commission des lois |
Projet de loi Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 482 , 0 ) |
N° COM-17 27 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 8° bis et le 20° de l'article 706-73 sont supprimés.
2° Après l'article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-73-1. - les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 706-88, sont également applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits suivants :
« 1° Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ;
« 2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d'emploi d'étrangers sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
« 3° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° ;
« 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4°. »
3° L’article 706-74 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa (1°), les mots : « de l’article 706-73» sont remplacés par les mots : « des articles 706-73 et 706-73-1 ».
b) Au troisième alinéa (2°), après les mots : « de l’article 706-73 », il est inséré les mots : « ou du 4° de l’article 706-73-1 ».
4° Au sixième alinéa de l’article 145, au deuxième alinéa de l’article 199, et au troisième alinéa de l’article 221-3, les mots : « à l’article 706-73» sont remplacés par les mots : « aux articles 706-73 et 706-73-1 ».
5° A l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier et au cinquième alinéas de l’article 706-91, et au premier alinéa des articles 706-94, 706-95, 706-96 et 706-102-1, les mots : « de l’article 706-73» sont remplacés par les mots : « des articles 706-73 et 706-73-1 ».
6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et troisième alinéas de l’article 706-75-1, et au premier alinéa de l’article 706-77, après les mots « à l’exception du 11° et du 18° », sont insérés les mots « 706-73-1, » ;
7° A l’article 706-75-2, après les mots « à l’exception du 11° », sont insérés les mots « 706-73-1, » ;
8° A l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80, 706-103 721-3, et au deuxième alinéa de l’article 866, après les mots « 706-73 » sont insérés les mots « , 706-73-1 » ;
9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés.
Objet
Par décision n°2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale, qui inclut l’escroquerie en bande organisée dans la liste des infractions autorisant le recours à la garde à vue de 96 heures et les pouvoirs spéciaux d’enquête et d’investigation.
La censure du Conseil constitutionnel ne vise, sur le fond, que le recours à la garde à vue de 96 heures en matière d’escroquerie en bande organisée. Or, la déclaration d’inconstitutionnalité du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale, emporte également, en principe, l’impossibilité de recourir à l’ensemble des pouvoirs spéciaux d’enquête et d’investigation prévus par les articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale.
Afin d’éviter de telles conséquences, manifestement excessives au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs des infractions, la déclaration d’inconstitutionnalité ne prend effet qu’à compter du 1er septembre 2015.
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette décision en rétablissant la possibilité de recourir aux pouvoirs spéciaux d’enquête et d’investigation, à l’exclusion de la garde à vue de 96 heures, en matière d’escroquerie en bande organisée et en matière de blanchiment, non justification de ressources et association de malfaiteurs commis en lien avec ce délit. Le régime applicable au travail dissimulé, qui est similaire, est regroupé dans le même article par souci de cohérence.
Les 3° à 9° de cet amendement sont des dispositions de coordination.