commission des lois |
Projet de loi Efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (n° 596 ) |
N° COM-57 17 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer l’alinéa 14 par deux alinéas ainsi rédigés :
4° L’article 132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve dès lors que le manquement ou l’infraction ont été commis avant l’expiration du délai d'épreuve. »
Objet
L’alinéa 14 (4°) de l’article 6 bis modifie l’article 132-52 du code pénal, qui prévoit qu’un sursis avec mise à l’épreuve devient non avenu s’il n’a pas fait l’objet d’une révocation totale, afin de viser également l’hypothèse de la révocation partielle.
L’objet de cette modification, ajoutée par l’Assemblée nationale, est de permettre que soit décidée, même après l’expiration du délai d’épreuve, une révocation partielle justifiée par des infractions ou des violations du SME commises avant cette date, comme le permettait la Cour de cassation jusqu’en janvier 2011, avant de procéder ensuite à un revirement de jurisprudence.
La conséquence de la modification est cependant tout autre : elle, interdit qu’un SME ayant fait l’objet d’une révocation partielle, même en début de peine (par exemple une révocation d’un mois prononcée après trois mois d’épreuve, contre une personne condamnée à deux ans avec SME pendant trois ans) devienne un jour non avenu.
Il est donc indispensable de modifier autrement l’article 132-52, en le complétant par un alinéa précisant, comme le disait la Cour de cassation jusqu’en 2011, qu’une révocation partielle est possible après le non avenu.