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commission du développement durable

Projet de loi

Protection des navires

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-29

13 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au chapitre VI tel qu'il résulte de l'article 2, une section 2 intitulée : "carte professionnelle" et comprenant un article L. 616-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 616-2.- Pour exercer l’activité de garde privé à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d’une carte provisoire, d’une durée de validité d’un an. Après ce délai, en fonction du  niveau d’activité démontré et du  comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée à cinq ans, soit refusée à l'agent.

"À peine d’irrecevabilité, la première demande est accompagnée d’une lettre d’intention d’embauche rédigée par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9. »;

2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 612-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, la délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions supplémentaires exigées à l’article L. 616-2. »

3° À la seconde phrase du b du 6° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et à la seconde phrase du 7° de l'article L. 646-1, les mots "avant-dernier" sont remplacés par les mots "au neuvième"

Objet

Cet amendement codifie l’article 12 dans le code de la sécurité intérieure, au sein du chapitre VI consacré aux modalités d’exercice spécifiques aux activités de protection des navires.

Cet article crée un dispositif de carte professionnelle provisoire.

Il crée aussi une obligation supplémentaire à la charge des candidats à la carte professionnelle : joindre une lettre de promesse d’embauche lors de la première demande.

Ces deux mécanismes se justifient par les difficultés du contrôle par le CNAPS sur cette activité et sur la nécessité d’éviter un afflux de demandes infondées.

Le dispositif de carte professionnelle provisoire a fait l’objet d’une reformulation : la rédaction initiale laissait à penser que la prorogation de la période provisoire n’était pas définie.

Enfin, du fait de l’intégration dans le CSI, l’amendement supprime les mentions redondantes de l'article avec le code de la sécurité intérieure : alinéa 4 (L. 612-20), alinéa 5 (L. 612-20 al7) 1ere phrase de l’alinéa 7 (art L. 612-20 al 7).