commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-1 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Bernard FOURNIER, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, REVET et CÉSAR ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Au 7ème alinéa de cet article, après les mots « De soutenir le revenu », ajouter « la qualité de vie ».
Objet
La pérennité de l’agriculture sur notre territoire et dans le cadre des objectifs cités dans le 1er alinéa de cet article, dépendra de l’attrait de la profession pour les jeunes agriculteurs. Si l’assurance d’un revenu décent est certes indispensable, il doit s’accompagner d’une qualité de vie sur l’exploitation et son environnement en accordant les moyens matériels et sociaux que peuvent légitimement attendre les jeunes générations.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-2 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Bernard FOURNIER, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, MAYET, REVET et CÉSAR ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
A la fin du 13ème alinéa (5° bis nouveau), ajouter « lorsque celle-ci peut apporter un revenu équivalent ou supérieur à l’agriculture traditionnelle ».
Objet
L’agriculture biologique est un mode d’agriculture ancré sur notre territoire et demandé par un certain nombre de consommateurs. S’il n’est pas question de la remettre en cause et qu’il est même souhaitable d’assurer son développement, sa promotion n’est cependant acceptable que si les producteurs peuvent trouver dans ce type d’agriculture une rentabilité identique ou supérieure à l’agriculture traditionnelle afin d’assurer la pérennité de ces exploitations qui ont été aidées dans leur reconversion.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-3 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Bernard FOURNIER, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, MAYET, REVET et CÉSAR ARTICLE 29 |
Alinéa 57
Au 57ème alinéa, à la première ligne, remplacer « chaque année » par « tous les 3 ans ».
Objet
Si l’on peut complètement souscrire à ce que les départements élaborent un schéma d’accès à la ressource forestière en concertation avec les communes et les EPCI, la contrainte annuelle parait excessive. Au moment où le Gouvernement prône la simplification et la diminution des normes, il parait suffisant que ce schéma soit révisé tous les 3 ans.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-4 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Bernard FOURNIER, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, MAYET, REVET et CÉSAR ARTICLE 29 |
Alinéa 57
A la fin du 57ème alinéa, ajouter :
« L’Etat et les collectivités territoriales accompagnent les initiatives des communes, de l’ONF et des propriétaires forestiers à l’échelle d’un massif ou d’une partie cohérente de celui-ci, afin d’en assurer par routes ou pistes forestières la desserte permettant d’exploiter de façon satisfaisante l’ensemble des bois. »
Objet
Le déficit en bois de notre pays s’amplifie du fait positif de la promotion du bois dans la construction et du développement du bois énergie remplaçant les produits pétroliers qui pénalisent notre balance commerciale. Alors que de nombreuses parcelles sont peu ou mal exploitées du fait d’importantes difficultés d’accès, l’aide de l’Etat et des collectivités vis-à-vis des intervenants dans les massifs doit permettre une meilleure exploitation de nos ressources forestières.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-5 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Bernard FOURNIER, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, REVET et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
I - Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.
Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais - peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
II – La perte de recettes pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de soutenir et d’appuyer les actions d’information et de promotion collectives sur les produits frais menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles, au moment où le consommateur recherche le bon marché, très souvent importé.
L’importance d’une consommation régulière de produits frais, qu’il s’agisse de viandes, de fruits et légumes ou de produits laitiers, dans le cadre d’un régime nutritionnel sain, est reconnue et préconisée dans le cadre des recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Les campagnes d’information nutritionnelle gouvernementale informent les consommateurs sur les composantes d’un régime alimentaire équilibré mais ne modifient pas les comportements d’achats des consommateurs. Cette information doit nécessairement être relayée et démultipliée par des investissements de promotion ou d’information.
La promotion de ces filières est donc portée par des campagnes d’information générique menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles du secteur agricole. Afin de soutenir la compétitivité du secteur agricole français et de changer les comportements d’achats des consommateurs; le présent amendement a pour objet :
- D’assurer un accès gratuit sur les sociétés de radio et de télévision publiques aux campagnes d’information générique pour les produits frais issus des filières agricoles ;
- De permettre aux organisations de la filière de parrainer des émissions radio ou télévisuelles dès lors qu’elles diffusent des informations génériques sans mise en avant de marques ou d’opérateurs commerciaux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-6 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Bernard FOURNIER, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, MAYET, REVET et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « règlementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de viande. »
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds, actuellement suspendue, vise deux principaux objectifs : favoriser le recours aux modes de transport alternatifs à la route pour le transport de marchandises et financer de nouvelles infrastructures, tout particulièrement en matière de transport ferroviaire.
Or, ces objectifs sont en contradiction totale avec la réalité de terrain de la filière élevage et viandes :
- Les professionnels du secteur sont dans l’obligation d’utiliser le réseau routier pour assurer leurs multiples opérations de transports, dont le transport d’alimentation du bétail, de paille, d’animaux de l’exploitation à l’abattoir, de carcasses de l’abattoir aux lieux de transformation ou de distribution, …
- En outre, du fait de leur implantation en zone rurale et des spécificités propres à leur secteur, ces professionnels ne bénéficieront en rien des potentiels investissements réalisés grâce aux recettes de l’écotaxe.
Enfin, l’écotaxe poids lourds représentera une nouvelle charge particulièrement importante, pour les producteurs de viande et les entreprises actuellement à bout de souffle. Selon les estimations réalisées, son coût pourrait représenter près de la moitié de leur résultat net. Il équivaudrait également aux ¾ des économies potentiellement réalisées par ces entreprises grâce au dispositif du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi.
Alors même que la relance de la production de viande en France et l’amélioration de la compétitivité de ce secteur est un enjeu prioritaire, cet amendement vise à permettre aux professionnels de la filière élevage et viandes d’être exonérés de l’écotaxe poids lourds, au même titre que les professionnels de la filière lait.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-7 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Bernard FOURNIER, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, REVET et CÉSAR ARTICLE 7 |
Alinéa 20
Après l’alinéa 20, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations applicables aux professionnels des filières agricoles concernées, en matière de contractualisation, font l’objet de contrôles de l’Etat, suivant des conditions et des critères définis par décret. »
Objet
Les différentes lois d’orientation et de modernisation agricole fixent des objectifs toujours plus ambitieux aux professionnels des filières agricoles, tout particulièrement aux professionnels de la filière viande ovine, en matière de contractualisation.
Si l’ambition du développement de la contractualisation est entièrement partagée par les professionnels du secteur, ces derniers se heurtent à des difficultés majeures sur le terrain, engendrées par l’absence totale de mesure de contrôle des opérateurs, sur le plan de la définition et de la mise en œuvre effective des contrats.
Cette absence de contrôle conduit à une certaine opacité du fonctionnement de la filière, en matière de contractualisation : ni les professionnels, ni le législateur ne disposent d’une visibilité globale de l’application des mesures fixées par la loi.
C’est pourquoi cet amendement vise à intégrer au présent projet de loi un principe de contrôle des obligations fixées par la loi aux opérateurs des filières agricoles en matière de contractualisation, les modalités de ce contrôle étant renvoyées à un décret d’application ultérieur.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-8 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Bernard FOURNIER, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, MAYET, REVET et CÉSAR ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
Au troisième alinéa, après le mot « régions » insérer les mots : «, l’interprofession française du bétail et des viandes ».
Objet
Le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires et agro-industrielles et doit, à ce titre, être composé de représentants de l’ensemble des métiers de ces secteurs.
Or, en ce qui concerne l’aval de la filière agroalimentaire, seule l’ANIA est habilitée à siéger au CSO… alors même qu’elle ne compte aucun adhérent issu du secteur viande et ne peut donc pas porter les messages des professionnels de ce secteur au sein de cette structure.
A contrario, la voix des professionnels de l’aval des filières lait, fruits et légumes, céréales… sont portées par l’ANIA dans ce cadre.
Cette non-représentativité des professionnels de l’aval de la filière viande (abatteurs, notamment) est d’autant plus problématique au vu des récentes crises ayant considérablement affecté l’image de ce secteur central de la filière agroalimentaire française.
C’est pourquoi cet amendement vise à assurer aux professionnels de l’aval de la filière viande une représentation permanente au sein du CSO, à travers l’Interprofession Bétail et Viandes (INTERBEV).
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-9 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéas 16 et 17
Les alinéas 16 et 17 de l’article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans, la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées par le présent alinéa et qui détient au moins 10% de son capital social.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de l’alinéa précédent dans le cas de la cession d’un contrat déjà conclu, à un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Il précise également les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;
Objet
Cet amendement laisse le soin à un décret en Conseil d’Etat de préciser les conditions d’application des dispositions réservées aux nouveaux installés lorsque ces derniers ont engagé leur production par un contrat déjà conclu.
Il semble en effet que la rédaction actuelle de l’article ne permette pas aux contrats en cours transmis à un jeune agriculteur de pouvoir bénéficier des dispositions prévues.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-10 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI, Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 23
Après l'alinéa 23, insérer les alinéas suivants:
3° Le 2e alinéa du III est ainsi rédigé :
« Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêts nationaux définis à l’article L.761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
Objet
Le présent amendement vise à tenir compte de la spécificité des ventes de produits agricoles sur les carreaux de producteurs au sein des marchés de gros qui font aujourd’hui l’objet d’une réglementation spécifique quant aux durées de contractualisation.
En effet, afin de tenir compte des spécificités de ce type de ventes, les ventes de fruits et légumes frais sur les carreaux de producteurs des marchés d’intérêts nationaux bénéficient aujourd’hui de dérogations à la durée minimale des contrats comme l’a précisé le décret d’application de la loi de modernisation agricole de 2010.
Cet article modifiant les règles actuellement en vigueur en imposant une durée minimum de contrat de 6 mois, il est important de reconnaître à nouveau les spécificités de ce mode de commercialisation liant producteurs aux détaillants en excluant du champ d’application de l’article les ventes réalisées par des producteurs directement sur les marchés de gros.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-11 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les cas où il n’est pas possible de faire usage d’une des méthodes visées aux alinéas précédents, un accord interprofessionnel régulièrement intervenu pourra également faire l’objet d’une extension si l’organisation interprofessionnelle concernée démontre qu’il n’a pas fait l’objet, dans le mois de sa publication à l’initiative de l’organisation interprofessionnelle, d’une opposition de la part d’organisations professionnelles représentant plus du tiers en volume des opérateurs concernés pour un ou plusieurs des secteurs d’activités visés. »
En conséquence, à l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot : « trois » le mot : « quatre ».
Objet
Cet amendement propose d’ajouter un critère supplémentaire permettant l’extension des accords interprofessionnels.
Le texte actuel prévoit que la représentativité d’une interprofession est atteinte, outre le critère retenu au niveau européen, si l’interprofession représente 2/3 des opérateurs ou du chiffre d'affaires de l'activité économique considérée ou, pour la production agricole, si ses membres appartiennent à des organisations syndicales représentant au moins 70% des voix aux élections des chambres d'agriculture.
Le présent amendement propose que la représentativité soit présumée dès lors que l’accord destiné à être étendu ne fait pas l’objet de l’opposition d’une ou plusieurs organisations représentant un tiers des volumes ou du chiffre d’affaires du produit concerné dans le délai d’un mois de sa publication.
Ce critère s’inspire de l’exemple de l’extension des accords interprofessionnels et des conventions de branche et accords professionnels en droit social (articles L. 2232-6 et L. 2232-9 du code du travail), également au cœur des discussions en cours sur la représentativité patronale au Ministère du travail.
Conformément à l’esprit du Règlement portant OCM, la charge de la preuve de la représentativité repose toujours sur l’organisation interprofessionnelle (« l’organisation interprofessionnelle concernée démontre »).
Aussi, le seuil d’un tiers ainsi proposé est une condition nécessaire à sa conformité avec le règlement portant OCM puisqu’il reprend, de manière inversée, celui des deux tiers posé par celui-ci.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-12 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 8, insérer l'article suivant :
I - Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.
Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais - peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
II – La perte de recettes pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de soutenir et d’appuyer les actions d’information et de promotion collectives sur les produits frais menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles.
L’importance d’une consommation régulière de produits frais, qu’il s’agisse de viandes, de fruits et légumes ou de produits laitiers, dans le cadre d’un régime nutritionnel sain, est reconnue et préconisée dans le cadre des recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Les campagnes d’information nutritionnelle gouvernementale informent les consommateurs sur les composantes d’un régime alimentaire équilibré mais ne modifient pas les comportements d’achats des consommateurs. Cette information doit nécessairement être relayée et démultipliée par des investissements de promotion ou d’information.
La promotion de ces filières est donc portée par des campagnes d’information générique menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles du secteur agricole. Afin de soutenir la compétitivité du secteur agricole français et de changer les comportements d’achats des consommateurs; le présent amendement a pour
objet :
- D’assurer un accès gratuit sur les sociétés de radio et de télévision publiques aux campagnes d’information générique pour les produits frais issus des filières agricoles ;
- De permettre aux organisations de la filière de parrainer des émissions radio ou télévisuelles dès lors qu’elles diffusent des informations génériques sans mise en avant de marques ou d’opérateurs commerciaux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-13 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX et BOURZAI, M. FAUCONNIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Au second alinéa, supprimer les mots : « et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée ».
Au quatrième alinéa, supprimer les mots : « et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée ».
Objet
L’objet de cet amendement est de ne pas restreindre aux seuls produits similaires le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à une appellation d’origine.
En effet, cette restriction n’apparait pas souhaitable pour plusieurs raisons :
- Les principes de protection en droit communautaire ne se limitent pas aux seuls produits similaires (règlement (UE) N° 1308/2013, article 103 et règlement (UE) N° 1151/2012, article 13) ;
- La loi relative à la consommation reconnaît un droit d’opposition aux collectivités locales mais aussi aux futures indications géographiques pour les produits artisanaux ou industriels. Pour ces derniers, il n’y a pas de restriction aux produits similaires.
- Aujourd’hui, dans le cas des produits similaires, les observations qui sont faites aux déposants de marque suffisent le plus souvent à faire corriger le tir. C’est bien pour les produits non similaires qu’il faut bénéficier de la procédure d’opposition. L’objectif étant d’éviter les contentieux ultérieurs qui sont toujours coûteux pour les deux parties.
- Si le droit d’opposition n’est pas reconnu pour les produits non similaires alors cela signifie qu’il n’aurait pas été possible de s’opposer à « Champagne » pour des cigarettes ou du parfum, à « Côtes de Bourgogne » pour des bières, « Bergerac » pour des meubles etc.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-14 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 4
Créer un III ainsi rédigé :
Il est créé un article L.644-3-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :
A la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, le ministre de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.
Le dispositif d’authentification mentionné à l’alinéa précédent doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.
Le non respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur.
Objet
Les vins et eaux-de-vie AOC sont confrontés à des contrefaçons sur tous les marchés. Sur le marché national, sur le marché intérieur comme à l’international.
Si l’on veut éviter un délitement des AOC par les contrefaçons, il est impératif de donner la possibilité aux ODG de rendre obligatoire des dispositifs d’authentification unitaire des produits.
Le maintien de la réputation d’une AOC ne peut se faire dans la durée que par une forte confiance des consommateurs dans son authenticité. Les ODG en tant qu’organisme en charge de la protection de leur AOC, doivent pouvoir imposer des outils d’authentification des produits qui circulent sous le bénéfice de cette AOC ainsi que le font les titulaires d’une marque.
De nouvelles technologies proposées par de nombreux fournisseurs sont aujourd’hui au point pour faciliter la preuve qu’un produit est une contrefaçon ou un produit authentique.
Il est urgent de pouvoir les utiliser au bénéfice de la protection des AOC. Les italiens et les espagnols le font depuis longtemps sur certaines de leurs appellations d’origine. La France a un retard qu’il convient de combler.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-15 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 26
A l’article 12, après l’alinéa 26 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du Code de l’urbanisme, après les mots « diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques », ajouter les mots «, du potentiel agronomique », le reste sans changement.
Objet
L’impact des documents d’urbanisme, et en particulier du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) sur l’activité agricole est croissant.
Actuellement, un SCOT doit être élaboré sur la base d’un diagnostic établi au regard de prévisions économiques et démographiques de son territoire (article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme). Il peut ainsi exister une certaine carence en matière de prise en compte du potentiel agronomique du territoire.
Cet amendement vise donc à intégrer dans ce diagnostic la dimension de potentiel agronomique afin d’améliorer la connaissance de l’agriculture et contribuer ainsi à la préservation des terres agricoles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-16 13 février 2014 |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa à l’article L 112-1-1 ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’Etat n’a pas considéré comme substantielle, la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlées ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenu de faire connaitre les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation ».
Objet
Le présent amendement prévoit que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.
En effet, le problème majeur en matière de protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle, qui suppose des projets d’envergure, mais le mitage. Il convient donc de compléter les dispositions prévues par cet article par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.
Cette exigence de transparence s’inscrit bien dans l’esprit de cet article qui vise à protéger davantage le foncier viticole AOC.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-17 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 7
A l’alinéa 7 de l’article 12, après les mots :
« sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole»
Insérer les mots
« et sur les mesures de compensation écologique ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux CDCEA de donner leur avis sur les mesures de compensation écologique. Cette possibilité peut favoriser le dialogue entre les parties et ainsi permettre de trouver des solutions à l’application de la réglementation dans l’intérêt de tous.
Les CDCEA sont des lieux d’échange et de discussions entre les acteurs du territoire. Elles peuvent donc contribuer à l’amélioration de la situation par leurs propositions.
De plus cette mesure n’engendrera aucun surcoût puisqu’il suffira que la Direction Départementale du Territoire (et de la Mer le cas échéant) présente à la CDCEA les mesures de compensation écologique qui figurent dans les études d’impact des projets qu’elle instruit. La DDT (M) dispose des éléments. Ces éléments sont connus de chaque personne qui consulte le dossier d’enquête publique.
Au regard des prérogatives de la CDCEA dans les domaines relatifs à l’espace rural, il convient qu’elle puisse donner son avis sur ces mesures.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-18 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX et BOURZAI, M. TESTON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 13 |
Alinéa 61
Après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° ter La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143 7 3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143 7 3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel à candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l’article L. 141 3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. ».
Objet
La rétrocession séparée du bâti et du non-bâti par les SAFER, possible à l’amiable, ne l’est pas en cas de préemption. Aussi, les montants du bâti en cause peuvent parfois freiner le plein exercice de ce droit, notamment lors de la vente d’un ensemble immobilier qui, en raison de l’indivisibilité des biens, ne peut trouver d’acquéreur pour l’exploitation agricole. Cet amendement vise à permettre la rétrocession séparée, qui ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-19 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Alinéa 5
I - A l’alinéa 5, les mots « en prenant en compte » sont remplacés par les mots « pour répondre à ».
II - A l’alinéa 7, les mots « compte tenu des » sont remplacés par les mots « pour répondre à »
Objet
L’article 15 crée les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA) dont le rôle est de déterminer les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles.
Afin de clarifier le lien qui doit exister entre les objectifs du contrôle des structures et leur contenu, cet amendement précise que les schémas ne doivent pas seulement prendre en compte les objectifs précisés à l’article L. 331-1 du code rural (relatif au contrôle des structures) mais y répondre.
Cette précision semble tout à fait justifiée au vu des objectifs poursuivis par la présente loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-20 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Alinéa 73
À la première phrase de l’alinéa 73, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq »
Objet
Le projet de loi prévoit le réexamen de l’autorisation d’exploiter au terme d’un délai ne pouvant excéder trois ans, si une réduction du nombre d’emploi fait suite à une autorisation d’exploiter survenue après une mise à disposition de terres à une société.
Ce délai trop court laisse prévoir une réduction d’actifs agricoles à l’issue de celui-ci. Un délai de cinq ans obligerait à considérer un maintien d’emploi sur le moyen ou long terme, et à pérenniser le nombre d’actifs. Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-21 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Alinéa 11
L’alinéa 11 est complété par les mots « et au développement des circuits de proximité ».
Objet
Cet amendement vise à ajouter la notion de circuit de proximité dans la liste des critères économiques et environnementaux des opérations relevant d’une autorisation dans le cadre du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Les circuits de proximité présentent en effet des aménités économiques (création d’une dynamique agricole locale, meilleure rémunération du producteur dans le cas de filières courtes), environnementales (réduction des émissions liées au transport) et sociales (ancrage territorial de l’activité agricole).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-22 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURZAI, NICOUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa 27 :
« et, en zone de montagne, d’une surface fixée dans le cadre du programme régional de la forêt et du bois »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités des zones de montagne pour la constitution des GIEFF. Il convient en effet de considérer le morcellement des forêts dans ces territoires et la nécessité de ne pas les exclure, de fait, du dispositif des GIEEF.
Le projet de loi prévoit que les orientations et objectifs du Plan National Bois Forêt sont adaptés aux spécificités de chaque région au travers des programmes régionaux de la forêt et du bois qui fixent par massifs forestiers les priorités économiques, environnementale et sociales.
C’est pourquoi, ces programmes régionaux semblent des outils adaptés pour déterminer cette surface en fonction des spécificités territoriales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-23 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURZAI, NICOUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
Alinéa 31
A l’alinéa 31, le mot « conforme » est remplacé par le mot « simple ».
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 31 prévoit un avis conforme des structures de gestion collective sur le contrat de gestion et de commercialisation des GIEEF dont elles seraient en partie membres.
Cette situation risque de conduire à des situations de blocage avec la multiplication des structures et des risques d’avis divergents.
C’est pourquoi, cet amendement propose de remplacer l’avis conforme par un simple avis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-24 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURZAI, NICOUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf à ce qu’ils soient contigus à des biens dont la commune ou l’Etat est propriétaire, les biens acquis dans les conditions prévues au présent article sont mis en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l’incorporation dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l’Etat. »
Objet
L’objet de cet amendement est de s’engager dans la voie d’une meilleure structuration du foncier, en particulier forestier. Les communes et l’Etat n’ont pas vocation à conserver dans leur domaine les biens non bâtis acquis au titre de la procédure des biens sans maître. L’évolution de cette procédure doit permettre l’initiation d’opérations de restructuration du foncier à l’initiative des collectivités ou de l’Etat, en particulier par la remise de ces biens dans le circuit économique.
La très grande majorité des parcelles concernées par ce dispositif seront de petites surfaces et disséminées au milieu d’autres parcelles privées. Ceci justifie d’autant la modification proposée car le maintien de ces parcelles dans le patrimoine des communes ou de l’Etat n’aura en rien un effet restructurant.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-25 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-26 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, M. TESTON et Mmes NICOUX et BOURZAI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Rédiger ainsi cet article :
Il est ajouté après l’article 38 un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 723-18-1 du code rural est ainsi modifié.
I.- après le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°) pour les premier et troisième collèges : »
II.- le même article est complété par les dispositions suivantes :
« 2°) pour le deuxième collège :
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité pour chaque canton suivant ;
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité pour chacun des arrondissements suivants. »
Objet
Cet article a pour objet de simplifier l’établissement des listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le Conseil d’Administration de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les seuls départements de la petite couronne parisienne et dans les villes de Paris, Lyon et Marseille.
En effet, dans l’état actuel du droit, les organisations syndicales doivent obligatoirement constituer des listes complètes de candidats composées, pour chacun de ces départements ou chacune de ces villes, de trois personnes par canton ou par arrondissement.
Ainsi, pour la seule ville de Paris, ce sont des listes de 60 personnes qui doivent être présentées par chacune des organisations syndicales ou, autre exemple, pour le Val de Marne il faut constituer une liste complète de 147 candidats.
En conséquence, la démocratie syndicale est difficilement assurée dans ces villes et ces départements car lorsque des listes parviennent à être constituées , un grand nombre d’élus ne siègent pas au Conseil d’administration.
La disposition proposée consiste à attribuer trois sièges au premier canton ou arrondissement et un siège par canton ou arrondissement supplémentaire. De cette façon, le nombre de candidats figurant sur les listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le Conseil d’Administration de la MSA serait divisé par près de trois.
Pour reprendre les exemples précédents : Paris aurait alors des listes de 22 candidats et le Val de Marne des listes de 51 candidats.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-27 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURZAI, NICOUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 39, ajouter un article ainsi rédigé :
« Après l’article L.551-8 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article ainsi rédigé :
Article L.551-9
I - Les organisations de producteurs reconnues par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L.551-1 et mentionnées à la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à obtenir la communication par voie électronique des fichiers de la matrice cadastrale des propriétés inscrites en nature de bois et forêts et les informations mentionnées au L.107 A du livre des procédures fiscales.
II - L’habilitation prévue au I. est donnée pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
III - Un décret définit les modalités d’application du présent article. »
Objet
Après les multiples rapports (Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation de bois à l’automne 2013, Caullet en juin 2013, CESE en 2012, Rapport Puech en 2009, etc.) le constat est récurrent : l’éparpillement des données cadastrales quant à la propriété forestière bloque la politique de mobilisation française du bois. Plusieurs personnes qui ont acquis ou hérité d’un bois ne sont ni sensibilisées ni mobilisées pour exploiter cette matière première.
Parallèlement, la structure foncière n’a pas évolué : en 10 ans, la surface moyenne d’un propriétaire est passée de 7,27 ha à 7,34 ha et la récolte de bois a stagné (feuillu et conifères). La forêt française reste morcelée et sous exploitées.
Il devient impérieux d’améliorer le recensement de propriétaires par l’utilisation optimisée et permanente de données de la matrice casdastrale. Cette lacune engendre clairement un manque à gagner pour l’économie française alors que la mise en valeur des forêts et son reboisement sont reconnus d'intérêt général selon l’article 112-2 du code forestier.
D’intérêt général, ce recensement doit respecter plusieurs principes :
- Il ne doit pas alourdir de manière conséquente la charge pour la collectivité publique ;
- Les informations doivent pouvoir être recueillies exclusivement par des organisations agréées et contrôlées par l’Etat (contrôle de l’agrément) et doivent servir exclusivement à une finalité déterminée : permettre d’initier le regroupement de volumes de bois disponibles;
- Enfin, il est proposé de limiter dans le temps la durée de cette facilité d’accès aux données.
Dans l’attente de la mise en oeuvre du plan d’action national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois, cet amendement propose que pour une durée limitée, les données cadastrales puissent être traitées par des organismes reconnus par l’Etat de manière électronique et pour la mobilisation du bois français selon les modalités et conditions d’un décret.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-28 13 février 2014 |
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Mmes BOURZAI, NICOUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 40 (NOUVEAU) |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-32 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. Gérard BAILLY, HURÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CÉSAR et Philippe LEROY ARTICLE 14 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-35 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, HURÉ, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CÉSAR et Philippe LEROY ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Modifier l’alinéa 4 comme suit :
- Après les mots « contribuer à la protection », sont insérés les mots « d’un Label Rouge »
- Après les mots « mentionnés aux articles », insérer les mots « L. 641-1, »
- Après les mots « est similaire au produit protégé par », insérer les mots « le Label Rouge, »
Objet
Même objet que l’amendement 16 : amendement de coordination.
Cet article ajouté dans le cadre de la 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, vient renforcer la protection des produits sous signes officiels de qualité, en offrant aux organismes de défense et de gestion, à travers l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque dès lors que celle-ci pourrait porter atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de ces produits.
Si cet article présente un intérêt considérable pour les filières sous signe officiel de qualité, il comporte néanmoins une faiblesse majeure : il ne concerne que les Appellations d’Origine Protégée (AOP) et les Indications Géographiques Protégées (IGP) et non le Label Rouge, un signe officiel de qualité pourtant défini dans le Code rural et particulièrement important, en France
Le présent amendement vise à permettre aux organismes de défense et de gestion des produits Label Rouge de bénéficier de ce même droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque portant potentiellement atteinte à leur label.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-37 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, HURÉ, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CÉSAR et Philippe LEROY ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Modifier l’alinéa 2 comme suit :
- Après les mots « ou à la notoriété », sont insérés les mots : « d’un Label Rouge, ».
- Après les mots « mentionnées aux articles », insérer les mots « L. 641-1, »
- Après les mots « est similaire au produit protégé par », insérer les mots « le Label Rouge, »
Objet
Cet article ajouté dans le cadre de la 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, vient renforcer la protection des produits sous signes officiels de qualité, en offrant aux organismes de défense et de gestion, à travers l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque dès lors que celle-ci pourrait porter atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de ces produits.
Si cet article présente un intérêt considérable pour les filières sous signe officiel de qualité, il comporte néanmoins une faiblesse majeure : il ne concerne que les Appellations d’Origine Protégée (AOP) et les Indications Géographiques Protégées (IGP) et non le Label Rouge, un signe officiel de qualité pourtant défini dans le Code rural et particulièrement important, en France
Le présent amendement vise à permettre aux organismes de défense et de gestion des produits Label Rouge de bénéficier de ce même droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque portant potentiellement atteinte à leur label.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-47 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, HURÉ, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, MAYET, CÉSAR et Philippe LEROY ARTICLE 4 |
Après le 19ème alinéa, il est inséré un V :
« après le premier alinéa de l’article L 511-1 du Code l’environnement, ajouter :
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes, conformément à la législation européenne. »
Objet
La réglementation européenne ne fixe aucune obligation spécifique aux éleveurs de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes dans le cadre du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Or, la France a choisi d’intégrer ces exploitations dans le régime national des ICPE et les soumet à une réglementation particulièrement stricte, induisant des charges importantes et de nombreuses complexités administratives pour les éleveurs français : selon le nombre de places qu’ils possèdent, ces derniers doivent en effet se soumettre à des obligations allant du contrôle périodique (régime de déclaration : de 0 à 400 veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; à partir de 100 vaches allaitantes) à l’étude d’impact et l’enquête publique (régime d’autorisation : plus de 400 places).
Ces « seuils » français, fixés arbitrairement par décret contribuent à renforcer le déficit de compétitivité des exploitations bovines françaises vis-à-vis de leurs concurrentes européennes.
De même, la lourdeur de la procédure d’instruction du régime de l’autorisation, et notamment l’enquête publique, dissuade les éventuels engraisseurs de s’engager dans l’agrandissement de leurs ateliers… alors même que le développement de cette activité en France est indispensable, pour assurer la pérennité de la filière élevage et viandes. Selon l’Institut de l’Elevage, il faudrait en effet construire 60 000 places d’engraissement supplémentaires par an pour maintenir les capacités de production de viande en France.
