commission des lois |
Proposition de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 531 ) |
N° COM-2 3 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants les mots : « ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique » sont remplacés par les mots : « , sur les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires ».
Objet
Le principal défaut du dispositif de signalement des maltraitances résulte de l’absence de formation des médecins à l’identification de ces situations et à la procédure de signalement prévue à l’article 226-14 du code pénal.
Cet amendement propose donc d’inscrire une obligation de formation à ces problématiques à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
L’article 21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit déjà une obligation de formation initiale et continue aux violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes ainsi qu’aux mécanismes d’emprise psychologique, pour toute une liste de professionnels intervenant aux contact des victimes potentielles, dont les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, ainsi que les travailleurs sociaux ou les magistrats.
Cette formation au repérage et au signalement des maltraitances, s’adressera donc plus largement à tous les professionnels qui pourraient être confrontés à ces situations.