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commission des finances

Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-37 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12


Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I ter (nouveau). - Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d’un coffre-fort mis à la disposition par un établissement de crédit, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus acquittés, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l’article L. 312-19. Il informe par tout moyen ce titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui, dans un délai de trois mois, et lui indique les conséquences décrites ci-après.

L’établissement est autorisé à procéder à l'effraction, en présence d'un huissier de justice, du coffre-fort et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques par une personne dûment habilitée les biens déposés dans le coffre-fort. 

Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et des frais liés à l'ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à l'Etat. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines.

Objet

Cet amendement vise à prévoir, en cohérence avec l'amendement n° COM-33 à l'article 1er, le régime transitoire applicable aux coffres-forts en déshérence depuis au moins trente ans à la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.