Enfin, parce que le modèle de l’engraissement français repose sur une production de fourrages sur l’exploitation permettant un épandage raisonné des effluents, dont la quasi-totalité sont constitués de fumiers compact-pailleux, les risques de pollution des nappes sont parfaitement maîtrisables, dans la mesure du respect de bonnes pratiques.
Le présent amendement vise donc à extraire les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes du régime des ICPE, en adéquation avec la réglementation européenne et l’ambition du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : concilier protection de l’environnement et compétitivité des entreprises agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-48 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, HURÉ, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CÉSAR et Philippe LEROY ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé:
a bis) Au troisième alinéa, après les mots « de la commercialisation », sont insérés les mots «, des représentants des interprofessions reconnues directement concernées, ».
Objet
Les interprofessions ne disposent pas d’une représentation permanente au sein des conseils spécialisés de France AgriMer : elles ne sont consultées qu’en tant qu’experts à titre consultatif et ne participent donc pas aux orientations prises par cet établissement, alors même que celui-ci voit sa mission d’organisation stratégique des filières renforcée par le présent projet de loi.
En effet, tandis que le Conseil Supérieur d’Orientation et de coordination de l’économie agricole et agroalimentaire (CSO), qui ne comporte aucun représentant des interprofessions dans sa composition, est présenté comme le lieu d’élaboration des politiques publiques en faveur du secteur agroalimentaire, France AgriMer devient le lieu central du débat et de la stratégie des filières : la représentation des interprofessions, acteurs majeurs dans l’organisation des filières, doit donc y devenir obligatoire.
Cet amendement vise à assurer une représentation permanente aux interprofessions au sein des conseils spécialisés de France AgriMer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-49 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, HURÉ, POINTEREAU et MAYET ARTICLE 30 |
Au 60ème alinéa, à la 2ème ligne, supprimer « pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5 »
et remplacer « déterminé » par « déterminés »
Objet
Le boisement est très varié selon les territoires. Pour certains, les surfaces boisées représentent 70 à 80% de la surface totale et les élus comme les habitants regrettent ces avancées très importantes, parfois au plus près des villages ou des villes. C’est pourquoi dans ces secteurs, il n’est pas envisageable d’exiger le reboisement de surfaces équivalentes.
D’où la proposition de supprimer l’exigence de reboisement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-50 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, HURÉ, POINTEREAU et MAYET ARTICLE 30 |
A la fin du 50ème alinéa, après « à qui céder son bien », ajouter :
« de préférence aux propriétaires riverains et ensuite à la commune si celle-ci ne possède pas une parcelle contiguë ».
Objet
Le droit de préférence a pour but de rassembler les petites parcelles inférieures à 4ha de bois et forêt, pour une exploitation plus rationnelle et économique.
C’est pourquoi la préférence devrait être réservée à un propriétaire riverain, la commune n’étant choisie que si elle possède une parcelle contiguë ; d’autant que pour les communes, l’exploitation de petites parcelles isolées n’est que très rarement judicieux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-51 rect. ter 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, HURÉ, Bernard FOURNIER et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l’article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime, ajouter un nouvel article L. 361-9 :
« La déduction fiscale pour aléas doit pouvoir être utilisée pour l'acquisition de fourrage et d’alimentation du bétail, ou des frais de remise en culture en cas de pertes de récolte liées aux campagnols.
Cette possibilité serait proposée aux agriculteurs situés dans des communes ayant une note de 4 à 5 pour un seuil de pullulation compris entre 30 et + 50 %. »
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I. est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du Code général des impôts.
Objet
En cas d'aléa, la DPA peut être utilisée pour les dépenses à la suite d'un aléa assuré (franchise), pour les dépenses liées à un aléa non assuré ou pour l'acquisition de fourrage en cas de calamité agricole.
La pullulation de campagnols n’est pas considérée comme une calamité agricole.
Pourtant les pullulations de campagnols terrestres dans les zones herbagères d’altitude sont une véritable calamité pour les éleveurs.
Ces pullulations ont des conséquences désastreuses:
- dégradations des parcelles, de l’équilibre floristique et des paysages;
- pertes de fourrages en quantité et qualité;
- problèmes sanitaires sur les animaux du fait de la présence de terre dans les fourrages;
- pour la santé humaine : les campagnols participent à la diffusion de l’échinococcose alvéolaire (maladie mortelle), maladie du poumon fermier.
Malgré les moyens mis en place, la lutte peut s’avérer dans certains cas insuffisamment efficace ou interdite au regard du niveau de la pullulation. Les pertes économiques peuvent alors atteindre 10 000 à 25 000 € par exploitation.
Pour illustration, en Franche-Comté, les surfaces agricoles touchées peuvent aller de 10 000 à 60 000 ha par an en fonction des cycles.
La pullulation de campagnols concerne aujourd’hui particulièrement les principaux massifs : Jura, Massif-Central, Alpes,
La mise en place d’une DPA serait donc très utile pour les exploitants devant faire face à une année difficile suite à une pullulation de campagnols.
La DPA doit pouvoir être utilisée pour l'acquisition de fourrage, d’alimentation du bétail, ou des frais de remise en culture en cas de pertes de récolte liées aux campagnols.
Cette possibilité serait proposée aux agriculteurs situés dans des communes ayant une note de 4 à 5 pour un seuil de pullulation compris entre 30 et + 50 %.
Cette cartographie des communes concernées est élaborée par la FREDON avec une validation de la DRAAF et du SRAL.
Un seuil de pullulation élevé interdit l’utilisation des traitements par les agriculteurs pour la protection de cultures. Aussi, il est urgent de proposer un dispositif permettant aux agriculteurs de faire face à cette calamité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-52 13 février 2014 |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots : « la compétitivité »
Par les mots « l’efficacité sociale, environnementale et économique »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la compétitivité en vue de soutenir le revenu et l’emploi agricole induit une approche qui se résume à produire moins cher.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-53 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
I - Alinéa 4, après le mot : "dimension" insérer le mot : "internationale"
II - Après l’alinéa 4 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la politique agricole définie par le Gouvernement, de promouvoir au niveau international et européen la spécificité du secteur agricole au regard des enjeux en termes d’indépendance alimentaire de tous les peuples et de dénoncer les processus de standardisation, d’homogénéisation des pratiques de production, et des dispositifs de marchandisation de l’agriculture ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire la dimension internationale de l’agriculture à côté des politiques européennes et nationales. Ils souhaitent que la France puisse porter une politique qui défende la spécificité du secteur agricole au regard des enjeux humains et d’indépendance alimentaire (brevets sur les semences, accaparement des terres, …). Ils souhaitent également appuyer les mobilisations sociales et politiques pour un droit international des paysans aux Nations Unis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-54 13 février 2014 |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot « visant » rédiger comme suit la fin de la première phrase :
« une triple performance économique, sociale et environnementale » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent affirmer la dimension sociale dans l’objet des GIEE. Ce faisant ils reprennent les objectifs énoncés à l’article 26 du projet de loi pour l’enseignement, la formation et la recherche agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-55 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 14
Supprimer les mots : « n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que même si les semences ou plants sont couverts par un COV le projet de loi restreint suffisamment leur destination (hors contrat de multiplication ,non commerciale).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-56 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 15
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 325-1du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots: « y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, afin de valoriser le travail des paysans, que les échanges de travail et de moyens dans la commercialisation des produits fermiers et sous signe de qualité entrent dans l’entraide agricole.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-57 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des produits agricoles périssables mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci.
Objet
L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime introduit la possibilité, en période de crise conjoncturelle, d'instaurer un coefficient multiplicateur encadrant les marges des fruits et légumes périssables par la limitation du rapport entre le prix d'achat et le prix de vente.
Cet amendement vise à élargir cette possibilité à tous les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses et produits de la pêche et de l'aquaculture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-58 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mmes BOURZAI, NICOUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 33 quinquies, ajouter un article ainsi rédigé :
« Les biens fonciers relevant du Régime forestier sont inscrits au service de publicité foncière du ministère en charge des finances avec la mention expresse « bénéficiant du Régime forestier » »
Objet
Toute vente ou transmission d’un bien immobilier par donation ou succession fait l’objet d’une publicité foncière assurée par un notaire. Cette publicité est ensuite centralisée par le service de publicité foncière (ex : Conservation des hypothèques). Toute personne peut obtenir des renseignements sur un immeuble (nom du propriétaire, état hypothécaire du bien immobilier etc...) en contactant directement le service de publicité foncière.
Actuellement les biens fonciers bénéficiant du Régime forestier, et donc inaliénables par principe, ne sont pas connus comme tels par les services de publicité foncière. Les acheteurs potentiels ne peuvent donc être informés qu’un bien mis en vente bénéficie du Régime forestier et par conséquent qu’il est inaliénable. De ce fait, des biens relevant du Régime forestier ont été vendus sans distraction préalable du Régime forestier, ce qui constitue un motif de nullité de vente.
Les buts poursuivis par cette proposition sont multiples :
- faire connaître le Régime forestier auprès des services de publicité foncière, des services du cadastre, des notaires et des SAFER,
- renforcer la protection des forêts,
- éviter les contentieux à rebours très chronophages pour tous les intervenants.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-59 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 7 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots :
« ou lorsque l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l'article L. 692-1 fait la constatation de marges excessives ou injustifiées au cours des transactions au sein de la chaîne alimentaire ».
Objet
L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime introduit la possibilité, en période de crise conjoncturelle, d'instaurer un coefficient multiplicateur encadrant les marges des fruits et légumes périssables par la limitation du rapport entre le prix d'achat et le prix de vente.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le coefficient multiplicateur puisse être mise en œuvre lorsque l'Observatoire constate des marges indues.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-60 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence bis- annuelle sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée pour chaque production agricole par l'interprofession compétente. L'ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix destinée, notamment, à fixer un niveau de prix indicatif rémunérateur.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les acteurs économiques des différentes filières déterminent un prix minimum indicatif qui correspondrait au pris en dessous duquel les producteurs ne peuvent plus dégager de revenu décent.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-61 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la contractualisation des relations commerciales, les conditions du déférencement sont encadrées par décret ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer les pratiques abusives de la grande distribution envers les producteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-62 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Remplacer le pourcentage : « 70% » par le pourcentage « 80% »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le pourcentage de 80 % initialement prévu par le projet de loi afin de garantir la présence de toutes les organisations syndicales nationales représentatives.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-63 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-64 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-65 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 13 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Les collectivités locales sont autorisées à exploiter leurs réserves foncières et à vendre le produit de cette exploitation. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les collectivités locales puissent exploiter les terres agricoles en attendant qu’elles soient cédées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-66 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 37
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Compléter le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime par une phrase ainsi rédigée :
« Elle contient un volet relatif à l'installation individuelle en agriculture biologique, et un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la politique d'installation ne peut se limiter à l'installation en société. Elle doit prendre en compte la question de l'agriculture biologique mais également celle des jeunes qui ne disposent pas des diplômes légalement requis pour exercer des activités agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-67 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
« , compatible avec le statut d’agriculteur actif ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent favoriser l’efficacité du dispositif d’installation progressive pour les agriculteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-68 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Après la première phrase il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les critères retenus ne prennent pas en compte l’âge du candidat à l’installation ».
Objet
Tous les agriculteurs ne peuvent prétendre à l’installation aidée. Les critères d’aides excluent les plus de 40 ans et de fait la majorité des non aidés (61% ont plus de 40 ans). C’est notamment le cas des transferts entre époux qui représentent plus du quart des installations sans aide. Les agriculteurs non aidés ne se distinguent guère des autres par leur origine (rurale et locale à 80%). La proportion des femmes y est beaucoup plus forte (presque la moitié, alors qu’elle n’est que de 22% chez les aidés). Cet amendement supprime la condition liée à l’âge.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-69 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Dans la première phrase après le verbe « fixe » insérer un membre de phrase ainsi rédigé : « sur la base des propositions des commissions départementales d’orientation agricole, débattues à l’échelle départementale préalablement, »
Objet
L’échelle régionale paraît trop éloignée pour tenir compte de la diversité et le seuil unique présente le risque de méconnaitre l’hétérogénéité des réalités des structures d’exploitation agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-70 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Deuxième phrase, après les mots : « régionale moyenne » insérer un membre de phrase ainsi rédigé :
« décliné au niveau des départements après avis des commissions départementales d’orientation agricole »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément à ce qui est annoncé dans l’alinéa 5 de cet article, que les schémas directeurs régionaux tiennent compte des spécificités des départements et proposent donc une déclinaison au plus près des réalités agricoles. Si on retient un seuil unique entre un tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne on risque de favoriser la concentration des exploitations.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-71 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 25 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé:
« La protection du certificat d’obtention végétale ne s’étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s’il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. »
Objet
Les auteurs de souhaitent préciser l’exception de sélection afin que les agriculteurs ne soient pas abusivement sanctionnés au titre de la contrefaçon.
Il précise que les droits attachés au COV persistent seulement si l’agriculteur effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée.
Il s’agit là de défendre les semences de ferme et les semences paysannes et de protéger les agriculteurs, cultivateurs contre une sanction au titre de la contrefaçon en modifiant l’article L. 623-4 auquel renvoie l’article L. 623-25.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-72 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 25 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « pour toutes les espèces ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent généraliser la possibilité pour les agriculteurs de faire des semences de ferme et ne pas la limiter aux seules espèces énumérées par le Règlement de 94 ou par un décret pris en Conseil d’état. L’article L. 623-25 renvoyant à cet article pour isoler les exceptions à l’application du régime de contrefaçon, il s’agit là de soustraire l’ensemble des semences de ferme.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-73 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 25 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d’autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constituent pas une contrefaçon. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent exclure expressément du régime de la contrefaçon les productions des agriculteurs pour les besoins de leurs exploitations.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-74 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le transfert à l’ANSES des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires risque de poser des conflits d’intérêt, au regard notamment du financement mixte de cette agence. Ils considèrent au regard des enjeux fondamentaux de santé publique que l’Etat doit rester responsable de cette autorisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-75 rect. 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX et BOURZAI, M. MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 36
Supprimer l’alinéa 36
Objet
Si les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains sont nécessairement soumis à enquête publique, il n’est pas nécessaire de prévoir que les programmes d’actions à élaborer pour ces périmètres fassent l’objet de cette procédure.
Le programme d’actions est amené à évoluer régulièrement dans le temps en fonction des objectifs conclus entre les différents partenaires.
Une procédure d’enquête publique pour le programme d’actions simultanément à celle sur le périmètre à protéger n’est pas cohérente car à ce stade ce programme n’est pas arrêté.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-76 rect. 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX et BOURZAI, M. MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 12, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Dans chaque département ayant délibéré en faveur de la politique prévue à l’article L143-1 du code l’urbanisme, un schéma départemental de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peut être élaboré. Ce schéma départemental détermine les critères relatifs à la politique de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, et définit les objectifs et moyens d’intervention à court et à long terme.
Le schéma départemental est élaboré par le président du conseil général. Après avis des collectivités territoriales concernées, de la région, et des chambres d’agriculture, il est approuvé par le président du conseil. Il fait l'objet d'une publication.
Un décret précise le contenu du schéma et les modalités de son élaboration.
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans
Objet
Le département chef de file de la mise en œuvre de la protection des espaces naturels et agricoles prépare le schéma départemental de protection et de mise en valeur de ces espaces, en associant les autres collectivités territoriales, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés.
L’élaboration d’un tel schéma permettrait une plus grande lisibilité des politiques à mettre à définir et une plus grande cohérence des actions à mettre en œuvre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-77 rect. 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX et BOURZAI, M. MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 19, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.
Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entreront dans le champ des SIEG et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit Européen.
Objet
Les soixante-quinze laboratoires départementaux d’analyse (LDA) constituent un réseau important répartis sur le territoire, qui participe de manière stratégique à la sécurité sanitaire de la France.
Les enjeux économiques et sanitaires liés aux laboratoires d’analyses sont extrêmement importants : la gestion de crises sanitaires est très coûteuse pour les filières concernées (vache folle, crise du concombre, fièvre catarrhale ovine). Les consommateurs sont très fortement justement préoccupés par la sécurité de leur environnement et notamment la sécurité alimentaire.
A bien des égards, les laboratoires départementaux d’analyses assument de fait des missions de service public.
Par ailleurs, les missions de veille sanitaire confiées par la loi aux départements nécessitent des investissements non compatibles avec leur modèle économique.
Il est donc nécessaire de définir une stratégie d’organisation de la veille sanitaire au niveau national s’appuyant sur un réseau efficace de laboratoires publics, dont la pérennité implique la définition à leur endroit d’un socle de compétences relevant de missions de service public.
Il s’agit du point de vue des départements de remettre en cause la logique systématique d’ouverture des marchés d’analyse à la concurrence et de définir un socle de compétences pour les LDA relevant d’un service public.
Celles-ci relèveraient d’un SIEG (service d’intérêt économique général), assorti de « droits exclusifs », ou « droits spéciaux ».
Un décret devra préciser les champs d’analyses concernés par ces droits particuliers, ainsi que les conditions de mise en œuvre du SIEG.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-78 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir, pour l’accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d’élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans la perspective de promotion sociale des élèves de l’enseignement agricole que tracent les articles 26 et 27 du projet de loi. Il vise à favoriser la poursuite d’études des titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole vers le BTSA en donnant au ministre de l’agriculture la faculté de fixer un pourcentage minimal de bacheliers professionnels agricoles dans les sections préparant au BTSA.
Cet amendement vient compléter les prérogatives du ministre de l’agriculture à qui l’article L. 811-6 du code rural et de la pêche maritime confie la fixation des conditions d’admission dans les établissements d’enseignement agricole.
Cette disposition est inspirée de l’article 33 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui confie aux recteurs le soin de fixer des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels dans les STS et de bacheliers technologiques dans les IUT.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-79 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 26 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- le 3° est ainsi rédigé :
«3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation essentiellement pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. »
Objet
Amendement tendant à clarifier les missions des ateliers technologiques et des exploitations agricoles des EPLEFPA. Il met en avant leur vocation essentiellement pédagogique. Il préfère la notion de formation aux pratiques professionnelles à celle en vigueur de « formation aux réalités pratiques, techniques et économiques » qui paraît à la fois moins concise et moins précise et qui justifie la recherche de l’équilibre économique des exploitations, à rebours de leur mission didactique et de promotion de techniques nouvelles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-80 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement visant à supprimer un rapport sur l’harmonisation des statuts des personnels de l’enseignement agricole et de l’éducation nationale. Cette harmonisation est prévue par l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime. On peut douter de l’intérêt des demandes de rapports dans la mesure où rien ne vient sanctionner l’inaction fréquente de l’administration. En outre, ce type d’évaluation relèverait plutôt de la commission d’application des lois, d’une part, des corps d’inspection de l’agriculture et de l’éducation nationale, d’autre part.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-81 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 26 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement visant à supprimer un rapport sur le développement des formations biqualifiantes dans l’enseignement agricole, notamment dans les zones de montagne. On peut exprimer les mêmes doutes que précédemment sur l’intérêt et l’efficacité de ces demandes de rapport. En l’espèce, la matière est même infraréglementaire et dépend du programme normal de contrôle de l’inspection de l’enseignement agricole, sous l’autorité du ministre de l’agriculture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-82 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement supérieur agricole mettent en place, dans des conditions fixées par décret, des dispositifs d’accompagnement pédagogique spécifiques au bénéfice des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ou d’un brevet de technicien supérieur agricole qu’ils accueillent dans une formation d’ingénieur. » ;
Objet
La mise en place de classes préparatoires professionnelles pour favoriser l’accès des bacheliers professionnels de l’enseignement agricole vers des formations d’ingénieurs est une mesure bienvenue pour diversifier l’origine sociale des étudiants des écoles agronomiques et vétérinaires.
Pour compléter ce dispositif, il paraît opportun de prévoir un accompagnement pédagogique spécifique tant des titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole passé par une classe préparatoire nouvelle que des titulaires d’une BTS agricole qui entrent dans une école d’ingénieur de l’enseignement supérieur agricole.
Cette disposition est inspirée de l’article 33 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui prévoit que les universités et les grandes écoles puissent mettre en place des dispositifs d’accompagnement tenant compte de la diversité et de la spécificité des publics étudiants accueillis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-83 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
I. Alinéas 16 à 24
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 34
Supprimer cet alinéa
III. En conséquence, alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
IV. En conséquence, alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Section 2
Objet
Cet amendement vise à supprimer la création de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, car le statut, le périmètre, les missions, le financement et la gouvernance en demeurent trop flous. Il est nécessaire de reprendre la concertation entre l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur agricole.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-84 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Alinéa 18, première phrase
Après le mot :
« France »
insérer les mots :
« est un établissement public national à caractère administratif qui »
Objet
Amendement visant à clarifier le statut de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Le statut classique d’EPA est retenu pour sa souplesse ; c’était celui que préconisait le rapport Martinot de 2013 tendant à la création d’un Institut vétérinaire de France. C’est celui de très nombreux organismes oeuvrant dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les autres statuts existants (EPSCP, EPST, EPIC) ne paraissent pas adaptés à une structure légère de coordination stratégique. Le statut d’EPCS qui est celui d’Agreenium aurait pu convenir mais dans un souci de rationalisation, la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche l’a supprimé. Tout autre statut ad hoc ou sui generis pour l’IAVFF demeure vague et incertain.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-85 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Alinéa 18, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
« et les établissements publics à caractère scientifique et technologique sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture.»
Objet
Amendement visant à clarifier le périmètre de l’Institut agronomique et vétérinaire de France.
La rédaction actuelle de l’article 27 maintient une dichotomie entre les établissements d’enseignement supérieur, dont la participation à l’IAVFF est obligatoire et immédiate, et les organismes de recherche, dont l’adhésion est volontaire et différée. Ce n’est pas cohérent avec l’objet même de l’IAVFF, qui doit rapprocher l’enseignement et la recherche. L’amendement inclut donc dans l’IAVFF dès sa création et sans décision d’adhésion de leur part, les EPST sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture, c’est-à-dire les organismes de recherche essentiels que sont l’INRA et l’IRSTEA. Ainsi est rétabli l’équilibre entre enseignement et recherche dès la constitution de l’IAVFF.
Cette disposition maintient la possibilité d’adhésion d’autres organismes de recherche, comme l’Inserm, EPST sous tutelle du ministre de la santé et dont la participation à l’IAVFF serait essentielle pour les écoles vétérinaires, ou comme le CIRAD, EPIC sous tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et membre d’Agreenium.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-86 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Alinéa 18, seconde phrase
Après le mot :
« établissements »
insérer le mot :
« publics »
et
après le mot :
« recherche »
insérer les mots :
« ou de fondations reconnues d’utilité publique »
Objet
L’IAVFF doit devenir un instrument d’orchestration stratégique de l’enseignement et de la recherche agronomique et vétérinaire en appui des politiques publiques. Son périmètre initial ne compte légitimement que des organismes publics. Le présent amendement vise à restreindre les possibilités d’adhésion à l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France pour veiller à ce qu’il ne concentre que des membres publics. Une exception est faite pour les fondations reconnues d’utilité publique afin de permettre l’éventuelle adhésion de l’Institut Pasteur. Il paraît opportun de faire obstacle à l’adhésion de structures privées à but lucratif afin qu’elles ne pèsent pas sur l’orientation des recherches dans des domaines particulièrement sensibles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-87 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
I. Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il apporte son appui à l’enseignement technique agricole. À cette fin, il assure la constitution entre ses membres d’un réseau dédié à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement des établissements mentionnés à l’article L. 811-8. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l’article L. 721-1 du code de l’éducation. »
II. En conséquence, à l’alinéa 24, dernière phrase
Supprimer les mots :
« crée un réseau interne dédié à la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole et »
Objet
Alors que l’éducation nationale s’est engagée dans un vaste mouvement de refondation de la formation des enseignants, l’enseignement agricole est resté en retrait sur cette question. Il convient de profiter de la création de l’IAVFF pour enclencher une dynamique nouvelle de coopération entre les établissements du supérieur agricole, notamment l’ENFA et AgroSup Dijon, au service de la modernisation des formations initiale et continue des personnels de l’enseignement technique agricole.
Le 4eme atelier de la concertation sur l’enseignement agricole était consacré à la formation des enseignants et plaidait pour une structuration renforcée et un partenariat avec l’éducation nationale pour dégager des synergies internes et externes. Une version antérieure du projet de loi prévoyait d’ailleurs sur cette base la création d’un grand établissement dédié à la formation s’appuyant sur des partenariats avec les écoles agronomiques et les écoles supérieure sud professorat et de l’éducation (ESPE).
L’article 27 du projet de loi dans sa rédaction actuelle est en retrait, tant par rapport à cette version que par rapport aux conclusions de la concertation. Le présent amendement tend à remettre la formation des enseignants au cœur des responsabilités de l’IAVFF.
La formation des enseignants est une matière législative comme le confirment aisément les textes très détaillés sur ce point des lois du 8 juillet 2013 de refondation de l’école de la République et du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche. Par cohérence, le présent amendement inscrit directement dans la loi, sans le renvoyer au décret, que :
- l’IAVFF doit assumer une mission essentielle d’appui à l’enseignement technique agricole ;
- un réseau spécifique est constitué entre les établissements membres pour assurer la formation initiale et continue des personnels des EPLEFPA ;
- des partenariats peuvent être conclus avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-88 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Alinéa 21
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend une commission scientifique qui apporte toute expertise utile au conseil d’administration pour l’accomplissement de ses missions. »
Objet
Il est fréquent de prévoir dans les agences ou les établissements de coopération une commission d’experts à côté des organes de décision et de gestion afin de préparer et d’éclairer les décisions du conseil d’administration.
Agreenium comprend ainsi un conseil d’orientation qui apporte au conseil d'administration une réflexion à long et moyen termes sur les grandes orientations stratégiques en matière de recherche, de formation et de développement. Dans une version antérieure du projet de loi, l’Institut vétérinaire de France, construit à partir des préconisations du rapport Martinot, comprenait précisément un conseil scientifique de cette sorte. Il paraît opportun de le rétablir.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-89 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Alinéa 22, deuxième phrase
Remplacer les mots :
« des représentants des organismes et établissements membres »
par les mots :
« au moins un représentant de chaque organisme et établissement membre »
Objet
L’IAVFF doit instaurer une coopération stratégique entre ses membres pour garantir la cohérence et l’efficacité de la politique d’enseignement supérieur et de recherche du ministère de l’agriculture. Il convient dès lors de garantir la présence de tous les établissements membres au conseil d’administration, organe de décision de l’IAVFF. C’est une condition nécessaire pour s’assurer d’une information complète et non biaisée du conseil d'administration, pour bâtir un consensus opérationnel entre les acteurs et pour éviter les crispations entre des parties qui ne sont pas tous volontaires. C’est l’objet du présent amendement qui précise la rédaction actuelle de l’article 27.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-90 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement préserve la version actuelle de l’article L. 718-11 du code de l’éducation, qui provient d’une initiative du Sénat lors de l'examen de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il maintient la condition de représentation d’au moins 75 % des établissements membres sur les listes des représentants élus au conseil d’administration des communautés d’universités et d’établissements. Alors que le paysage universitaire est en pleine recomposition, il est primordial de ne pas affaiblir des éléments cruciaux de la démocratie universitaire et raviver des foyers d’inquiétude et de querelles entre établissements.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-91 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement préserve la rédaction de l’article L. 718-12 du code de l’éducation dans la version approuvée par le Sénat et issue de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il maintient l’élection au suffrage direct des représentants des diverses catégories de personnels et des étudiants au conseil académique des communautés d’universités et d’établissements. Comme précédemment, dans un paysage universitaire en pleine recomposition, il ne faut pas affaiblir la démocratie universitaire et raviver des foyers d’inquiétude dans la communauté des enseignants et des chercheurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-92 6 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement visant à supprimer un rapport sur la création de l’IAVFF. Mieux vaudrait une évaluation régulière et indépendante. C’est de la compétence de la commission d’application des lois, d’une part, de l’agence indépendante qu’est le Haut conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), d’autre part. Les établissements membres de l’IAVFF sont tous soumis à l’évaluation du HCERES ; on pourra ainsi mesurer opérationnellement l’impact de la création de l’IAVFF au niveau tant des laboratoires que des établissements.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-93 6 février 2014 |
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MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, MIRASSOU et RAINAUD et Mmes BOURZAI et NICOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France. »
Objet
Le vin est mentionné comme partie intégrante du repas gastronomique des francais lequel est désormais inscrit, après études et proposition des ministres français des affaires étrangères et de la culture, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’Humanité, par l’UNESCO.
La culture du vin, partie du patrimoine bimillénaire, culturel, cultuel, paysager et économique français, transmise de génération en génération, a grandement contribué à la renommée de notre pays et tout spécialement de sa gastronomie aux yeux du monde.
Au-delà des arts de la table, nombreux sont les exemples qui pourraient être cités et démontreraient à quel point unique au monde, depuis l’Antiquité, le vin est évoqué dans la production artistique de notre pays, particulièrement dans les domaines de la littérature et de la poésie.
Faut-il rappeler que l’activité viticole française, par ses performances sur le marché mondial, représente un élément essentiel dans la balance commerciale du pays et donc dans son économie, mais aussi des centaines de milliers d’emplois directs ou indirects et qu’elle est pratiquée dans 18 de ses 22 régions métropolitaines ?
Faut-il également préciser que la vigne et le vin constituent, en France, une des bases principales du développement touristique, par la qualité reconnue des paysages façonnés, la protection et l’entretien du patrimoine immobilier et monumental qu’elle permet, par la culture de l’accueil développé par les vignerons et par son rôle primordial dans les arts de la table, éléments indiscutables de l’ art de vivre à la française ?
Faut-il enfin rappeler que vingt années de recherche et de travaux scientifiques démontrent, qu’à la condition d’être consommé modérément et régulièrement, le vin est bénéfique à la santé ?
