ce délit entrera dans les compétences du tribunal correctionnel statuant à juge unique.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-43

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 10

Remplacer la référence : "712-6" par les mots: "712-8, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat"

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure selon laquelle le JAP modifie les obligations imposées au condamné au titre d'une contrainte pénale, en prévoyant qu'il statuera par ordonnance motivée, après avoir entendu le condamné et son avocat, plutôt qu'à l'issue d'un débat contradictoire en bonne et due forme, dont l'organisation est source de délais supplémentaires.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-12

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour réaliser cette évaluation, proposer les mesures d’aide et d’accompagnement social mentionnées à l’article 131-8-2 et permettre leur mise en œuvre effective, il s’assure du concours des associations et des organismes compétents.  »

Objet

La peine de probation comporte à la fois un volet de suivi de la mesure et de contrôle des obligations, et un volet « accompagnement social » qui ne peut se faire qu’avec l’implication des associations et des acteurs institutionnels (ex : Pôle emploi, hôpitaux) à même de favoriser l’insertion des personnes condamnées.
L’article 9 envisage la mise en œuvre de cette sanction après évaluation et propositions de mesures par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Il manque manifestement une étape. En effet, pour formuler ses propositions, le SPIP doit avoir prévu les modalités de mise en œuvre des mesures d’aide et d’accompagnement social.
Ainsi, le SPIP pourra proposer pour une personne en situation de précarité des mesures concrètes telles qu’un hébergement dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, des actions de formation professionnelle ou d’accès à l’emploi, aux droits ou encore aux soins. Cela implique un travail avec les partenaires institutionnels (ex : Pôle emploi, hôpitaux) ou avec les associations d’insertion (ex : atelier chantier d’insertion).
Cela signifie que la peine de probation ne pourra se développer que si une coordination des SPIP et de l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs est mise en place. La répartition du rôle et des missions des acteurs doit être clairement définies dans un cadre partenarial.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-44

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 17 à 21

Supprimer ces alinéas

Objet

Issus d'un amendement adopté en séance par les députés, le présent article prévoit que le procureur de la République ou le juge de l’application des peines prennent toutes les dispositions utiles afin qu’aucune femme enceinte ne puisse être placée ou maintenue en détention au delà de la douzième semaine de grossesse.

La formulation trop systématique de ces dispositions pourrait comporte de graves inconvénients. En effet, l’impossibilité totale de placer en détention toute femme enceinte de trois mois risquerait d’être instrumentalisée par les réseaux criminels.

Dès lors, le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et de les reprendre de manière moins systématique dans un article additionnel.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-45

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Article additionnel après l’article 11

I. – Après l’article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 708-1.- Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de trois mois, le procureur de la République ou le juge de l’application doivent rechercher s’il est possible soit de différer cette mise à exécution, soit faire en sorte que la peine s’exerce en milieu ouvert. »

II. L’article 720-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est portée à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique à condamné exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ou à une femme enceinte de plus de 3 mois »

III. Les deuxièmes alinéas des articles 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale sont complétés par les mots : « ou de la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue par l’article 729-3. »

IV. Le premier alinéa de l’article 729-3 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de trois mois ».

Objet

Dans la mesure du possible, une femme enceinte doit pouvoir porter son enfant et l’élever pour ses premières années en dehors de tout lieu d'incarcération, même si cette règle ne doit pas être absolue, afin d’éviter que les milieux de la criminalité organisée n’utilisent des femmes enceintes.

Il appartiendra donc au procureur de la République ou au juge de l'application des peines de rechercher les solutions permettant d’éviter cette incarcération en prenant toutes les dispositions utiles à ce sujet, principe qui est inscrit dans un nouvel article 708-1 du CPP (I).

Afin de permettre l’application de ce principe, l’article 729-3 du CPP relatif à la libération conditionnelle parentale, qui permet une libération conditionnelle sans condition de délai pour les peines de quatre ans au plus, ou pour les peines dont le reliquat à subir est de moins de 4 ans, lorsque la personne élève un enfant de moins de dix ans, est étendu aux femmes enceintes de plus de trois mois (IV). Ces dispositions permettront une semi-liberté, un placement extérieur ou une surveillance électronique probatoire pendant un an avant la libération conditionnelle, en application des articles  723-1 et 723-7 qui sont modifiés à cette fin (III). Dans le même esprit, l’article 720-1 est modifié afin que le seuil de 2 ans permettant une suspension de peine soit porté à 4 ans lorsque cette suspension est justifiée par l’état de grossesse de la femme, ou par le fait d’élever un enfant de moins de dix ans (II). 






