commission des finances |
Proposition de loi Comptes bancaires inactifs (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-63 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L 312-21. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application de l’ensemble des dispositions relatives aux comptes inactifs et coffres forts non réclamés prévues par la présente loi. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. »
Objet
Les constatations de la Cour des Comptes sur l’assurance vie non réclamée ont mis en évidence le manque de réactivité et de sévérité de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a contribué à la passivité des assureurs. A ce jour, aucune sanction n’a été prononcée. Il serait malvenu qu’une situation identique se reproduisit avec les établissements teneurs des comptes inactifs et loueurs de coffres forts. C’est la raison pour laquelle il est opportun d’introduire le principe d’un contrôle régulier, qui doit être, en cas de manquement constaté, accompagné d’un régime de sanctions pécuniaires spécifiques, la commission des sanctions de l’ACPR étant habilitée, en application du 7° de l’article L 612-39 du code monétaire et financier à prononcer de telles sanctions et à assortir ces sanctions d’une astreinte.