commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-1 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE 13 BIS(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier dans la loi les demandes de rapports au Parlement. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 13 bis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-2 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE 14 BIS(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier dans la loi les demandes de rapports au Parlement. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 14 bis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-3 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier dans la loi les demandes de rapports au Parlement. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 33 bis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-4 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er dont l’activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’Etat se soumettent tous les 5 ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés à l’article 1er et à l’article 2 et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.
« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant des capitaux propres.
« En outre la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :
« 1° Le dixième au moins des associés ;
« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
« 3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;
« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent.
II- La révision est effectuée par un réviseur agréé.
« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision.
III - Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société.
« Si le rapport établit que l’entreprise visée ne respecte pas les principes mentionnés à l’article 1er et à l’article 2 et aux règles spécifiques qui leur sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
Objet
Cet amendement vise à étendre indifféremment le principe d’une révision (prévue à l’article 14 pour les coopératives uniquement) à l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire (mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales visées à l’article 1er du projet de loi).
La révision est une procédure de contrôle de conformité aux principes de l’économie sociale et solidaire qui est un véritable appui à une meilleure gouvernance de toutes ces entreprises qui partagent des valeurs communes. Il est proposé de mettre en place tous les 5 ans une procédure de révision dans un souci d’équité et de transparence pour l’ensemble de ces acteurs de l’économie sociale et solidaire.
La révision doit permettre de vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement de chaque organisation visée aux principes généraux de l’économie sociale et solidaire qui sont communs à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
L’adoption d’un nouvel article 2 bis du projet de loi en séance plénière à l’Assemblée nationale illustre la reconnaissance par les pouvoirs publics de la nécessité d’élargir, au-delà des coopératives, le contrôle de la conformité de toutes les entreprises relevant du statut de l’économie sociale et solidaire à des règles communes, à travers l’application d’un guide des bonnes pratiques comprenant des obligations d’information annuelles.
Au lieu de définir une nouvelle procédure dans un guide des bonnes pratiques qui serait applicable à l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire et qui viendrait s’ajouter à la révision coopérative, il serait plus logique, simple et transparent d’étendre la révision coopérative à toutes les autres entreprises de l’économie sociale et solidaire pour éviter la superposition de différentes procédures de contrôle de leur organisation et de leur fonctionnement.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-5 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE 2 BIS |
Suppression de l’article 2 bis.
Objet
Cet amendement de cohérence, consistant à supprimer le nouvel article 2 bis, est la conséquence de l’ajout d’un article additionnel (après l’article 2 du projet de loi) consacrant l’extension de la révision coopérative à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire définie à l’article 1er.
En effet, une telle extension de cette procédure de révision coopérative à tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) de manière équitable rendrait sans objet, superflu et compliqué l’ajout (à l’article 2 bis du projet de loi) d’une autre procédure de contrôle du fonctionnement des entreprises de l’économie sociale et solidaire dans le cadre de l’application d’un guide des bonnes pratiques à définir.
Cela reviendrait globalement à abaisser l’un des seuils prévus par la loi « Grenelle II » aux entreprises coopératives et aux autres entreprises de l’ESS à 250 salariés (au lieu de 500 comme indiqué actuellement par l’article R. 225-104 du Code de commerce).
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-6 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 1
Après le mot :
"entreprises"
Insérer les mots :
"non coopératives"
Objet
A travers l’adoption de l’article 2 bis du projet de loi créant un guide des bonnes pratiques, les pouvoirs publics ont déjà consacré le principe de l’application d’un contrôle de la conformité du fonctionnement de toutes les entreprises qui se prévalent du statut de l’économie sociale et solidaire, à certaines règles et valeurs communes.
Cette nouvelle procédure de contrôle des bonnes pratiques réintroduit une équité partielle entre les coopératives déjà assujetties à la révision définie à l’article 14 du PLESS d’une part et les autres familles de l’économie sociale et solidaire (jusqu’alors exemptées de toute procédure de contrôle de conformité de leur fonctionnement à des règles et valeurs communes) d’autre part.
Cependant, l’application du guide des bonnes pratiques doit être envisagée comme une procédure supplétive uniquement applicable dans l’hypothèse où la procédure de révision coopérative ne s’appliquerait pas.
