commission des affaires économiques |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-88 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 24 bis, il est inséré un article ainsi rédigé :
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par un article ainsi rédigé :
" Art. L. 600-9. - La cour administrative d'appel est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. "
Objet
Actuellement, les recours contre les décisions de la CNAC se font devant les cours administratives d'appel en premier et dernier ressort et, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat.
La création d'une procédure intégrée va permettre "économiser" le temps de ces recours devant les juridictions administratives, puisque les avis rendus par la CDAC ou la CNAC ne constituent pas des décisions administratives, mais de simples actes préparatoires à la décision d'urbanisme. Le gain de temps estimé est de 7 mois. Ce gain de temps ne se fait bien entendu pas au détriment du droit des justiciables à contester l'avis de la CNAC. Simplement, le recours contre l'avis de la CDAC ou de la CNAC se fera indirectement à l'occasion du recours contre le permis de construire.
Cependant, les recours contre les permis de construire ne se font pas devant la cour administrative d'appel mais devant le tribunal administratif. Or, le contentieux contre les autorisations d'exploitation commerciale, désormais intégrées au permis de construire, est un contentieux particulier et complexe. cet admendement renvoie donc directement aux cours d'appel le soin d'en connaître. Cela permet de pousser encore plus loin la simplification et l'accélération des procédures.