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commission des lois

Proposition de loi

Prescription acquisitive - Chemins ruraux

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-2

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

Objet

Cet amendement de repli vise à inciter les communes à procéder au recensement de leurs chemins ruraux en conférant à cette démarche un effet interruptif de la prescription.