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-13

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER(NOUVEAU)


Après l'article 11 ter, insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article 733-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 733-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 733-1-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, de substituer à une peine de jours-amende un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6. La substitution n’est pas possible si le détenu la refuse ou n'est pas présent à l'audience
« Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle de la peine de jours-amende. »

Objet

Il est actuellement possible pour un juge d’application des peines de convertir une peine de travail d’intérêt général en peine de jours amende. Cet amendement propose de rendre possible la conversion inverse: d’une peine de jours amende en TIG.
Cette souplesse paraît nécessaire en cas d’insolvabilité du condamné.
L’amendement précise que cette substitution ne pourrait être prononcée qu’avec l’accord du condamné, comme le prévoit le régime actuel du travail d’intérêt général. Il serait en effet contraire à la convention de 1930 sur le travail forcé de l’Organisation internationale du travail d’imposer un travail d’intérêt général en l’absence d’accord de la personne condamnée.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-14

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


I.     A l’alinéa 4,

après les mots « condamnées »,

insérer les mots « ou  prévenues »

II.    A l’alinéa 5

a.    Supprimer les mots : « les conditions et » ;

b.    Après le mot :

« modalités »

Insérer les mots :

«d’intervention  de ces derniers pour favoriser  l’accès» ;

c.    Après les mots :

« condamnées »

Insérer les mots :

  « ou  prévenues ».

Objet

L’article 12 prévoit l’articulation entre l’administration pénitentiaire et les partenaires, telles que les collectivités territoriales et les associations afin de favoriser l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des personnes condamnées.
Or l’accès aux droits doit être assuré à toutes les personnes placées sous main de justice qu’elles soient condamnées ou prévenues.
Par ailleurs, dans le cadre des conventions de partenariat, la rédaction actuelle permet à l’administration pénitentiaire de prévoir des « conditions » à l’accès des personnes aux droits et dispositifs de droit commun. Ces conventions doivent au contraire avoir pour objectif de définir les modalités d’intervention des partenaires de l’administration pénitentiaire afin d’assurer un accès effectif des personnes condamnées ou prévenues aux droits et dispositifs de droit commun.






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(n° 596 )

N° COM-15

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS(NOUVEAU)


Après l’article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 « Il est créé, à titre expérimental pour une durée de deux ans, dans cinq départements, un service public de l’insertion des personnes placées sous main de justice, piloté par le représentant de l’Etat dans le département.
Ce service coordonne l'ensemble des actions d’insertion nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des décisions judiciaires, propose aux magistrats des solutions alternatives à la détention ou des aménagements de peines et assure la cohérence et la continuité des interventions.
Ce service est composé des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et de tous les organismes publics ou privés intervenant auprès des personnes condamnées ou prévenues concernés sur le département.
Il a pour missions de :
1)    participer à l'évaluation et à la définition des besoins sur le département, et à l’élaboration d'une offre de services coordonnée pertinente ;
2)    organiser l’accompagnement social et l’insertion des personnes placées sous main de justice et coordonner, dans chaque département, les interventions des organismes compétents dans les domaines de la santé, de l’action sociale, de la formation professionnelle et de l’emploi, et de l’accès aux droits sociaux ;
3)    organiser la mise en œuvre dans chaque juridiction des enquêtes prévues aux alinéas 7 des articles 41 et 81 du code procédure pénale ;
4)    participer à l’élaboration d’un référentiel d’intervention commun entre les tous les acteurs concernés.
Il peut déléguer une partie de ses missions à des associations habilitées dans les conditions définies par le code de procédure pénale et conclure toutes conventions utiles.
Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation. »

Objet

La création d’un service public d’insertion des personnes majeures placées sous main de justice (PPSMJ) vise à mettre fin à l’insuffisante coordination et au cloisonnement des services pénitentiaires et des services sociaux. Une coordination institutionnelle est aujourd’hui indispensable pour permettre au SPIP, aux autres services de l’Etat, aux  collectivités territoriales et aux associations de mener une action cohérente et adaptée aux personnes placées sous-main de justice.
L’administration pénitentiaire n’est pas le seul intervenant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle des PPMSJ en milieu ouvert. D’autres acteurs sont à ses côtés : le service public pénitentiaire qui est en charge du suivi de l’exécution de la mesure et d’autres partenaires publics ou associatifs qui favorisent l’accès effectif aux droits et l’insertion des personnes.
L’absence de coordination a aujourd’hui pour conséquence l’insuffisance de la réponse sociale à trois niveaux : avant jugement, au cours de la préparation à la sortie et pendant l’exécution de la peine en milieu ouvert. Il s’agit aujourd’hui de favoriser les solutions adaptées permettant d’éviter ou de limiter les incarcérations.
Il est proposé de coordonner l'ensemble des acteurs institutionnels ou associatifs exerçant leur mission auprès des personnes placées sous-main de justice. Ce service serait l'interlocuteur des services sociaux de droit commun. Une telle organisation permettrait de contribuer à prévenir l’augmentation du nombre de personnes se retrouvant à la rue, faute d’une préparation suffisamment en amont de la sortie de prison, ainsi que la récidive.
Ce service aura vocation à s’assurer de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social et de l’accès aux soins, à l’hébergement, au logement, à la formation, à l’emploi et aux structures de l’insertion par l’activité économique, et aux minima sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-16

