commission des lois |
Projet de loi Egalité femmes - hommes (2ème lecture) (n° 321 ) |
N° COM-2 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis, il est ajouté un article 6 ter ainsi rédigé :
L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont entièrement à la charge des débiteurs. Aucun frais ne peut être exigé des créanciers. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à la charge des débiteurs. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la gratuité des procédures de recouvrement forcé (mesures d'exécution forcée de droit privé : saisie-vente de meubles corporels, saisie-attribution de créances, saisie des droits incorporels...) par les huissiers de justice des pensions alimentaires pour les parents créanciers.
En effet, à l'heure actuelle, alors que les procédures de paiement direct des pensions alimentaires sont gratuites pour les parents créanciers, dans le cas des mesures d'exécution forcées, certains frais peuvent demeurer à la charge des créanciers (par exemple, en cas d'insolvabilité du débiteur d'aliment découverte en cours de procédure alors que des frais ont déjà été engagés), ce qui oblige les créanciers à verser une provision aux huissiers de justice.