Il convient aussi de noter que la majorité de la population française, de la plupart des medias et des leaders d’opinion souhaitent que soient maintenues et protégées les activités vigneronnes, la production des vins français, la reconnaissance internationale dont elle jouit.
De même, l’enseignement des techniques de la viticulture et de la vinification dispensé par ses écoles d’agronomie, accueillant de nombreux étudiants étrangers, par ces centres de recherche, par son histoire, par ses cépages, par la notoriété de ses vins est reconnu, comme le premier, au plan international.
Ces réalités objectives sont souvent contestées par des personnes ou des services officiels entretenant une confusion entre la nécessaire lutte anti alcoolique protégeant la santé publique et les apports positifs permis par la consommation modérée de vin et démontrés par la plupart des études récentes.
Rappelons enfin que le Parlement français, en plein accord avec le ministre de l’agriculture de l’époque a, en janvier 2006, prenant en considération les attaques dont le foie gras était l’objet, ajouté l’article L. 654-27-1 au code rural et de la pêche maritime (article 74 de la loi n° 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006) : « le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé, en France...»).
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc qu’il soit affirmé clairement que le vin fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de notre pays, patrimoine qu’il convient de protéger.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-94 7 février 2014 |
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Mme Michèle ANDRÉ ARTICLE 20 |
Alinéa 23
Compléter la première phrase de l'alinéa 23 par les mots :
"aux ayants droits prescripteurs"
Objet
L'article 20 vise à supprimer les pratiques commerciales susceptibles d'influer sur les prescripteurs d'antibiotiques en médecine vétérinaire.
Ainsi, les remises, ristournes, rabais et autres avantages en unités gratuites consenties pas les laboratoires et considérées comme des incitations à prescrire sont interdites chez tous les ayants droit.
Si cette disposition n'apparait pas sujette à critique dès lors qu'elle s'applique aux ayants droit prescripteurs, elle est en revanche totalement illégitime pour les pharmaciens.
Quatre raisons majeures à cela :
1. Les pharmaciens sont des ayants droit non prescripteurs, qui ne peuvent pas influer sur les quantités (ou qualité) d'antibiotiques prescrites.
2. les prix de vente publics des antibiotiques sont depuis toujours, beaucoup plus attractifs en pharmacie (30 à 40% moins cher), pour autant, le circuit pharmaceutique de distribution des antibiotiques ne cesse de décroitre et ne représente plus aujourd'hui que 0.5% des ventes. Preuve est donc apportée que l'attractivité du prix n'influe pas sur l'attractivité de la délivrance des antibiotiques vétérinaires.
3. Avec ou sans remises accordées aux pharmaciens les éleveurs restent forcément captifs de leur prescripteur vétérinaire. Les antibiotiques sont en effet utilisés, pour l'essentiel, à titre curatif et sont, pour cette raison, pratiquement toujours administrés aux animaux malades par les vétérinaires eux-mêmes.
4. Le risque d'entente parfois évoqué, entre vétérinaires et pharmaciens en cas de maintien des remises chez les seuls pharmaciens est écarté par les nouvelles dispositions du 4° de l'article L. 5442-10 du présent article 20 qui en précisent et en renforcent considérablement les sanctions.
Le maintien des remises accordées aux pharmaciens assorti de prix de vente plus avantageux pour les éleveurs, ne constitue donc pas une menace de découplage indirect et ne risque pas d'affaiblir, même de façon marginale, ni le revenu des vétérinaires, ni le maillage vétérinaire actuel sur le territoire.
Limiter l'interdiction des remises aux seuls ayants droit prescripteurs n'a, en réalité, d'autre vocation, que servir les deux objectifs d'intérêt général suivants :
1. Permettre aux officines rurales encore impliquées, de maintenir leur activité vétérinaire et conserver ainsi une viabilité économique indispensable au maintien de leur mission de santé publique de proximité dans des zones déjà bien fragilisées par la désertification médicale.
2. Prévenir tout précédent susceptible de conduire à une interdiction similaire en médecine humaine avec toutes les conséquences catastrophiques que cela ne manquerait pas d'engendrer sur l'économie et la maillage pharmaceutique.
Le présent amendement vise donc à sortir les pharmaciens d'officine du champ de cette disposition.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-95 10 février 2014 |
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M. SIDO ARTICLE 21 |
À l’alinéa 9, après les mots : «les points de distribution», insérer les mots : «les médias professionnels»
Objet
La rédaction telle que proposée ne permettra plus aux titulaires des AMM de communiquer auprès des distributeurs et des agriculteurs sur les conditions et les précautions d’emploi des produits. En effet, les supports digitaux professionnels, comme ceux par exemple des instituts techniques spécialisés ou des firmes, sont d’excellents vecteurs de communication sur les bonnes pratiques de stockage, de manipulation et d’utilisation des produits.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-96 10 février 2014 |
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M. SIDO ARTICLE 21 |
Au début de la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« complément »,
insérer les mots :
« du suivi post-autorisation de mise sur le marché d’un produit qui peut être demandé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au détenteur de cette autorisation et ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification. Il vise à ce qu’il n’y ait pas de confusion possible entre le suivi global des effets non intentionnels qui pourraient être observés par l’ensemble de la filière et le suivi d’un produit incombant au détenteur de l’autorisation de mise sur le marché demandé par le ministre chargé de l’agriculture sur la base de l’avis de l’ANSES.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-97 10 février 2014 |
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M. SIDO ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
La crédibilité, la lisibilité et la pertinence du dispositif actuel d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques réside dans la séparation des missions d’évaluation des risques conduites par l’ANSES, de celles de la gestion des risques menées par le ministère chargé de l’agriculture, telle qu’elle avait été actée par la loi d’orientation agricole de 2006 et confirmée en 2011 à la création de l’ANSES lors de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET.
D’autre part, il est indispensable que l’ANSES conserve son indépendance en matière d’expertise scientifique et ce, a fortiori, si cette Agence veut à terme se voir être reconnue comme étant une agence d’évaluation de référence pour la zone sud et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle telle que prévue par le règlement 1107/2009.
Le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché à l’ANSES, entrainera une perte, dans la prise de décision, des connaissances et de l’expertise agronomiques détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture. Les décisions d’autorisation de mise sur le marché risquent d’être prises sur la seule base de l’évaluation des risques au détriment du bénéfice et de l’utilité des produits pour la filière agricole.
De plus, se pose la question du transfert des AMM des produits biocides à l’ANSES étant entendu qu’actuellement les procédures (séparation de l’évaluation et de la gestion des risques) sont identiques à celles des produits phytopharmaceutiques
Il est donc essentiel de maintenir la séparation entre les missions d’évaluation des risques et de gestion des risques, tout en optimisant le dispositif existant par une meilleure harmonisation des procédures au regard de la réglementation européenne, mais également par des ressources humaines suffisantes au sein des services du ministère chargé de l’agriculture afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations dans les délais réglementaires qui leur sont impartis.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-98 10 février 2014 |
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M. SIDO ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et support de culture est effectuée par les experts de l’ANSES. Les conclusions et recommandations des experts de l’ANSES font ensuite l’objet de façon systématique d’une expertise collective et contradictoire au travers de comités d'experts spécialisés (CES); experts externes à l’ANSES.
La sélection des experts des comités d'experts spécialisés (CES) fait l'objet d'une validation par le Conseil scientifique de l'Agence.
Les séances des collectifs d’experts font l’objet de la rédaction d’un procès verbal, établi par l’ANSES et mis en ligne sur le site internet de l’Agence après validation par les membres du collectif d’experts concernés. Conformément à l’article L.1451-1-1 du Code de la santé publique (CSP), il comporte l’ordre du jour, un compte rendu des débats, le détail et les explications de vote, y compris l’expression des opinions minoritaires.
En complément de cette double évaluation : interne par l’ANSES puis par les comités d’experts spécialisés, l’ANSES s’est dotée de comités d’orientation thématiques couvrant l’ensemble des domaines de compétences de l’ANSES. Ces comités d’orientation thématiques sont ouverts à l’ensemble des parties prenantes dont les représentants de la société civile.
Enfin, les projets de décision d’AMM des produits phytopharmaceutiques sont soumis à la consultation du publique en vertu de l’article L.120-1-1 du code de l’environnement.
En conséquence, la création d’un conseil d’orientation au sein de l’agence est inutile. La création de cette nouvelle instance complexifiera la procédure et allongera les délais d’instruction des dossiers fixés réglementairement dans le règlement 1107/2009/CE et dans le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 (article D 253-14). A titre d’exemple pour un nouveau produit le délai maximal entre la soumission d’un dossier et la décision d’AMM est fixé réglementairement à 12 mois. Sur la base de la procédure actuelle et dans la pratique le délai est au minimum de 24 mois retardant d’autant la mise sur le marché des innovations.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-99 10 février 2014 |
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M. SIDO ARTICLE 23 |
Supprimer l'alinéa 3.
Objet
Cet article vise à exclure du champ de l’agrément tel que prévu à l’article L254-1 du code rural, les applicateurs en tant que prestataires de services de produits de bio-contrôle.
Cette dérogation ne se justifie pas dès lors que les produits de bio-contrôle sont des produits ayant un effet phytopharmaceutique et pour lesquels une évaluation des risques et une autorisation de mise sur le marché est nécessaire. Ces produits sont des produits qui ne sont pas anodins pour la santé publique et pour l’environnement.
De plus et pour s’assurer d’un développement et d’une mise en œuvre efficace des produits de bio-contrôle, il convient de veiller à ce que leur application soit effectuée par des prestataires dont les compétences sont reconnues.
En conséquence, l’ensemble des règles qui s’imposent aux produits phytopharmaceutiques doivent s’appliquer également aux produits de bio-contrôle.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-100 10 février 2014 |
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M. SIDO ARTICLE 23 |
A l’alinéa 13, rédiger ainsi : « I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, un conseil conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles doivent justifier en application du 2° du I de l’article L. 254-. »
Objet
La simultanéité de principe (« [les distributeurs] ont l’obligation, lors de chaque vente […] de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, de formuler un conseil ») réduit le conseil à une préconisation au coup par coup, et exclut le conseil plus global sur l’ensemble du système de production. Cette formulation est contraire à la notion de conseil « stratégique ». C’est pourquoi il convient de rédiger comme proposé ci-dessus.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-101 10 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-102 10 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-103 11 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHATILLON, CÉSAR et Gérard BAILLY ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Rédiger ainsi cet article :
Alinéa 1° du I, insérer un 1° ter ainsi rédigé :
«1° ter. De garantir la prise en compte des besoins nutritionnels et alimentaires spécifiques propres aux populations vulnérables, du fait de conditions physiologiques particulières ou d’un métabolisme perturbé »
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir la prise en compte d'une réponse alimentaire adaptée à des catégories de Français qui ont, plus de difficultés que la population générale à avoir une alimentation équilibrée, car pour des raisons différentes, (métabolisme perturbé, conditions physiologiques particulières) elles ont des besoins nutritionnels et alimentaires spécifiques. Il peut s'agir de nourrissons et d'enfants en bas âge (0-3 ans), de personnes malades et/ou dénutries, de personnes en surpoids, de personnes souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires, etc. La politique alimentaire devrait accorder priorité à ces catégories de population plus vulnérables que d'autres, populations pour qui l'alimentation est un déterminant direct de leur santé ...
L'Union européenne, par le règlement 609/2013 du 12 juin 2013, a reconnu la nécessité d'apporter des garanties à ces populations vulnérables et d'harmoniser les règles de composition et de présentation des produits qui leur sont destinés. L'objectif est de faciliter la réduction des écarts entre les recommandations nutritionnelles et la réalité de leurs apports, et donc de constituer des outils pour des politiques alimentaires ciblées. Il revient aux Etats de définir leur politique alimentaire en cohérence avec les politiques européennes de protection des consommateurs, qui accordent une attention particulière aux populations vulnérables.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-104 rect. 17 février 2014 |
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MM. CÉSAR, SIDO, COUDERC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas
Objet
Dans le contexte économique actuel, la compétitivité est un facteur de développement déterminant des entreprises coopératives, mais aussi parfois de survie pour certaines filières. Toute mesure nouvelle doit avoir pour finalité première de les renforcer. La simplification est une nécessité absolue et incontournable, comme l’a d’ailleurs rappelé le Président de la République lors de sa conférence de presse du 14 janvier. Cette clause complexifie le fonctionnement la coopérative en imposant de nouveaux mécanismes de révision de la rémunération des apports, inspirés des contrats commerciaux sans aucune valeur ajoutée. Elle pénalise les coopératives et leurs coopérateurs en focalisant la discussion sur les coûts de production, alors même que l’enjeu économique est celui de la meilleure valorisation des produits pour assurer la meilleure rémunération possible des apports des adhérents. Par nature, ces informations sont en temps réel très confidentielles et les communiquer sur la place publique peut entrainer une insécurité économique et des infractions à l’interdiction des ententes.
L’originalité du système coopératif doit être pris en compte dans toutes ses dimensions et un certain nombre de dispositions du texte constituent des avancées indéniables que Coop de France salue. Cette clause miroir est cependant inadaptée au fonctionnement coopératif. Elle aura notamment pour effet d’entraver la liberté d’action et la réactivité du conseil d’administration, toutes deux nécessaires à un pilotage efficient des coopératives. Le conseil d’administration est l’organe dirigeant de la coopérative et l’émanation de l’assemblée générale des coopérateurs et élu selon le principe démocratique « une personne-une voix ».
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-105 rect. 17 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. HÉRISSON, COUDERC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Au second alinéa, supprimer les mots : « et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée ».
Au quatrième alinéa, supprimer les mots : « et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée ».
Objet
L’Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi a introduit la possibilité de faire opposition à l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à une appellation d’origine ou une indication géographique protégée.
Un amendement est venu réduire ce droit d’opposition devant l’INPI aux seuls cas où les produits protégés sont similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque.
Cette restriction du droit d’opposition n’est pas acceptable pour plusieurs raisons :
* Les principes de protection en droit communautaire ne se limitent pas aux seuls produits similaires (règlement (UE) N° 1308/2013, article 103 et règlement (UE) N° 1151/2012, article 13) ;
* La loi relative à la consommation reconnaît un droit d’opposition aux collectivités locales mais aussi aux futures indications géographiques pour les produits artisanaux ou industriels. Pour ces derniers, il n’y a pas de restriction aux produits similaires.
* Aujourd’hui, dans le cas des produits similaires, les observations qui sont faites aux déposants de marque suffisent le plus souvent à faire corriger le tir. C’est bien pour les produits non similaires qu’il faut bénéficier de la procédure d’opposition. L’objectif étant d’éviter les contentieux ultérieurs qui sont toujours coûteux pour les deux parties.
* Si le droit d’opposition n’est pas reconnu pour les produits non similaires alors cela signifie qu’il n’aurait pas été possible de s’opposer à « Champagne » pour des cigarettes ou du parfum, à « Côtes de Bourgogne » pour des bières, « Bergerac » pour des meubles, « Saint-Emilion » pour des couverts de table et demain à Croze-Hermitage pour du papier hygiénique rouge et parfumé ou encore « Chaource » pour des croquettes pour chat, « Abondance » pour des sacs poubelle, etc.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-106 rect. 17 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. HÉRISSON, COUDERC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 4
A la fin de l'article, il est crée un III ainsi rédigé:
III. - Il est créé un article L.644-3-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :
A la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, le ministre de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.
Le dispositif d’authentification mentionné à l’alinéa précédent doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.
Le non respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur.
Objet
Les vins et eaux-de-vie AOC sont confrontés à des contrefaçons sur tous les marchés. Sur le marché national, sur le marché intérieur comme à l’international.
Si l’on veut éviter un délitement des AOC par les contrefaçons, il est impératif de donner la possibilité aux ODG de rendre obligatoire des dispositifs d’authentification unitaire des produits.
Le maintien de la réputation d’une AOC ne peut se faire dans la durée que par une forte confiance des consommateurs dans son authenticité. Les ODG en tant qu’organisme en charge de la protection de leur AOC, doivent pouvoir imposer des outils d’authentification des produits qui circulent sous le bénéfice de cette AOC ainsi que le font les titulaires d’une marque.
De nouvelles technologies proposées par de nombreux fournisseurs sont aujourd’hui au point pour faciliter la preuve qu’un produit est une contrefaçon ou un produit authentique.
Il est urgent de pouvoir les utiliser au bénéfice de la protection des AOC. Les italiens et les espagnols le font depuis longtemps sur certaines de leurs appellations d’origine. La France a un retard qu’il convient de combler.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-107 11 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° ter La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel à candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. ».
Objet
La rétrocession séparée du bâti et du non-bâti par les SAFER, possible à l’amiable, ne l’est pas en cas de préemption. Aussi, les montants du bâti en cause peuvent parfois freiner le plein exercice de ce droit, notamment lors de la vente d’un ensemble immobilier qui, en raison de l’indivisibilité des biens, ne peut trouver d’acquéreur pour l’exploitation agricole. Cet amendement vise à permettre la rétrocession séparée, qui ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-108 11 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 15 |
A la fin de l’alinéa 5, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Les orientations ainsi déterminées doivent prioriser l’installation d’agriculteurs. »
Objet
Cet amendement vise à garantir la priorité à l’installation dans les orientations régionales qui seront déterminées par le schéma régional des structures.
En effet, le texte de l’article 15 prévoit la modification simultanée des articles L. 312-1, L. 331-1 et L. 331-3 du code rural. De ce fait, la place et la priorité laissée à l’installation des jeunes agriculteurs dans ces articles en vertu du contrôle des structures actuel, se trouvera considérablement réduite.
Seul l’article L. 331-1 fait encore mention d’installation. Toutefois, d’objectif prioritaire, celle-ci ne deviendra « qu’objectif principal ».
Le futur article L. 312-1 ne prévoit au I qu’une prise en compte de cet objectif pour la détermination des orientations du futur schéma régional des structures. De même, l’ordre de priorités prévu au III qu’il fixera entre les différentes opérations ne garantit pas la place de l’installation. Ce à quoi il faut remédier.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-109 11 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 15 |
L’alinéa 10 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« 1° L’installation d’agriculteurs ayant bénéficié d’une formation ou d’une expérience professionnelle adéquate ;
« 1° bis La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; »
Objet
Cet amendement vise à insérer expressément l’installation d’agriculteurs dans les nouveaux critères permettant de déterminer « l’intérêt économique et environnemental d’une opération » soumise au contrôle des structures.
Ces critères seront pris en compte, ainsi que le prévoit l’article, pour déterminer l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
En effet, le texte de l’article 15 modifie simultanément les articles L. 312-1, L. 331-1 et L. 331-3 du code rural. De ce fait, la place et la priorité laissée à l’installation des jeunes agriculteurs dans ces articles en vertu du contrôle des structures actuel, se trouvera considérablement réduite.
Seul l’article L. 331-1 fait encore mention d’installation. Toutefois, d’objectif prioritaire, celle-ci ne deviendra « qu’objectif principal ».
Le futur article L. 312-1 ne prévoit au I qu’une prise en compte de cet objectif pour la détermination des orientations du futur schéma régional des exploitations agricoles. De même, l’ordre de priorités prévu au III qu’il fixera entre les différentes opérations ne garantit pas la place de l’installation.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-110 11 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi l’alinea 5 :
« Si l’évaluation de la proportion en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente, pour l’un ou l’autre de ces secteurs pris conjointement et dans chacun des secteurs restants, deux tiers du volume ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée, dans le cas où la demande d’extension ne couvre qu’une seule circonscription économique. »
Objet
En vertu du règlement (UE) N°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, les organisations interprofessionnelles doivent démontrer qu’elles regroupent 2/3 des volumes de la production ou du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés en vue de l’extension de règles.
Le projet de loi propose, en application du règlement, des critères complémentaires en cas de problèmes pratiques, tels que le chiffre d’affaires, le nombre d’opérateurs, ainsi qu’une présomption de représentativité concernant la production. Cependant, ces critères à eux seuls ne permettent pas de répondre à la diversité et à la multiplicité des problèmes pratiques auxquels font face les interprofessions dans le cadre de cette démonstration.
Le présent amendement a pour objet de proposer une modalité d’évaluation de la représentativité des interprofessions applicable en cas de difficultés pratiques.
Le présent amendement vise à apprécier la représentativité en prenant conjointement deux secteurs d’activité économique et individuellement le ou les éventuels secteurs restants. On considérerait l’interprofession comme représentative dès lors que les 2/3 du volume ou du chiffre d’affaires du produit seraient atteints dans deux secteurs pris conjointement et dans les autres branches prises seules.
Le seuil des 2/3 serait ainsi maintenu tout comme le critère économique du volume des produits prévus par le règlement.
Aussi, il convient de rappeler que le règlement ne contraint pas les interprofessions de représenter un nombre déterminé d’activités économiques ou de collèges au sein d’une même filière.
En outre, aucun secteur d’activité économique n’est laissé de côté dans cette appréciation.
Enfin, la légitimité de cette méthode pour démontrer la représentativité découle de ce que les activités économiques dont les volumes ou le chiffre d’affaires seraient évalués conjointement se suivent dans la chaîne. Or, l’une de ces activités peut constituer un point de passage obligé du produit en vue de sa transformation ou de sa commercialisation, facilitant ainsi la mesure du volume ou du chiffre d’affaires traités.
Par ailleurs, il est proposé dans le présent amendement de supprimer le critère du nombre d’opérateurs, cette quantification ne semblant pas constituer un élément suffisant de l’indication des volumes prévue dans le règlement portant OCM, et ne paraissant pas en cohérence avec la logique économique prévalant dans le règlement.
Enfin, le présent amendement propose de revenir aux termes du règlement portant OCM « pose des problèmes pratiques », moins restrictifs que les termes mentionnés dans le projet de loi « s’il est impossible d’évaluer».
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-111 11 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 23 |
L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret ou si les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 ».
Objet
L’application de produits phytosanitaire en prestations de services est subordonnée, depuis le 1er octobre 2013, à la certification de l’entreprise prestataire. Cette obligation a pour objectif de sécuriser, et si possible, de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires.
Sur les territoires morcelés, il est fréquent que des exploitants formés et équipés, étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilées à de l’entraide en l’absence de réciprocité.
Cette pratique garantit l’application pertinente et économe des produits phytosanitaires.
L’obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations de services accessoires à petite échelle condamne cette pratique pour l’avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification seront disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause.
Il s’en suivra que les bénéficiaires de ces prestations devront, soit procéder eux-mêmes à l’application des produits au moyen de matériels moins évolués, soit faire appel à des entreprises de prestation qui ne pourront pas toujours intervenir au moment le plus opportun et qui, de ce fait, utiliseront de plus fortes doses pour assurer un minimum d’efficacité aux traitements.
Afin d’éviter ces conséquences contreproductives au regard des finalités de la certification, il est proposé d’instituer une dérogation à l’obligation de certification d’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur en-deçà d’un seuil fixé par décret, qui pourrait être exprimés, soit en surface (par exemple quelques hectares), soit en chiffre d’affaires.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-112 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Alinéa 7
Après le mot :« ruraux » Insérer les mots : « , dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ».
Objet
Amendement de précision.
Cet alinéa fait référence à la notion de développement durable des territoires ruraux mais sans la définir, contrairement à ce qui est prévu actuellement au premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
C'est pourquoi et afin d'éviter tout risque de dérive ou toute divergence d'interprétation, il est proposé de rétablir le cadre juridique légal à l’exercice de la mission de service public de développement local confiée aux Safer et, par suite, de préciser, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que ces sociétés ne peuvent contribuer au développement durable des territoires ruraux que dans le respect des objectifs précisés à l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces objectifs sont les suivants : « favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier », « maintenir et développer les productions agricoles et forestières », « assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural », « contribuer à la prévention des risques naturels », « assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages » et « préserver les ressources en eau ».
Il s’agit, très concrètement, de permettre aux Safer de poursuivre avec les collectivités publiques leurs travaux tendant à aménager les territoires de manière durable et équilibrée. Les Safer accompagnent ainsi, par exemple, les élus dans une meilleure gestion foncière de leur territoire, leur apportent des solutions foncières aux projets économiques ou d’infrastructures, et peuvent aussi apporter leurs concours technique dans la mise en œuvre des politiques publiques des collectivités.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-113 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Alinéa 15
Première phrase
Remplacer les mots :« ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes »
Par les mots :« , s’il est candidat »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, instaure lors de la rétrocession par une Safer de terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, un droit de priorité « au propriétaire de terrains boisés contigus » « ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes l’attribution des terrains boisés ».
Si l’on peut comprendre l’intérêt de ce dispositif pour les propriétaires de terrains boisés contigus et partager le souci de lutter contre le morcellement de la forêt française, il apparaît, en revanche, très surprenant que ce droit de priorité puisse également s’appliquer aux propriétaires de terrains boisés situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes.
On ne voit pas bien comment dans ce dernier cas le droit de priorité pourrait participer au regroupement de petites parcelles forestières.Il est à noter également que ce droit de priorité n’est pas, sur ce point, en cohérence avec le droit de préférence prévu aux articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier qui n’est rendu applicable qu’aux seuls propriétaires d'une parcelle boisée contiguë.
Il serait, par ailleurs, pour le moins choquant, d’empêcher un candidat d’accéder à la propriété forestière, ce d’autant plus s’il est propriétaire de parcelles non boisées contiguës.
Cet amendement propose donc de supprimer la fin de la première phrase de cet alinéa, qui peut poser une réelle difficulté constitutionnelle, et de préciser que ce droit de priorité accordé au seul propriétaire de terrains boisés contigus ne s’applique que s’il se porte candidat au terme de l’appel de candidatures diligenté par la Safer.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-114 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Alinéa 16
Après le mot :« attenants »
Insérer les mots :« , ni aux terrains boisés acquis avec d'autres parcelles non boisées »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa obligerait la Safer, au moment de la rétrocession d’un bien mixte (terres et bois) acquis par voie amiable ou par exercice de son droit de préemption prévue au a) du 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, de dissocier le foncier agricole du foncier forestier, ce qui tend nécessairement à favoriser le morcellement de la propriété.
C’est pourquoi, cet amendement propose de maintenir la possibilité pour une Safer de pouvoir rétrocéder à un même acquéreur l’ensemble de ce foncier agricole et forestier.Cette faculté permet, au demeurant, d’assurer la diversité des systèmes de production.
L'objectif d’amélioration des structures sylvicoles ne s’en trouvera pas moins affecté dès lors qu’un propriétaire de terrains boisés contigus pourra valablement se porter candidat à la rétrocession des biens en cause.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-115 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Alinéa 21
Première phrase
Remplacer les mots :« de la publication de l’acte de vente »
Par les mots :« à compter du jour où la date de la vente lui est connue »
Objet
Cet amendement tend à donner une précision importante sur le point de départ du délai pour agir en nullité en cas de méconnaissance du droit de préemption (selon les acquis issus de la jurisprudence de la Cour de Cassation), surtout lorsque l’acte n’est pas soumis aux formalités de publicité foncière (exemple : les cessions de parts de société).
Selon la Haute juridiction, la publication de l'acte de vente des parcelles de terres à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion de six mois prévu pour agir en nullité de ladite vente ; le départ du délai pour agir suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la « connaissance effective de la date de la vente » (Cass. 3e civ., 23 nov. 2011, n° 10-10.788, publié au Bulletin 2011, III, n° 201).
Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi cette jurisprudence, plus protectrice des droits des Safer que ce qui est prévu dans le présent projet de loi. Il s’inscrit, au demeurant, d’une part, en coordination avec la seconde phrase du II de cet article L. 141-1-1, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, relative aux conditions dans lesquelles la Safer peut contester les ventes déguisées en donations et, d’autre part, en cohérence avec l’article 66 bis du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, introduit en première lecture par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui vise à étendre aux Safer notamment l'accès aux données des valeurs foncières régi par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-116 12 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Alinéa 30
Après les mots :« de l’environnement »
Insérer les mots :« ou, à défaut, institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement »
Objet
Cet amendement propose que la représentation environnementale au sein du troisième collège du conseil d’administration d’une Safer puisse, dans l’hypothèse où elle n’est pas exclusivement constituée à l’échelle régionale ou interrégionale sous la forme d’association agréée, être élargie, selon la formule consacrée par le code de l’environnement, aux « institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement ».
Cela permettrait d’intégrer les groupements d'intérêt public (GIP) constitués dans le domaine de l’environnement, mais aussi les Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN), les agences de l’eau, ou encore, les délégations régionales du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL).
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-117 12 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments précités qui sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce dernier cas. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi aura pour conséquence de fragiliser l’intervention des Safer sur le foncier bâti puisque, d’une part, il ne prend pas en considération les bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole en dehors des zones ou espaces mentionnés au premier alinéa de l’article L. 143-1 et, d’autre part, il exclut la possibilité d’utiliser la procédure de révision du prix dans le cadre des cessions de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
A l'évidence, l'intention du législateur n'était pas de créer cette situation ni de remettre en cause le droit existant. Les débats à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs rappelé toute l’importante de l’intervention des Safer sur le foncier bâti et sur son prix. Le présent amendement apporte donc une clarification essentielle et suggère, pour cela, de réécrire l’alinéa 40 en trois phrases distinctes. La première pour dire, comme c’est actuellement le cas, que les Safer peuvent exercer leur droit de préemption sur des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou des bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. La deuxième phrase pour clarifier l’exercice du droit de préemption sur des bâtiments qui peuvent retrouver un usage agricole. Et enfin, la dernière phrase pour écarter l’application de la procédure de révision de prix que dans le cas où la Safer déciderait de préempter, pour lui rendre un usage agricole, un bâtiment d’habitation ou d’exploitation situé en zone agricole et qui a été utilisé au cours des cinq dernières années pour l’exercice d’une activité agricole.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-118 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. HOUEL ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-119 12 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-120 12 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-121 12 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-122 12 février 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-123 12 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-124 12 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-125 rect. 17 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … Il est ajouté à l’article L. 142-4 un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, avec l’accord des commissaires du gouvernement et, le cas échéant, sous réserve de garanties de bonne fin, des biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, le délai de conservation des biens peut être porté à une durée supérieure à cinq ans en fonction des ouvrages ou projets à réaliser. Ce délai peut être suspendu ou prolongé dans les conditions prévues à l’article L. 142-5. ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'assouplir la procédure et de consolider le stockage des terres lorsqu’il doit répondre à la réalisation de travaux d'intérêt public.
