commission des affaires économiques |
Proposition de loi Ondes électromagnétiques (1ère lecture) (n° 310 ) |
N° COM-111 10 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALL au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Rédiger ainsi la première phrase :
Les points atypiques sont définis comme les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l'échelle nationale et peuvent être réduites, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus.
Objet
Cet amendement définit les points atypiques en reprenant les éléments généralement mis en avant par l'agence nationale des fréquences, à savoir :
- des points de mesure situés dans les lieux de vie fermés : dans les lieux accessibles au public s'appliquent de toute façon les seuils d'exposition définis par la réglementation, et fixés dans la droite ligne des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union européenne. Prendre en compte des "points atypiques" en tout lieu accessible au public n'est pas recommandé par l'ANSES, et se traduirait nécessairement en pratique par de fortes dégradations de la couverture du territoire et de la qualité du service rendu ;
- des points de mesure où les expositions sont les plus fortes à l'échelle nationale ;
- la nécessité, pour résorber les points atypiques, de prendre en compte la couverture et la qualité de service. Dans la mesure où ces points ne présentent pas un risque sanitaire (ils sont nécessairement en dessous des seuils limites d'expositions), leur traitement vise un objectif purement sociétal, d'acceptation, et ne doit donc pas entraver l'intérêt général attaché à la bonne couverture du territoire et à la qualité de service.