commission des lois |
Projet de loi Efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (n° 596 ) |
N° COM-25 16 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au 4ème alinéa de l’article 730-2 du CPP, après les mots :
« d’une semi-liberté »
insérer les mots :
« d’un placement à l’extérieur ».
Objet
En raison de l’absence de l’évocation du placement à l’extérieur dans la liste des mesures pouvant être probatoires à la libération conditionnelle à l’article 730-2 du CPP, la loi du 10 août 2011 ne donne plus la possibilité d’accéder à un placement à l’extérieur aux personnes condamnées aux peines les plus longues.
Pourtant le placement à l’extérieur, au regard de l’accompagnement socio-éducatif qui la caractérise, semble être l’aménagement de peine le plus à même de s’inscrire dans le parcours évolutif des personnes incarcérées depuis de très nombreuses années.
Le fait de maintenir le recours seulement pour les personnes en semi-liberté ou en placement sous surveillance électronique et ce en qualité de mesures probatoires à une libération conditionnelle, en faveur des personnes condamnées à de longues peines, est une aberration.
Dans le cadre de leur libération conditionnelle, les personnes condamnées à une longue peine de détention doivent pouvoir compter sur un encadrement de qualité et le soutien des associations conventionnées par l’administration pénitentiaire dans le cadre de placement à l’extérieur.
Le simple ajout du placement à l’extérieur dans le quatrième paragraphe de l’article 730-2 du CPP serait de nature à régler dans l’immédiat la difficulté qui se pose.