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commission des finances

Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-4 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

par les mots :

instruments financiers

2° Avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée dans ce délai de trois mois à l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans précedemment mentionnées

II - Alinéa 22

Remplacer les mots :

valeurs mobilières non admises

par les mots :

titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 non admis

Objet

La proposition de loi prévoit que les avoirs en titres financiers des comptes bancaires inactifs sont, à l'expiration du délai de deux ou dix ans selon les cas, liquidés et déposés à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'il s'agit de titres financiers cotés. Les valeurs mobilières non cotées ne seraient ainsi pas liquidées et seraient conservées par l'établissement de crédit.

Certaines de ces valeurs mobilières, bien que non cotées, sont constituées de titres qui sont liquides immédiatement ou, pour certaines catégories de titres, au terme d'un certain délai. C'est notamment le cas des actions de SICAV ou des parts de fonds commun de placement, y compris des parts de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) recueillis dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE).

En conséquence, cet amendement propose d'élargir à tous les instruments financiers l'obligation de liquidation des titres financiers dans les meilleurs délais par l'établissement de crédit : pour certains titres ou parts ne pouvant être liquidés à tout moment (échéance contractuelle, etc.), la liquidation pourrait ne pas être possible immédiatement après l'expiration du délai de deux ou dix ans au terme duquel les avoirs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, il est proposé que les titres soient conservés par l'établissement de crédit jusqu'au moment où la liquidation devient possible ; dès que cette dernière a pu être réalisée, son produit est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois.

Cependant, le présent amendement prévoit que, par exception, les droits d'associés et les parts sociales ou actions détenues en direct dans des sociétés non cotées, resteraient exclus de l'obligation de liquidation et de transfert à la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu de la grande difficulté qu'il y aurait à trouver des acheteurs et de la déstabilisation potentielle de l'actionnariat de ces petites sociétés.