commission des affaires sociales |
Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (n° 397 ) |
N° COM-1 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié:
1° Après l’article L. 1262-2, il est inséré un article L. 1262-2-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 1262-2-1. - I. L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse préalablement au détachement à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration.
II. L’employeur mentionné au I désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 pendant la durée de la prestation.
2° Après l’article L. 1262-4, sont insérés les articles L. 1262-4-1 et L. 1262-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1262-4-1. - Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 vérifie auprès de ce dernier avant le début du détachement qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1.
« Art. L. 1262-4-2. – L’article L. 1262-4-1 ne s’applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
3° L’article L. 1262-5 est complété par un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1;
« 5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l’article L. 1262-4-1 ;
« 6° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l’article L 1264-3. »
4° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre IV: Amendes administratives »
« Art. L. 1264-1. - La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3.
« Art. L. 1264-2. - La méconnaissance par le maître d‘ouvrage ou le donneur d’ordre d’une des obligations de vérification mentionnées à l’article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application des dispositions de l’article L. 1262-2-1
« Art. L. 1264-3. - L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Il ne peut être supérieur à 10 000 euros.
Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Objet
Cet amendement vise à découpler deux sujets: d'une part, la déclaration préalable de détachement, et d'autre part, la solidarité financière en cas de non-paiement des salariés détachés.
L'objectif de l'amendement est de créer des règles simples et rigoureuses afin de rendre effective l'obligation de déclaration préalable de détachement.
Premièrement, il élève au niveau législatif l’obligation pour le prestataire étranger d’effectuer une déclaration préalable de détachement auprès de l’inspection du travail. Cette déclaration doit indiquer les coordonnées du représentant en France, conformément à l’article 9 de la directive d’exécution, qui autorise un Etat membre à imposer la désignation d’une « personne chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil dans lequel les services sont fournis et, si nécessaire, de transmettre et recevoir des documents et/ou des avis ».
Deuxièmement, l'amendement oblige le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui recourt à un prestataire étranger à vérifier que celui-ci s’est bien acquitté de son obligation de déclaration, quel que soit le montant de la prestation. Les particuliers sont toutefois dispensés de cette obligation de vigilance, à l'instar de ce qui était déjà prévu dans la proposition de loi initiale.
Troisièmement, tout manquement à ces règles, de la part du prestataire étranger mais aussi du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage français (uniquement lorsqu'il s'agit d'un cocontractant étranger), sera passible d’une sanction administrative. La définition de cette sanction administrative est largement inspirée de celle prévue à l'article 1er de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, qu'examine actuellement notre commission.
Quatrièmement, l'amendement supprime l'obligation d'une déclaration spécifique imposée aux maîtres d'ouvrage ou donneur d'ordre qui ont recours à une entreprise sous-traitante qui détache des travailleurs, et qui ne concerne que les prestations dont le montant dépasse 500 000 euros.
Enfin, l'amendement supprime le dispositif de solidarité financière spécifique aux salariés détachés, prévu à l'article 1er, au bénéfice du dispositif unique défini à l'article 2, applicacle à tous les salariés, qu'ils soient ou non détachés.