L'essentiel des rétrocessions intervient dans le délai de 5 ans. Mais la Safer est conduite à stocker plus longuement du foncier pour l’Etat, des établissements publics ou sociétés d’économie mixte (sociétés d’autoroute, RFF, etc.) ou des collectivités territoriales liées à la Safer par convention soumise à l'accord des commissaires du Gouvernement.
Or, les projets peuvent tarder à se réaliser. Et lorsque l’autorisation de stockage excède la durée légale, apparaissent des difficultés économiques et juridiques inextricables (requalification en bail rural statutaire d'une convention d'occupation précaire, droit de préemption de l'exploitant, droit à renouvellement du bail, perte de tout espoir d’aliéner les parcelles au prix des terres libres, etc.).
Aussi, il est proposé de prévoir, pour les biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, que le délai de stockage peut être porté à une durée supérieure à cinq ans.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-126 rect. 17 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 143-7-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la ».
Objet
Amendement de correction d'erreur matérielle.
Il vise en effet à corriger une erreur de plume qui s’est glissée dans cette phrase ici modifiée, introduite par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour permettre à la Safer d’acquérir, en raison du zonage du code de l’urbanisme, à la demande et au nom du département, le droit de préemption spécifique dans les espaces agricoles et naturels périurbains (dits PAEN) sur une fraction d'une unité foncière, autrement dit une partie seulement d'un terrain.
Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi précitée, que le législateur a entendu transposer le cinquième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, accordant le même droit au département dans les espaces naturels sensibles, et l'entourant des mêmes garanties.
Il est écrit dans ce cinquième alinéa que le droit de préemption peut s'exercer « pour acquérir la fraction d'une unité foncière ».
Afin de lever toute ambigüité, il vous est proposé par cet amendement de rétablir dans le code rural et de la pêche maritime cette même rédaction et donc de lire que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé « pour acquérir la fraction d'une unité foncière ».
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-127 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 62
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … Il est ajouté un article L. 143-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-16. – Pour l’application du présent titre, les dispositions de l’article 1589-1 du code civil ne sont pas applicables aux promesses unilatérales d’achat souscrites au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural par les candidats à l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier. ».
Objet
Cet amendement a pour objet de déroger au principe posé par l’article 1589-1 du code civil, dans la rédaction que lui a donné le III de l’article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), pour permettre aux Safer de s’assurer de la solvabilité et de la capacité financière du candidat à l’acquisition du bien, tout en garantissant à ce dernier la restitution des sommes versées en cas d’échec de l’opération.
Il nous semble légitime que les Safer, en raison de leur mission d’intérêt général et de leurs obligations légales de poursuivre des procédures d’attribution jusqu’à leur terme, puissent s’assurer de la capacité financière du candidat à l’acquisition du bien.
Il convient, en effet, qu’elles évitent d’instruire des dossiers qui n’auraient aucune chance d’aboutir du fait d’une insuffisance de financement, alors même, qu’ils auraient reçu l’approbation des commissaires du Gouvernement.
Il est à noter que lors du 99e Congrès des notaires de France (Deauville, mai 2003), les notaires avaient proposé d’abroger cet article 1589-1 en considérant, notamment, que « la promesse unilatérale d'achat qui ne serait assortie d'aucun versement perd toute crédibilité » et que « la promesse unilatérale d'achat est un avant-contrat non seulement utile mais encore indispensable dans certaines situations ».
Sans aller jusqu’à demander son abrogation, il nous paraît utile et nécessaire pour les mêmes raisons d’en écarter son application aux Safer qui ne peuvent recevoir que des promesses unilatérales d’achat compte tenu de l’absolue nécessité de procéder à un appel de candidatures avant toute rétrocession.
Il en va de son bon fonctionnement car les Safer ont besoin dans leur mission de diminuer les risques quant à la capacité financière du candidat à l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier (surtout lorsqu’il s’agit d’une vigne d’appellation champagne ou d’un bâtiment d’exploitation ou d’habitation de grande valeur).
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-128 12 février 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-129 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 30 |
Alinéa 42
Après le mot :
« préemption »
Insérer les mots :« , et de la rétrocession qui en découle, ».
Objet
Le présent amendement apporte une précision rédactionnelle sur la question de l’articulation du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés avec le droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime (telles que les Safer).
Dans sa rédaction actuelle, le bénéfice de l’exception prévue au bénéfice de ces personnes morales n’est attaché qu’au « droit de préemption », et non pas au « droit de rétrocession » qui en découle obligatoirement.
Pris à la lettre, ce texte pourrait donner à penser que ces personnes morales soient tenues de purger le droit de préférence des propriétaires voisins à la rétrocession des biens acquis par voie de préemption.
Une telle interprétation, qui n'apparaît pas fondée sur une quelconque volonté législative, priverait alors d’objet l’exception prévue au bénéfice de ces personnes morales.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-130 rect. 17 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … Le 8° de l’article L. 331-21 est ainsi rédigé :
« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification sur la portée de l’exemption du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente de biens mixtes.
En l’état actuel de la rédaction du texte, le droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir « sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ».
Ce texte est source d’interprétation divergente et contradictoire.
En effet, interrogé sur la question de savoir si le droit de préférence doit être exclu en cas de vente de biens immobiliers d'une superficie totale inférieure à quatre hectares comprenant deux ou plusieurs parcelles de bois et un ou plusieurs autres biens, le ministre chargé de l’agriculture a répondu (Rép. Min. n° 7587 : JOAN Q, 20 nov. 2012, p. 6735) que « les terrains mixtes c'est à dire ceux comprenant à la fois des parcelles boisées classées en nature de bois au cadastre et des parcelles cadastrées d'une autre nature, ne relèvent pas du droit de préférence et peuvent être vendues par leur propriétaire à l'acheteur de son choix ».
Au contraire, lorsqu’il est consulté sur la même question, le Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) du Sud-Ouest a une interprétation plus restrictive que le ministre puisqu’il répond aux notaires que « l’interprétation des législatives donnée par le Gouvernement n’engage pas le juge (…) [et qu’il] est remarquable que le bénéfice de l’exclusion est réservé à une seule hypothèse très précise, soit celle de « la vente (devant) intervenir : sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ». Dès lors, il paraît difficile d’étendre ainsi le champ d’application de l’exclusion légale à une hypothèse que la loi ne prévoit pas, et ce, d’autant plus, que s’agissant d’une exception au jeu de la préférence légale, le principe d’interprétation stricte doit certainement s’imposer. ».
Dans ces conditions et compte tenu de l’incertitude existante sur la portée juridique exacte du dispositif d’exclusion du droit de préférence en cas de ventes de biens mixtes et de la sanction de la nullité de la vente faite en violation du droit de préférence des propriétaires forestiers voisins, les notaires font en pratique montre de prudence et préfèrent donc notifier la vente aux voisins, ce qui tend à priver d’effet utile le principe de l’exemption et, par voie de conséquence, à écarter toute tentative d’acquisition amiable des terrains en cause par les Safer.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-131 rect. 17 février 2014 |
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M. HOUEL ARTICLE 13 |
Alinéa 28
Les mots « à vocation générale » ainsi que le mot « régionale » sont supprimés.
Objet
Le conseil d’administration d’une SAFER réunit des représentants d’organisations professionnelles, soit à vocation générale, soit spécialisées, les deux étant indispensables pour analyser les problématiques foncières de chaque région et déterminer le positionnement de la SAFER pour tenter de les résoudre.
Imaginerait-on que dans les grandes régions viticoles, les SAFER n’accueillent pas des représentants de la viticulture, que dans les régions du sud de la France elles n’aient pas d’administrateurs représentant les producteurs de fruits et légumes ou le monde de la coopération ?
Quant aux chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture, elles comptent parmi les membres fondateurs des SAFER. C’est au niveau départemental que se sont développés les partenariats entre chambres d’agriculture et SAFER.
D’un point de vue opérationnel, le maintient de ces administrateurs au sein du conseil d’administration, apparaît indispensable.
Il s’agit donc de ne pas exclure du conseil d’administration des SAFER, les acteurs publics les plus impliqués et les plus concernés par les questions foncières, sans pour autant refuser l’arrivée de nouveaux administrateurs.
Le présent amendement vise donc à permettre à chaque SAFER d’accueillir dans son conseil d’administration à la fois des représentants d’organisations professionnelles agricoles spécialisées ou à vocation générale et d’accueillir également toutes les chambres d’agriculture, qu’elles soient départementales, interdépartementales ou régionales.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-132 12 février 2014 |
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M. NAMY ARTICLE 20 |
Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« aux ayants droit prescripteurs ».
Objet
L’article 20 vise à supprimer les pratiques commerciales susceptibles d’influer sur les prescriptions d’antibiotiques en médecine vétérinaire.
Ainsi, les remises, ristournes, rabais et autres avantages en unités gratuites consenties par les laboratoires et considérées comme des incitations à prescrire sont interdites chez tous les ayants droit.
Si cette disposition n’apparait pas sujette à critique dès lors qu’elle s’applique aux ayants droit prescripteurs, elle est en revanche totalement illégitime pour les pharmaciens.
Quatre raisons majeures à cela :
Les pharmaciens sont des ayants droit non prescripteurs, qui ne peuvent pas influer sur les quantités (ou qualités) d’antibiotiques prescrites.
Les prix de vente publics des antibiotiques sont depuis toujours, beaucoup plus attractifs en pharmacie (30 à 40% moins cher), pour autant, le circuit pharmaceutique de distribution des antibiotiques ne cesse de décroitre et ne représente plus aujourd’hui que 0.5% des ventes.
Preuve est donc apportée que l’attractivité du prix n’influe pas sur l’activité de délivrance des antibiotiques vétérinaires.
Avec ou sans remises accordées aux pharmaciens les éleveurs restent forcément captifs de leur prescripteur vétérinaire.
Les antibiotiques sont en effet utilisés, pour l’essentiel, à titre curatif et sont, pour cette raison, pratiquement toujours administrés aux animaux malades par les vétérinaires eux-mêmes.
Le risque d’entente parfois évoqué, entre vétérinaires et pharmaciens en cas de maintien des remises chez les seuls pharmaciens est écarté par les nouvelles dispositions du 4° de l’article L.5442-10 du présent article 20 qui en précisent et en renforcent considérablement les sanctions.
Le maintien des remises accordées aux pharmaciens assorti de prix de vente plus avantageux pour les éleveurs, ne constitue donc pas une menace de découplage indirect et ne risque pas d’affaiblir, même de façon marginale, ni le revenu des vétérinaires, ni le maillage vétérinaire actuel sur le territoire.
Limiter l’interdiction des remises aux seuls ayants droit prescripteurs n’a, en réalité, d’autre vocation, que servir les 2 objectifs d’intérêt général suivants :
Permettre aux officines rurales encore impliquées, de maintenir leur activité vétérinaire et conserver ainsi une viabilité économique indispensable au maintien de leur mission de santé publique de proximité dans des zones déjà bien fragilisées par la désertification médicale. Prévenir tout précédent susceptible de conduire à une interdiction similaire en médecine humaine avec toutes les conséquences catastrophiques que cela ne manquerait pas d’engendrer sur l’économie et le maillage pharmaceutique.
Le présent amendement vise donc à sortir les pharmaciens d’officine du champ de cette disposition.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-133 12 février 2014 |
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MM. CÉSAR et NÈGRE, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-134 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
L’alinéa 13 est ainsi rédigé :
« 5° bis (nouveau) De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques au sens de l’article L. 641-13 ; »
Objet
Le développement de l’agriculture biologique est un enjeu important pour l’agriculture et l’agroalimentaire français.
Néanmoins, les efforts en la matière ne doivent pas se limiter à l’encouragement de conversions, au risque de déconnecter la production de son contexte économique, mais doivent porter sur le développement de l’ensemble de ce secteur économique. Il s’agit donc d’encourager la production et l’organisation de filières à même de répondre au marché.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-135 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
A l’alinéa 28, première phrase, remplacer le mot « diminuant » par « améliorant la valeur ajoutée des productions, en économisant ».
Objet
Le projet de loi définit les systèmes de production agro-écologique selon deux axes majeurs : d’une part leur performance environnementale et d’autre part leur performance économique. Il est donc important de rappeler que si l’amélioration de l’autonomie et de la compétitivité de ces systèmes peut être atteinte par l’optimisation ou la réduction des intrants, elle passe également par l’augmentation de la valeur ajoutée des productions des exploitations.
Le système de certification des exploitations à « Haute Valeur Environnementale » (HVE) du Ministère chargé de l’agriculture est notamment fondé sur l’analyse du ratio « intrants / chiffre d’affaires », qui permet précisément de valoriser les exploitations en mesure de combiner au mieux ces deux paramètres et pas uniquement de réduire le volume des intrants. A ce titre, les systèmes agro-écologiques récemment certifiés HVE en viticulture se distinguent par leur capacité à améliorer leur autonomie d’une part en optimisant l’utilisation des intrants mais également en renforçant leur valeur ajoutée grâce à une meilleure valorisation économique de leurs produits.
En matière d’utilisation des intrants, force est de constater que les systèmes de production ne sont pas en mesure, au regard des connaissances et techniques disponibles, de réduire l’ensemble des intrants dans le même temps mais vise beaucoup plus à économiser et optimiser l’usage. A titre d’exemple, les systèmes de production en agriculture biologique compensent généralement la réduction de l’usage des produits phytosanitaires par une utilisation accrue d’énergie, rendue nécessaire par un travail du sol plus important (désherbage mécanique…) ou par le séchage et le tri des grains récoltés dans des conditions moins favorables.
Enfin, en matière d’intrants, le seul critère de réduction des volumes utilisés n’est pas la garantie d’un bénéfice environnemental. En effet, d’un point de vue agronomique et écologique, la réduction des impacts des intrants est primordiale : amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation pour un volume donné, réduction des transferts de molécules vers les milieux aquatiques… Les démarches territoriales engagées notamment dans les aires d’alimentation de captages par l’ensemble des acteurs –agriculteurs, entreprises d’eau, collectivités, associations- vont d’ailleurs dans ce sens : viser l’amélioration de la qualité de l’eau grâce à des actions ciblées sur les impacts en fonction de la nature des sols et des pratiques et non pas la seule diminution des intrants qui peut s’avérer inefficace.
Ces changements de pratiques requièrent par ailleurs des efforts importants en matière de recherche et d’innovation, pour mettre à disposition des agriculteurs davantage de techniques et pratiques alternatives. Ce n’est qu’à cette condition que les agriculteurs pourront pleinement s’engager dans l’agro-écologie.
Le projet de loi présente ainsi l’opportunité de clarifier le concept d’agro-écologie en valorisant cette double approche « environnement - économie » et en visant l’amélioration des impacts des intrants plutôt que leur seule réduction, ce que le Ministre a rappeler à plusieurs reprises lors de ses interventions.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-136 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
L’alinéa 34 est ainsi rédigé :
« Le Conseil national de l'alimentation participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Ce débat est également organisé, dans chaque région, par le Conseil économique, social et environnemental régional, prévu à l'article L.4134-1 du code général des collectivités territoriales, en collaboration avec le Conseil national de l'alimentation et en cohérence avec ses avis. Le CNA et les CESER participent aux organes de gouvernance du PNA. »
Objet
Pour être autre chose que des vœux pieux, le programme national pour l'alimentation (PNA) doit être décliné dans des documents stratégiques et opérationnels et géré dans le cadre d'une gouvernance adaptée.
Le Conseil national de l'alimentation (CNA) est une instance consultative indépendante placée, depuis 1985, auprès des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Il rassemble les acteurs de la chaîne alimentaire, des producteurs aux consommateurs et salariés (49 membres nommés). Il est « consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis aux questions qui s'y rapportent » (décret constitutif), jouant le rôle d'un « parlement de l'alimentation ». Le CNA a pour mission première d'organiser la concertation entre représentants dûment mandatés de la société civile, des élus, des administrations, des consommateurs, etc. Ainsi, dès la conception du PNA, en 2010, le CNA a été chargé de fournir la matière pour construire ce programme. Le PNA 2010/2013 était d'ailleurs principalement issu des travaux du CNA (Avis n°69). Il est impératif, dans un souci d'efficacité sur le long terme, de conserver ce rôle premier du CNA à l'appui de la politique publique de l'alimentation. Ce rôle serait élargi aux CESER afin d'assurer l'assise territoriale de la politique publique de l'alimentation.
L'organisation de débats publics relève d'une autre approche et s'inscrit dans une autre échelle et un autre pas de temps. Elle vise notamment à établir un dialogue entre le grand public et les autres acteurs de la chaîne alimentaire et à contribuer à restaurer la confiance des consommateurs dans leur alimentation. C'est une seconde mission, complémentaire de la consultation des parties prenantes, qui serait être confiée CNA.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-137 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
I. A l’alinéa 8, remplacer les mots « les modalités de capitalisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et, le cas échéant, social, permettant leur diffusion. » par les mots « les modalités d'information et de mise à disposition des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.»
II. A l’alinéa 10, remplacer les mots « les modalités de suivi et de diffusion des résultats obtenus » par les mots « les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion par les têtes de réseaux de développement agricole des résultats obtenus ».
Objet
Cet amendement vise à opérer une clarification visant à positionner la notion de capitalisation à la bonne échelle :
* Les conditions de reconnaissance des GIEE doivent prendre en compte la façon, dont les membres du futur groupement prévoient d’informer le plus largement possible sur les actions menées dans le cadre du GIEE et s'engager à mettre à disposition les résultats obtenus.
* La capitalisation proprement dite des résultats des différents GIEE et leur diffusion doivent être assurées par les réseaux de développement agricole afin d'être agrégée avec les données issues des différentes expérimentations ou actions conduites en matière d'agroécologie.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-138 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Supprimer les alinéa 7 à 11.
Objet
En l'état actuel du droit, le champ d'application du bail avec clauses environnementales parait suffisant pour répondre aux enjeux de protection de la biodiversité en particulier dans les zones sensibles.
Sans modalités d'encadrement sur la pertinence de ces clauses, du point de vue environnemental ou agronomique ou économique, un tel élargissement pourrait se révéler totalement inefficient au regard des enjeux environnementaux, notamment dans les situations de multipropriété, et compromettre certaines exploitations agricoles en remettant en cause totalement leurs systèmes de production.
Enfin, la suppression par l’Assemblée nationale des termes « lors de la conclusion ou de leur renouvellement », conduirait à pouvoir introduire des clauses environnementales à tout moment du bail y compris pour les baux en cours, ce qui risquerait de générer des discussions permanentes entre bailleur et preneur, et en conséquence, de multiplier les risques contentieux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-139 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Ajouter à la fin du premier alinéa la phrase suivante : « Ce rapport devra inclure des propositions sur les moyens supplémentaires à trouver pour financer cette quatrième section. »
Objet
L’article 4 bis A prévoit l’élaboration d’un rapport sur la création d’une quatrième section au sein du Fonds national de gestion des risques en agriculture destinée à couvrir les risques de l’innovation, de l’expérimentation, et à sécuriser les nouvelles pratiques innovantes en agriculture.
La prise de risque par rapport au changement de pratique est un vrai sujet, et, elle n'est pas actuellement bien prise en compte par les dispositifs des politiques publiques. La priorité sur la gestion des risques reste cependant sur les aléas climatiques, sanitaires voir économiques (volatilité prix), qui sont un enjeu majeur. Dans ce contexte, il est impératif de ne pas affaiblir les moyens financiers de ces outils.
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N° COM-140 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Objet
L’avis conforme de la CDCEA en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP, tel que le propose le projet de loi, ne paraît pas adapté et pertinent :
* la notion de réduction substantielle donnera lieu à diverses interprétations et sera source de contentieux,
* ce caractère substantiel n’est pas adapté notamment aux terrains viticoles, qui sont davantage confrontés à des mitages successifs qu’à des projets d’urbanisation d’envergure,
* ce sont toutes les terres agricoles qu’il convient de protéger.
Il est proposé en conséquence de supprimer les dispositions relatives à l’avis conforme de la CDCEA et de lui préférer un avis simple généralisé à l’ensemble des PLU y compris lorsqu’ils sont situés dans des territoires couverts par des SCoT (cf proposition d’amendement suivant).
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-141 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 11, ajouter un 2° bis rédigé comme suit :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, supprimer « située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ».
Objet
La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche avait prévu de ne soumettre à l’avis de la CDCEA, s’agissant des plans locaux d’urbanisme (PLU), seuls ceux situés dans des communes situées en dehors d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé.
Or, selon le contenu des SCoT, les PLU disposent d’une plus ou moindre grande liberté dans la déclinaison de leurs orientations notamment en matière de consommation du foncier. Il importe donc que les CDCEA soient saisies de l’ensemble des PLU opérant réduction des espaces agricoles et ce, d’autant plus que nombre de SCoT n’ont pas encore intégrées les nouvelles exigences imposées par le code de l’urbanisme issues des lois Grenelle.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-142 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 40, insérer un alinéa rédigé comme suit:
c) Au premier alinéa, avant les mots : « avis de la chambre départementale d’agriculture » sont insérés les mots : « concertation et ».
Objet
L’extension aux intercommunalités de la faculté d'élaborer des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PAEN) soulève de fortes réticences de la part des acteurs agricoles dans la mesure où les EPCI seraient à l’avenir dotées de nouvelles prérogatives notamment d’un droit de préemption et d’expropriation.
Il s’agit donc de rassurer ces acteurs en leur garantissant une implication des Chambres d’agriculture par une véritable concertation, mentionnée expressément dans ce dispositif qui en l’état actuel, ne prévoit qu’une simple consultation des Chambres d’agriculture sur le périmètre envisagé.
Les premières mises en application révèlent que la bonne fin du PAEN reste conditionnée à une forte implication des Chambres d’agriculture qui rassemblent à la fois les exploitants et les propriétaires, tout au long du processus de création du périmètre et de la définition du programme d’actions.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-143 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Rédiger l’article 12 ter comme suit :
« Après l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-3-1 ainsi rédigé :
« Lorsque des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opèrent réduction des espaces agricoles, l’autorité responsable du projet doit produire une étude d'impact agricole précisant les mesures prises pour éviter, réduire et le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et les exploitations agricoles, y compris la perte de potentialité agricole du territoire impacté. »
Objet
Afin de veiller à une consommation économe du foncier, il est proposé que les maîtres d’ouvrages de tout projet d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opérant réduction d’espaces agricoles réalise une étude d'impact agricole permettant de préciser les mesures destinées à éviter, réduire et le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et exploitations agricoles.
Au-delà des impacts directs, un prélèvement foncier entraîne en effet une perte globale de production agricole pour le territoire concerné qui n’est pas réparé ni par les indemnisations individuelles ou ni par les procédures d’aménagement foncier, et qui peut remettre en cause les filières amont (baisse des achats de matériels et véhicules agricoles, de produits phytosanitaires et d’engrais…) et aval (volume moindre à stocker pour les organismes collecteurs, nombre d’animaux plus réduits pour les abattoirs, approvisionnement compromis pour les industries agroalimentaires…).
Il importe donc d’évaluer ces impacts et de trouver avec les maîtres d’ouvrages les moyens de les compenser.
Ainsi l’introduction du principe d’une étude d’impact agricole en droit français permettrait à la fois de renforcer le dialogue entre la profession agricole et les maîtres d’ouvrage, et de co-définir les mesures de compensation agricole qui peuvent se traduire par diverses actions (financement d'actions d'animation foncière, de projets d'investissement ou d'équipements collectifs, d’outils de transformation ou de commercialisation, d’aménagements agricoles...) permettant de reconstituer un potentiel économique sur le territoire concerné.
L’inscription d’un tel principe dans la loi d’avenir permettrait ainsi à l’agriculture de retrouver, sous une autre forme, la valeur ajoutée qui lui est retirée du fait des emprises. L’urgence impose d’agir sans attendre la parution d’un rapport gouvernemental comme le propose l’article 12 ter.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-144 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
A l’alinéa 36 supprimer les mots : « pour une durée de minimale de dix ans. »
Objet
Il est pertinent que les terres qui portent des systèmes d’exploitation en agriculture biologique puissent être rétrocédées à des agriculteurs qui s’engagent à les maintenir avec cette orientation. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir un engagement de 10 ans alors que l’évolution des marchés reste inconnue. L’agriculteur doit pouvoir répondre en permanence aux signaux du marché.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-145 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 14 |
A la fin de la dernière phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots « et des investissements collectifs ou individuels. »
Objet
Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vise à permettre une meilleure utilisation du produit de la taxe relative au changement de destination des terres agricoles au profit de l’installation et de la transmission.
Ce choix est conforme à la volonté du législateur qui avait voulu, lors de l’adoption de la loi de modernisation agricole de 2010, renforcer le financement des actions en faveur des candidats à l’installation comme des cédants.
Toutefois, si l’on ne peut que constater que le produit de cette taxe a été, pour l’instant, largement sous utilisé, encore faut-il se garder de produire l’effet inverse en en ouvrant le champ notamment aux investissements collectifs ou individuels. Il convient, en effet, de l’utiliser pour des actions prioritaires, telles que l’animation, la communication, l’accompagnement ou la réalisation des missions de service public, afin d’éviter tout saupoudrage des crédits.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-146 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 14 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-147 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 14 |
Alinéa 31
Supprimer la phrase suivante :
« En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionnée à l’article L.112-11 ».
Objet
La loi de modernisation agricole (article 71) a confié à l’ensemble du réseau des Chambres d’agriculture les missions de service public liées à l’installation. L’article 14 du projet du présent projet de loi revient sur cette organisation en retirant aux Chambres d’agriculture de Corse ces missions au profit de l’établissement mentionné à l’article 112 –11.
Une organisation différente du schéma national s’avère totalement inopportune car les Chambres d’agriculture insulaires sont pleinement en mesure d’assurer cette mission liée à l’instruction des dossiers en matière d’installation pour le compte de l’Etat. Il convient, dès lors, de maintenir la mission de service public d’installation au sein du réseau des Chambres d’agriculture.
Cette disposition est indispensable à la cohérence globale voulue par l’Etat lorsqu’il a confié cette mission d’installation aux Chambres d’agriculture qui en la matière ont fait preuve d’une importante réorganisation et structuration au service du dispositif.
L’installation est une thématique essentielle du réseau des Chambres d’agriculture et par voie de conséquence les Chambres d’agricultures de Corse ne doivent pas en être exclues.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-148 12 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 16 bis A (nouveau) est ainsi rédigé :
L’article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A - Au premier alinéa, après les mots « est immatriculée », supprimer les mots « sur sa déclaration ».
B - Sont ajoutés après le deuxième alinéa et avant le troisième alinéa quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4 du Code rural et de la pêche maritime.
Les Chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.
Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la Chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
Les Chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture.
Un décret en Conseil d’Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
A ce titre, les Chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant en autre une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.
Objet
Le répertoire des actifs agricoles, issu de l’article 16 bis A (nouveau) adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, introduit une condition pour l’octroi des aides publiques au titre de la PAC notamment et, répond en cela à la demande de l’Union européenne faite aux Etats membres dans le cadre des actes délégués de la réforme de la Politique Agricole Commune.
L’objet de cet article est, en effet, selon l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental « de mettre en place un répertoire des actifs agricoles pour identifier la partie de la population agricole considérée comme « professionnelle » et pour introduire une condition potentielle pour l’octroi de certaines aides publiques, en particulier au titre de la politique agricole commune »
Se trouvent cependant exclus, par les critères retenus :
* les pluriactifs agriculteurs à titre secondaire dont les revenus extérieurs excéderaient ses revenus agricoles alors même qu’ils participent au développement du territoire,
* les agriculteurs à titre exclusif qui exerce leur activité au sein d’une société par actions et qui possèdent un statut de président salarié tout en demeurant comme majoritaires dans le capital social de leur SAS.
En remplaçant cet article 16 bis A par un nouvel article, il est proposé de mettre en place une base plus large de recensement de l’ensemble des actifs agricoles au travers du registre de l’agriculture visé par l’article L. 311-2 du Code Rural, alimenté par les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) et complété par d’autres bases de données.
L’immatriculation des agriculteurs serait concomitante à leur déclaration auprès du Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre d’agriculture compétente, sans demander de leur part de réaliser une démarche supplémentaire dans la mesure où leur immatriculation serait automatique.
Ce registre , tout en lui donnant une fonctionnalité de répertoire des actifs, pourra ainsi répondre à d’autres finalités attendues, à savoir :
* prendre en compte l’évolution des formes d’entreprise dans le secteur agricole, ainsi que la diversité des statuts que peut recouvrir aujourd’hui la notion de chef d’exploitation ,
* répondre aux besoins quotidiens des agriculteurs : immatriculation, délivrance de documents essentiels à la vie de l’entreprise ou ayant force probante, identité du conjoint collaborateur, délivrance d’une carte professionnelle..,
* définir les actifs professionnels.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-149 12 février 2014 |
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MM. Daniel LAURENT et DOUBLET ARTICLE 29 |
Après l'Alinéa 24 insérer un alinéa ainsi rédigé:
"Le programme régional de la forêt et du bois est mis en oeuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme oeuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre."
Objet
A l'heure actuelle, aucune disposition ne précise quels acteurs seront à même de mettre en oeuvre les actions des PRFB et rend le dispositif quasi inopérant.
Il convient de préciser les acteurs qui pourront y contribuer.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-150 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et DOUBLET ARTICLE 10 |
Supprimer l'alinéa 9
Objet
Le maintien de la certification de conformité dans le dispositif officiel des modes de valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer rend caduque l’alinéa 9.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-151 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et DOUBLET ARTICLE 39 |
Alinéa 11
L’alinéa 11 est complété par la phrase suivante :
Si l’adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois intervient durant les 5 années après la date de validation des plans pluriannuels régionaux de développement forestier par le Préfet, les actions des plans pluriannuels régionaux de développement forestier constituent alors un volet obligatoire des programmes régionaux de la forêt et du bois jusqu’à l’expiration des plans pluriannuels régionaux de développement forestier.