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé: 
« 1 bis : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. Il s'assure, en particulier pour les personnes libérées, de la continuité des actions d'insertion engagées et définies par décret. Il peut également apporter aux personnes qui leur sont confiées par les autorités judiciaires une aide au sens de l’article 132-46 du code pénal. »

Objet

Actuellement, le service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est pas défini dans la loi, alors qu’un article est consacré à son personnel dans la loi pénitentiaire du 24 novembre  2009. 
Son rôle de coordination et sa mission d’insertion des personnes placées sous main de justice sont pourtant essentiels. Ils sont aujourd’hui prévus à l’article D 573 du code de procédure pénale, il convient de les élever au niveau législatif.
L’articulation avec les partenaires, afin de favoriser l'accès des personnes détenues aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun doit être également affirmée. L’administration pénitentiaire pilote n’est pas le seul intervenant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle des PPSMJ en milieu ouvert ; il faut d’autres acteurs à ses côtés. Le SPIP est en charge du suivi de l’exécution de la mesure et les associations, de l’accompagnement social des personnes.
Les associations de lutte contre les exclusions constituent les interlocuteurs de droit commun compétents pour faire évoluer la personne dans son environnement.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-17

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : dispositions relatives au travail en détention
A l’alinéa 1 de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la deuxième phrase est rédigée comme suit :

« Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que la désignation du poste de travail, la durée du travail et les horaires applicables, ses conditions particulières de travail justifiées par la détention, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes. »

Objet

Le travail et la formation professionnelle sont des éléments essentiels à l‘insertion ou la réinsertion des personnes placées sous main de justice, détenues ou non.
L’article 33 de la loi pénitentiaire introduit un régime dérogatoire au droit commun et consacre un acte d’engagement signé par l’administration pénitentiaire et la personne détenue. Cette dernière est traitée, du point de vue de ses relations de travail, selon un régime toujours différent de ce qui se pratique à l'extérieur. 
Le droit du travail devrait être appliqué en détention. C’est d’ailleurs le sens de la règle pénitentiaire européenne 26.7 selon laquelle « l’organisation et les méthodes de travail dans les prisons doivent se rapprocher autant que possible de celles régissant un travail analogue hors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale. »
La grande diversité des situations couramment rencontrées amène à envisager un cadre juridique clair qui permette de protéger les personnes dans leur relation de travail.
C’est la raison pour laquelle certaines mentions doivent figurer dans l’acte d’engagement et être portées à la connaissance de la personne détenue lors de sa signature. Comme dans le contrat de travail, les éléments essentiels suivants devraient être mentionnés : la désignation du poste de travail, la durée du travail et les horaires applicables, ses conditions particulières de travail justifiées par la détention, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes
La question du travail en prison a été renvoyée à la responsabilité du législateur par le Conseil constitutionnel. L’examen du travail en détention devra être élargi à la formation professionnelle, à l’accès au droit individuel à la formation et aux cotisations sociales, notamment l’assurance chômage.






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(n° 596 )

N° COM-46

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 15


I.- Après l’alinéa 3

Insérer 7 alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Le troisième alinéa est remplacé par 6 alinéas ainsi rédigés :

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

« - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

« -  du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

II.- Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L’article 709-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

En conséquence, à l’alinéa 14 remplacer la référence  :

709-1-1

Par la référence :

709-1

III.- Alinéas 16 à 21 :

Remplacer ces alinéas par 6 alinéas ainsi rédigés :

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

« - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

« -  du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

IV.- Après l’alinéa 26 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Après l’article 709-1 du même code, il est inséré un article 709-1-1 ainsi rédigé :

En conséquence, alinéa 27

Remplacer la référence :

709-1-2

Par la référence :

709-1-1

V alinéa 37 :

Remplacer la référence :

709-1-1

Par la référence :

709-1

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les droits applicables à la mesure de retenue, prévue pour les personnes placées sous contrôle judiciaire et pour les personnes condamnées.

L'amendement précise les droits applicables dans le cadre de  l’article 141-4, relatif aux personnes placées sous contrôle judiciaire et les droits garantis pour les personnes condamnées, à l’article 709-1 nouveau dans des termes et selon un schéma équivalent.

Cette rédaction s'inspire de la nouvelle rédaction de l'article 709-1 par l'Assemblée nationale.


 






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-47

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 30 à 35 :

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 709-1-2 nouveau du CPP voté par l'Assemblée nationale.

Ene ffet, cet article qui prévoit la possibilité pour les services de police et les unités de gendarmerie, sur instruction du JAP, de procéder à des interceptions, enregistrement et transcription de correspondances et à géolocaliser une personne condamnée sortant de détention à l'égard de laquelle il existe "une u plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'elle n'a pas respecté une interdiction qui lui a été faite, d'entrer  en relation avec certaines personnes...

Le recours à des techniques pouvant porter gravement atteinte à la vie privée des personnes s'effectue hors de toute enquete, sans que des limites de temps ne soient posées et sans que la finalité de ces mesures apparaissent clairement.

