commission des lois |
Proposition de loi Élections municipales (1ère lecture) (n° 418 ) |
N° COM-2 rect. 11 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAJOUX, MM. SUEUR, VAUGRENARD et BERTHOU, Mme BATAILLE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du 6èmealinéa de l’article L. 255-4 du code électoral, insérer une nouvelle phrase ainsi rédigée :
3° L'étiquette politique, du candidat tête de liste ou de chaque candidat se présentant de façon isolée. Celle-ci peut être sans étiquette.
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que dans les communes de moins de 1000 habitants où il est désormais obligatoire de déposer sa candidature à la préfecture et où les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée, la déclaration de candidature indique l’étiquette politique. Celle-ci peut être sans étiquette.
Dans le cas d’une liste, la tête de liste indique l’étiquette politique de son choix : celle-ci pouvant être « sans étiquette ».
Dans l’hypothèse d’une candidature individuelle, ce candidat indique son étiquette politique qui peut être « sans étiquette ».
commission des lois |
Proposition de loi Élections municipales (1ère lecture) (n° 418 ) |
N° COM-4 rect. 10 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans le cadre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel justifié par l’intérêt public et autorisé dans les conditions prévues au I de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’enregistrement de données personnelles relatives à l’opinion politique des candidats à une élection au suffrage universel et des personnes ainsi élues est soumis aux règles fixées au présent article.
II. - Le candidat ou la personne élue peut choisir une étiquette politique.
Une nuance politique ne peut être attribuée aux candidats à l’élection des conseils municipaux et aux membres du conseil municipal, dans les communes de moins de 3 500 habitants, que sous réserve qu’ils aient choisi une étiquette politique.
Objet
Cet amendement réécrit l’article 1er de la proposition de loi, en reprenant l’esprit du texte de la proposition de loi.
La possibilité de collecter des données personnelles sur l’opinion politique des candidats et des élus au suffrage universel serait soumises à deux règles :
- L’étiquette politique serait choisie librement par le candidat pour toute élection, ce qui est le cas actuellement ;
- La nuance politique attribuée par l'administration ne pourrait être attribuée à un candidat aux élections municipales ou à un conseiller municipal dans une commune de moins de 3 500 habitants que s’il a choisi une étiquette politique. À défaut d'avoir opté explicitement pour une étiquette, il serait « sans étiquette » et donc sans nuance politique.
commission des lois |
Proposition de loi Élections municipales (1ère lecture) (n° 418 ) |
N° COM-1 rect. 11 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAJOUX, MM. SUEUR, VAUGRENARD et BERTHOU, Mme BATAILLE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 4ème alinéa de l’article L. 265 du code électoral, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
3° Elle indique également l’étiquette politique de la liste donnée par la tête de liste et, le cas échéant, de chaque candidat composant cette liste. L'étiquette politique peut être « sans étiquette ».
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que dans les communes de 1000 habitants et plus où les élections ont lieu au scrutin proportionnel de liste à deux tours, la déclaration de candidature indique l’étiquette politique. Celle-ci pouvant être « sans étiquette ».
La faculté de se déclarer sans étiquette n’empêche pas l’enregistrement de la candidature par les services de la préfecture. Le candidat est libre du choix de son étiquette qui traduit ses orientations politiques ainsi, il peut déclarer, s’il le souhaite, une étiquette différente de celle de la liste dans laquelle il se présente.
commission des lois |
Proposition de loi Élections municipales (1ère lecture) (n° 418 ) |
N° COM-5 10 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La présente loi est applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Objet
Extension outre-mer
commission des lois |
Proposition de loi Élections municipales (1ère lecture) (n° 418 ) |
N° COM-3 10 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAJOUX, MM. SUEUR, VAUGRENARD et BERTHOU, Mme BATAILLE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Au moment du dépôt de candidature chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l’enregistrement des résultats de l’élection, et du fait qu’il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification.
Les nuances individuelles des candidats ne peuvent être rendues publiques avant que l’élection soit définitivement acquise.
Objet
Il s’agit de préciser dans la loi l’obligation pour les services des préfectures de communiquer aux candidats lors du dépôt de liste la nomenclature des listes de nuances politiques et la possibilité de rectifier. En outre en cohérence avec les deux amendements qui précédent et prévoient que le candidat précise lors de sa déclaration de candidature, son étiquette politique, celle-ci pouvant être sans étiquette, le présent amendement prévoit que les nuances individuelles des candidats établies par les préfets, ne peuvent être rendues publiques avant que l’élection soit définitivement acquise.