Objet
Opérationnels depuis 2012 et prévus pour 5 ans, les PPRDF ont permis de rapprocher les acteurs (notamment Chambres d'agriculture et CRPF), de mobiliser des financements complémentaires et commencent déjà à montrer des résultats en terme de mobilisation de m3 de bois supplémentaires : 22 000 m3 mobilisés en Alsace en 2012, 20 000 m3 supplémentaires mobilisés en Lorraine, 26 000 m3 en Rhône-Alpes, etc...
Pour ne pas stopper les résultats bénéfiques des PPRDF, il est nécessaire de maintenir les actions du PPRDF dans les nouveaux Programmes régionaux de la forêt et du bois pendant la durée de 5 ans initialement prévue.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-152 12 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COUDERC, CÉSAR et HOUEL, Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY et PIERRE et Mmes BRUGUIÈRE et FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 10, il est inséré un article ainsi rédigé :
Après l’article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article 665-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. »
Objet
Cet amendement vise à affirmer que le vin fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de notre pays qu’il convient de protéger.
Une telle reconnaissance a déjà été accordée au foie gras par l’article 74 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, codifié à l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime.
Concernant le vin, il convient de rappeler les points suivants :
– Le vin est mentionné comme partie intégrante du repas gastronomique des français, lequel est désormais inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité, établie par l’UNESCO.
– La culture du vin, partie du patrimoine bimillénaire, culturel, cultuel, paysager et économique français, transmise de génération en génération, a grandement contribué à la renommée de notre pays et tout spécialement de sa gastronomie aux yeux du monde. Le travail des vignerons a imprimé une profonde empreinte sur le patrimoine bâti et les paysages de nombreuses régions.
– Au-delà des arts de la table, légion sont les exemples qui pourraient être cités et démontreraient à quel point, produit unique au monde depuis l’Antiquité, le vin est évoqué dans la création artistique de notre pays, particulièrement dans les domaines de la littérature et de la poésie.
– L’activité viticole française, par ses performances sur le marché mondial, représente un élément essentiel dans la balance commerciale de notre pays, mais aussi des centaines de milliers d’emplois directs ou indirects. Elle est également pratiquée dans 18 de ses 22 régions métropolitaines.
– La vigne et le vin constituent, en France, une des bases principales du développement touristique. Et ce, de par la qualité reconnue des paysages façonnés, par la protection et l’entretien du patrimoine immobilier et monumental qu’elle permet, par la culture de l’accueil développée par les vignerons et son rôle primordial dans les arts de la table qui sont les éléments indiscutables de l’art de vivre à la française.
– Le vin, consommé avec modération, a largement participé à la bonne santé de nos populations et à leur degré de longévité. Sa dégustation joue un rôle actif de lien social, elle permet convivialité et partage dans la communauté. Par ailleurs, l’éducation à la maîtrise de sa consommation, lorsqu’elle est perpétuée, permet d’éviter les dérives alcooliques.
– Nombre de boissons tendant à se substituer au vin pour accompagner les repas se révèlent beaucoup plus dangereuses, même en cas de limitation, comme le soulignent des rapports scientifiques internationaux majeurs.
– La majorité de la population française, celle de la plupart des médias et des leaders d’opinion, souhaite que soient maintenues et protégées les activités vigneronnes, la production des vins français et la reconnaissance internationale dont elle jouit.
– L’enseignement français des techniques de la viticulture et de la vinification dispensées par ses écoles d’agronomie, notamment en accueillant de nombreux étudiants étrangers, et grâce à ses centres de recherche est reconnu comme le premier au plan international.
Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le vin, produit de la vigne, fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-153 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot « économiquement », ajouter les mots « et socialement »
Objet
La recherche d’acceptabilité économique, trop souvent traduite par la recherche du prix le plus bas, risque de se faire au détriment des conditions de production. Déjà, l’affectation des aides publiques agricoles interroge nombre de Français quant à leur légitimité, eu égard aux externalités négatives dont ils paient les conséquences. Aussi la recherche d’acceptabilité économique doit être pensée de manière concomitante à la recherche d’acceptabilité sociale sur les plans environnementaux et conditions de production.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-154 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots « à la lutte contre le » par les mots « à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du »
Objet
Le changement climatique est déjà là. Il n’est donc plus utile de parler de lutte. Il s’agit désormais de s’adapter. Amendement de cohérence avec les termes utilisés par ailleurs dans le titre Forêt.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-155 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après l’alinéa 7, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé
« 2° Bis D’assurer l’équité entre les agriculteurs et les autres actifs en matière de niveau de vie et de protection sociale »
Objet
L’abrogation de l’article 1er de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole que remplace cet article 1er fait perdre les objectifs en matière de recherche de parité de niveau de vie entre agriculteurs et autres actifs agricoles. Cet amendement vise à rétablir cet oubli.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-156 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot « internationales », ajouter les mots « fondées sur le respect des principes de la souveraineté alimentaire »
Objet
Il ne peut exister d’échanges équitables sans reconnaissance préalable de la capacité des peuples et de leurs Etats de décider de leurs propres politiques agricoles et alimentaires dans le respect des pays tiers.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-157 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer le mot « compétitivité » par les mots « triple performance sociale, environnementale et économique »
Objet
Le terme compétitivité est aujourd’hui très connoté, son usage étant devenu synonyme de compétitivité sur le marché mondial. Il induit donc une politique tournée vers l’exportation, politique sujette à des dérives autant sociales qu’environnementales pour faire face aux différentes formes de dumping. Aussi, au terme compétitivité, nous préférons la notion de triple performance.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-158 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot « lieux », ajouter les mots « et modes »
Objet
Il s’agit d’élargir le « droit de savoir » des consommateurs aux pratiques et systèmes de production privilégiés par les agriculteurs. Les consommateurs ont en effet un pouvoir prescripteur important. Ils sont des alliés naturels de la transition agro-écologique promue par ce projet de loi. Par ailleurs, leurs attentes en termes de connaissance de l’origine des productions et des conditions de production sont largement exprimées, en témoignent leurs propres initiatives de développement de circuits courts alimentaires (ex. les AMAP).
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-159 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer le mot « valorise » par le mot « protège »
Objet
Le terme « valoriser » risque d’introduire l’idée d’une rémunération des services éco-systémiques, avec possible dérive vers une titrisation et une monétarisation. L’idée portée par l’alinéa porte sur la reconnaissance des services rendus et la protection des ressources. C’est pourquoi, cet amendement vise à privilégier le terme « protège » en lieu et place de « valorise ».
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-160 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après le mot « exportatrice », ajouter les mots « de produits à haute valeur ajoutée »
Objet
L’exportation n’a de sens que sur des produits à haute valeur ajoutée. L’exportation de produits de masse pour lesquels la France n’est pas compétitive a un double effet délétère : appauvrissement de l’agriculture française et déstructuration des paysanneries du Sud. A titre d’exemple, la céréalisation de nos terres agricoles se traduit par une perte sèche pour les autres productions et une perte d’emploi (100ha de céréales = 1.1 emploi / an ; 100ha en production laitière = 2.4 emplois/an ; 100ha en production fruitière = 25 emplois / an). Ces céréales sont exportées alors même que nombre de demandes de production ne sont pas couvertes en France. La valeur ajoutée sur une cargaison de céréales est faible. Elle est bien plus importante pour une cargaison de vins et spiritueux, de fromages, de fruits… L’export n’a de sens économique, social et environnemental que sur ces produits à haute valeur ajoutée. D’où la précision apportée par cet amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-161 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer les mots « et de renforcer la capacité exportatrice de la France »
Objet
Si les exportations privilégies ne sont pas qualifiées, c’est un blanc-seing qui est donné aux formes d’agriculture d’exportation actuelle, fondée sur des matières premières de base, à faible valeur ajoutée, synonyme de casse agricole, agro-alimentaire, environnementale et sociale. A défaut de préciser quel type d’exportation est souhaitable, cet amendement vise à supprimer l’objectif même d’exportation, pour privilégier des productions répondant aux besoins alimentaires de la population.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-162 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après les mots « et d’origine », ajouter les mots « , notamment en agriculture biologique »
Objet
Les signes officiels de qualité concernent un peu plus de1 000 produits alors qu’on trouve plus de 10 000 références de produits biologiques répondant à l’ensemble des besoins des français pour chacun des repas traditionnels. De plus, le Fonds Avenir Bio permet de développer des projets de transformation sur zone en permettant le soutien de filières dans leur totalité. Enfin, l’Agriculture Biologique est aussi un moteur du développement des circuits courts. « Plus d’un producteur sur deux vend en direct tout ou partie de sa production, et 1/4 transforme ne serait- ce qu’une partie de ces produits à la ferme. Sur un plan général, les magasins, spécialisés bio ou non, s’approvisionnent de plus en plus dans leur région ou en France. »Dossier de Presse Agence Bio 2Octobre 2013. Cette modification mettrait en cohérence cet alinéa et l’alinéa 32.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-163 rect. 17 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé: « De permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité ; »
Objet
Inscrire que la politique agricole de la France poursuit parmi ces objectifs de développer l’aide alimentaire, c’est avaliser l’idée qu’il est normal qu’il y ait des pauvres qui n’aient pas accès à une alimentation suffisante et correcte. Il s’agit par cet amendement de privilégier la notion d’accessibilité pour tous.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-164 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Les mots « et de la transformation » sont remplacés par les mots « , de la transformation et de la commercialisation »
Objet
Par cet amendement, il s’agit de mettre l’accent sur les circuits courts alimentaires et la relocalisation de l’économie comme partie intégrante des politiques territoriales agricoles et alimentaires soutenues par l’Etat.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-165 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1° Bis La satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales »
Objet
Il s’agit d’inscrire par cet amendement le pendant pour la métropole des attendus de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation pour les outre-mers, étant entendu que la transition agro-écologique de l’agriculture suppose de s’intéresser autant à la production qu’à la transformation et à la distribution et donc à la satisfaction première des besoins alimentaires de la population sur chaque territoire.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-166 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Remplacer les mots « capables de relever le double défi de la compétition internationale et » par « capable de relever le défi de »
Objet
Il est antinomique de vouloir participer, d’une part, d’une compétition internationale pariant sur des avantages comparatifs synonymes de dumping social et d’exploitation irréversible des ressources et, d’autre part, de transition agro-écologique. Au jeu mondial du « qui perd perd », il s’agit par cet amendement de privilégier l’emploi, la valeur ajoutée et une économie territorialisée.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-167 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
A la fin de l’alinéa, ajouter les mots « dans la mesure où ce développement ne remet pas en cause la capacité de notre pays à couvrir ses besoins alimentaires par sa capacité productive »
Objet
Les impacts en termes de changement d’affectation des sols induits par le développement des agro-carburants a été largement documenté. Si bien que les obligations de taux d’incorporation sont actuellement en cours de révision – à la baisse – au niveau européen. Si le développement d’activités valorisant la biomasse est pertinent dans des projets territoriaux, de complémentarité et d’économie circulaire, celui-ci ne doit pas remettre en cause la vocation nourricière première de l’agriculture. C’est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-168 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Après le mot développement, ajouter les mots « , notamment en agronomie et en sciences sociales »
Objet
La recherche agricole est actuellement trop concentrée sur les innovations techniques et technologiques au détriment de la recherche agronomique et du lien avec les autres sciences, notamment sociales.
Or pour faire évoluer les systèmes agricoles et alimentaires vers des systèmes agro-écologiques, c’est l’ensemble de ces dimensions dont il faut tenir compte. L’agro-écologie n’est pas un corpus de techniques.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-169 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Après le mot « risques », ajouter les mots « , dont les risques psychosociaux »
Objet
Si les conditions économiques de l’installation et de la conduite d’exploitation préfigurent la pérennité de l’activité, il manque un accompagnement sur les risques psychosociaux en cas de difficultés. Difficultés pourtant bien présentes à la lecture d’études comme celle menée par l’INVS sur le suicide des agriculteurs. C’est pourquoi cet amendement vient préciser que la gestion des risques ne peut être comprise que comme les seuls risques climatiques ou économiques.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-170 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Après les mots « performance économique », ajouter les mots « , la performance sociale »
Objet
L’agro-écologie suppose de tenir compte des interactions entre les acteurs d’un territoire pour créer et maintenir des emplois de qualité. Dès lors, elle se veut atteindre des objectifs de performance sociale. Cet amendement vise donc à préciser que la recherche de performance doit être triple : sociale, économique et environnementale, l’une ne pouvant se faire au détriment d’une autre.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-171 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, première phrase
Remplacer le mot « compétitivité » par les mots « triple performance sociale, environnementale et économique »
Objet
Le terme compétitivité est aujourd’hui très connoté, son usage étant devenu synonyme de compétitivité sur le marché mondial. Il induit donc une politique tournée vers l’exportation, politique sujette à des dérives autant sociales qu’environnementales pour faire face aux différentes formes de dumping. Aussi, au terme compétitivité, nous préférons la notion de triple performance.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-172 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, première phrase
Après les mots « d’engrais, », ajouter les mots « et en visant la suppression à terme de l’emploi »
Objet
Une simple diminution de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des antibiotiques n’est pas suffisante, eu égard aux conséquences environnementales et sanitaires largement documentées aujourd’hui. De plus, dès lors que l’on considère l’agriculture biologique comme un modèle de l’agro-écologie, il s’agit de mettre en cohérence cette assertion et la définition de l’agro-écologie en indiquant à l’abandon à terme de l’usage de ces produits.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-173 13 février 2014 |
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Alinéa 28, dernière phrase
Remplacer les mots « à la lutte contre le changement climatique » par les mots « à l’atténuation des effets du changement climatique ».
Objet
Le changement climatique est déjà là. Il n’est donc plus utile de parler de lutte. Il s’agit désormais de s’adapter. Amendement de cohérence avec les termes utilisés par ailleurs dans le titre Forêt.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-174 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Après cet alinéa, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’Etat veille à faciliter les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques. »
Objet
L’agro-écologie n’est pas que l’application d’un corpus de données techniques, mais suppose de comprendre et accompagner les évolutions des modes de pensée et la prise en compte des interactions entre les acteurs d’un même territoire. En ce sens, l’accompagnement de cette transformation sociale ne peut se limiter à la construction et la diffusion de techniques, aussi vertueuses soient-elles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-175 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 31, deuxième phrase
Après les mots « collectivités territoriales », ajouter les mots « et les acteurs locaux »
Objet
L’alimentation est une préoccupation majeure de la population. Nombre d’initiatives menées par les consommateurs eux-mêmes en témoignent. Dès lors, les acteurs non institutionnels ont toute leur place dans la définition des politiques et dispositifs qui seront mis en place sur les territoires pour répondre aux objectifs du programme national de l’alimentation. Cet amendement propose donc que soit précisée l’association des acteurs locaux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-176 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Après l’alinéa 36, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé
« 1° Bis De lutter contre l’agrandissement excessif »
Objet
Cet amendement vise à préciser qu’une politique d’installation et de transmission ne peut porter ses fruits qu’à condition de lutter contre l’agrandissement. Pour ce faire, il s’agit de l’inscrire en objectif en tant que tel.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-177 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Après les mots « de biodiversité », ajouter les mots «, d’alimentation »
Objet
Le maintien des exploitations agricoles nombreuses sur le territoire par une politique d’installation et de transmission efficace doit permettre de participer à couvrir les besoins alimentaires de ces mêmes territoires, dans un souci de transition agro-écologique.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-178 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 39
Après les mots « d’installation », ajouter les mots « et des porteurs de projets, y compris ceux âgés de plus de 40 ans »
Objet
Le profil des nouveaux candidats à l’installation a évolué. Nombreux sont non issus du monde agricole et sont en reconversion professionnelle. En 2010, il y a eu 13 243 nouveaux agriculteurs installés en France, dont 8532 ont moins de 40 ans (64%). Soit 36 % de plus 40 ans. Leur profil considéré comme plus atypique et leurs attentes trouvent davantage de réponses auprès des organisations de développement agricole et rural qui assurent leur accompagnement dans leur parcours d’installation (qu’auprès des Chambres). Si bien qu’ils sont moins dans le viseur des organisations comme la SAFER. Or, ce sont eux qui assureront une grande part du renouvellement agricole. Aussi, la politique d’installation et de transmission doit mettre l’accent sur ces nouveaux publics. L’inscrire en tant que tel dans la loi permettra une prise de conscience et la consolidation ou l’élaboration de dispositifs adaptés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-179 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
La dernière phrase de l’alinéa 43 est complétée par les mots suivants : « par la mise en œuvre de mesures appropriées de protection des troupeaux et dans le respect de l'état de conservation de ces espèces. »
Objet
La présence des grands prédateurs crée certes une contrainte supplémentaire pour l’élevage de montagne, mais elle est relative par rapport aux difficultés structurelles et conjoncturelles qu’il rencontre. La rédaction large de cet alinéa tait ce caractère relatif et ouvre la porte à des mesures de gestion des grands prédateurs, possiblement contraires à leur statut biologique et réglementaire. Or des mesures de protection des troupeaux (notamment gardiennage et surveillance) existent et permettent de gérer la présence des grands prédateurs, tout en valorisant l’activité agricole. L’amendement proposé entend privilégier ces mesures parmi le panel de mesures qui peuvent être engagées et rappelle que les mesures engagées doivent être proportionnées à l’état de conservation des grands prédateurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-180 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
A la dernière phrase de l’alinéa 27 est ajoutée la phrase suivante :
« L’évaluation de ces performances doit privilégier la référence à l’unité d’emploi, tenir compte des coûts et des bénéfices environnementaux de l’activité agricole et exclure tout indicateur faisant référence aux aides publiques. »
Objet
Il est essentiel de revoir les référentiels utilisés en économie agricole. Les indicateurs actuels ne sont plus en phase avec les nouveaux défis à relever. Les politiques nationales sont aujourd’hui peu efficaces, peu efficientes, peu cohérentes avec une compétitivité seulement établie sur le principe d’un moindre coût du travail plutôt que sur la valorisation d’une valeur ajoutée (VA) qui tiendrait compte de la quantité de travail, de la qualité des produits, etc. Cet amendement propose de prendre en compte de nouveaux critères, qu’il faudra définir conjointement avec les acteurs du monde agricole, académique et professionnels.
L’évaluation de l’efficacité individuelle et collective des systèmes de production devrait combiner plusieurs types d’information :
- des critères technico-économiques : efficience, résultat net, valeur ajoutée, revenu disponible pour le travail,
- des critères d’impact et de convergence en vue d’une gestion durable des ressources naturelles, du maintien du niveau d’emploi, de la qualité et de la disponibilité alimentaire dans le cadre de filières viables,
- des critères d’incidence sur les finances publiques et sur la collectivité nationale.
Cette évaluation concernerait les systèmes de production tels qu’ils sont identifiés aujourd’hui dans les principaux types d’agriculture.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-181 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 55
L’alinéa 55 est supprimé.
Objet
Cet alinéa fait porter à l’Etat l’entière responsabilité de l’insuffisante structuration de la filière française de transformation du bois, tandis que la réalité est bien plus complexe. En effet, la satisfaction des besoins des industries du bois, qui est soumise aux lois de la concurrence et de l’équilibre entre l’offre et la demande à l’échelle mondiale, ne peut relever exclusivement des engagements et capacités d’action de l’Etat en matière de politique forestière, objet de l’article L. 121-1 du code forestier.
Par ailleurs, l’expression « l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national », qui ne repose sur aucun fondement juridique, relève des choix techniques du propriétaire en matière de sylviculture, aux deux échelles spatiale (l’unité de gestion forestière) et temporelle (le cycle de renouvellement de la forêt, dépendant des conditions pédoclimatiques, de la gestion passée de la forêt, etc.). Cet alinéa alourdit ainsi les dispositions de l’article L. 121-1 du code forestier tout en ne correspondant aucunement aux leviers d’intervention de l’Etat en matière de politique forestière. Il doit par conséquent être supprimé.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-182 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 56
Après l’alinéa 56, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) A la cinquième phrase du second alinéa, l’expression « et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité » est supprimée ; »
Objet
Le présent amendement vise à éviter une redondance qui apparaîtrait dans l’article L.121-1 du code forestier du fait de l’introduction, par le présent projet de loi, des alinéas 50 à 56 de l’article 1er. En effet, le renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières utilisatrices de bois constituant l’alinéa 56, il convient en conséquence de prévoir la modification de la rédaction de la cinquième phrase du second alinéa de l’article L. 121-1.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-183 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.
Il est composé de quatre collèges, disposant d’un nombre égal de voix, représentant : l’Etat et notamment l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et le Conseil national de la montagne ; les collectivités territoriales ; les organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l'échelle régionale, ainsi que les chambres d'agriculture ; les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale, les associations de protection de l’environnement agréées, les fondations ou organismes reconnus représentatifs au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement et les associations de consommateurs. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de recomposer le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire en 4 collèges de poids égal. De plus en plus, l’avenir de l’agriculture passera par l’implication de l’ensemble de la société dans l’élaboration de la politique agricole et alimentaire. Seul un renforcement des liens entre le monde agricole et le reste de la société permettra de garantir la légitimité des soutiens publics à l’agriculture et la préservation de l’activité agricole face à d’autres enjeux tels que l’urbanisation.
L’exposé des motifs de ce projet de loi annonce que « ces changements ne pourraient s’opérer sans un dialogue rénové entre le monde agricole au sens large et la société, à travers le développement d’outils de médiation, d’une meilleure circulation de l’information, d’une transparence renforcée et d’une gouvernance rénovée pour plus de représentativité.».
Le CESE, dans son avis rendu le 12 novembre 2012, précise p. 7 que « Tous les acteurs concernés (agriculteurs, sylviculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs, salariés, collectivités territoriales, structures associatives - consommateurs, environnementalistes...) doivent être associés, dans le cadre d’une représentation équilibrée au sein des organismes consultatifs participant à la définition et à la concrétisation des objectifs fixés, pour une véritable concertation. ».
Les représentants du monde agricole étant représentés au sein du Conseil National de la Transition écologique, dans le respect d’un équilibre de 5 collèges de poids égal, il semble logique qu’il en aille de même pour les représentants des acteurs environnementaux au sein d’un CSO rééquilibré.
C’est pourquoi cet amendement propose de réformer la gouvernance en matière d’agriculture pour une meilleure intégration de la société civile dans le débat agricole. Il est à noter que cet amendement ne vise pas à exclure des membres existants de cette instance mais juste à rééquilibrer la composition. Il ne s’agit pas non plus de recréer une instance consultative comme le CESE, dont le périmètre d’intervention est beaucoup plus large que celui du CSO, dédié aux questions agricoles. L’objectif est simplement d’ouvrir la gouvernance des instances agricoles à l’ensemble des acteurs concernés par cette activité (comme c’est le cas d’un nombre croissant d’instances). Le décret précisera la composition en conservant les acteurs actuels tels qu’énoncé dans le projet de loi mais réorganisés par collèges de poids égal.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-184 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après le mot « régions », sont ajoutés les mots « , des syndicats professionnels à vocation générale, représentatifs à l'échelle régionale, des Organismes nationaux à vocation agricole et rurale »
Objet
Cet amendement de repli ne propose pas une organisation par collège à égale représentation, ni même l’inclusion des associations environnementalistes. En revanche, il propose la représentation de la pluralité des acteurs agricoles au CSO en incluant les syndicats professionnels et les Organismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-185 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« d) à la cohérence avec la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation définie à l’article L.1. du présent code. »
Objet
Le premier alinéa de cet article précise que le CSO participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Cet amendement vise à préciser que ce travail se fait en cohérence avec la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation définie à l’article L.1 du présent code (et de la présente loi).
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-186 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Remplacer les mots « Dans l’objectif de double performance économique et environnementale » par les mots « Dans l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale »
Objet
L’agro-écologie suppose de tenir compte des interactions entre les acteurs d’un territoire pour créer et maintenir des emplois de qualité. Dès lors, elle se veut atteindre des objectifs de performance sociale. Cet amendement vise donc à préciser que la recherche de performance doit être triple : sociale, économique et environnementale, l’une ne pouvant se faire au détriment d’une autre.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-187 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 19
Après l’alinéa 19, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« aa) Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il existe un conseil spécialisé de la filière des produits fermiers et un conseil spécialisé de la filière des produits issus de l’agriculture biologique. » ;
Objet
L'agriculture biologique et la production de produits fermiers, au-delà des mentions valorisantes, représentent chacune de véritables filières, avec des spécificités qu’il est souhaitable de prendre en compte au sein d’une instance comme FranceAgrimer. A ce titre, elles doivent bénéficier d'une place entière au sein de FranceAgrimer et être dotées de conseils de direction au même titre que les autres filières.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-188 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 511-7 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L. 511-7-1 : Sont associés des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des propriétaires fonciers et des associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L. 140-1 du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser la composition des Chambres départementales d’agriculture. De plus en plus, l’avenir de l’agriculture passera par l’implication de l’ensemble de la société dans l’élaboration de la politique agricole et alimentaire. Seul un renforcement des liens entre le monde agricole et le reste de la société permettra de garantir la légitimité des soutiens publics à l’agriculture et la préservation de l’activité agricole face à d’autres enjeux tels que l’urbanisation. L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit par ailleurs que «Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » L’exposé des motifs de ce projet de loi annonce que « ces changements ne pourraient s’opérer sans un dialogue rénové entre le monde agricole au sens large et la société, à travers le développement d’outils de médiation, d’une meilleure circulation de l’information, d’une transparence renforcée et d’une gouvernance rénovée pour plus de représentativité.».
Le CESE, dans son avis rendu le 12 novembre 2012, précise p. 7 que « Tous les acteurs concernés (agriculteurs, sylviculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs, salariés, collectivités territoriales, structures associatives - consommateurs, environnementalistes...) doivent être associés, dans le cadre d’une représentation équilibrée au sein des organismes consultatifs participant à la définition et à la concrétisation des objectifs fixés, pour une véritable concertation. ».
C’est pourquoi cet amendement propose de réformer la gouvernance en matière d’agriculture pour une meilleure intégration de la société civile dans la composition des Chambres départementales d’agriculture.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-189 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 3
A la fin de la première phrase, les mots « double performance économique et environnementale » sont remplacés par les mots « triple performance économique, sociale et environnementale ».
Objet
L’agro-écologie suppose de tenir compte des interactions entre les acteurs d’un territoire pour créer et maintenir des emplois de qualité. Dès lors, elle se veut atteindre des objectifs de performance sociale. Cet amendement vise donc à préciser que la recherche de performance doit être triple : sociale, économique et environnementale, l’une ne pouvant se faire au détriment d’une autre.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-190 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Remplacer les mots « la performance économique et la performance environnementale » par les mots « les performances économique, sociale et environnementale »
Objet
L’agro-écologie suppose de tenir compte des interactions entre les acteurs d’un territoire pour créer et maintenir des emplois de qualité. Dès lors, elle se veut atteindre des objectifs de performance sociale. Cet amendement vise donc à préciser que la recherche de performance doit être triple : sociale, économique et environnementale, l’une ne pouvant se faire au détriment d’une autre.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-191 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot « innovation », sont ajoutés les mots « technique, organisationnelle ou sociale »
Objet
Cet amendement qui vise à qualifier les innovations attendues, en reprenant les termes utilisés pour l’appel à projets « mobilisation collective pour l’agro-écologie » organisé en 2013 par le ministère de l’agriculture et préfigurant les GIEE. En effet, la transition agro-écologique ne peut se restreindre aux seules innovations technologiques, trop souvent sous-entendues par l’emploi du terme « innovation » sans autre précision.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-192 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer les mots « économiques et environnementaux » par les mots « économiques, sociaux et environnementaux »
Objet
L’agro-écologie suppose de tenir compte des interactions entre les acteurs d’un territoire pour créer et maintenir des emplois de qualité. Dès lors, elle se veut atteindre des objectifs de performance sociale. Cet amendement vise donc à préciser que la recherche de performance doit être triple : sociale, économique et environnementale, l’une ne pouvant se faire au détriment d’une autre.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-193 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Après l’alinéa 8, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 5° Prévoir les modalités d’accompagnement, notamment en termes d’animation de projet, du groupement »
Objet
La réussite d’un projet collectif tient autant à l’investissement de chacun qu’aux moyens d’accompagnement qui sont dédiés au projet et au groupe. Les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale, notamment, ont développé depuis de nombreuses années des savoir-faire en termes d’animation de dynamique collective qui doivent être mobilisées.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-194 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Après l’alinéa 8, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 5° Prévoir un diagnostic mettant en regard le projet et les enjeux du territoire identifiés »
Objet
Connaître le point de départ du projet est nécessaire autant pour mieux le cadrer que pour en assurer une évaluation tout au long de sa conduite. C’est l’analyse des enjeux qui doit permettre la construction la plus pertinente du projet.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-195 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Après cet alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par l’autorité administrative après avis d’une commission régionale composée de représentants de : l’Etat ; les collectivités territoriales ; les organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l'échelle régionale, ainsi que les chambres d'agriculture ; les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale, les associations de protection de l’environnement agréées, les fondations ou organismes reconnus représentatifs au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement et les associations de consommateurs. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les dispositions encadrant les GIEE en précisant que la reconnaissance de la qualité de GIEE se fait suite à un avis conforme d’une commission régionale créée spécifiquement pour ce dispositif expérimental. En effet, les dispositions actuelles d’encadrement sont très peu précises, alors que les GIEE bénéficieront de majorations d’aides publiques. Cet examen au niveau régional permettra de vérifier l’adéquation du projet pluriannuel avec le territoire concerné.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-196 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-197 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 12
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , à condition notamment de répondre aux objectifs suivants : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« – la recherche d’autonomie des exploitations et la valorisation des ressources du territoire sur lequel se met en place le projet ;
« – la participation avec les collectivités territoriales au développement de projets agricoles de territoire, dont la structuration d’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et locaux. ».