Il est donc suggéré une option pour toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire entre l’application de deux procédures de contrôle alternatives :
- Soit l’extension de la procédure de révision coopérative (visée à l’article 14) à toutes les autres familles de l’économie sociale et solidaire (objet des amendements n°1 et n°2),
- Soit l’application du guide des bonnes pratiques (visé à l’article 2 bis nouveau) aux entreprises non coopératives qui ne sont pas soumises à la procédure de révision (objet du présent amendement n°3) et l’application aux seules coopératives de la procédure de révision.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-7 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 1
Après les mots :
" de la présente loi"
Insérer les mots :
"et qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 14 de la présente loi"
Objet
Cet amendement de cohérence est la conséquence de l’adoption de l’amendement n° et a pour objet de limiter l’application du guide des bonnes pratiques définies à l’article 2 bis du projet de loi aux entreprises non coopératives de l’économie sociale et solidaire qui ne sont pas déjà assujetties à la procédure de révision visée à l’article 14 du projet de loi.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-8 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 11
Après les mots :
"entreprises"
Insérer les mots :
"non coopératives"
Objet
Cet amendement de cohérence est la conséquence de l’adoption de l’amendement n° et a pour objet de limiter l’application du guide des bonnes pratiques définies à l’article 2 bis du projet de loi aux entreprises non coopératives de l’économie sociale et solidaire qui ne sont pas déjà assujetties à la procédure de révision visée à l’article 14 du projet de loi.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-9 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 11
Après les mots :
"entreprises de l’économie sociale et solidaire"
Insérer les mots :
"qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 14 de la présente loi"
Objet
Cet amendement de cohérence est la conséquence de l’adoption des amendements n°, n° et n° précités.
Il a pour objet de limiter l’application du guide des bonnes pratiques définies à l’article 2 bis du projet de loi aux entreprises non coopératives de l’économie sociale et solidaire qui ne sont pas déjà assujetties à la procédure de révision visée à l’article 14 du projet de loi.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-10 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 13
1ère phrase
Remplacer les mots (deux fois) :
« deux cent cinquante»
Par les mots :
« cinq cents»
Objet
Dans un souci d'égalité de traitement avec les entreprises hors ESS, il est proposé d'harmoniser le seuil prévu à l'article 2 bis (250) avec celui en vigueur prévu par la loi "Grenelle II" (500).
La rédaction actuelle de l'article 2 bis crée une distorsion d'équité vis-à-vis du reste des entreprises hors ESS car cela reviendrait globalement à abaisser l'un des seuils prévus par la loi "Grenelle II" aux
entreprises coopératives et aux autres entreprises de l'ESS à 250 salariés (au lieu de 500 comme indiqué actuellement par l'article R. 225-104 du Code du Commerce).
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-11 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE 2 BIS |
Alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas
Objet
Amendement de suppression. L'article 2 bis prévoit l'adoption par le CSESS d'un guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'ESS.
Le contenu exact de ces bonnes pratiques devant figurer dans ce guide pourrait relever d'une charte de bonne conduite.
En effet, ce guide doit relever d'une adhésion volontaire des membres du CSESS sur la base d'une charte de bonne conduite selon des critères qui pourraient être définis par décret...
L'économie sociale et solidaire est définie aux articles 1er et 2, selon une approche volontairement inclusive. Le secteur reposant sur une volonté d'engagement fort, cet amendement
propose d'instaurer de la souplesse au dispositif prévu à cet article, par laquelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent signifier leur volonté d'atteindre des objectifs plus volontaristes.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-12 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier dans la loi les demandes de rapports au Parlement. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 39 bis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-13 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE 40 AF (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier dans la loi les demandes de rapports au Parlement. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 40 AF.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-14 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 13 |
Alinéa 60
Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
III. - Au premier alinéa de l’article L228-36 du code de commerce, après les termes :
« sous forme de société anonyme »
Insérer les termes :
« de sociétés par actions simplifiée »
Objet
Le code de commerce permet aux sociétés coopératives constituées sous forme de SA ou de SARL d’émettre des titres participatifs. La forme de SAS est désormais ouverte aux coopératives et notamment aux Scop et aux Scic. Le présent amendement a pour objet de permettre aux coopératives constituées sous forme de SAS d’émettre des titres participatifs.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-15 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 21 |
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un nouvel aliéna ainsi rédigé:
c) (nouveau) Le second alinéa est complété par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal officiel de la République française, dans les conditions fixées par décret la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif.
Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative d’intérêt collectif, et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives d’intérêt collectif si elle n’est pas inscrite sur la liste sus visée.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Objet
La Scic faisait l’objet d’un agrément préfectoral dont la liste était publiée chaque année au JORF.
La procédure d’agrément a été supprimée par une loi du mars 2012 entraînant la cessation de toute publication de liste.
