commission des affaires économiques |
Proposition de loi Ondes électromagnétiques (1ère lecture) (n° 310 ) |
N° COM-4 5 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. RETAILLEAU et HÉRISSON ARTICLE 1ER |
A l'alinéa 15, après le mot:
"radioélétriques,"
insérer les mots:
"soumises à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences,"
Objet
Les installations radioélectriques sont définies au 11ème paragraphe de l’article L 32 du CPCE comme les installations « utilisant des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre » - ce qui comprend les box Wi-Fi et les boitiers des femtocells.
Les dispositions indiquées aux alinéas 15 à 20 ne portent pas sur toutes les installations radioélectriques, mais visent uniquement les installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences.
Il convient, en conséquence, d’apporter cette précision qui est conforme à l’intention du législateur.