Objet
L’objet de cet amendement est de conditionner l’octroi d’aides publiques aux GIEE à vocation environnementale ou territoriale à des projets qui visent à augmenter l’autonomie des exploitations et la valorisation des ressources du territoires sur lequel se met en place le projet. Par ailleurs, il vise à spécifier la possible structuration de systèmes territoriaux pour la restauration collective, privilégiant les produits issus de l’agriculture biologique et de la production locale.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-198 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 311-8. – Seules les installations collectives de méthaniseurs, exploitées ou détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, sont admises au bénéfice des soutiens publics. Cette condition est remplie dès lors que l’installation est constituée dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental tel que défini à l’article L. 311-4. ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de conditionner l’octroi de soutien public aux méthaniseurs collectifs.
Les méthaniseurs constitués dans le cadre d’un GIEE valident de facto cette condition.
S’assurer de leur caractère collectif, c’est s’assurer de leur pérennité dans le temps, d’un partage des risques et des investissements entre associés. L’entraide et le lien social dans les territoires sont également encouragéw. Cela permet aussi une utilisation plus rationnelle des deniers publics.
Enfin, cette mesure constitue un encadrement des dérives de méga-exploitations dont l’élevage serait un sous-produit dissimulant une activité industrielle comme activité principale.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-199 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 14
Les mots « sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, » sont supprimés.
Objet
Les semences de ferme ne sont pas des contrefaçons. Dès lors, la réglementation évoquée dans l’alinéa, relative aux droits de propriété intellectuelle n’a pas lieu d’être.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-200 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 3, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé
Le chapitre V du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide bénévole » ;
2° L’article L. 325-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’aide bénévole est apportée de façon volontaire, par un individu extérieur à l’exploitation, de façon ponctuelle et temporaire, sans rémunération, ni lien de subordination avec l’exploitant.
« Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par décret. ».
Objet
Cet amendement vise à reconnaître une pratique aujourd’hui largement popularisée : « l’aide bénévole », qui peut prendre la forme connue de wwoofing (world wilde opportunities of organic farming), et qui se trouve actuellement dans une situation juridique très inconfortable.
Si de nombreux agriculteurs accueillent des woofeurs, ils manifestent de plus en plus leurs craintes de voir cet accueil requalifié en « travail déguisé » par la MSA. Cet amendement permet donc de clarifier le statut de l’aide bénévole, et d’encourager ce type d’échanges profitables à la fois pour les agriculteurs qui peuvent bénéficier de coups de mains et transmettre leur passion, mais aussi pour les bénévoles qui s’immergent, plus que dans un nouveau métier, dans une nouvelle culture.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-201 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-202 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 4
À l’alinéa 4, les mots «Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, » sont supprimés.
Objet
Le texte du projet de loi introduit la possibilité, pour l’autorité administrative, de mettre en place un système de déclaration dans les zones vulnérables. Cet amendement propose de généraliser cette possibilité de mettre en place ce dispositif à l’ensemble du territoire.
En effet, il est important de connaître les flux d’azote, notamment minéral, entre régions et entre pays dans l’objectif d’en réduire la consommation en vue de se conformer aux exigences communautaires en matière de nitrates. Dans le contexte de contentieux nitrates, les récentes conclusions de l’avocat général de la CJUE accablent la France pour ses mesures insuffisantes. Cet amendement a dans ce cadre un double objectif ; 1) améliorer la connaissance des flux d’azote organique et minéral sur l’ensemble du territoire français afin de pouvoir adopter les mesures les plus adaptées qu’il soit sur chaque territoire en vue d’une fertilisation équilibrée à l’échelle des exploitations mais aussi des bassins – à ce sujet les conclusions de l’avocat général indiquent que « La Commission reproche à la réglementation française de répéter ces principes [de fertilisation équilibrée] sans les transposer en dispositions directement applicables. » ; 2) montrer à la CJUE le volontarisme de la France en adoptant cette mesure qui permettra une analyse relativement fine des sources d’azote sur un territoire.
Le Plan d'action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture du 14 juin 2013 avait déjà souligné que « Les transferts de fertilisants ne sont pas connus, ni estimés. » (p. 60). Il préconisait de « mettre en place un protocole d'observations qui comble ces lacunes et un mécanisme de suivi des flux, afin d'améliorer la connaissance, mieux orienter l'action publique et faciliter les contrôles. ». Le plan prévoyait donc d’introduire dans la présente loi « des obligations à la charge des distributeurs visant à connaître les flux d'azote d'origine fossile et organique par les dispositions suivantes: procédure d'enregistrement des distributeurs et transporteurs, obligation à la charge des distributeurs et transporteurs, de déclarer annuellement les quantités d'azote minéral et organique livrés par commune de destination, obligation des distributeurs de tenir leur livre de comptes à la disposition des contrôleurs au titre de la police de l'environnement. » (p. 61).
Dans le cadre du plan énergie, méthanisation, autonomie, azote (EMAA), la substitution souhaitée d’azote minéral par l’azote issu des digestats de méthanisation serait également facilitée.
C’est pourquoi il est fondamental, a minima, de généraliser cette possibilité de déclaration de flux d’azote à l’ensemble du territoire.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-203 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 4
À l’alinéa 4, substituer aux mots « peut imposer» le mot « impose ».
Objet
Le texte du projet de loi introduit la possibilité, pour l’autorité administrative, de mettre en place un système de déclaration des flux d’azote. Cet amendement propose de rendre obligatoire cette déclaration de flux d’azote dans les zones vulnérables. Dans le contexte de contentieux nitrates, les récentes conclusions de l’avocat général de la CJUE accablent la France pour ses mesures insuffisantes. Cet amendement a dans ce cadre un double objectif ; 1) améliorer assurément la connaissance des flux d’azote organique et minéral afin de pouvoir adopter les mesures les plus adaptées qu’il soit sur chaque territoire en vue d’une fertilisation équilibrée à l’échelle des exploitations mais aussi des bassins – à ce sujet les conclusions de l’avocat général indiquent que « La Commission reproche à la réglementation française de répéter ces principes [de fertilisation équilibrée] sans les transposer en dispositions directement applicables. » ; 2) montrer à la CJUE le volontarisme de la France en adoptant cette mesure qui permettra une analyse relativement fine des sources d’azote sur un territoire.
Le Plan d'action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture du 14 juin 2013 avait déjà souligné que « Les transferts de fertilisants ne sont pas connus, ni estimés. » (p. 60). Il préconisait de « mettre en place un protocole d'observations qui comble ces lacunes et un mécanisme de suivi des flux, afin d'améliorer la connaissance, mieux orienter l'action publique et faciliter les contrôles. ». Le plan prévoyait donc d’introduire dans la présente loi « des obligations à la charge des distributeurs visant à connaître les flux d'azote d'origine fossile et organique par les dispositions suivantes: procédure d'enregistrement des distributeurs et transporteurs, obligation à la charge des distributeurs et transporteurs, de déclarer annuellement les quantités d'azote minéral et organique livrés par commune de destination, obligation des distributeurs de tenir leur livre de comptes à la disposition des contrôleurs au titre de la police de l'environnement. » (p. 61).
Dans le cadre du plan énergie, méthanisation, autonomie, azote (EMAA), la substitution souhaitée d’azote minéral par l’azote issu des digestats de méthanisation serait également facilitée. Une simple possibilité ne permettrait pas d’évaluer véritablement l’efficacité des politiques publiques engagées.
C’est pourquoi il est fondamental, a minima, de rendre obligatoire cette déclaration de flux d’azote dans les zones vulnérables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-204 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 13
A l’alinéa 13, après le mot « agricole » sont ajoutés les mots « ou d'une association loi 1901 à vocation principalement agricole »
Objet
Un propriétaire bailleur peut, lorsque qu'il a contracté un bail rural avec une personne morale (type Gaec, SCEA...), se retrouver lié à des personnes qu'il n'a pas choisies initialement, par le jeu des fluctuations possibles dans la composition de la structure preneuse du bail.
Pour se prémunir de cette situation, le bailleur a la possibilité de signer le bail non plus avec la structure morale mais directement avec les associés, qui mettent alors le bail à disposition de la structure juridique qu'ils ont choisi pour l'exploitation du bien.
Mais le code rural ne désigne comme structure pouvant bénéficier d'une mise à disposition que des sociétés à objet principalement agricole dont le capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
Or, si les formes sociétaires se développent de façon importante dans le monde agricole, il existe aussi un développement d'autres formes d'organisation entre personnes partageant un projet agricole, notamment sous forme d'association loi 1901 à l'image des AMAP.
Aujourd'hui, la mise à disposition d'un bail rural à une association n'étant pas possible, elles ne peuvent être représentées que par le biais indirect d'un de leurs membres, directement preneur du bail, au détriment de leur volonté de partage collectif des responsabilités liées à la production et à l'entretien du bien.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-205 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 17
Remplacer « performance économique et performance environnementale » par « performances économique, sociale et environnementale »
Objet
L’agro-écologie suppose de tenir compte des interactions entre les acteurs d’un territoire pour créer et maintenir des emplois de qualité. Dès lors, elle se veut atteindre des objectifs de performance sociale. Cet amendement vise donc à préciser que la recherche de performance doit être triple : sociale, économique et environnementale, l’une ne pouvant se faire au détriment d’une autre.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-206 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 18
Après les mots « organisations professionnelles » sont ajoutés les mots « , les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale »
Objet
Les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale, associations de développement agricole et rural, sont des associations nationales, têtes de réseaux d'associations régionales et locales impliquées dans le développement des territoires, dont les membres sont des acteurs agricoles et ruraux. Leur raison sociale est d’accompagner l'émergence et l'organisation de collectifs d'acteurs territoriaux pour favoriser le développement de projets innovants, la capitalisation et la diffusion des connaissances, expériences. Leurs thématiques d'intervention sont ouvertes à l’ensemble des problématiques du développement rural afin d’insérer le développement agricole dans le développement intégré des territoires. En se référant au champ de l’éducation populaire, ces associations promeuvent des démarches d’accompagnement ascendantes, participatives et territorialisées. Ces associations contribuent également à la formation des agriculteurs et acteurs ruraux notamment dans les domaines de l’agro-écologie et des démarches intégrées de développement agricole et rural. A ce titre, elles doivent être reconnues comme participant au développement agricole au même titre que et en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-207 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 18
Après l’alinéa 18 sont ajoutés les alinéas suivants :
« III. Bis – La dernière phrase de l’article L.820-2 est ainsi complétée : « , notamment les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale ».
Objet
Les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale, associations de développement agricole et rural, sont des associations nationales, têtes de réseaux d'associations régionales et locales impliquées dans le développement des territoires, dont les membres sont des acteurs agricoles et ruraux. Leur raison sociale est d’accompagner l'émergence et l'organisation de collectifs d'acteurs territoriaux pour favoriser le développement de projets innovants, la capitalisation et la diffusion des connaissances, expériences. Leurs thématiques d'intervention sont ouvertes à l’ensemble des problématiques du développement rural afin d’insérer le développement agricole dans le développement intégré des territoires. En se référant au champ de l’éducation populaire, ces associations promeuvent des démarches d’accompagnement ascendantes, participatives et territorialisées. Ces associations contribuent également à la formation des agriculteurs et acteurs ruraux notamment dans les domaines de l’agro-écologie et des démarches intégrées de développement agricole et rural. A ce titre, elles doivent être légitimées et accéder aux financements publics type CASDAR, d’autant qu’elles sont portées par des agriculteurs qui pourvoit à ce fonds.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-208 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’Article 4, Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 411-58 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la reprise doit faire l’objet de la déclaration prévue au II. de l’article L. 331-2, le preneur en place peut saisir le tribunal paritaire afin que soit examinée la viabilité de son exploitation après reprise. En ce cas et après examen, le tribunal paritaire autorise ou annule la reprise. Il peut aussi réduire son emprise afin de permettre la continuation de l’activité du preneur. ». »
Objet
Le régime déclaratif du contrôle des structures met parfois en danger l’exploitant fermier en place, lorsque des propriétaires délivrent un congé en vue de reprendre leur bien pour l’exploiter eux-mêmes, ou au profit de leur famille proche.
Alors que le fermier est justement protégé dans le cadre d’un reprise partielle en vertu de l’article L. 411-62, il ne l’est plus systématiquement depuis 2006 en cas de reprise totale par un bailleur.
L’article R. 331-7 du code rural, de même que la jurisprudence (Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n°09-71.248) considère en effet que cette reprise totale au titre de l’article L. 411-58 peut s’exercer préalablement à l’application du contrôle des structures.
Les terrains ainsi concernés sont considérés comme libres, et peuvent faire l’objet d’une simple déclaration préalable par le repreneur dans le cadre familial, en application de ces dispositions.
Cet amendement prévoit de rétablir un équilibre en permettant un examen par le tribunal paritaire des cas où l’exploitation du fermier serait gravement mise en péril par une reprise totale faite par un bailleur.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-209 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Avant l’article 4bis, ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I. Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 411-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, et pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2015, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. »
2° Le chapitre VIII est abrogé.
3° En conséquence, à la première phrase de l’article L. 411-35, sont supprimés les mots :
« sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».
II. Les baux conclus suivant les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à l’abrogation de celles-ci mentionnée au 2° du I, demeurent régis par ces dispositions.
Objet
L’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 411-35 permettra de ne plus prohiber les transmissions de baux ruraux bénéficiant à l’installation d’un jeune agriculteur ayant suivi le parcours lui permettant de bénéficier des aides à l’installation.
En effet, le bail cessible hors du cadre familial, introduit en 2006, n’a pas rencontré le succès escompté, ni ne vise expressément l’installation. De plus, il déroge à la prohibition générale des pas-de-porte.
Cet amendement vise ainsi à :
1° Substituer au dispositif du bail cessible, une cessibilité ciblée exclusivement sur l’installation d’un nouvel agriculteur.
Et assure les équilibres suivants :
2° Le respect contractuel des baux déjà conclus qui ne sont pas concernés par ces modalités nouvelles.
3° L’agrément obligatoire du bailleur selon une procédure plus restreinte que celle permettant la cession du bail dans le cadre familial.
4° La qualité du fermier cessionnaire, suivant les critères d’octroi des aides à l’installation, à savoir sa capacité professionnelle justifiée, et un projet à la viabilité reconnue.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-210 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 51
Supprimer les alinéas 51 et 52.
Objet
Les dynamiques collectives sont à encourager. Toutefois la majoration des aides publiques proposée dans ces alinéas le sont sans que soit précisée la finalité pour les agriculteurs.
Il y a de ce point de vue un risque de doublon avec les GIEE.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-211 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 35
Après l’alinéa 35 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous ces avis et recommandations doivent être circonstanciés et préciser la prise en compte, le cas échéant, des modes de production, de transformation et de commercialisation de produits sous signes officiels de qualité et notamment issus de l’Agriculture Biologique. »
Objet
Sur la base de l’exemple des avis émis en juillet 2013, ceux-ci l’ont été sans que la filière laitière biologique ait été informée préalablement de la saisie du médiateur des relations commerciales agricoles. Or, la situation de la filière laitière biologique6 est très différente de celle de la filière conventionnelle et ne nécessite pas les mêmes préconisations. De fait, de nombreux opérateurs ce sont néanmoins soumis aux préconisations générales entrainant des surcoûts logistiques importants répercutés sur les prix de ventes finaux (changements de tarifs / recalibrage des outils de facturation…) alors même que la filière laitière biologique n’avait pas émis de besoin de saisine.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-212 rect. 17 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après l’alinéa 2 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«1° Bis Au troisième alinéa de l'article L. 632-2, après la première phrase, les cinq phrases restantes sont remplacées par les cinq phrases suivantes :
« La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Les cotisations volontaires obligatoires issues des filières biologiques sont gérées par celles-ci en l’absence d’une interprofession spécifique à compétence nationale pour les produits issus de l’agriculture biologique. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. »
Objet
Si la performance économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire passe par des filières organisées et que le droit français favorise depuis longtemps les démarches interprofessionnelles, leur construction institutionnelle n’a jamais favorisé la constitution de filières spécifiques du mode de production biologique au sens du règlement CE n°834-2007 du Conseil. Les filières biologiques ont du se constituer séparément et sont, encore aujourd’hui, que très peu prise en compte par les Interprofessions alors que celles-ci collectent auprès des agriculteurs engagés dans le mode de production biologique des « contributions volontaires obligatoires ».
Aussi l’amendement propose de modifier le code rural pour donner la possibilité aux acteurs biologiques de constituer une interprofession biologique. Cette interprofession bio permettrait de considérer les modalités spécifiques d’adaptation de l’offre et de la demande de ce secteur. Dans l’attente de la création de celle-ci, l’amendement propose également de modifier la Loi pour qu’un décret fixe les modalités de fonctionnement des commissions bio et permettent un dialogue entre les représentants des interprofessions sectorielles et les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologiques sous l’égide du ministère de l’agriculture sur le fonctionnement, les membres. Il propose aussi que les CVO issues des filières biologiques soient gérées par ces commissions ou sections bio.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-213 rect. 17 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après l’alinéa 2, sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« 1° Bis Après l’alinéa 9 de l'article L. 632-1 (8°), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9° Inscrire leurs actions dans le cadre des objectifs définis au L.1 du présent code et promouvoir ainsi l'évolution agro-écologique de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, en particulier en tenant compte des spécificités organisationnelles et réglementaires de l'agriculture biologique. »
Objet
Les interprofessions actuelles ne satisfont pas les actions en faveur de l’agriculture biologique. Au contraire, ce sont les agriculteurs biologiques qui financent l’action des agriculteurs conventionnels.
Dans l’esprit de la transition agro-écologique portée par le Ministre et à défaut de la création d’une interprofession bio, il est nécessaire d’inscrire les objectifs des interprofessions existantes en cohérence avec les objectifs de cette transition, afin que la spécificité « bio » n’est prise en compte par les organisations actuelles et pallier ainsi l’actuel vide juridique pour 5% des agriculteurs de France.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-214 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 6
A l’alinéa 6, le chiffre « 70 » est remplacé par « 80 »
Objet
Cet objectif de 80% est le seul qui permette la représentation effective de la pluralité des syndicats, compte-tenu du caractère généraliste des syndicats.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-215 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après l’alinéa 7 est inséré un alinéa ainsi rédigé
« aa) Le premier alinéa est ainsi complété : « L'extension des accords comportant des cotisations résultant de ces mêmes accords, est subordonné à la définition des conditions d'exonération pour les « petits agriculteurs » tels que définis par la réglementation communautaire en vigueur (conformément au §3de l’article 14 du Règlement (CE) N°2100/94). »
Objet
Les interprofessions peuvent prélever et prélèvent des cotisations volontaires obligatoires.
L'accord rémunération obtenteur blé dur tendre, décidé par le GNIS, prévoit une exonération pour les petits producteurs. Nous proposons de conditionner l'extension des accords comportant une cotisation volontaire à l'application d'une clause d'exonération pour les petits producteurs dont tout laisse à penser qu'ils ne sont pas bénéficiaires des actions conduites par les interprofessions, donc non bénéficiaires des contreparties aux cotisations
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-216 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : Insérer l'article suivant:
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité de mettre en place des normes sanitaires différenciées en fonction de la taille des structures agricoles de production ou de transformation. »
Objet
Sans remettre en cause les normes d’hygiène, les normes sanitaires devraient être davantage adaptées en fonction de la taille des structures. En effet, ces normes souvent administratives ou dites de « modernisation » ne sont pas adaptées à des exploitations, des entreprises agro-alimentaires ou des outils de transformation de petite ou moyenne taille. Au contraire, elles les font disparaitre. Dans un souci de proximité, et de maillage du territoire, il est urgent que le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en place, en prenant en compte les règles européennes, des normes différenciées.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-217 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Avant l’alinéa 2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au premier alinéa, les mots « de l'agriculture durable » par les mots « de l'agriculture et de l’alimentation durables »
Opérer aux modifications similaires aux alinéas 2 et 6 de l’article L. 111-2-1Avant l’alinéa 2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
1° AA Au premier alinéa, les mots « politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle » sont ainsi modifiés « politique agricole, alimentaire, agroalimentaire et agro-industrielle »
Objet
Il s’agit de faire le lien entre politique agricole et politique alimentaire sur les territoires, actuellement trop cloisonnées. Ce cloisonnement limite la capacité des acteurs à établir les orientations et les actions agricoles du territoire en fonction des besoins alimentaires des habitants de ce même territoire, alors même que les attentes exprimées par ces habitants en termes de développement des circuits courts alimentaires et de reterritorialisation de l’économie agricole (infrastructures de proximité, TPE/PME, etc.) sont importantes. Aussi cet amendement vise à ce que les plans régionaux d’agriculture durable soient élargis à la question alimentaire et deviennent des plans régionaux d’agriculture et d’alimentation durables.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-218 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Après l’alinéa 2, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le premier alinéa est ainsi complété :
Ces orientations comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 311-4 ».
Objet
Il s’agit de mettre en cohérence les orientations s’appliquant aux outre-mers et à la métropole, le maintien et le développement d’une petite agriculture vivrière étant une condition du développement d’une agriculture répondant aux enjeux alimentaires, économiques, sociaux et environnementaux de l’ensemble de la population.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-219 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 5
I. – Après le mot :
« préfet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« composée de quatre collèges, disposant d’un nombre égal de voix, représentant : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° La profession agricole, les opérateurs fonciers agricoles et comprenant au moins un propriétaire foncier ;
« 2° Les collectivités territoriales ;
« 3° Les autres partenaires dont l’État et les syndicats de salariés ;
« 4° Des associations de protection de l’environnement agréées, des fondations ou organismes reconnus représentatifs au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement qui exercent leurs activités sur l’ensemble du territoire national et des Organismes nationaux à vocation agricole et rurale. ».
Objet
Cet amendement vise à revoir la gouvernance des CDCEA de Métropole pour ajouter les organisations nationales de développement agricole et rural et la réorganiser sous forme de quatre collèges de poids identique.
Le CESE, dans son avis rendu le 12 novembre 2012, précise p. 7 que « Tous les acteurs concernés (agriculteurs, sylviculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs, salariés, collectivités territoriales, structures associatives - consommateurs, environnementalistes...) doivent être associés, dans le cadre d’une représentation équilibrée au sein des organismes consultatifs participant à la définition et à la concrétisation des objectifs fixés, pour une véritable concertation. ».
Par ailleurs, les CDCEA des Outre-Mer sont déjà organisées autour de quatre collèges. Par souci de cohérence, il convient donc que les CDCEA de Métropole soient, de la même façon, composées de quatre collèges équilibrés.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-220 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette commission est consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles, naturelles ou forestières et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole, naturel ou forestier. L’approbation d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction de surfaces agricoles, naturelles ou forestières est subordonnée à l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.».
Objet
Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, quelle que soit la nature de l’espace agricole, naturel ou forestier impliqué, afin d’atteindre l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des terres agricoles et de lutter contre la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-221 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 8
A l’alinéa 8, après le mot « origine », ajouter les mots « notamment en Agriculture Biologique »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la protection des terres converties en bio pour assurer la viabilité des exploitations et des filières et contribuer à atteindre les objectifs du plan gouvernemental Ambition Bio 2017.
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N° COM-222 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 9
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
«affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée»
les mots : «portant des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine».
Objet
Cet amendement vise à élargir l’avis conforme à l’ensemble des terres agricoles où sont produites des productions sous signe de qualité, étant entendu que ces productions participent de la compétitivité des filières agricoles et agro-alimentaires françaises (forte valeur ajoutée) et qu’elles doivent de ce fait être protégées.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-223 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme, une demande d’utilité publique ou un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains présente un intérêt régional ou s’étend au-delà des limites du département, un représentant de la région participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle le projet est examiné. ».
Objet
Si la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (anciennement dénommée commission départementale de la consommation des espaces agricoles) voit son rôle, ses compétences et ses prérogatives renforcées, il manque encore une certaine cohérence régionale avec une absence des Régions dans la réflexion et le contrôle de la consommation des espaces agricoles.
Pour une meilleure cohérence territoriale, un représentant de la Région devrait participer au contrôle de la consommation d’espace en étant nommé par le préfet de région, ce qui n’est aujourd’hui pas automatique dans l’ensemble des départements français. Cette représentation régionale parait d’autant plus légitime que, si la Région a peu de compétences en matière d’urbanisme, elle a une compétence en matière d’aménagement du territoire qui se traduit dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) et elle dispose de compétences en matière économique et de plus de recul sur les secteurs à fort enjeu agricole qui devraient bénéficier d’une protection contre l’artificialisation.
Dès lors que les projets ou documents (urbanisme, demande d’utilité publique, périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) présentent un intérêt régional ou dépassent les limites du département, cet amendement propose de garantir que la Région puisse s’exprimer avec voix délibérative.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-224 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. ».
Objet
L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumise à un avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, si le projet de document :
- A pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC,
- Ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.
Or, le quotidien de la protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage.
L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.
La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines.
C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.
Le présent amendement prévoit que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.
C’est une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-225 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par la phrase suivante.
« Cet inventaire tient compte du diagnostic écologique réalisé sur ces terres, basé sur les inventaires définis à l’article L310-1 du code de l’environnement. »
Objet
Les dispositions de cet alinéa prévoient que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers procède à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière. Ces dispositions pourraient aboutir à ce que tout espace non cultivé soit considéré comme devant l’être, au mépris des autres aménités qu’il peut fournir (espace de loisirs pour les citoyens, réservoir de biodiversité…) et la volonté du propriétaire des terres de les préserver. C’est pourquoi cet amendement propose qu’un diagnostic écologique soit réalisé préalablement à la réhabilitation du site.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-226 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 18
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° La section 1 est complétée par un article L. 112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3-1. – Lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés pour des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, des mesures visant à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l’activité agricole doivent être prises par le maître d’ouvrage.
« La compensation inclut la perte de potentialité agricole sur le territoire impacté. ». »
Objet
A l’instar de la compensation écologique qui prévoit de prendre en compte les dommages subis par l’environnement, il est important de créer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives induites pour l’économie agricole des territoires impactés du fait des projets d’ouvrages, d’aménagements et des documents de planification, sur les outils de transformation, de commercialisation et plus généralement sur les filières agricoles lorsque l’évitement est impossible à réaliser.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-227 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 27
Après l’alinéa 27, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Après l’article L. 122-7-1, ajouter un nouvel article L.122-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-2. – Lorsqu’il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles. L’organe délibérant de l'établissement public prévu à l’article L. 122-4 arrête un avant-projet de schéma et le soumet pour avis à la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette commission rend sur l’avant-projet un avis motivé dans un délai de quarante jours. A défaut, cet avis est réputé favorable.
« Lorsque cet avis est assorti de demandes de modifications de l’avant-projet de schéma, l’organe délibérant mentionné au premier alinéa soumet au préfet un avant-projet révisé, intégrant des modifications tenant compte de l’avis de la commission. En ce cas, l’organe délibérant ne peut arrêter le projet de schéma dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 qu’après accord préalable du préfet. »
Objet
Le SCOT est un élément majeur de protection du foncier agricole en matière d’urbanisme. Les étapes de son élaboration incluent une consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ex-CDCEA). Toutefois, l’absence d’avis conforme de cette commission ne permet pas d’assurer la profession agricole de la prise en compte réelle de ses recommandations et avis.
C’est pourquoi cet amendement propose une première consultation de la commission préalablement à l’arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale.
Afin d’y parvenir, est institué un avant-projet de schéma préalablement soumis à délibération de la commission. En cas d’avis non favorable ou en cas de réserves, l’avant-projet sera revu et soumis à l’accord préalable du préfet avant l’arrêt du projet de schéma.
L’objectif de cette procédure est de parvenir à une meilleure protection des terres agricoles par une incitation forte à établir un projet qui, dès son élaboration, tiendra compte des enjeux agricoles et d’une préservation plus efficiente des terres.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-228 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 29
Rédiger ainsi l’alinéa :
« 5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6, est ainsi rédigée : « Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles, naturelles et forestières donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Objet
Dans le cadre des PLU, la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche a prévu d’exclure de l’obligation de soumettre à l’avis de la CDCEA les opérations situées dans le périmètre des schémas de cohérence territoriale (SCoT) approuvés.
Il ressort que le contenu des Scot diffère selon les cas et de ce fait, les PLU disposent d’une plus ou moindre grande liberté dans la déclinaison de leurs orientations notamment en matière de consommation du foncier. Par cet amendement, nous souhaitons que les CDCEA soient saisies de l’ensemble des PLU opérant des réductions des espaces agricoles.
Cette demande est d’autant plus légitime que nombre de SCoT n’ont pas encore intégré les nouvelles exigences imposées par le code de l’urbanisme issues des lois Grenelle.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-229 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 32
Supprimer les alinéas 32 et 33.
Objet
L’intérêt d’une révision de carte communale est principalement de procéder à une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises. L’ajout d’une limitation de la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers à ces seuls cas n’est pas utile.
Afin de mieux veiller à la protection du foncier agricole, cet amendement propose la suppression des deux alinéas concernés, qui ôtent à ladite commission une partie de ses prérogatives, alors que le renforcement de celle-ci est unanimement demandé.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-230 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 36
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , les mots : « avec l’accord » sont remplacés par les mots : « après avis » et les mots : « plan local » sont remplacés par le mot : « documents » ; ».
Objet
Le projet de loi ouvre la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux établissements publics de Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) de prendre l’initiative d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).
Ainsi, lorsqu’un PAEN sera élaboré suite à l’initiative d’un EPCI et d’un établissement public de SCoT, l’ensemble des communes ou des établissements publics compétents en matière de documents d’urbanisme auront a priori adhéré à la démarche et ne chercheront pas à s’opposer ensuite à sa mise en œuvre.
Cet amendement permet d’éviter que le véto d’une seule commune puisse empêcher la constitution d’un PAEN.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-231 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
L’alinéa 3 est ainsi complété : « Ce projet tient compte du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L371-3 du code de l’environnement »
Objet
Par le passé, les aménagements fonciers ont conduit à simplifier les paysages et à détruire des espaces et éléments riches en biodiversité comme les haies, les bosquets, les mares, les petits espaces prairiaux.