Pour autant, il apparaît nécessaire du pouvoir vérifier annuellement qu’une Scic respecte les conditions légales de constitution et de fonctionnement. Cette vérification pourrait prendre la forme de l’obligation de figurer sur une liste établie par le Ministre chargé de l’Economie Sociale et Solidaire.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-16 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 32 |
Alinéa 7
Après cet alinéa, insérer les alinéas suivants :
Après le titre III bis de la même loi, insérer un nouveau titre ainsi rédigé
« LES COOPERATIVES DE SALARIES ASSOCIES
« Art. 26-41 – Les coopératives de salariés associés sont des sociétés soumises aux dispositions de la présente loi. Elles sont constituées par des salariés dans le but de prendre une participation au sein de la société qui les emploie. La majorité des droits de vote au sein de l’assemblée générale de la coopérative et des organes de direction sont détenus par lesdits salariés.
Les sociétés coopératives de salariés associés peuvent être constituées par apport de titres détenus par les salariés dans la société qui les emploie.
Sauf mentions contraire des statuts ou décision contraire de l’assemblée générale de la coopérative, la cessation pour quelque cause que ce soit du contrat de travail entraine la perte de la qualité d’associé dans la coopérative et le remboursement des parts de l’associé. »
Objet
Les salariés peuvent regrouper leur participation dans le capital de la société qui les emploie dans toute structure quelle que soit la forme qu’elle adopte.
Le choix de la coopérative soumise aux dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération permet d’assurer une gestion démocratique de leur participation dans la société qui les emploie (selon le principe « une personne égale une voix ») sans distinction pouvant être liée au statut du salarié, à son ancienneté ou à sa rémunération. La coopérative s’exprime au sein de l’assemblée générale de la société employeur par l’intermédiaire d’un ou plusieurs dirigeant(s) élu(s) par les salariés.
La coopérative permet une gestion raisonnée des fruits issus de la participation détenue dans le capital de la société employeur : les dividendes qui sont mis en distribution à destination de la coopérative ne peuvent pas intégralement être redistribués aux associés permettant ainsi la constitution d’un apport financier complémentaire pour accroitre éventuellement la participation de la coopérative dans la société employeur. La coopérative permet en outre d’assurer une plus grande liquidité des parts compte-tenu du capital variable.
La présence d’un salarié dans le capital de la coopérative étant étroitement liée à la détention d’un contrat de travail dans la société employeur, il est nécessaire de prévoir de manière législative le sort de la qualité d’associé en cas de perte du contrat de travail.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-17 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BATAILLE, LIENEMANN, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 22 (- 12°)
Remplacer cet alinéa par :
« - Les organismes agréés mentionnés à l’article L 365-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire précise les conditions d’agrément des entreprises solidaires d’utilité sociale, par amendement à l’article L 3332-17-1 du code du travail, agrément qui permettra, après précision par décret en conseil d’état, à ces entreprises d’accéder aux ressources de l’épargne salariale solidaire. Toutefois, certains organismes identifiés par le texte bénéficieront de plein droit de ces dispositions. Parmi ceux ci figurent les organismes agréés mentionnés aux articles L 365-2 et L 365-4 du code de la construction et de l’habitation. Ces organismes sont agréés respectivement pour les activités de maîtrise d’ouvrage et pour les activités de gestion et d’intermédiation locative sociales.
Un autre agrément introduit par l’article 2 de la loi du 25 mars 2009 porte sur les activités d’ingénierie sociale, technique et financière (article L 365-3 du Code de la construction et de l’habitation), activités permettant d’accompagner vers le logement décent les personnes, propriétaires ou locataires, ayant besoin d’aide et d’une assistance d’un organisme compétent et à gestion désintéressée pour accéder au logement ou s’y maintenir.
Il est proposé d’élargir à ces organismes le droit de bénéficier de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale, en faisant référence à l’article L 365-1 du code de la construction et de l’habitation, article générique exposant les trois agréments mentionnés aux articles L 365-2, 3 et 4.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-18 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BATAILLE, LIENEMANN, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 13 |
Alinéa 31, seconde phrase
Remplacer le mot :
Font
Par les mots :
Peuvent faire
Objet
Cet article réintroduit les seuils déclenchant l’obligation de reporting social et environnemental (RSE) pour les sociétés coopératives relevant de la loi de 1947.
Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, les députés ont supprimé le caractère facultatif de la vérification des informations relatives au RSE par un organisme tiers indépendant. Il s’agit de rétablir ce caractère facultatif en revenant à la rédaction adoptée par le Sénat.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-19 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
"Les sociétés coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2 bis de la présente loi"
Objet
Conformément à l’objet de la loi qui est d’encourager le développement du secteur de l’ESS, il convient de ne pas pénaliser les entreprises de l’ESS par un surcroît de contraintes et de formalités, contraires à la volonté de simplification et de promotion de ce secteur affichée par les pouvoirs publics.
