commission des lois |
Projet de loi Efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (n° 596 ) |
N° COM-56 17 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Remplacer l'alinéa 14 par les dispositions suivantes :
II. – L’article 735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 735 - Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu’elle n’avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d’une requête motivée tendant à sa révocation.
« Le tribunal statue lors d’une audience publique après audition de la personne et, s’il y a lieu, de son avocat. ».
III. A l’article 735-1 du même code, les mots : « selon les modalités prévues à l’article 711 » sont remplacés par les mots « selon la procédure prévue à l’article 735 ».
Objet
Le projet de loi rend facultative la révocation du sursis simple par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation.
Il peut toutefois arriver qu’au moment où est prononcée la nouvelle condamnation, le tribunal n’ait pas connaissance de l’existence du précédent sursis, spécialement s’il a été prononcé peu de temps auparavant et n’est pas encore inscrit au casier judiciaire de la personne.
Il convient donc dans un tel cas de permettre au parquet de saisir dans un second temps le tribunal, pour demander une révocation, qui sera décidée lors d’un débat public.
Tel est l’objet du II du présent amendement.
Le III procède à une coordination à l’article 735-1 qui prévoit une décision expresse de révocation par le tribunal d’un sursis lorsque cette révocation est justifiée par une peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d’un Etat membre de l’Union européenne, afin que cette décision soit également publique.