Le présent amendement permet de s’assurer de la prise en compte de l’environnement dans un projet d’aménagement foncier dans le cadre du développement durable et de la cohérence des politiques publiques. C’est en effet un des objectifs des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, approuvées par le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014, qui précisent :« S’agissant des politiques agricoles et forestières, la mise en place de la Trame verte et bleue constitue une opportunité de promotion de l’agriculture et de la sylviculture à haute performance environnementale intégrant la biodiversité. L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements devront favoriser la réalisation des objectifs de la Trame verte et bleue, en particulier par le biais d’une politique contractuelle adaptée, ../.. »
La trame verte et bleue se déclinant, au niveau régional par le schéma régional de cohérence écologique, il apparaît alors pertinent que le projet de nouvelles distributions parcellaires et de programme de travaux connexes d’amélioration foncière en tienne compte.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-232 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-233 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 34
Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé
« IV. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’évolution du statut des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural vers des sociétés d’économie mixte.».
Objet
Les SAFER sont actuellement constituées en sociétés anonymes. Cependant, elles ont vocation à assurer un service public. Pour permettre un meilleur contrôle par les actionnaires, notamment publics, et rendre compte de sa mission de service public, le passage en SEM est à encourager.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-234 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 5
La deuxième phrase de l’alinéa 5 est ainsi modifiée :
« Leurs interventions visent à favoriser en priorité l’installation ainsi que le maintien … (le reste sans changement) »
Objet
Il s’agit par cet amendement de rappeler que la priorité doit aller à l’installation, alors même que la question du renouvellement des générations est tous les jours davantage d’actualité.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-235 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Le mot « critères » est remplacé par le mot « priorités »
Objet
Amendement rédactionnel. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit des priorités et non des critères.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-236 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 5
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« que celles-ci atteignent une dimension économique viable »
les mots :
« qu’elles soient économiquement viables ».
Objet
L’expression retenue par le projet de loi tend à imposer l’idée qu’il existerait une dimension minimale pour qu’une exploitation soit assurée de sa pérennité économique. Or, de nombreux facteurs entrent en jeu, la localisation et l’environnement commercial, la nature et la qualité de la production...
Il ne semble donc pas pertinent de prendre comme critère de décision la taille des exploitations mais plutôt d’évaluer leur viabilité en fonction des réalités locales. Le recours au terme de dimension pourrait conduire à cet écueil. Mettre en avant la notion de taille minimale des exploitations présente aussi un autre risque : celui d’aller vers toujours plus de concentration, ce qui a pour effet de vider les campagnes de leurs habitants avec les problèmes d’aménagement du territoire qui en découlent.
Nous savons aussi que les petites exploitations maintiennent plus d’emploi.
La nouvelle formulation proposée permet de lever ces ambiguïtés.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-237 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 7
Après le mot :
« ruraux »
Insérer les mots :
« , dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ».
Objet
Amendement de précision.
Cet alinéa fait référence à la notion de développement durable des territoires ruraux mais sans la définir, contrairement à ce qui est prévu actuellement au premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
C'est pourquoi et afin d'éviter tout risque de dérive ou toute divergence d'interprétation, il est proposé de rétablir le cadre juridique légal à l’exercice de la mission de service public de développement local confiée aux Safer et, par suite, de préciser, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que ces sociétés ne peuvent contribuer au développement durable des territoires ruraux que dans le respect des objectifs précisés à l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces objectifs sont les suivants : « favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier », « maintenir et développer les productions agricoles et forestières », « assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural », « contribuer à la prévention des risques naturels », « assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages » et « préserver les ressources en eau ».
Il s’agit, très concrètement, de permettre aux Safer de poursuivre avec les collectivités publiques leurs travaux tendant à aménager les territoires de manière durable et équilibrée. Les Safer accompagnent ainsi, par exemple, les élus dans une meilleure gestion foncière de leur territoire, leur apportent des solutions foncières aux projets économiques ou d’infrastructures, et peuvent aussi apporter leurs concours technique dans la mise en œuvre des politiques publiques des collectivités.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-238 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 8
Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :
« vis-à-vis de la puissance publique et du public. Les notifications transmises par les notaires sont rendues publiques sur le site internet des communes ayant reçu l’information ou, à défaut via le site internet de la préfecture, une fois vidées des données personnelles. ».
Objet
Il s’agit par cet amendement d’assurer une véritable transparence des SAFER auprès non seulement de l’administration, mais aussi de l’extérieur (du public, des syndicats, des agriculteurs, de la presse, etc.). Les déclarations d’intention d’aliéner, par exemple, une fois vidées des données personnelles pourront être rendues publiques, fluidifiant ainsi le marché du foncier. Cette transparence ne peut être assurée aujourd’hui que par des moyens adaptés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, cet amendement a pour objet de rappeler cette transparence large, et d’assurer la diffusion de l’information par Internet (et non par simple affichage en mairie).
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-239 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 9
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Elles prennent en compte les grandes orientations régionales en matière d’aménagement rural et d’installations agricoles, en particulier celles du Plan régional d’agriculture durable, en les traduisant dans une convention avec le conseil régional ou la collectivité territoriale concerné. ».
Objet
La Région est, de manière générale, présente au sein de la Safer, autant dans sa participation au capital social que dans sa représentation au Conseil d’Administration (CA). Sa représentation en Comité Technique Départemental (CTD) est en revanche moins systématique. A ce jour, seuls 45 départements prévoient la présence d’un conseiller régional.
Par ailleurs, au moins 14 conventions de partenariat ont été recensées entre SAFER et région correspondante permettant notamment de favoriser l’animation et l’acquisition foncières, de multiplier les diagnostics territoriaux, l’observation et la veille foncière, préalables à l’opération foncière, etc.
Pour garantir la fidélisation des élus régionaux invités aux conseils d’administration et aux comités techniques départementaux des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et pour homogénéiser sur l’ensemble du territoire l’intensité des partenariats existant entre Région et SAFER, cet amendement propose de nourrir la coopération entre SAFER et Régions via à la construction d’une convention de partenariat. Cette convention permettra ainsi d’intégrer dans les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les grandes orientations régionales.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-240 13 février 2014 |
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Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
« ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, instaure lors de la rétrocession par une Safer de terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, un droit de priorité « au propriétaire de terrains boisés contigus » « ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes l’attribution des terrains boisés ».
Si l’on peut comprendre l’intérêt de ce dispositif pour les propriétaires de terrains boisés contigus et partager le souci de lutter contre le morcellement de la forêt française, il apparaît, en revanche, très surprenant que ce droit de priorité puisse également s’appliquer aux propriétaires de terrains boisés situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes.
On ne voit pas bien comment dans ce dernier cas le droit de priorité pourrait participer au regroupement de petites parcelles forestières.
Il est à noter également que ce droit de priorité n’est pas, sur ce point, en cohérence avec le droit de préférence prévu aux articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier qui n’est rendu applicable qu’aux seuls propriétaires d'une parcelle boisée contiguë.
Il serait, par ailleurs, pour le moins choquant, d’empêcher un candidat d’accéder à la propriété forestière, ce d’autant plus s’il est propriétaire de parcelles non boisées contiguës.
Cet amendement propose donc de supprimer la fin de la première phrase de cet alinéa, qui peut poser une réelle difficulté constitutionnelle, et de préciser que ce droit de priorité accordé au seul propriétaire de terrains boisés contigus ne s’applique que s’il se porte candidat au terme de l’appel de candidatures diligenté par la Safer.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-241 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 16
Après le mot :
« attenants »
Insérer les mots :
« , ni aux terrains boisés acquis avec d'autres parcelles non boisées »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa obligerait la Safer, au moment de la rétrocession d’un bien mixte (terres et bois) acquis par voie amiable ou par exercice de son droit de préemption prévue au a) du 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, de dissocier le foncier agricole du foncier forestier, ce qui tend nécessairement à favoriser le morcellement de la propriété.
C’est pourquoi, cet amendement propose de maintenir la possibilité pour une Safer de pouvoir rétrocéder à un même acquéreur l’ensemble de ce foncier agricole et forestier.
Cette faculté permet, au demeurant, d’assurer la diversité des systèmes de production.
L'objectif d’amélioration des structures sylvicoles ne s’en trouvera pas moins affecté dès lors qu’un propriétaire de terrains boisés contigus pourra valablement se porter candidat à la rétrocession des biens en cause.
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N° COM-242 13 février 2014 |
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Alinéa 21, à la première phrase
Remplacer les mots :
« de la publication de l’acte de vente »
Par les mots :
« à compter du jour où la date de la vente lui est connue »
Objet
Cet amendement tend à donner une précision importante sur le point de départ du délai pour agir en nullité en cas de méconnaissance du droit de préemption (selon les acquis issus de la jurisprudence de la Cour de Cassation), surtout lorsque l’acte n’est pas soumis aux formalités de publicité foncière (exemple : les cessions de parts de société).
Selon la Haute juridiction, la publication de l'acte de vente des parcelles de terres à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion de six mois prévu pour agir en nullité de ladite vente ; le départ du délai pour agir suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la « connaissance effective de la date de la vente » (Cass. 3e civ., 23 nov. 2011, n° 10-10.788, publié au Bulletin 2011, III, n° 201).
Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi cette jurisprudence, plus protectrice des droits des Safer que ce qui est prévu dans le présent projet de loi. Il s’inscrit, au demeurant, d’une part, en coordination avec la seconde phrase du II de cet article L. 141-1-1, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, relative aux conditions dans lesquelles la Safer peut contester les ventes déguisées en donations et, d’autre part, en cohérence avec l’article 66 bis du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, introduit en première lecture par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui vise à étendre aux Safer notamment l'accès aux données des valeurs foncières régi par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
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N° COM-243 13 février 2014 |
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Alinéa 34
Compléter l’alinéa 34 par l’alinéa suivant
« Cette participation au capital social fait l’objet d’une convention qui précise les actions que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mènent pour le bénéfice de cette participation. »
Objet
Cet amendement vise à rendre transparente l’utilisation des fonds et faciliter l’orientation de ces financements vers des actions fléchées, innovantes, souhaitées par les collectivités territoriales.
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N° COM-244 13 février 2014 |
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Alinéa 34
Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé
« IV. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de généralisation de conventions tripartites Etablissement Public Foncier / Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural/collectivité territoriale et de création de fonds dédiés à leur action foncière commune.».
Objet
Faciliter le financement d’actions innovantes, en particulier en milieu périurbain, champ de compétences des EPF mais d’intervention des SAFER pour le maintien d’un tissu agricole.
Facilitation des actions de portage foncier.
Les projets d’installation hors cadre familial se heurtent souvent à un problème d’inadéquation temporelle entre le calendrier de départ d’un cédant et celui de l’installation. Ainsi, de nombreuses exploitations sont vendues entières ou démantelées pour agrandir des fermes existantes faute de repreneurs prêts à s’installer sur le champ.
Une dizaine de Conseils régionaux ainsi que des conseils généraux ont signé des conventions visant à la mise en réserve d’une ferme, de parcelles ou bâtiments pour un portage foncier en faveur de l’installation agricole notamment hors cadre familial.
Le portage foncier temporaire ou stockage foncier correspond à une durée déterminée, le temps de finaliser le projet d’acquisition. Le stockage génère des coûts liés à la mise en réserve : frais d’acquisition, frais financiers liés à l’acquisition, rémunération de la SAFER, frais de gestion du bien, etc.
Pour faciliter la généralisation de ces dispositifs sur demande de collectivités territoriales, les conventions tripartites sont un outil pertinent.
Il fait le lien avec l’article 321-1 du code de l’urbanisme qui instaure le principe des conventions entre SAFER et EPF.
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N° COM-245 13 février 2014 |
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Alinéa 20
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante « Cette obligation déclarative vaut également pour les cessions de la nue-propriété et de l’usufruit, pour lesquelles devront notamment être précisées la consistance et la valeur de ces biens. »
Objet
La cession pour nue-propriété, comme la cession de l’usufruit, échappent actuellement au droit de préemption des SAFER. Ces pratiques sont destinées à contourner leur droit de préemption. Ainsi, soumettre à droit de préemption et par conséquent à obligation de notification et pas seulement d’information la cession de nue-propriété permettrait de mettre fin à ce contournement abusif du droit de préemption des SAFER.
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N° COM-247 13 février 2014 |
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Alinéa 27
Les alinéas 27 à 30 sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° La présence dans leur conseil d'administration de quatre collèges, disposant d’un nombre égal de voix, représentant :
« a) Les organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l'échelle régionale, ainsi que les chambres d'agriculture ;
« b) Les collectivités territoriales ;
« c) Les autres partenaires dont l'Etat et les actionnaires ;
« d) Des associations de protection de l’environnement agréées, des fondations ou organismes reconnus représentatifs au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement et les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale. »
Il n’y a pas de quorum par collège. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de rééquilibrer la composition des conseils d’administration des SAFER en quatre collèges d’un point égal.
De plus en plus, l’avenir de l’agriculture passera par l’implication de l’ensemble de la société dans l’élaboration de la politique agricole et alimentaire. Seul un renforcement des liens entre le monde agricole et le reste de la société permettra de garantir la légitimité des soutiens publics à l’agriculture et la préservation de l’activité agricole face à d’autres enjeux tels que l’urbanisation. Un renforcement des liens entre les associations de protection de la nature et de l’environnement et les SAFER est fondamental pour préserver, dans les territoires, une agriculture nourricière et viable sur le long terme, répondant à l’intérêt général, et ce d’autant plus que les SAFER ont une mission de préservation de l’environnement, des paysages et des ressources naturelles.
L’exposé des motifs de ce projet de loi annonce que « ces changements ne pourraient s’opérer sans un dialogue rénové entre le monde agricole au sens large et la société, à travers le développement d’outils de médiation, d’une meilleure circulation de l’information, d’une transparence renforcée et d’une gouvernance rénovée pour plus de représentativité.». Ce principe peut se décliner dans plusieurs domaines agricoles.
Le CESE, dans son avis rendu le 12 novembre 2012, précise p. 7 que « Tous les acteurs concernés (agriculteurs, sylviculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs, salariés, collectivités territoriales, structures associatives - consommateurs, environnementalistes...) doivent être associés, dans le cadre d’une représentation équilibrée au sein des organismes consultatifs participant à la définition et à la concrétisation des objectifs fixés, pour une véritable concertation. ». Spécifiquement sur les SAFER, il précise p. 9 que « la composition de ces dernières doit être élargie à l’ensemble des acteurs concernés ».
C’est pourquoi cet amendement propose de réformer la gouvernance des conseils d’administration des SAFER pour une meilleure intégration de la société civile dans le débat agricole.
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Alinéa 27
L’alinéa 27 est ainsi rédigé
« 1° La présence dans leur conseil d'administration de trois collèges, disposant d’un nombre égal de voix, comportant des représentants : »
Objet
Cet amendement vise à instaurer un équilibre des collèges dans le CA des SAFER, afin que les positions et propositions de toutes les parties prenantes soient prises en compte de manière équitable.
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N° COM-249 13 février 2014 |
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Alinéa 33
Supprimer cet alinéa
Objet
En l’état actuel, les SAFER ne peuvent être que des sociétés anonymes. Cet alinéa est donc inutile.
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N° COM-250 13 février 2014 |
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Alinéa 34
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Une convention de partenariat peut être établie avec la ou les collectivités territoriales et les établissements publics fonciers d’État correspondant à la zone d’action de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour une meilleure collaboration territoriale. ».
Objet
Afin d’assurer l’utilisation la plus adéquate du foncier possible et une répartition efficace entre le foncier dédié à la construction et le foncier dédié aux activités agricoles, il est nécessaire d’assurer une meilleure collaboration entre les établissements publics fonciers et les SAFER. Cette collaboration fait partie des dispositions proposées dans l’article 68 de la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové.
Cependant, les projets d’installations d’activités agricoles peuvent prendre plusieurs mois. Les SAFER et les établissements publics n’ont souvent pas les moyens de conserver les terrains fonciers indispensables à la réalisation de ce projet pendant la durée nécessaire. C’est pourquoi il est essentiel que cette collaboration soit une collaboration tripartite entre les SAFER, les établissements publics fonciers et les collectivités locales. Tel est l’objectif de cet amendement.
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N° COM-251 13 février 2014 |
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Alinéa 39
La deuxième phrase de l’alinéa 39 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Sont regardés comme à vocation agricole, l’ensemble des terrains compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, à l’exclusion des bois et forêts. Ces terrains peuvent être situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme »
Objet
Cet amendement vise à préciser qu’est considéré à vocation agricole tout terrain pouvant recevoir une activité agricole.
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N° COM-252 13 février 2014 |
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Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments précités qui sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce dernier cas. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi aura pour conséquence de fragiliser l’intervention des Safer sur le foncier bâti puisque, d’une part, il ne prend pas en considération les bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole en dehors des zones ou espaces mentionnés au premier alinéa de l’article L. 143-1 et, d’autre part, il exclut la possibilité d’utiliser la procédure de révision du prix dans le cadre des cessions de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
A l'évidence, l'intention du législateur n'était pas de créer cette situation ni de remettre en cause le droit existant. Les débats à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs rappelé toute l’importante de l’intervention des Safer sur le foncier bâti et sur son prix. Le présent amendement apporte donc une clarification essentielle et suggère, pour cela, de réécrire l’alinéa 40 en trois phrases distinctes. La première pour dire, comme c’est actuellement le cas, que les Safer peuvent exercer leur droit de préemption sur des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou des bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. La deuxième phrase pour clarifier l’exercice du droit de préemption sur des bâtiments qui peuvent retrouver un usage agricole. Et enfin, la dernière phrase pour écarter l’application de la procédure de révision de prix que dans le cas où la Safer déciderait de préempter, pour lui rendre un usage agricole, un bâtiment d’habitation ou d’exploitation situé en zone agricole et qui a été utilisé au cours des cinq dernières années pour l’exercice d’une activité agricole.
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Alinéa 59
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 59.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir la possibilité de préemption pour les SAFER qui détiennent depuis plus de 50 ans un bien bâti en présentant une contre-offre de prix. Le recours à cette disposition est indispensable à la réalisation de leur mission de contrôle des prix et de lutte contre la spéculation foncière dans les espaces agricoles et naturels.
En effet, le maintien de valeurs vénales des terrains bâtis compatibles avec l’activité agricole est indispensable à la pérennité et au développement des exploitations situées dans les espaces agricoles et naturels soumis à pression foncière.
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Alinéa 52
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« , ou la protection et la mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers dans le respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger. ».
Objet
Le texte proposé par cet article restreint le droit de préemption environnemental des SAFER dans sa portée car la protection de l’environnement ne vise prioritairement que la mise en œuvre de « pratiques agricoles adaptées ».
Il conviendrait de relier également, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les objectifs de ce droit de préemption à l’objectif de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers avec la mise en place de pratiques de gestion environnementales au travers d’un cahier des charges dont la durée devra être fixée par décret.
Cet ajustement de cohérence permettra de mieux protéger les espaces naturels et agricoles, d’agir pour le maintien des captages ou de lutter contre les risques de cabanisation d’espaces naturels et
boisés.
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Alinéa 61
Après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° ter La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ; ».
Objet
Le prix du bâti, supérieur au non-bâti, constitue un frein important lors de certaines rétrocessions de biens agricoles. Les montants en cause peuvent freiner le plein exercice du droit de préemption des SAFER, celles-ci ne pouvant rétrocéder séparément l’un et l’autre. Permettre la rétrocession séparée ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.
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Alinéa 36
Remplacer le terme « dix » par le terme « trente »
Objet
Il s’agit ici de tenir compte d’un cycle entier d’engagement dans l’activité agricole, plus proche des trente ans que des dix ans, afin de s’assurer que la conversion engagée et les bénéfices environnementaux puissent perdurer et donc produire leurs effets en termes de résilience et de restauration des potentiels agronomiques et des ressources.
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Alinéa 26
Après l’alinéa 26 sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. Bis L’article L731-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa le mot « jeunes » est remplacé par le mot «nouveaux »
b) Dans le deuxième alinéa les mots « quarante ans au plus » sont remplacés par « ne pas être à moins de dix ans de l’âge légal de la retraite »
c) A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot « agricoles », la fin de phrase est supprimée»
Objet
Le renouvellement des générations en agriculture est très faible et la politique d'aide à l'installation ne peut pas se limiter à une catégorie d’âge trop restrictive. Il convient donc d'accueillir toutes les personnes voulant et pouvant et rentrant dans la profession, et de prévoir des aides sur un public large, et limiter l'exclusion de ces aides par la seule proximité de l'âge de la retraite.
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Alinéa 37
A l’alinéa 37, après le mot « innovants » sont ajoutés les mots « , notamment le test d’activité préalable à l’installation »
Objet
Le renouvellement des générations agricoles sera en partie assuré par non issus du monde agricole. Pour ces derniers, souvent en reconversion professionnelle, l’activité agricole est une découverte. Du fait des investissements en jeu, cette reconversion doit se faire dans les meilleures conditions. A l’instar de ce qui existe dans d’autres secteurs d’activité, ce sont développés ces dernières années des espaces-tests agricoles, sorte de CAE orientés vers l’agriculture, qui permettent à ces candidats à l’installation de se tester pendant la période d’un ou plusieurs cycles de production, de construire leur projet, voire leur clientèle. Plusieurs collectivités territoriales se sont elles-mêmes engagées. Cette étape est un maillon essentiel de la reconquête d’un nombre d’actifs agricoles important et nécessaire. Elle doit être reconnue à part entière pour être légitimée et se développer. C’est le sens de cet amendement.
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Alinéa 37
Après l’alinéa 37, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« IV Bis Dans le paragraphe IV de l’article 1605 nonies du code général des impôts, les mots « est de 5% » sont remplacés par « est de 10% » et les mots « un taux de 10% » sont remplacés par les mots « un taux de 25% » »
Objet
Cet article du Code général des impôts prévoit une taxation des terrains agricoles devenus constructibles. Cette taxation alimentant un fonds destiné à faciliter l'installation des agriculteurs. Nous proposons d'augmenter les taux de ces prélèvements sur des plus-values qui se créent au détriment de la préservation des espaces agricoles.
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Alinéa 37
Après l’alinéa 37, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’étendre l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole à tous les nouveaux installés. ».
Objet
A l’heure actuelle, seuls les jeunes agriculteurs bénéficient de ces exonérations, sur une période de 5 ans, à compter de leur installation.
Le renouvellement des générations en agriculture est très faible et la politique d’aide à l’installation ne peut pas se limiter à une catégorie d’âge trop restrictive. Il convient donc d’accueillir toutes les personnes rentrant dans la profession, et de prévoir des aides sur un public large : « les nouveaux installés ».
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Alinéa 5
A la première phrase, remplacer les termes « au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2 » par les termes « au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est strictement interdite, en application de l'article L. 331-1. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de revenir à une politique visant à contenir réellement les agrandissements en interdisant les autorisations d’exploiter dès lors que les seuils établis sont dépassés.
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N° COM-269 13 février 2014 |
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Alinéa 5
Remplacer les trois dernières phrases par la phrase « Ce seuil ne peut être supérieur à deux fois la surface prévue par l’article L. 722-5-1 du présent code. »
Objet
Pour exercer un réel contrôle des structures, il est nécessaire de rendre obligatoire l’obtention d’une autorisation d'exploiter, dès, quelle que soit l'opération, que l'exploitation atteint et dépasse le seuil des 2 fois la surface minimale d’assujettissement.
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N° COM-270 13 février 2014 |
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Alinéa 32
A l’alinéa 32, après le mot « agriculteurs », remplacer la fin de la phrase par « , prioritairement ceux engagés dans une démarche d’installation progressive et ceux s’installant hors cadre familial »
Objet
Cet amendement vise à préciser que le contrôle des structures doit faciliter l’installation et en particulier celles des hors cadre familial qui rencontrent plus de difficultés que les autres dans leurs parcours d’installation.
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N° COM-271 13 février 2014 |
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Alinéa 82
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures »
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l’exonération du contrôle des structures accordée par la loi de 2006 aux mouvements des parts des sociétés. Beaucoup de personnes souhaitant contourner le contrôle des structures utilisent ce procédé rendant le contrôle inefficace.
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N° COM-272 13 février 2014 |
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Alinéa 18
Suppression de cet alinéa
Objet
En donnant la possibilité de pondérer les priorités, on risque de voir la dimension économique surqualifiée au détriment des autres objectifs. C’est pourquoi, cet amendement supprime cette possibilité de pondération.
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N° COM-273 13 février 2014 |
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Alinéa 57
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent II ne s’applique pas à la mise en valeur d’un immeuble agricole dans le cadre d’un bail rural lorsque le propriétaire a délivré un congé sur le fondement de l’article L. 411-58 et dès lors que ce même congé a été déféré au tribunal paritaire suivant l’article L. 411-54. ».
Objet
L’assouplissement des règles applicables depuis la LOA de 2006 en matière de contrôle des structures met à mal la pérennité et la sécurité économique des entreprises agricoles.
L’allègement du dispositif s’est notamment traduit par l’instauration d’un régime dérogatoire appelé communément « le régime déclaratif pour les biens de famille » (article L 331-2 II).
Ces dispositions répondent aux besoins de favoriser les opérations familiales. S’il est important pour un propriétaire, de savoir à quel moment le bien sera libre afin qu’il puisse exercer son droit de reprise sur son bien, il apparaît également essentiel de garantir la stabilité et la sécurité économique de l’exploitation du preneur en place, particulièrement dans le contexte actuel. Or, il doit aujourd’hui être constaté que sa mise en œuvre systématique déstructure les exploitations des preneurs. S’il est effectivement normal que la reprise de biens familiaux libres de location puisse faire l’objet d’une simple déclaration plutôt que d’une demande d’autorisation d’exploiter, il n’est pas acceptable qu’elle trouve à s’appliquer en cas de biens loués comme c’est le cas aujourd’hui.
Cela conduit à démanteler purement et simplement des structures économiquement viables et à évincer des exploitants en place sans qu’aient pu être regardés les projets économiques en présence : celui du preneur et celui du repreneur. Depuis 2006, beaucoup de fermiers sont évincés de leur entreprise du fait de l’incohérence des textes.
Le présent amendement vise à soumettre la reprise des biens loués à un examen des deux projets par la CDOA. Le but est ici de protéger les outils de production existants et de maintenir une politique d’installation volontariste. Les intérêts économiques en présence doivent pourvoir être appréciés de manière concrète par les Commissions Départementales d’Orientation de l’Agriculture via leur Schéma Directeur Départemental des Structures agricoles, le régime déclaratif conservant ainsi son caractère dérogatoire énoncé par les motivations qui ont prévalu lors de la création du dispositif.
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N° COM-274 13 février 2014 |
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Alinéa 68
Après l’alinéa 68, insérer les alinéas suivants :
« Dans le cas où la demande d’autorisation d’exploiter ne permet pas l’installation d’un nouvel agriculteur ou la consolidation de l’exploitation au sens du 3° de l’article L. 331-1, et dès lors que la surface totale de celle-ci, après consolidation, n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, l’autorité administrative peut recevoir la demande d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un parc naturel régional qui a mis en place une politique d’aide à l’installation sur son territoire et qui s’engage à mettre en œuvre une démarche pour permettre de créer ou de renforcer une ou des installations sur un projet viable permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L.641-13.
« L’autorisation d’exploiter est alors attribuée temporairement et pour une durée de cinq années maximum à la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le parc naturel régional, pour permettre cette animation en vu de la ou des installations, l’autorisation d’exploiter étant ensuite réattribuée automatiquement à ou aux agriculteurs installés. Durant cette période temporaire, la Commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le parc naturel régional s’acquitte des fermages auprès du propriétaire et peut conclure des contrats de mise à disposition temporaire pour l’entretien des surfaces. »
Objet
Il s’agit par cet amendement d’attribuer l’autorisation d’exploiter à la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le parc naturel régional dans un objectif d’installation à moyen terme d’un exploitant agricole.
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N° COM-275 13 février 2014 |
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Alinéa 65
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il n’est pas utile de mentionner un critère de refus pour existence d’une candidature prioritaire. On s’en doute. C’est l’objectif même du contrôle des structures que de donner priorité à l’installation et donc à une candidature plutôt qu’une autre.
Par ailleurs, la notion de preneur en place valide la pratique du droit de reprise qui peut se faire au détriment de candidats à l’installation.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa.
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N° COM-276 13 février 2014 |
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Alinéa 73
Remplacer les termes « peut réexaminer » par le terme « réexamine »
Objet
Sans obligation de réexamen, on peut être sûr qu’il n’aura pas lieu, d'où le changement proposé par cet amendement.
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N° COM-277 13 février 2014 |
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Alinéa 73
À la première phrase de l’alinéa 73, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Objet
Le projet de loi prévoit le réexamen de l’autorisation d’exploiter au terme d’un délai ne pouvant excéder trois ans, si une réduction du nombre d’emplois fait suite à une autorisation d’exploiter survenue après une mise à disposition des terres à une société. Ce délai trop court, laisse prévoir une réduction des actifs agricoles à l’issue de celle-ci, et ne permet pas d’avoir un réel effet sur les opérations réalisées dans le but d’échapper au contrôle des structures.
Un délai de 5 ans obligerait à considérer un maintien de l’emploi sur le moyen ou long terme, et à pérenniser le nombre d’actifs, c’est l’objet de cet amendement.
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N° COM-278 13 février 2014 |
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Alinéa 73
Après l’alinéa 73, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le cinquième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi complété :
« Le représentant de l’Etat dans la région sursoit au versement des aides publiques européennes pour les terres concernées. » »
Objet
La « règle » selon laquelle la sanction administrative ne s’applique pas aux aides dites « européennes » (DPU) n’est pas fondée en droit : elle s’appuie sur une réponse ministérielle faite vers 1995-96, et jamais soumise depuis à un jugement de la juridiction administrative. Il s’agit donc pas cet amendement de rétablir pour le préfet la faculté de retenir les aides publiques sur les terres objet de l’infraction.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-279 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 5
A l’alinéa 5, supprimer les mots « , dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, »Par conséquent, supprimer l’alinéa 7.