Elles sont donc disproportionnées et apparaissent contraires à la jurisprudence de la CEDH (Uzun/Allemagne 2010)






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(n° 596 )

N° COM-18

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Supprimer les alinéas 13 à 33.

Objet

L’article 15 du projet de loi étend notamment les possibilités de « rétention » à toutes les violations d’obligations (en l’état actuel du droit, la rétention, procédure d’urgence, n’est possible qu’en cas de violation de l’interdiction de contact avec la victime ou de paraître dans un lieu spécialement désigné.
Les auteurs du présent amendement considèrent ces dispositions comme tout à fait disproportionnées et inutiles et proposent, en conséquence, de les supprimer.
En effet, le juge de l’application des peines peut déjà délivrer un mandat d’amener en cas de manquements aux obligations, voire ordonner l’incarcération provisoire de la personne.






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(n° 596 )

N° COM-3

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TASCA


ARTICLE 15


Supprimer les alinéas 30 à 33.

Objet

Cet amendement supprime la nouvelle rédaction de l’article 709-2 du code de procédure pénale introduite par l’Assemblée nationale permettant la mise en œuvre d’interceptions de communication et de géolocalisation en dehors de toute enquête.

Le fait que ces mesures puissent être mises en œuvre en cas de simples « raisons plausibles de soupçonner qu’une personne condamnée sortant de détention n’a pas respecté l’interdiction qui lui est faite » semble présenter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et notamment au droit au respect de la vie privée.

Par ailleurs, cette disposition apparaît non conforme avec la jurisprudence de la CEDH.






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(n° 596 )

N° COM-19

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Supprimer les alinéas 30 à 33.

Objet

La possibilité de faire appel à la géolocalisation et aux écoutes téléphoniques apparaît disproportionnée concernant le suivi des probationnaires.
Si le suivi apparaît actuellement comme insuffisant, ce n’est pas en raison de l’absence de possibilité de recours à des « techniques spéciales d’enquête ». C’est essentiellement faute de personnels en nombre suffisant au sein des SPIP.
D’autre part, ces techniques d’enquête n’ont pas vocation à devenir des outils de contrôle.






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(n° 596 )

N° COM-20

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant
« 3° bis S'il y a lieu, être assistée par un interprète ; »
 II. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui ait été remis pour son information immédiate. »

Objet

Les auteurs du présent amendement estiment que toute personne, « retenue » en vertu des dispositions du présent article, doit pouvoir, pour faire valoir ses droits et être entendue dans de bonnes conditions, être assistée d’un interprète.






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(n° 596 )

N° COM-21

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


A l’alinéa 31, les mots :
« une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner »,
Sont remplacés par les mots :
« des indices graves ou concordants rendant vraisemblable ».

Objet

S’agissant de la possibilité d'utiliser la géolocalisation ou les écoutes téléphoniques, la notion de « raisons plausibles de soupçonner » est trop floue. C’est pourquoi cet amendement propose de lui substituer celle « d’indices graves ou concordants ».






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(n° 596 )

N° COM-22

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


A l’alinéa 31, après le mot :
« condamnée »,
insérer les mots :
« pour un crime ou pour un délit puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans et prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, ».

Objet

Cet amendement vise à réserver la possibilité de recourir à la géolocalisation ou aux écoutes téléphonique pour le suivi des personnes condamnées aux infractions les plus graves.
La géolocalisation en matière de suivi des obligations ne serait ainsi possible que pour les personnes condamnées à des infractions pour lesquelles cette géolocalisation est possible durant l’enquête.
Il apparaîtrait en effet déséquilibré que la géolocalisation et les écoutes téléphoniques, qui sont des mesures intrusives pour les personnes, soient possibles pour le suivi de la condamnation de certains délits, alors même qu’elles ne sont pas autorisées au cours de l’enquête sur ces mêmes infractions.






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N° COM-48

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 bis du projet de loi poursuit deux objectifs :

- d’une part, permettre aux agents de police judiciaire (APJ) de mettre en œuvre, sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (OPJ), des mesures alternatives aux poursuites ;

- d’autre part, permettre, dans certaines conditions, aux OPJ, au médiateur ou au délégué du procureur de mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites de leur propre initiative (sous réserve d’en informer le procureur de la République au moins une fois par an).

Si votre rapporteur partage l'objectif d’association plus étroite des parquets et de la police judiciaire, il considère néanmoins que les dispositions proposées par le présent article présentent plusieurs difficultés sérieuses.

En particulier, la possibilité de déléguer l’initiative de la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites à l’OPJ, au médiateur ou au délégué du procureur soulève une difficulté sérieuse au regard du principe, réaffirmé dans la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, selon lequel l’action publique est exercée par le ministère public (art. 31 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, si la police judiciaire agit « sous la direction du procureur de la République » (art. 12 du code de procédure pénale), ses agents n’en sont pas moins placés sous l’autorité hiérarchique du ministère de l’intérieur : de ce point de vue, la compatibilité de cet article avec le principe de séparation des pouvoirs semble incertaine.

