commission des affaires économiques |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-76 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD, rapporteur ARTICLE 21 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 13 à 17
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
A titre complémentaire, la commission prend en compte également l'intérêt du projet en matière de protection des consommateurs, notamment en raison de ses effets sur la modernisation des équipements commerciaux existants ou sur le développement de formes innovantes de vente.
Objet
Le projet de loi fait de la protection des consommateur un critère de décision des CDAC au même titre que l'aménagement du territoire et le développement durable. Or, ces critères ne se situent pas au même plan. La commission européenne et la Cour de justice de l'Union admettent en effet que l'aménagement du territoire et le développement peuvent constituer des objectifs d'intérêt général susceptibles justifier des restrictions proportionnées à la liberté de commerce. Ces critères permettent en quelque sorte de dire "non" à une installation.
Ce n'est pas le cas en revanche des critères rangés sous la rubrique "protection du consommateur". Il est utile que la CDAC puisse prendre en compte les "plus" du projet examiné dans ce domaine de la protection du consommateur, ce qui peut l'amener à infléchir sa position par rapport à ce qui ressort de la prise en compte des seuls critères d'aménagement du territoire et de développement durable.
La rédaction proposée par cet amendement permet de différencier plus clairement ces deux ensembles de critères.
Par ailleurs, elle supprime certains critères rnagés dans la rubrique "proection du consommateur", car ils sont déjà pris en compte au titre de l'aménagement du territoire (c'est le cas notammment de l'accessibilité ou de la proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie)