Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-5

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes TASCA et KLÈS


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;

« b) À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;

« c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » sont supprimés ;

« 2° À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à deux ans ».

« II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 474 est ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

« b) La seconde phrase est supprimée. »

Objet

Cet amendement vise à rendre possible des aménagements de peines pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement, en alignant le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui applicable aux primo-condamnés.

Il s’agit d’être en cohérence avec l’objet du projet de loi qui vise à favoriser les aménagements de peines plutôt que d’en restreindre la possibilité. En ce sens, cet amendement revient au seuil d’emprisonnement de deux ans permettant de bénéficier d’une mesure d’aménagement – tel qu’il résulte de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 – tout en conservant les améliorations apportées par l’Assemblée nationale visant à amenuiser les différences entre les régimes applicables aux condamnés récidivistes et aux primo-condamnés (en matière d’aménagements de peines à l’article 7, de crédits et réductions de peines à l’article 7 bis, et d’octroi de la libération conditionnelle et des aménagements de peines à l’article 7 ter).