Le Conseil constitutionnel a jugé à cet égard qu’il découle de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée « sous la direction et sous le contrôle » de l’autorité judiciaire – ce qui paraît exclure la possibilité d’une telle délégation de pouvoir.

S’agissant par ailleurs de la possibilité, prévue au 1° du I de l'article 15 bis, de permettre à des APJ de mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites, l’article 20 du code de procédure pénale leur donne déjà pour mission « de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ». Si le législateur leur a donné compétence pour exercer certains actes de police judiciaire, sous la responsabilité de l’OPJ (constater les infractions pénales et en dresser procès-verbal, informer la personne en garde à vue de ses droits, exécuter une opération de surveillance, etc.), votre rapporteur estime que la mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites requiert une certaine solennité qui justifie que cette compétence continue à relever exclusivement de l’officier de police judiciaire, du délégué ou du médiateur du procureur de la République.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 15 bis du projet de loi.





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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-23

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 bis complète l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites en prévoyant que le procureur peut,  dans le cadre d’une convention, confier à l’OPJ, au délégué du procureur ou au médiateur, l’initiative de la mise en œuvre de ces mesures (rappel à la loi, médiation, indemnisation..).
Les auteurs du présent amendement considèrent que cette disposition va à l’encontre du principe d’individualisation des peines. Ils proposent, en conséquence, de la supprimer.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-49

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 15 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si votre commission a, à plusieurs reprises, approuvé l’extension du mécanisme de transaction pénale à des matières techniques où celui-ci paraissait de nature à accroître l’efficacité de l’action des pouvoirs publics, votre rapporteur estime toutefois que les dispositions proposées par l'article 15 ter du projet de loi pourraient soulever plusieurs difficultés.

En effet, il paraît difficile d’assimiler la police judiciaire, qui est placée « sous la direction du procureur de la République » (article 12 du code de procédure pénale), à une autorité administrative.

Dotée de prérogatives de puissance publique étendues, la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ». Lorsqu’une information est ouverte, « elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions » (article 14 du code de procédure pénale). Ces missions s’opposent à la possibilité de lui octroyer un pouvoir de transaction, dès lors que son rôle consiste à rendre compte des infractions à la loi pénale à l’autorité judicaire et à se conformer à ses directives.

Au demeurant, en matière de droit pénal général, le développement des mesures alternatives aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale) et de la composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale) permet déjà largement d’apporter une réponse rapide et proportionnée à des faits de délinquance de faible gravité.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 15 ter du projet de loi.





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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-24

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.  

Objet

L’article 15 ter ouvre, aux officiers de police judiciaire, la possibilité de recourir à la transaction pénale pour certaines infractions.
Les auteurs du présent amendement estiment que plusieurs arguments militent en faveur de la suppression d’une telle possibilité :
Tout d’abord, cette composition pénale simplifiée n’est, en l’état, pas encadrée par un juge indépendant, la transaction ne recevant qu’une homologation par le Procureur de la République.
Par ailleurs, vu l’évolution des procédures de comparution immédiate et de reconnaissance préalable de culpabilité, le critère initial d’infraction de faible gravité, n’apparaît pas être un garde fou suffisant.
Enfin, le recours au décret pour fixer les modalités d’application, semble relever de l’incompétence négative du législateur.






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Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-50

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.

« Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 132-12-1, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »

3° La dernière phrase de l’article L. 132-13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers ».

Objet

Plutôt que de créer systématiquement au sein des CLSPD et des CISPD un groupe de travail thématique sur l’exécution des peines, qui pourrait empiéter sur les actions menées dans le cadre des juridictions, il est proposé de donner de manière générale à l’autorité judiciaire l’initiative de demander que les groupes thématiques traitent, s’ils le souhaitent d’ailleurs, des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.

En second lieu, cet amendement permet de supprimer les dispositions relatives au conseil départemental de sécurité qui posait de réelles questions puisque ce conseil renouvelé aurait pu désigner les personnes nécessitant un suivi, en obtenir le bulletin n°1, les expertises, etc…






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-4

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.

« Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 132-12-1, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »

3° La dernière phrase de l’article L. 132-13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers ».

Objet

Cet amendement modifie la rédaction de l’article 15 quater en proposant de donner à l’autorité judiciaire l’initiative de demander que les groupes thématiques au sein des CLSPD et des CISPD traitent, s’ils le souhaitent, des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive plutôt que de créer systématiquement un groupe de travail thématique sur l’exécution des peines, qui pourrait empiéter sur les actions menées dans le cadre des juridictions.

