commission des lois |
Projet de loi Egalité femmes - hommes (2ème lecture) (n° 321 ) |
N° COM-24 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 8 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié:
1°) La section première du chapitre premier du titre deuxième du livre deuxième de la première partie est complétée par un nouvel article 221-5-5 ainsi rédigé:
"Art. 221-5-5. - En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés".
2°) La section V du chapitre II du titre II du livre deuxième de la première partie est complétée par un nouvel article 222-48-2 ainsi rédigé:
"Art. 222-48-2. - En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la section I, III ou III bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés".
Objet
En l'état du droit, l'article 378 du code civil prévoit que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent ».
Sans modifier cet état du droit, l'article 8 bis, introduit par l'Assemblée nationale, vise à obliger la cour d’assises à examiner systématiquement l’opportunité d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsque l’un des parents s’est rendu coupable de meurtre ou d’actes de torture et de barbarie sur la personne de l’autre parent.
Votre rapporteur approuve pleinement ces dispositions qui visent à mieux protéger les enfants tout en préservant le pouvoir d’appréciation du juge.
Il lui a semblé nécessaire de les compléter. En effet, les dispositions votées par les députés ne visent que les condamnations du conjoint violent pour meurtre ou actes de torture ou de barbarie. Or toutes les formes de violences graves, en particulier lorsqu’elles sont répétées, sont susceptibles d’imprimer chez les enfants une empreinte profondément destructrice. Tel est notamment le cas du mineur témoin au quotidien des violences psychologiques dont peut être victime l’un de ses parents. Tel est, a fortiori, le cas lorsque le mineur lui-même est victime de violences de la part de l’un de ses parents.
Au total, votre rapporteur juge indispensable que, dans tous les cas où il est confronté à une situation de violence intrafamiliale, le juge pénal se pose systématiquement la question de l’opportunité d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale, à charge pour lui de décider le cas échéant, au vu des circonstances de l’espèce, qu’il n’y a pas lieu de prononcer un tel retrait.
Le présent amendement propose donc de réécrire en ce sens l’ensemble de l’article 8 bis. Ainsi, deux nouveaux articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal obligeraient la juridiction de jugement (cour d’assises ou tribunal correctionnel) à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits d’atteinte volontaire à la vie, de violences volontaires, d’agressions sexuelles ou de harcèlement moral. En cas de condamnation pour crime, il appartiendrait à la cour d’assises statuant sans l’assistance des jurés de se prononcer sur cette question.