L’article 14 du projet de loi prévoit l’application de la révision coopérative aux seules coopératives. Il s’agit déjà d’une procédure lourde, contraignante et coûteuse, qui permettra néanmoins de marquer publiquement la différence coopérative et la force de ses valeurs.
Ajouter une nouvelle contrainte pour les coopératives, par l’application des dispositions du guide de bonnes pratiques prévu à l’article 2 bis, paraît inutile, pénalisant et source d’inéquité pour ces entreprises - comparées aux autres familles de l’économie sociale et solidaire. Cette contrainte complémentaire entravera durablement le développement du statut coopératif par un excès dissuasif d’obligations législatives et règlementaires superposées.
Ceci d’autant plus que bon nombre de coopératives exercent déjà leurs activités dans un environnement très règlementé. Enfin, de par leur histoire et leurs valeurs, elle ont déjà souvent mises en place des processus d’auto-régulation (reportings annuels RSE, vérification de leur gestion par les CAC, déclarations communes, etc).
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-20 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL ARTICLE 49 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »
Objet
Le présent projet de loi vise à développer et promouvoir l’économie sociale et solidaire. Tel était l’objectif de l’article 49 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, qui, dans le but de favoriser l’insertion par l’activité économique, ajoutait notamment aux obligations contenues dans le cahier des charges des éco-organismes celle de favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées. Les dispositions introduites en cours de navette favorisant le développement de l’économie circulaire pourront faire utilement l’objet d’un débat ultérieur, puisqu’elles trouveront naturellement leur place dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, actuellement en cours de préparation.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-21 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 16, compléter cet alinéa par la phrase suivante:
Pour les personnes morales ou entreprises qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail, se sont valablement immatriculées auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprises déclarées ou agréées services à la personne.
Objet
Comme indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi, les services à la personne (SAP) font partie de l’économie sociale et solidaire. Ils sont regroupés au sein d’un secteur structuré notamment par une démarche d’agrément ou de déclaration « services à la personne » validée par les Dirrecte et regroupant des acteurs tels que des entreprises privées, des associations et des organismes publics.
Tous ces acteurs, en conjuguant objectif d’utilité sociale et efficacité économique, s’inscrivent naturellement et pleinement dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, et par souci de cohérence, cet amendement intègre dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’ensemble de ces acteurs actuellement soumis au même cadre législatif d’autorisation, d’agrément et de déclaration, ouvrant droit à l’agrément « entreprise sociale et solidaire ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-22 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
I.- Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, toute personne morale ou entreprise qui exerce les activités mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Comme indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi, les services à la personne (SAP) font partie de l’économie sociale et solidaire. Ils sont regroupés au sein d’un secteur structuré notamment par une démarche d’agrément ou de déclaration « services à la personne » validée par les Dirrecte et regroupant des acteurs tels que des entreprises privées, des associations et des organismes publics.
Tous ces acteurs, en conjuguant objectif d’utilité sociale et efficacité économique, s’inscrivent naturellement et pleinement dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, et par souci de cohérence, cet amendement intègre dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’ensemble de ces acteurs actuellement soumis au même cadre législatif d’autorisation, d’agrément et de déclaration, ouvrant droit à l’agrément « entreprise sociale et solidaire ».
Cet amendement participe donc à l’objectif de « choc de simplification » en évitant la création de démarches administratives superfétatoires.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-23 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 prévoit qu’au-delà d’un montant annuel d’achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d’encourager le recours aux clauses dites « sociales » permises par l’article 14 du code des marchés publics.
Cela risque de représenter une nouvelle charge administrative tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les opérateurs économiques.
Par ailleurs, la réglementation existante offre déjà des outils de nature à encourager le recours aux clauses sociales (article 14 du code des marchés publics).
Avant de créer un dispositif supplémentaire, il nous semble nécessaire de procéder à une évaluation de l’existant, l’article 14 du code des marchés publics, afin de savoir si cet outil est utilisé et si non, pourquoi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-24 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'obligation de mettre « prioritairement » les excédents en réserve serait contradictoire avec les dispositions prévues par l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947 qui détermine un autre ordre de priorité dans l’affectation du résultat soumis à l’assemblée générale.
D’autre part, cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative susceptible d’entraver l’attrait du modèle coopératif alors même que l’un des objectifs du projet de loi est de rendre les sociétés coopératives plus attractives.
L’affectation des résultats s’opère déjà dans un cadre réglementé bien plus strict (notamment plafonnement des intérêts versés aux parts sociales) que celui des sociétés de capitaux de droit commun et des autres entreprises de l’ESS.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-25 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
celle
par le mot :
celles
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-26 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
des deux premiers alinéas
Par les mots :
du premier alinéa et au second alinéa
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-27 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 5.
