commission des affaires économiques |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-16 31 mars 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
A l'article L.145-33 du code du commerce, l'alinéa 7 est ainsi rédigé :
« 5 Les prix couramment pratiqués dans la zone de chalandise telle que définie à l’article R.752-8 du présent code »
Objet
L’article L.145-33 du Code de commerce donne des indications sur les modalités de détermination de la valeur locative à laquelle doivent correspondre le montant des loyers renouvelés ou révisés. Parmi ces indications figure la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage ».
Cet article a toutefois été contourné par la pratique des baux d’adhésion imposés par un grand nombre de société foncière. En pratique, il est impossible de se référer à d’autres prix que ceux pratiqués dans le centre commercial exploité par le bailleur, ce qui ne correspond pas au marché où intervient le commerçant.
C’est pourquoi il est proposé de remplacer la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage » par la notion de « zone de chalandise », plus pertinente économiquement. La « zone de chalandise » existe déjà juridiquement, puisqu’elle est définie par l’article R.752-8 dans la partie du Code relative à l’urbanisme commercial. La zone de chalandise « d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. »
Cette modification permettra de redonner une liberté d’appréciation aux commissions de conciliation et aux magistrats, liberté dont les clauses des baux « investisseurs » les ont privés.