Par ailleurs, il permet de supprimer les dispositions relatives au conseil départemental de sécurité lui permettant de désigner les personnes nécessitant un suivi, et d’obtenir la décision de condamnation, le bulletin n° 1 du casier judiciaire ainsi que les rapports d’expertise concernant ces personnes. La communication de telles informations, relevant de l’autorité judiciaire, à des autorités administratives pose de sérieux problèmes au regard du principe de séparation des pouvoirs.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-51

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 15 QUINQUIES (NOUVEAU)


I.- Alinéa 4 :

Les mots :

Sont régulièrement

sont remplacés par les mots :

Peuvent demander à être

II.- Alinéa 5

Supprimer les mots :

d’initiative

Objet

L’article 15 quinquies permet d’assouplir le mécanisme en prévoyant que les députés et les sénateurs ne sont tenus informés de la tenue et de l’objet des réunions des CLSPD et des CISPD que s’ils l’ont demandé.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-59

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Au cinquième alinéa, remplacer les mots : « si la personne condamnée a fait préalablement connaître expressément son refus » par les mots : « si la personne condamnée n’a pas fait préalablement connaître expressément son accord ».

Objet

Afin de renforcer la conformité de la mesure de libération sous contrainte avec les exigences constitutionnelles, il paraît nécessaire de prévoir que cette mesure suppose l’accord express du condamné.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-25

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au 4ème alinéa de l’article 730-2 du CPP, après les mots :
« d’une semi-liberté »
insérer les mots :
« d’un placement à l’extérieur ».

Objet

En raison de l’absence de l’évocation du placement à l’extérieur dans la liste des mesures pouvant être probatoires à la libération conditionnelle à l’article 730-2 du CPP, la loi du 10 août 2011 ne donne plus la possibilité d’accéder à un placement à l’extérieur aux personnes condamnées aux peines les plus longues.
Pourtant le placement à l’extérieur, au regard de l’accompagnement socio-éducatif qui la caractérise, semble être l’aménagement de peine le plus à même de s’inscrire dans le parcours évolutif des personnes incarcérées depuis de très nombreuses années.
Le fait de maintenir le recours seulement pour les personnes en semi-liberté ou en placement sous surveillance électronique et ce en qualité de mesures probatoires à une libération conditionnelle, en faveur des personnes condamnées à de longues peines,  est une aberration.
Dans le cadre de leur libération conditionnelle, les personnes condamnées à une longue peine de détention doivent pouvoir compter sur un encadrement de qualité et le soutien des associations conventionnées par l’administration pénitentiaire dans le cadre de placement à l’extérieur.
Le simple ajout du placement à l’extérieur dans le quatrième paragraphe de l’article 730-2 du CPP serait de nature à régler dans l’immédiat la difficulté qui se pose.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-52

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Article additionnel après l'article 18 ter

 

1° Dans l’intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, les mots « de la rétention de sûreté et » sont supprimés.

2° L’article 706-53-13 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une rétention de sûreté » sont remplacés par les mots « d’une surveillance de sûreté ».

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La surveillance de sûreté s’applique à l’issue d’une mesure de suivi socio judiciaire prononcé en application de l’article  131-36-1 du code pénal ou de surveillance judiciaire ordonnée en application de l’article 723-29 du présent code. »

3° L’article 706-53-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article, les mots : « au moins un an avant la date prévue pour leur libération »  sont remplacés par les mots : « Au moins six mois avant la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire ou de surveillance judiciaire ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cette fin, la commission fait procéder à une expertise médicale du condamné ».

c) Au troisième alinéa, les mots : « « d’une rétention de sûreté » sont remplacés par les mots « d’une surveillance de sûreté ».

d) Au quatrième alinéa, les mots «, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, » sont supprimés.

e) Au cinquième alinéa, les mots : « « cette rétention » sont remplacés par les mots «cette surveillance ».

f) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

3° L’article 706-53-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « « de rétention de sûreté » sont remplacés par les mots « de surveillance de sûreté » et les mots : « de la rétention de sûreté » sont remplacés par les mots : « de la surveillance de sûreté ».

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge de l’application des peines, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire ou de surveillance judiciaire ».

c) Le troisième alinéa est supprimé.

d) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14. Elle est immédiatement exécutoire. »

e) Au sixième alinéa, le mot : « rétention » est remplacé par le mot : « surveillance ».

f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction régionale de la surveillance de sûreté peut également, selon les modalités prévues au présent article, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées au premier alinéa. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. »

4° A l’article 706-53-16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans », et  le mot : «rétention» est, à deux reprises, remplacé par le mot « surveillance ».

La décision de surveillance X° A premier alinéa, l’article 706-53-18, les mots : « « de la rétention de sûreté » sont, à deux reprises, remplacés par les mots « de la surveillance de sûreté ».

5° A l’article 706-53-17, le mot : «rétention» est, à quatre reprises, remplacé par le mot « surveillance ».

6° A l’article 706-53-18, les mots : « « de la rétention de sûreté » sont, à deux reprises, remplacés par les mots « de la surveillance de sûreté ».

7° La première, la troisième et la quatrième phrase de l’alinéa premier de l’article 706-53-19, et les alinéas deux à six sont supprimés

8° L’article 706-53-20 est ainsi rédigé :

«Art. 706-53-20. -  La violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté est punie de sept ans d’emprisonnement.