Supprimer le mot « distribuables ».
Objet
L’ajout du mot « distribuables » par les députés, en réintégrant les reports bénéficiaires dans la règle d’affectation majoritaire au développement de l’entreprise, avait pour objectif, vertueux, de favoriser le maintien durable des fonds dans l’entreprise.
Il apparaît toutefois que cette modification pose des difficultés d’autant plus grandes aux investisseurs que ceux-ci laissent leurs fonds pendant une durée longue dans l’entreprise, ce qui va à l’encontre de l’objectif poursuivi. En effet, un investisseur qui a accepté de ne pas percevoir de dividende pendant des années – et de les affecter au report bénéficiaire – pourra difficilement transmettre un jour sa place à un autre investisseur, car les reports bénéficiaires longuement accumulés ne pourront pas être mobilisés.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat, d’autant que les protections ajoutées par ailleurs par les députés garantissent le respect des valeurs de l’économie sociale et solidaire : limitation de l’incorporation des réserves obligatoires au capital et interdiction de l’amortissement du capital.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-28 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Remplacer les mots « le montant du capital social. » par les mots « une fraction définie par arrêté du Ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social.»
Objet
L’exigence de mise en réserve d’au moins 20% des bénéfices de l’exercice vise à assurer qu’une part significative du résultat viendra renforcer la structure financière de l’entreprise. Cette exigence d’accumulation de la mise en réserve obligatoire, réserve qui est par ailleurs incorporable au capital sous certaines conditions, doit, pour demeurer une contrainte vertueuse en termes de renforcement de l’entreprise, s’équilibrer avec les exigences habituelles des investisseurs en fonds propres.
Ces réserves sont de fait peu liquides, ce qui réduit la valeur de l'investissement pour les investisseurs privés.
Une telle exigence entraînerait par ailleurs des effets pervers : l’entreprise serait alors rationnellement incitée à demeurer durablement sous-capitalisée afin de minorer le plafond de ses réserves obligatoires.
Il est donc proposé que l’exigence « cible » pour l’accumulation des réserves soit déterminée, en fonction des secteurs économiques concernés, par un arrêté prenant en compte l’observation statistique des pratiques les plus vertueuses et les plus exigeantes des entreprises ayant des activités d’utilité sociale. Le niveau de cette exigence serait alors déterminé sur la base d’études conduites au niveau national par l’INSEE sur des entreprises de la taille comparable, et agissant dans des secteurs économiques comparables. Ce type d’entreprises sera celui éligible aux financements proposés par Bpifrance à l’ensemble des entreprises de l’ESS, c'est-à-dire des entreprises de taille petite et moyenne.
Comme le prévoit le texte issu de la première lecture au Sénat, cette exigence ne pourrait excéder le montant total du capital social.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-29 rect. 27 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 16
Après le mot : « représentants », insérer les mots : « du conseil national ».
Objet
Cet amendement précise que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) soient représentées au conseil supérieur par l’intermédiaire de leur conseil national (CNCRESS), en cohérence avec leur mode de représentation prévu à la chambre française (article 3 quater).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-30 rect. 27 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 1, dernière phrase.
Rédiger ainsi cette phrase :
En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle sur la rédaction de la clause de parité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-31 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 1.
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont regroupées au sein d’un conseil national qui anime et coordonne le réseau. »
Objet
Cet amendement précise les missions du conseil national des CRESS, mentionné à l’article 3 quater.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-32 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 6.
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne.
Objet
Les députés ont, à juste titre, renforcé la prise en compte de la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire.
Cet amendement propose en conséquence de confier aux chambres régionales une mission d'information des entreprises sur cette dimension.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-33 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 4 |
I. Alinéa 2.
Après le mot « interprofessionnelles », supprimer la fin de l’alinéa.
II. Alinéa 10, première phrase.
Après les mots « chambre régionale », supprimer la fin de la phrase.
Objet
Le présent article est consacré aux chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.
Les réseaux locaux d’acteurs jouent également un rôle important dans certaines régions, ce qui justifie leur association, à l’initiative du Sénat, à la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire (article 5B).
Toutefois, leur organisation comme leur fonctionnement sont, par définition, locaux et variables selon les régions. Il paraît donc difficile d’encadrer leurs missions et leur fonctionnement dans la loi nationale et il est proposé ici de laisser chaque territoire définir librement leur structuration et la manière dont ils sont associés aux politiques locales.
En particulier, il n’est pas possible d’assigner aux régions une obligation légale de conventionner avec des structures qui ne sont pas précisément définies.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-34 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 5 A |
Rétablir un article 5A ainsi rédigé :
« La région élabore, en concertation avec la chambre régionale d'économie sociale et solidaire ainsi qu'avec les organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l'article 5A dans la rédaction issue du Sénat, sans prévoir toutefois l'inscription de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire au sein du schéma régional de développement économique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-35 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 5 B |
Supprimer le III.
