commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-4 22 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er dont l’activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’Etat se soumettent tous les 5 ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés à l’article 1er et à l’article 2 et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.
« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant des capitaux propres.
« En outre la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :
« 1° Le dixième au moins des associés ;
« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
« 3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;
« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent.
II- La révision est effectuée par un réviseur agréé.
« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision.
III - Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société.
« Si le rapport établit que l’entreprise visée ne respecte pas les principes mentionnés à l’article 1er et à l’article 2 et aux règles spécifiques qui leur sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
Objet
Cet amendement vise à étendre indifféremment le principe d’une révision (prévue à l’article 14 pour les coopératives uniquement) à l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire (mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales visées à l’article 1er du projet de loi).
La révision est une procédure de contrôle de conformité aux principes de l’économie sociale et solidaire qui est un véritable appui à une meilleure gouvernance de toutes ces entreprises qui partagent des valeurs communes. Il est proposé de mettre en place tous les 5 ans une procédure de révision dans un souci d’équité et de transparence pour l’ensemble de ces acteurs de l’économie sociale et solidaire.
La révision doit permettre de vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement de chaque organisation visée aux principes généraux de l’économie sociale et solidaire qui sont communs à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
L’adoption d’un nouvel article 2 bis du projet de loi en séance plénière à l’Assemblée nationale illustre la reconnaissance par les pouvoirs publics de la nécessité d’élargir, au-delà des coopératives, le contrôle de la conformité de toutes les entreprises relevant du statut de l’économie sociale et solidaire à des règles communes, à travers l’application d’un guide des bonnes pratiques comprenant des obligations d’information annuelles.
Au lieu de définir une nouvelle procédure dans un guide des bonnes pratiques qui serait applicable à l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire et qui viendrait s’ajouter à la révision coopérative, il serait plus logique, simple et transparent d’étendre la révision coopérative à toutes les autres entreprises de l’économie sociale et solidaire pour éviter la superposition de différentes procédures de contrôle de leur organisation et de leur fonctionnement.