« Constitue notamment  une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. »

9° L’article 706-53-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La rétention de sûreté et » sont supprimés, le mot « sont » est remplacé par le mot : « est » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

b) Au second alinéa, les mots : « La rétention de sûreté ou » sont supprimés et le mot : « rétention » est remplacé par le mot : « surveillance ».

10° Le deuxième alinéa de l’article 706-53-22 est supprimé.

11° Le dernier alinéa de l’article 362 et les articles 723-37 et 763-8 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la rétention de sûreté.

Au cours des quinze dernières années, le législateur a instauré de nombreuses mesures de prévention de la récidive : suivi socio-judiciaire avec injonction de soin, surveillance judiciaire, création d’un fichier judiciaire avec obligation de se présenter à la police, surveillance électronique par bracelet mobile, surveillance et rétention de sûreté etc. Plusieurs de ces dispositifs ont été créés à la suite de faits divers. Ces mesures, visant notamment à contrôler par des mesures très coercitives les personnes jugées dangereuses, n’ont pas, semble-t-il, eu d’effet notoire sur la récidive, encore que l’absence d’évaluation globale ne permette pas d’en juger de manière certaine.

Or, la rétention de sûreté constitue la mesure la plus coercitive mais aussi la plus discutable parmi ces dispositifs de lutte contre la récidive, dans la mesure où elle incarne véritablement une évolution fondamentale dans la manière de rendre la justice, en mettant au premier plan la notion de dangerosité de certains criminels et en prévoyant un enfermement après la peine d'emprisonnement sur le seul fondement du risque supposé de récidive. L'ambiguité du Conseil constitutionnel, qui a considéré, dans sa décision sur la loi  du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, que cette mesure n'avait pas le caractère d'une peine ou sanction punitive, mais était trop sévère pour pouvoir être rétroactive, met d'ailleurs en évidence le caractère contestable de ce dispositif.

Dès lors, le présent amendement de votre rapporteur propose d’abroger la rétention de sûreté, tout en conservant, au moins dans un premier temps, la surveillance de sûreté. Celle-ci ne pourrait plus être prononcée à l’issue d’une période de rétention de sûreté mais seulement à la suite d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire. L’ensemble des caractéristiques et de la procédure de décision de la surveillance de sûreté resteraient exactement les mêmes qu’actuellement, à ceci près que la juridiction régionale de la rétention de sûreté deviendrait juridiction régionale de la surveillance de sûreté.

En revanche, en l’absence de possibilité de placer une personne ne respectant pas les conditions de sa surveillance de sûreté en rétention de sûreté, ce non-respect des obligations constituerait désormais un délit puni de sept ans d’emprisonnement.

Ce dispositif n’aura pas d’effet sur les personnes placées actuellement en surveillance de sûreté (27 personnes), qui le resteront. Quant à la rétention de sûreté elle-même, aucune personne n’est placée sous ce régime actuellement, les quatre qui y étaient placées ayant été libérées par décision de la juridiction régionale. Les sept personnes qui étaient susceptibles, du fait de la décision du tribunal qui les a condamnées, d’être soumises à une mesure de rétention de sûreté à leur libération (en 2019 au plus tôt), ne pourront plus l’être. En revanche, elles pourront être soumises à une surveillance judiciaire puis à une surveillance de sûreté.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-53

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 18 QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par 4 alinéas ainsi rédigés:

I - Après l'article 707-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-5 ainsi rédigé:

"Art. 707-5. - Les amendes prononcées en matière de police, correctionnelle ou criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, sont affectées d'une majoration de 10%, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale, qui est perçue lors de leur recouvrement et qui est destinée à financer l'aide aux victimes.

"Cette majoration n'est pas applicable lorsque ces amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 420-1 du code des assurances.

"Cette majoration de l'amende bénéficie s'il y a lieu de la diminution prévue à l'article 707-3 en cas de paiement volontaire."

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. 409-1. - L'article 707-5 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières."

Alinéas 7, 10, 12 et 13

Après le mot: "10%" sont insérés les mots: "destinée à financer l'aide aux victimes, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale"

 

Objet

Le présent amendement propose d'appliquer un « plafond » à la "sur-amende" créée par l'article 18 quater pour financer l'aide aux victimes - qui s’élèverait à 1 000 euros pour les personnes physiques et 5 000 euros pour les personnes morales – afin de limiter les risques de contestation de ce dispositif innovant sur le fondement du principe de proportionnalité.

L'amendement exclut par ailleurs du champ de ces dispositions les infractions donnant déjà lieu à une majoration de 50% et prévoit que cette « sur-amende » bénéficiera également, s’il y a lieu, de la diminution prévue par l’article 707-3 du code de procédure pénale en cas de paiement volontaire.