Objet
Amendement de simplification.
Le III prévoit que les régions peuvent avoir recours à des agences de développement pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire. Le recours aux agences de développement, ainsi qu’à d’autres organismes, relève du choix de la région, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi.
De plus cette disposition risquerait d’introduire une confusion avec l’article 4 qui indique déjà que « les CRESS assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire ». Il est donc proposé de la supprimer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-36 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Cet alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
Objet
Les conditions d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) ont pour objet de réserver les financements auxquels l’agrément peut donner droit aux entreprises qui ne se financent pas en ayant recours aux marchés d’instruments financiers pour l’émission de leurs titres de capital.
Cependant, l’exclusion des sociétés cotées prévue par le 4° du I dans sa rédaction actuelle est limitée aux titres de capital cotés sur un marché réglementé.
Par conséquent, il convient de modifier la rédaction pour revenir à l’intention première du projet de loi et exclure de l’agrément toute entreprise qui a trouvé des investisseurs en capital grâce à la négociation de ses titres de capital sur les marchés financiers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-37 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 24.
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Objet
Cet amendement propose de compléter la liste des organismes qui bénéficient de plein droit de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale", en y ajoutant les établissements et services sociaux et médico sociaux accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés. Il s'agit notamment des instituts médico-éducatifs, des foyers d’accueil spécialisé, des services d’accompagnement à la vie sociale, qui ont tous pour objectif principal la recherche d’une utilité sociale en apportant des réponses adaptées à toutes les personnes handicapées ayant un besoin d’accompagnement social et médico–social.
Les charges induites par l’objectif d’utilité sociale impactent le budget de ces établissements et services qui, financés sous forme de prix de journée ou de dotation globale par les pouvoirs publics auxquels ils doivent rendre compte, ne peuvent en tirer aucun avantage financier. Par conséquent, l’extension de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » à cette catégorie d’établissements leur faciliterait l'accès aux financements associés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-38 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
I. Avant le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-153 du code monétaire et financier, insérer un article ainsi rédigé :
II. Au début du premier alinéa, remplacer les mots :
« Les investisseurs institutionnels »
par les mots :
« Art. L. 214-153-1. Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ».
III. En conséquence, supprimer les mots « du code monétaire et financier » et les mots « du même code ».
IV. Remplacer les mots : « , au sens » par les mots : « en application ».
Objet
Amendement rédactionnel et de codification.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-39 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 10 TER |
Alinéa 2.
Supprimer les mots « , de tels besoins pouvant être plus ou moins clairement exprimés ».
Objet
Cet amendement propose de supprimer une mention non nécessaire, qui risquerait de présenter des difficultés d’appréciation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-40 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 10 QUATER(NOUVEAU) |
Insérer une division et un intitulé ainsi rédigés :
Chapitre V
Dispositions diverses
Objet
Amendement de coordination, suite à l’insertion par l’Assemblée nationale des articles 10 quater et suivants.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-41 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 10 QUATER(NOUVEAU) |
Alinéa 3.
Remplacer les mots « des monnaies » par le mot « de monnaies ».
Objet
Amendement rédactionnel et de cohérence avec la dénomination retenue par les alinéas suivants pour les titres « de » monnaies locales complémentaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-42 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 10 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 quinquies étend de manière importante le périmètre des organismes pouvant bénéficier des dons du comité d’entreprise.
Or il ne paraît pas souhaitable de modifier des dispositions relatives aux relations sociales dans l’entreprise sans négociation avec les partenaires sociaux.
Le présent amendement propose donc la suppression de l’article de manière à ce que cette question soit traitée dans le cadre des négociations relatives aux institutions représentatives du personnel avant de faire l’objet, le cas échéant, d’une disposition législative.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-43 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 10 SEXIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le financement est une condition indispensable du développement de l’économie sociale et solidaire. A ce titre, les instances nationales, mais aussi régionales et sectorielles de l’économie sociale et solidaire en ont déjà fait un axe primordial et transversal de leur réflexion, ainsi que la banque publique d’investissement.
Cet article est donc satisfait.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-44 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 34 |
I. Alinéa 10, seconde phrase.
Remplacer les mots : « Par l’effet » par les mots : « En application ».
II. Alinéa 13, dernière phrase.
Supprimer les mots : « , par ailleurs, ».
III. Alinéas 47 à 50.
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Pour l'application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d'opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale et la référence à l’adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.
« Pour l'application de l'article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.
