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commission des lois

Projet de loi

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-3

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 17 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:

Art. 696-51. - En application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138.

Objet

Le projet de loi établit, sans raison véritable, une différence entre les mesures de contrôle judiciaire qui peuvent être ordonnées en France, par un juge français et celle qui pourraient être exécutées en France à la demande d'un juge étranger.

Rien ne justifie cette différence. Il est préférable, pour plus de clarté et pour éviter que le juge français ait à surveiller en France des mesures qu'il n'aurait pas le droit de prononcer, de renvoyer ici à la liste prévue à l'article 138 du code de procédure pénale.