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(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-26

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 18 SEXIES(NOUVEAU)


Après l'article 18 sexies, insérer un titre additionnel ainsi rédigé :

« TITRE II TER :ABROGATION DE LA RETENTION DE SURETE
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III, du titre XIX du livre IV et les articles 723-37, 732-1 et 763-8 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 362 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article 706-47-1, la référence « 706-53-19 » est supprimée ;
4° Le huitième alinéa de l'article 717-1 est supprimé ;
5° L'article 717-1 A est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal, ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. » ;
6° L'article 730-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'alinéa premier les mots : « pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration » ;
b) L’alinéa premier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal, ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 723-30 les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717-1 A » ;
8° A l'article 723-38, les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots « à l'article 717-1 A » et les mots : « ou d'une surveillance de sûreté » sont supprimés ;
9° Au cinquième alinéa de l'article 763-3, les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717-1 A ». »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la rétention de sûreté.
Cette disposition introduite par la loi du 25 février 2008 n’a été que très peu appliquée. Seules quatre personnes ont séjourné au centre socio-médico-judiciaire de Fresnes, le premier y étant parvenu le 23 décembre 2011, le dernier en étant sorti le 24 novembre 2013.
La rétention de sûreté est totalement contraire au sens de la peine et à notre conception de la justice en autorisant l’incarcération d’une personne pour un délit à venir.
Dans son avis du 25 février 2014, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été très sévère envers la rétention de sûreté. Selon lui, les quatre personnes qui ont été concernées par cette mesure n’auraient pas dû en relever. Comme le précise le Contrôleur « les durées de séjour en rétention de sûreté ont été respectivement de 41 jours (deux fois), 86 jours et 88 jours, autrement dit des durées pendant lesquelles il était vain d’espérer une modification de leur état constaté avant le placement ». Il indique même que la personne qui avait été placée pour la durée la plus longue « était là à la suite d'une condamnation à dix ans, donc sa présence était absolument irrégulière ».
Par ailleurs, il apparaît au Contrôleur que ces quatre personnes étaient là avant tout pour un manquement aux obligations de sûreté, et non pas pour une particulière dangerosité.
Le contrôleur est également très sévère sur le suivi médico-judiciaire des personnes placées, élément qui est pourtant au cœur de la loi de 2008. Il a souligné une prise en charge adaptée pour les soins somatiques, mais une « lacune gravissime en termes d'activités et de prise en charge psychologique et psychiatrique », du fait notamment du faible nombre des personnes concernées.
La suppression de la rétention de sûreté a été annoncée par la Garde des Sceaux, notamment en décembre 2012. Il s’agit ici d’honorer, au plus tôt, cet engagement.






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Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-54

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Article additionnel après l'article 19 A

I.-L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1°L’article 2 est ainsi modifié :

a) les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

b) les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs» sont supprimés et les mots : « ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut ».

2° A l’article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés

3°L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour enfants »

4°L’article 8 est ainsi modifié :

 a) Au huitième alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés

b) Le dernier alinéa est supprimé.

5° À l’article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés

6° À l’article 9, la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée.

7° À l’article 10, supprimer les mots : «ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs ».

8 °À l’article 12, supprimer les mots : «  ou du tribunal correctionnel pour mineurs »

9° À l’article 13, supprimer le troisième alinéa.

10° Le chapitre III bis est supprimé

11° Les articles 24-1, 24-2 et 24-3 sont supprimés.

12° À l’article 24-5, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés

13° À l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants »

14° À l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II.- Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier bis du titre V du livre II est supprimé.

2° Les articles 251-7 et 251-8 du même code sont supprimés.

III.- Les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents.

Objet

Le présent article prévoit la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, créés par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. En effet, ces tribunaux, compétents pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans à la date des faits, poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans et commis en état de récidive légale, sont très peu sollicités et ne prononcent pas des peines plus lourdes que les tribunaux pour enfants. En outre, ils vont à l'encontre du principe de la spécifité de la justice pour mineurs.

L'amendement prévoit que les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents.






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Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-55

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé du projet de loi :

« Projet de loi relatif à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive »

Objet

A l’initiative de son rapporteur, la commission des lois de l’Assemblée nationale a renommé l’intitulé du projet de loi, qui tend désormais « à renforcer l’efficacité des sanctions pénales ».

Votre rapporteur estime toutefois que le recours à la notion d’« efficacité » peut être source d’ambiguïtés.

Alors que le présent projet de loi s’inscrit dans une perspective résolument humaniste, tournant le dos aux politiques pénales fondées sur la notion de dangerosité, le présent amendement propose de revenir au titre initial du projet de loi, en faisant toutefois figurer l’individualisation des peines en premier.

 






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Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-27

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

" projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive"

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier le titre du projet de loi.
Issu des travaux de l’Assemblée Nationale, le projet de loi est désormais intitulé : « Projet de loi tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales ».
Il semble aux auteurs de cet amendement que ce titre est quelque peu réducteur et semble n’avoir pour objectif que de répondre aux accusations de laxisme portées par l’opposition.
Le présent projet de loi est ambitieux et poursuit plusieurs objectifs : rendre aux magistrats leur pouvoir d’individualisation de la peine et lutter contre la récidive.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de revenir sur l’intitulé du projet de loi et de le mettre en accord avec son contenu.