« Pour l'application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l’assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 113-2, pour lesquels la référence à l’assuré est remplacée par la référence simultanée à l'employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.
« Pour l'application de l'article L. 113-11, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. »
IV. Alinéa 51, première phrase.
Après la référence « L. 310-2 », insérer les mots : « du présent code ».
V. Alinéa 64.
Remplacer le mot : « deuxième » par le mot : « second ».
VI. Alinéa 68.
Remplacer les mots « la publication » par les mots : « l’entrée en vigueur ».
Objet
Le présent article a été entièrement réécrit lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale.
Cet amendement procède à des corrections rédactionnelles et légistiques dans un but de parfaite compréhension du texte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-45 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 36 |
I. Alinéa 28, seconde phrase et alinéa 90, seconde phrase.
Après les mots « ces mêmes alinéas, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ».
I. Alinéa 57, seconde phrase.
Après les mots « ces mêmes alinéas, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ».
Objet
Amendement de nature légistique, pour garantir une parfaite application de l'article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-46 rect. 27 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur TITRE V |
Intitulé du titre V.
I. Déplacer le titre et l’intitulé « Titre V : Dispositions relatives aux associations » avant l’article 40 ACA.
II. Insérer, avant l’article 40 AA, un titre et un intitulé ainsi rédigés :
« Titre IV bis
« Dispositifs de soutien et d’accompagnement »
III. En conséquence, renuméroter les sections 3, 4 et 5 du titre V, respectivement, en sections 1, 2 et 3.
Objet
Les articles 40 AA, 40 ABA et 40 AB concernent les subventions publiques et le dispositif local d’accompagnement. Ces dispositions visent tout particulièrement les associations, ce qui justifie le rapprochement de ces articles par rapport au titre V. Toutefois, les subventions comme le dispositif local d’accompagnement peuvent aussi s’adresser à d’autres structures. En particulier, l’Assemblée nationale a étendu le bénéfice du dispositif local d’accompagnement aux entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Il est proposé en conséquence, sans déplacer ni modifier les articles concernés, d’adapter la structuration du projet de loi en titres.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-47 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 40 AC (NOUVEAU) |
Alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase.
Alinéas 2 et 5.
Supprimer les mots « à la vie associative ».
Alinéa 6.
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant l'égal accès des femmes et des hommes au sein du Haut Conseil. »
Objet
Amendement rédactionnel.
La mention selon laquelle le Haut Conseil comprend autant de femmes que d’hommes serait impossible à appliquer dans l'hypothèse où le nombre de ses membres serait impair. De plus, les membres sont actuellement désignés par plusieurs autorités ou organismes différents.
Il est donc préférable de prévoir l'égal accès des femmes et des hommes au sein du Haut Conseil, selon une formulation retenue par l'article 23 du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
L’amendement procède également à des améliorations de nature rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-48 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 40 AD (NOUVEAU) |
Alinéa 3.
Après le mot : « associations », insérer les mots : « de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique ».
Objet
Le présent article affirme la volonté de développer le volontariat associatif.
Toutefois, en opérant un renvoi « à la section 6 du chapitre II du présent titre » et en supprimant la mention « la personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique », il introduit une ambigüité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-49 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 40 AFA (NOUVEAU) |
Supprimer les mots : « "entreprise solidaire d'utilité sociale" ».
Objet
Amendement rédactionnel.
Il n'est pas nécessaire de préciser le nom de l'agrément, qui est déjà identifié par la référence à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-50 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 40 |
Alinéa 19.
Remplacer les mots : « de publication » par les mots : « d’entrée en vigueur ».
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-51 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 41 |
Alinéa 6.
Remplacer les mots « ou de scission » par les mots : « , de scission ou d’apport partiel d’actif ».
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle, l’alinéa 6 s’appliquant dans les trois cas précédemment mentionnés, à savoir la fusion, la scission et l’apport partiel d’actif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-52 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 42 |
I. Alinéa 5 et alinéa 6, première phrase.
Remplacer les mots « aux trois premiers alinéas » par les mots : « aux alinéas 1, 2 et 3 ».
II. Alinéa 5.
Remplacer les mots « ou de scission » par les mots : « , de scission ou d’apport partiel d’actif » .
III. Alinéa 11.
Compléter l’article par les mots « du présent code ».
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle. L’alinéa 6 s’applique dans les trois cas précédemment mentionnés, à savoir la fusion, la scission et l’apport partiel d’actif.
Cet amendement propose également des adaptations au style utilisé par le code civil local applicable en Alsace et Moselle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-53 rect. 27 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 43 |
Alinéa 5
Remplacer les mots : « de promulgation » par les mots : « d’entrée en vigueur ».
