commission du développement durable |
Projet de loi Protection des navires (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-3 13 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « et sur l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 du code des transports » ;
2° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes morales établies en France qui effectuent à titre onéreux l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 du code des transports. » ;
3° Au premier alinéa du III, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° ».
Objet
Cet article a pour objet de prévoir l’assujettissement des entreprises de protection privée des navires aux droits acquittés par toutes les sociétés privées de protection. Ce droit est refacturé au client. C’est une imposition et non une taxe affectée : le Conseil national des activités de sécurité privée est financé par une subvention étatique et non pas directement par les fonds collectés.
Cet amendement s’inspire d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale par le rapporteur de la commission de la défense.
L’amendement a été retiré lors de la séance publique (le ministre a estimé qu’il n’était pas possible d’instituer cette disposition en dehors d’une loi de finances). Mais dans la mesure où l’article 1609 quintricies est une imposition, l’article 34 de la LOLF permet de l’instaurer par la loi ordinaire.