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commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-58

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Au deuxième alinéa :

- Après les mots : « le condamné », insérer les mots : « , s’il n’est pas incarcéré ou s’il exécute une peine aménagée »,

- Supprimer les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 723-16. »

 

Compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans les cas prévus par l’article 723-16 ».

 

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision.

L’article 7 quater ajouté par l’Assemblée nationale prévoit que les personnes à l’encontre desquelles doivent être mise à exécution des peines prononcées plus de trois ans auparavant doivent être préalablement convoquées par le JAP.

Il convient toutefois de préciser que cette règle ne concerne, comme le prévoit l’article 723-15, que les personnes qui ne sont pas déjà incarcérées ou celles qui exécutent une peine aménagée.

Il convient également de préciser que ces dispositions peuvent être écartées dans les cas prévus par l’article 723-16 (notamment en cas de risque de fuite ou de danger pour les biens et les personnes), exactement comme c’est prévu pour 723-15. Le texte adopté par l’Assemblée ne réserve en effet les dispositions de l’article 723-16 qu’en ce qui concerne le caractère suspensif de la convocation (ce qui obligerait d’adresser une convocation à une personne dont il existe des raisons de penser qu’elle va alors prendre la fuite).

Le présent amendement rectifie donc le texte de l’article en ce sens.