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-54 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 48 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 18, dernière phrase.
Remplacer les mots : « a pour effet d’abroger » par le mot : « abroge ».
Objet
Amendement rédactionnel, qui applique une correction appliquée par l’Assemblée nationale sur des dispositions similaires aux articles 41 et 48.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-55 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 48 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots « fondation reconnue d’utilité publique », insérer les mots « par décret en Conseil d’Etat ».
Objet
Amendement rédactionnel.
La transformation d’un fonds de dotation en fondation d’utilité publique est soumise au formalisme d’un décret en Conseil d’État.
L’Assemblée nationale a supprimé la première occurrence « par décret en Conseil d’État » afin de simplifier la rédaction.
Or, la mention du décret en Conseil d’État n’a pas la même portée aux alinéas 2 et 4. Dans le premier, il est question du formalisme de la transformation du fonds en fondation. Dans le second, est précisée la date d’effet de la transformation.
En outre, la suppression de la mention du décret en Conseil d’État à l’alinéa 2 pourrait laisser penser que celui-ci n’est pas nécessaire à la « création » de la fondation reconnue d’utilité publique dès lors qu’elle naît d’une association.
Il apparaît donc utile de réintroduire la formule dans le deuxième alinéa.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-56 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 50 BIS |
Alinéa 3.
Après les mots : « désavantage économique », insérer les mots : « du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification ».
Objet
Cet amendement précise et consolide la notion de désavantage économique qui justifie que les producteurs concernés bénéficient des conditions particulières du commerce équitable.
Il reprend en substance un amendement déposé à l’Assemblée nationale par MM. Jean-René Marsac et Philippe Noguès mais tombé pour des raisons techniques, suite à l’adoption d’un amendement concurrent.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-57 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 52 |
Remplacer les mots :
« de promulgation »
par les mots :
« d’entrée en vigueur »
et remplacer les mots :
« l'agrément « entreprise solidaire » délivré en application de »
par les mots :
« l'agrément prévu à »
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à garantir l’application de l’article 52 et à corriger une erreur rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-58 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 22
Remplacer la référence :
5-1
par la référence :
5 bis
II. - En conséquence, alinéa 23
Remplacer la référence :
5-1
par la référence :
5 bis
Objet
Amendement de cohérence dans la numérotation des articles de la loi de 1947.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-59 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa
Objet
Les dispositions de l'alinéa 38 sont reprises par l'alinéa 9 de l'article 21. Il n'est pas nécessaire qu'elles figurent deux fois dans la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-60 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 42
Remplacer les mots :
L'avant-dernier alinéa
Par les mots :
Le quarantième alinéa
Objet
Correction d'erreur de référence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-61 27 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Supprimer la dernière phrase
Objet
L'article 31 modifie l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux CUMA de réaliser pour le compte de communes et des groupements de communes de moins de 3 500 habitants des travaux agricoles ou d’aménagement rural.
On peut s’interroger sur la portée de l’exigence d’une concurrence loyale et non faussée pour les CUMA, exigence ajoutée par l'Assemblée nationale. Le droit de la concurrence sanctionne déjà les pratiques anticoncurrentielles. La rédaction proposée risque de restreindre excessivement les possibilités pour les CUMA de travailler pour les collectivités territoriales et intercommunalités.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-62 27 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 23
I. Supprimer les mots :
et confère les mêmes avantages et obligations
II. Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités, objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé.
Objet
L’article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 autorise déjà la reprise des agréments, habilitations et conventions ainsi que, s’il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, quand une association se transforme coopérative, y compris en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Il est toutefois incomplet pour certaines activités. L’article 21 a pour objet de compléter le dispositif notamment en matière d’éducation populaire. Il permettra ainsi à des associations notamment celles du champ socio-culturel qui ont pour objet l’éducation à l’environnement, l’éducation à la santé ou l’éducation populaire de poursuivre leurs activités sous forme de SCIC. En effet, ces activités ne sont pas l’apanage des associations mais peuvent être réalisées par des SCIC dont l’objet d’intérêt général et collectif est prévu par ce statut particulier. Le dispositif porte précisément sur ce point. Il n’a pas vocation à accorder à des sociétés commerciales un certain nombre d’avantages dévolus aux organismes sans but lucratif sous statut associatif.
Ainsi, les SCIC ne pourront bénéficier de dons et libéralités ou encore d’exonération de charges sociales en vertu d’une autorisation administrative spécifique.
Par conséquent, l’amendement remplace la notion d’avantages au sens des aides indirectes des pouvoirs publics dont bénéficient les associations par le droit à la poursuite des activités d’intérêt général, voire d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi, avec les mêmes obligations.