Objet
La surface minimale est un vrai frein à l’installation, or il est proposé actuellement de ne pas prendre en considération le temps de travail si le critère de surface n’est pas respecté, c’est une erreur (d’ailleurs la MSA est prête à abandonner le critère de surface).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-280 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 18
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Les cotisations sociales (assurance maladie, invalidité et maternité) versées le sont au prorata de l’activité minimale d’assujettissement définie à l’article L. 722-5 du présent code »
Objet
Le taux plein de cotisation s’établit à environ 3500€, ce qui est prohibitif et maintient trop de monde sous le statut de cotisant solidaire qui ne donne aucun droit. Le projet de loi instaurant le principe d’une installation progressive, cet amendement instaure celui de cotisations progressives.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-281 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
A l’alinéa 2, après le mot « agricole » ajouter les mots « et à tout entrepreneur-salarié-associé de coopératives d’activité exerçant une activité agricole. »
Objet
Le répertoire des actifs agricoles créé par l’article 16bis est ouvert aux chefs d'exploitation mais il est restreint (critère n° 2) à ceux qui sont redevables des cotisations sociales ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail. Cette condition exclue du champ les personnes ayant choisi d'exercer leur activité agricole sous le statut d'entrepreneur-salarié au sein d'une Coopérative d'activité et d'emploi (CAE), telle que définie par le projet de loi portant reconnaissance et développement de l'économie sociale et solidaire présenté par le Ministre Benoît Hamon. Cet amendement vise à encourager les formes sociétaires innovantes en ouvrant le répertoire aux entrepreneurs-salariés-associés de coopératives d’activité exerçant une activité agricole.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-282 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après l’alinéa 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également s’inscrire au registre tout candidat à l’installation dès lors qu’il en exprime le souhait et qu’il est inscrit dans un parcours d’installation. »
Objet
L’ouverture du registre de l’agriculture à tout candidat à l’installation vise à faciliter l’accès au métier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-283 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 16bis, insérer l’article suivant
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.
« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour les cultures énergétiques dans la limite de 3 % de la masse méthanisée par année calendaire.
« Les conditions permettant l’application de la dérogation mentionnée dans l’alinéa qui précède sont prévues par décret. ».
Objet
La méthanisation est une voie d’avenir pour l’énergie et peut également constituer un complément de revenu intéressant pour les agriculteurs. Il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne devienne pas une activité principale, au détriment de l’élevage ou de la culture pour la production de nourriture pour les hommes et les animaux. Cet amendement permet d’éviter cette dérive, que l’on connait pour les agrocarburants, et vise à encadrer le type d’apport qui peut être fait dans un digestat en interdisant l’introduction de produits agricoles alimentaire.
Toutefois, afin de prévoir des cas exceptionnel, il est proposé de permettre un recours encadré aux cultures dédiées, plafonnées à 3 % de la masse méthanisée par année calendaire, sur dérogation dont les conditions sont déterminées par décret.
Plus généralement la méthanisation doit être déconnectée des questions agricoles. Il doit s’agir de projets globaux à l’échelle du territoire, dont les déchets et effluents agricoles ne composeraient qu’une partie des matières utilisées pour alimenter les méthaniseurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-284 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
A l’article 17, après l’alinéa 4, il est ajouté les alinéas suivants :
Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L 111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. ― I. ― Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L.1 peuvent être conclus sous forme de contrats pour mettre en place une démarche contractuelle et partenariale d’élaboration et de mise en œuvre sur le long terme d’un système alimentaire territorial.
Ces contrats, établis sur la base du volontariat, peuvent être à l’initiative de et signés par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les associations, les Groupements d'Intérêt Économique et Environnemental définis à l'article L. 311-4 du présent code, et les acteurs économiques directement concernés par les enjeux agricoles et alimentaires du territoire. Au préalable, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales signataires auront été consultées.
Ces contrats alimentaires territoriaux organisent la structuration d’une économie agricole et d’une consommation alimentaire durables de proximité :
- En termes alimentaires, ils organisent l’approvisionnement local de la restauration hors domicile et l’approvisionnement de proximité pour les consommateurs par le soutien au développement des initiatives citoyennes ou privées innovantes.
- En termes agricoles, dans le périmètre couvert par le contrat, ils visent à favoriser l’installation et la production agricole durables, entre autres sous signes de qualité, les démarches collectives de producteurs, la transformation et la distribution au plus près du bassin de production et de consommation.
- En termes sanitaires, ils comportent un volet et des actions spécifiques en réponse aux enjeux de santé publique associés à l’alimentation identifiés sur le territoire couvert par le contrat.
L’opérateur chargé de veiller à la mise en œuvre du contrat peut être l’Etat, la Région, le département, une intercommunalité, ou une structure ad’ hoc dotée de la personne morale.
Les contrats doivent définir :
- les objectifs et les priorités des partenaires en matière économique, sanitaire, sociale, et environnementale
- les engagements des partenaires
- les modalités d’exécution dudit contrat
- la durée et les modalités de révision du contrat
- un plan équilibré de financement
Les contrats doivent être mis en œuvre en trois parties :
- un diagnostic territorial de la situation de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire pressenti, avec une attention particulière portée aux enjeux de protection des terres agricoles, l’aménagement du territoire, les effets sur l’emploi, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, de pollution de l’air, des cours d’eau, des sols et des sous-sols engendrées par les activités agricoles, et de santé publique.
- la définition d’un projet agricole et alimentaire durable pour l’organisation d’une économie agricole et une consommation de proximité.
- La définition et la réalisation des actions opérationnelles à mener pour la réalisation du projet agricole et alimentaire durable.
lls précisent les actions ou opérations d'aménagement ou les projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs qu’il s’est fixé, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation. Cette phase peut intégrer le lancement d’appels à projet en direction de producteurs organisés du territoire ou d’opérateurs économiques locaux dont les objectifs et les pratiques sociales et environnementales entrent en correspondance avec les objectifs du contrat.
Les contrats alimentaires territoriaux doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriaux et les plans locaux d'urbanisme.
II - Chaque contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans une région agricole ou une petite région agricole au sens de l’INSEE.
III. Les Contrats alimentaires territoriaux peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer ses propres ressources.
Objet
L'attente des consommateurs - citoyens est forte en matière alimentaire : ils attendent une alimentation de qualité et qui valorise les productions des terroirs, dans la mesure du possible dans une relation de proximité avec les zones de production et les agriculteurs. Par ailleurs, les enjeux énergétiques, climatiques, environnementaux, et sanitaires sont forts en matière d'agriculture et d'alimentation. Par la création de ces contrats alimentaires territoriaux, il est proposé de fournir un cadre à une démarche partenariale à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux citoyens - consommateurs, et aux acteurs économiques et sanitaires pour répondre aux attentes des acteurs des territoires dans une logique de valorisation des productions des territoires, de relocalisation, et de création de lien social autour de l'alimentation. La logique de contractualisation autour de systèmes alimentaires territoriaux répond à la fois aux attentes des consommateurs, acteurs publics, et forces économiques et aux enjeux environnementaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-285 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 34
Les alinéas 34 et 35 sont supprimés.
Objet
Cette nouvelle disposition vise explicitement le loup et mettrait les fédérations de chasse en responsabilité dans les opérations de tir de prélèvement du loup. Rappelons que la gestion du loup en France est encadrée par le "Plan national loup 2013-2017" dont les modalités sont débattues par une instance spécifique, le Groupe National Loup, qui regroupe les acteurs concernés. Les dérogations à la protection du loup et les tirs de prélèvement sont encadrés par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) selon un protocole établi par arrêté ministériel. Ces dispositions précisent déjà que des chasseurs peuvent, sous certaines conditions strictes (notamment de formation préalable), être nominativement associés aux opérations de tir. Une implication plus large des fédérations départementales n'est donc ni nécessaire ni souhaitable. Elle entrerait de plus en contradiction avec les dispositions en vigueur qui indiquent que les dérogations à la protection de cette espèce demeurent strictement encadrées, conformément aux engagements européens de la France pour cette espèce.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-286 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 23
I. A la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, ».
II. En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« comportant une ou plusieurs substances antibiotiques».
Objet
En ne supprimant la possibilité de remise ou ristourne que pour les antibiotiques, le risque est grand de voir ces pratiques commerciales se reporter sur d’autres produit. La mesure interdisant la compensation sur le reste de la gamme sera incontrôlable aussi bien dans le domaine tarifaire que de la coopération commerciale. La suspicion d’un effet de compensation lors de modifications de la politique commerciale sera permanente. L’amendement visant à éviter ce contournement, a pour objet d’interdire les remises commerciales sur tous les produits vétérinaires, qu’ils contiennent des antibiotiques ou non.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-287 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par les deux alinéas suivants
« III. L'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. - La délivrance d’un médicament vétérinaire à un éleveur est soumise à une constatation in situ par un vétérinaire de l’absence d’alternative pour le traitement des animaux. Les vétérinaires privilégieront autant que possible la prescription de médicaments homéopathiques vétérinaires. Il ne peut, en tout état de cause, être prescrit de produits antibiotiques à titre préventif. »
Objet
Les antibiotiques administrés trop largement constituent un problème de santé publique de grande ampleur. Ils sont reconnus par de nombreuses études comme nocifs à la fois pour la santé de l’homme, pour la pollution de l’eau et de l’environnement. Il convient d’encadrer davantage leur délivrance.
Ainsi, cet amendement propose de ne permettre la prescription d’antibiotiques qu’à titre curatif (et non préventif) après visite des animaux malades par un vétérinaire, et constatation qu’aucune alternative n’était possible. Souvent, un changement des conditions d’élevage ou un traitement homéopathique permettent d’atteindre l’objectif de guérison.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-288 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Alinéa 3
L’alinéa 3 est ainsi complété :
« Cet arrêté est soumis dans la quinzaine au ministre chargé de l'agriculture pour approbation. »
Objet
Le maintien de l’avis du ministre (responsabilité politique) sur les visas d’autorisation pour action de destruction des nuisibles est nécessaire alors que les Préfets ne disposent pas de capacité d’évaluation des risques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-289 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Alinéa 6
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° ter Le second alinéa de l’article L. 253-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens du Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Elles relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Les dispositions du présent chapitre ne leur sont pas applicables.
« Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l’agriculture.
« Sont inscrites de droit sur cette liste les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, les plantes utilisées en alimentation humaine et animale ainsi que les substances de base au sens de l’article 23 du Règlement (CE) n°1107/2009 précité. » ; ».
Par conséquent, à l’alinéa 6, les mots « , y compris les préparations naturelles peu préoccupantes » sont supprimés.
Objet
Les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) sont utilisées depuis des siècles par les jardiniers, agriculteurs et arboriculteurs dans le traitement naturel des semences, plants et cultures. Ce sont des produits du domaine public, sans droit de propriété. On peut citer le purin d’ortie, ou encore l’utilisation d’ail ou de vinaigre blanc. La loi sur l’eau de 2006 reconnait leur utilité, comme alternative aux pesticides, et encadre leur définition et reconnaissance.
Cette loi renvoie à un décret qui les a classées comme des produits phytopharmaceutiques (phytosanitaires), dont les procédures d’homologation prévues par un règlement européen sont extrêmement couteuses et prohibitives pour les PNPP. Ainsi depuis 2009 aucune PNPP du domaine public n’a été autorisée en Europe sur les bases de la procédure européenne. Cette procédure est inadaptée aux PNPP, du fait des coûts des dossiers, mais surtout de la complexité et la variabilité des PNPP qui ne peuvent être assimilées ni aux pesticides, ni aux produits de bio-contrôle commercialisés avec un droit de propriété intellectuelle et une AMM.
L’objet de cet amendement est de sortir les PNPP de cette impasse technique administrative et de prévoir la mise en place d’une réglementation adaptée à la reconnaissance des PNPP.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-290 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Alinéa 9
Les alinéas 9 et 10 sont supprimés.
Objet
90 % des produits phytopharmaceutiques sont utilisés par les agriculteurs. Si nous voulons une réelle diminution de leur usage, il faut en interdire la publicité, autant dans la presse, y compris spécialisée, que sur les lieux de distribution.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-291 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Alinéa 9
L’alinéa 9 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité pour les produits mentionnés à l’article L253-1 est interdite dans les points de distribution et les publications de la presse professionnelle agricole à compter de 2018. Les produits classés cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques en catégorie 1 le sont à la promulgation de cette loi. »
Objet
Cet amendement vise à donner un pas de temps pour l’interdiction progressive de la publicité sur les produits phytosanitaires dans la presse professionnelle et dans les points de distribution.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-292 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Alinéa 10
Après l’alinéa 10, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 3°bis Le premier alinéa de l’article L. 253-7 est ainsi complété :
« La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants, classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles est interdite ».
Objet
Les effets sur la santé des pesticides ont été largement documentés, ne serait-ce que lors de la mission Pesticides menée au Sénat en 2012. Cet amendement vise à interdire ceux classés comme les plus dangereux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-293 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 3
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise de quelle façon les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé valident conjointement et de façon conforme l’avis proposé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en matière de délivrance, de modification ou de retrait des différents types d’autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 dudit code. ».
Objet
Les processus d’évaluation et d’autorisation ne doivent pas être intégralement confiés au même organisme : l’expertise de l’ANSES en matière scientifique est reconnue mais la décision de mise sur le marché doit rester in fine du ressort de l’État. Cette responsabilité ne saurait être déléguée à une agence, quelle que soit l’excellence de celle-ci.
Afin d’assurer que l’évaluation des risques des produits vis-à-vis de l’homme (toxicité pour l’utilisateur et le consommateur des denrées) et de l’environnement (écotoxicité) soit effectivement réalisée, nous proposons que les Ministères en charge de la Santé et de l’Environnement conjointement au Ministère en charge de l’agriculture et à l’ANSES, assument la responsabilité de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des phytosanitaires.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-294 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots « de tutelle » par les mots « chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé »
Objet
Les processus d’évaluation et d’autorisation ne doivent pas être intégralement confiés au même organisme : l’expertise de l’ANSES en matière scientifique est reconnue mais la décision de mise sur le marché doit rester in fine du ressort de l’État. Cette responsabilité ne saurait être déléguée à une agence, quelle que soit l’excellence de celle-ci.
Afin d’assurer que l’évaluation des risques des produits vis-à-vis de l’homme (toxicité pour l’utilisateur et le consommateur des denrées) et de l’environnement (écotoxicité) soit effectivement réalisée, nous proposons que les Ministères en charge de la Santé et de l’Environnement conjointement au Ministère en charge de l’agriculture et à l’ANSES, assument la responsabilité de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des phytosanitaires.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-295 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
A l’alinéa 3, après le mot « avis », il est inséré le mot «, rendu public, ».
Objet
Etant donnés les enjeux sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation des pesticides, cet amendement vise à rendre public l’avis du conseil d’orientation de l’ANSES sur les autorisations de mise sur le marché.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-296 rect. 17 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ne pas évaluer du tout des macro organismes peut conduire à des déséquilibres écologiques majeurs car le confinement n’est pas toujours efficace à 100%. Par cet amendement, il s’agit de réintroduire l’évaluation des risques en situation confinée et de confier l’autorisation au Ministère de l’agriculture et non au seul Préfet.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-297 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 22
Après l’alinéa 22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
III. Le a) du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Le programme d’action prévoit l’interdiction de l’usage de produits phytopharmaceutiques sur ces zones, à l’exception des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5. ».
Objet
Cet article du code de l’environnement ici modifié permet de prendre par décret des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire, en complément des règles générales, pour la protection de la ressource en eau. Il prévoit notamment la possibilité de délimiter, afin d'y établir un programme d'actions, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur.
Les secteurs les plus sensibles de ces zones d’alimentation des captages sont définis après une étude hydrogéologique : ce sont les secteurs où les transferts par nappe sont très rapides vers le captage.
Cet amendement vise à préciser que ce programme d’action prévoit l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement dans ces zones particulièrement sensibles.
Cet amendement est cohérent avec l’objectif du Gouvernement annoncé dans la feuille de route de la conférence environnementale 2013 : « 1000 captages prioritaires seront identifiés et des plans d’action, pouvant inclure notamment le développement de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie, pour garantir la qualité de la ressource en eau seront élaborés et déployés. Ces plans d’action seront initiés d’ici la prochaine Conférence environnementale. ».
Il est également en cohérence avec l’avis du CESE sur « La gestion et l'usage de l'eau en agriculture » (avis p. 15) qui recommande une « une sortie rapide, sur ces parcelles, de l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse».
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-298 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 13
A l’alinéa 13, après le mot « conseil » sont ajoutés les mots « global et spécifique, individualisé et. »
Objet
Les rapports sur les dangers pour la santé et l’environnement des pesticides se multiplient, dont celui de la mission Pesticides du Sénat en 2012. Il est donc urgent d’adopter des mesures ambitieuses pour diminuer leur utilisation.
La rédaction actuelle du texte permettrait de se libérer de l’obligation de conseil par l’apposition d’une simple affiche dans les locaux de vente mentionnant des notions générales sur les précautions d’usage et le recours nécessaire aux pratiques alternatives. Cette formulation ne met donc pas en place une obligation de délivrance d’un conseil incitant à un réel changement de pratique.
Il est essentiel pour espérer une réelle diminution d’usage des pesticides qu’au-delà du conseil ponctuel de précaution d’emploi lors de la vente soit mis en place un conseil indépendant de la vente, individualisé et traçable de stratégie globale sur la conduite de l’exploitation.
Cette proposition va dans le sens des recommandations du rapport de Madame Marion Guillou, présidente d'Agreenium, sur l’agro-écologie, rédigé à la demande du Ministre, ainsi que du rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-299 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 13
A l’alinéa 13, après le mot « conseil », il est inséré le mot « enregistré ».
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’enregistrement du conseil dispensé au moment de la distribution de produits phytopharmaceutiques. Cet aliéna de l’article 23 prévoit en effet, pour les personnes distribuant des pesticides à des utilisateurs professionnels, la formulation d’un conseil conforme aux conditions prévues pour la certification. Cette disposition semble difficilement contrôlable s’il n’en est pas conservé une trace écrite dans un cahier d’enregistrement permettant de vérifier, a posteriori, que le conseil délivré est bien conforme aux conditions prévues par la certification. Cet amendement vise donc simplement à assurer une réelle portée à cette disposition.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-300 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 13
L’alinéa 13 est ainsi complété :
« Il leur est imposé de participer à la conservation et à l’exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent »
Objet
Il est important d’imposer aux détenteurs d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou à la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national de tenir à disposition de l’autorité compétente toutes les informations citées dans cet article.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-301 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 24 |
Alinéa 2
A l’alinéa 2,
les termes « une expérimentation » sont remplacés par les termes « un plan d’actions »l’alinéa est complété par la phrase : « Un décret fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les objectifs de réduction et les sanctions applicables pour non-respect de ces objectifs. »
Objet
La mise en place de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sont dans l’esprit d’une fiscalité écologique puisque les distributeurs ont une obligation de résultats de baisse de vente de produits phytopharmaceutiques qui si elle n’est pas respectée doit être sanctionnée par une amende, à l’instar des certificats d’économie d’énergie. Pour ce faire, il faut un plan d’actions et pas seulement une expérimentation.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-302 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 8
Après l’alinéa 8 est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé
« 4° La conservation de la biodiversité forestière et les interactions entre ses diverses composantes ; »
Objet
Les dispositions générales relatives à la forêt commencent par réaffirmer dans l’article 29 du présent projet de loi, les éléments qui sont reconnus d’intérêt général. L’article L. 112-1 du code forestier est ainsi modifié pour citer la protection et la mise en valeur des bois et forêts, le reboisement dans le cadre d’une gestion durable, la conservation des ressources génétiques forestières, la protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air, la fixation des sols en zones de montagne ainsi que la fixation et le stockage du carbone par les forêts. Les services liés aux ressources naturelles sont bien cités ici mais pas la biodiversité. Pourtant, c’est la seule notion induisant un caractère dynamique à l’écosystème forestier car elle est composée d’interactions entre les espèces elles-mêmes et avec leurs milieux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-303 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 8
Après l’alinéa 8 est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé
« 4° La préservation des services culturels et récréatifs fournis par la forêt et qui contribuent au bien-être des populations humaines. »
Objet
Il ne faudrait pas perdre via la rédaction de ce projet de loi, la dimension sociale du rôle joué par les forêts. Ainsi, nous proposons de rajouter dans la liste des éléments reconnus d’intérêt général, les services culturels et récréatifs fournis par la forêt et qui contribuent au bien-être de tout un chacun.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-304 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 8
Après l’alinéa 8, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis L’article L. 112-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut choisir comme un objectif de gestion de laisser tout ou partie de ses bois et forêts en libre évolution.» »
Objet
Cet amendement vise à reconnaître au propriétaire forestier la possibilité de choisir la libre évolution comme modalité de gestion, lui permettant de disposer d’une égalité de droits (avantages fiscaux et autres aides directes) avec un propriétaire forestier engagé dans un programme de coupes et travaux.
La reconnaissance de la libre évolution comme un objectif participant à la gestion durable répond à un double objectif : d’une part, identifier les espaces non-prioritaires pour la mobilisation du bois en vue de mieux cibler l’action publique en la matière ; d’autre part, identifier les espaces prioritaires pour la conservation de la biodiversité, qui pourront être intégrés plus facilement dans des dispositifs tels que la trame verte et contribuer significativement aux engagements de la France en matière de maintien des continuités écologiques forestières et des dynamiques d’évolution naturelle des écosystèmes forestiers.
Il établit une égalité de droits (avantages fiscaux et autres aides directes) entre ces propriétaires et ceux engagés dans un programme de coupes et travaux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-305 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 12
Après l’alinéa 12, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« c) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, et de représentants en proportion égale :
« 1° Des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Des établissements publics intéressés et des organisations professionnelles de la forêt et du bois représentatives ;
« 3° Des propriétaires forestiers publics et privés ;
« 4° Des organisations syndicales de salariés représentatives ;
« 5° Des associations de protection de l’environnement agréées, des fondations ou organismes reconnus représentatifs au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement. » »
Objet
La sylviculture dépend directement des ressources naturelles (eau, sol, biodiversité, air) pour produire du bois, la gouvernance des instances forestières doit refléter une prise en compte adéquate des enjeux environnementaux. Afin d’atteindre cet objectif, il est essentiel que le renforcement des capacités d’action du Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois s’accompagne d’une réforme de sa gouvernance apte à garantir la prise en compte de l’ensemble des piliers de la gestion multifonctionnelle des forêts. Une organisation par collèges représentant l’ensemble des porteurs d’intérêts en proportion égale constitue ainsi une adaptation nécessaire, en cohérence avec les engagements pris par la France au titre, notamment, de la Convention d’Aarhus. La dimension forestière dudit projet de loi a reçu un avis défavorable du Comité national trame verte et bleue ainsi que du Comité national de la chasse et de la faune sauvage avant son passage dans les Assemblées, ceci témoigne de l’insuffisante concertation en amont de l’ensemble des acteurs concernés par la politique forestière nationale. Il faut savoir que dans l’actuel Conseil supérieur de la forêt, seulement 4 sièges sont réservés aux ONG environnementales sur 64 sièges destinés majoritairement aux exploitants forestiers.
Ainsi, pour favoriser une politique forestière plus partagée et servant l’intérêt général nous proposons de rééquilibrer la gouvernance du Conseil supérieur de la forêt via une organisation par collèges qui permet une représentation équitable de toutes les parties prenantes.
Tel est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-306 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 15
L’alinéa 15 est ainsi complété, après le mot « durable », sont insérés les mots : « lorsqu’il en résulte des contraintes ou des surcoûts d’investissement ou de gestion. ».
Objet
Le présent amendement vise à maintenir les dispositions actuelles prévues par l’article L. 121-2 du code forestier, qui précise que les contreparties offertes pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale des forêts sont conditionnées à l’existence de contraintes ou de surcoûts d’investissement ou de gestion.
Cette précision est d’autant plus nécessaire que le contenu actuel des documents de gestion forestière, en particulier pour les bois et forêts des particuliers, ne présente pas de volet environnemental ou social permettant de disposer d’éléments d’appréciation objective de l’effet de la gestion forestière sur la préservation des fonctions environnementale et sociale assurées par les forêts.
Sauf à modifier en conséquence le contenu environnemental et social des documents de gestion forestière, seul le maintien des dispositions actuelles est apte à garantir que les contreparties pouvant être accordées aux propriétaires forestiers dans le cadre de la politique forestière, qui est du ressort de l’Etat, soient assorties de la démonstration d’un engagement effectif (surcoûts, investissements et contraintes réels) en faveur de la préservation de ces fonctions.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-307 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 13
Après l’alinéa 13 sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis La deuxième phrase de l’article L. 113-2 est remplacée par 6 alinéas ainsi rédigés :
« Elle est composée de représentants en proportion égale :
« 1° Des administrations déconcentrées de l’Etat
« 2° Des collectivités territoriales
« 3° Des établissements publics intéressés et des organisations professionnelles de la forêt et du bois représentatives
« 4° Des propriétaires forestiers publics et privés
« 5° Des associations de protection de l’environnement et d’usagers de la forêt
« 3° ter Il est inséré une troisième phrase à l’article L. 113-2, rédigée comme suit :
« Des personnalités qualifiées nommées par le préfet de région peuvent siéger à la Commission Régionale de la Forêt et du Bois. » »
Objet
La sylviculture dépend directement des ressources naturelles (eau, sol, biodiversité, air) pour produire du bois, la gouvernance des instances forestières doit refléter une prise en compte adéquate des enjeux environnementaux. Afin d’atteindre cet objectif, il est essentiel que le renforcement des capacités d’action du Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois s’accompagne d’une réforme de sa gouvernance apte à garantir la prise en compte de l’ensemble des piliers de la gestion multifonctionnelle des forêts. Une organisation par collèges représentant l’ensemble des porteurs d’intérêts en proportion égale constitue ainsi une adaptation nécessaire, en cohérence avec les engagements pris par la France au titre, notamment, de la Convention d’Aarhus. Pour favoriser une politique forestière plus partagée et servant l’intérêt général nous proposons de rééquilibrer la gouvernance des Commissions régionales de la forêt et du bois via une organisation par collèges en proportion égale qui permet une représentation équitable de toutes les parties prenantes. Tel est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-308 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 20
A l’alinéa 20, à la dernière phrase, les mots : « en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises » et « en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement, de nature rédactionnelle, vise à simplifier le contenu de l’article L. 121-2-2 du code forestier instauré par le présent projet de loi, sans en modifier ni le périmètre ni l’ambition. En effet, la suppression des deux membres de phrase du 20ème alinéa de l’article 29 n’entraîne aucune perte de signification.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-309 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 23
La quatrième phrase l’alinéa 23 est supprimée.
Objet
L’amendement proposé permet, en premier lieu, d’éviter une répétition entre la deuxième et la quatrième phrase de l’alinéa. En effet, l’identification des « massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois » (objet de la quatrième phrase) est déjà intégrée dans l’identification des « priorités économiques, environnementales et sociales » (objet de la deuxième phrase). Par ailleurs, l’identification des massifs prioritaires ne doit pas se limiter aux enjeux relatifs à la mise en exploitation des forêts, mais doit refléter la multifonctionnalité des forêts. La rédaction actuellement proposée constitue une remise en cause du principe même de multifonctionnalité, en introduisant une partition des massifs fondée sur des objectifs exclusivement économiques.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-310 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 24
L’alinéa 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Son adoption est précédée d’une évaluation environnementale réalisée conformément aux dispositions des articles L.122-4 à L.122-12 du même code. »
Objet
A l’instar des Orientations Régionales Forestières (ORF) et des Plans Pluriannuels Régionaux de Développement Forestier (PPRDF) qu’ils sont destinés à remplacer, les Programmes Régionaux de la Forêt et du Bois (PRFB) sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement. Ils constituent ainsi, au même titre que les ORF et les PPRDF, des documents visés par le premier alinéa de l’article L.122-4 du code de l’environnement et par le deuxième alinéa de l’article L.123-2 du même code et doivent en conséquence faire l’objet d’une enquête publique et d’une évaluation environnementale préalablement à leur adoption.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-311 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
La seconde phrase de l’alinéa 4 est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’application effective de l’article L.122-7-1 du code forestier, instauré par le présent projet de loi.
En contradiction avec l’objectif visé par l’introduction de cet article, la rédaction proposée ouvre la voie à la multiplication des contentieux, notamment sur la nature et le niveau d’opposabilité des « formalités » ainsi visées, ou encore sur le niveau de précision attendue quant à la définition des coupes et travaux concernés par l’application de ces dispositions.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-312 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 2
« I. L’alinéa 2 est ainsi rédigé:
1° Le c) du 2° de l’article L. 122-3 est supprimé.
II. Par conséquent, l’alinéa 36 est ainsi rédigé :
« 2° La section 2 du chapitre III du Titre Ier est abrogée. »
III. Par conséquent, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 124-1 est supprimé. »
IV. Par conséquent, les alinéas 37 et 38 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Au 4° de l'article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ; »
Objet
Le présent amendement vise (en ses I. et II.) à supprimer les codes de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). Cette suppression se justifie par le déséquilibre dont ils témoignent entre, d’une part, le régime fiscal et d’éligibilité aux aides publiques auquel ils permettent de souscrire et, d’autre part, le niveau d’engagement du propriétaire et les moyens de contrôle particulièrement limités qui sont prévus pour leur application. De plus, cette suppression s’inscrit en cohérence avec l’instauration et la volonté de promotion d’un document plus adapté aux enjeux de gestion durable des forêts, le plan simple de gestion concertée, promue par le présent projet de loi dans le cadre de l’instauration des Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental Forestiers (GIEEF).
En outre, le présent amendement vise (en son III.) à s’opposer à reconnaître à des CBPS adjoints d’un programme de coupes et travaux, la qualité de « garantie de gestion durable » des forêts, au même niveau que d’autres documents de gestion comportant des exigences nettement supérieures (aménagements forestiers par exemple). En effet, les CBPS se limitent à des recommandations (« bonnes pratiques ») selon les types de peuplements forestiers et non à l’échelle de la propriété. De plus, ils ne sont pas aptes à garantir une gestion multifonctionnelle, qui doit prévoir non seulement la planification des travaux d’amélioration sylvicole et des opérations de récolte, mais également l’identification de la diversité biologique et des habitats d’espèces sensibles ou protégées et l’adaptation de la gestion à ces enjeux. De fait, les CBPS ne sont pas de nature à répondre aux attentes économiques, environnementales et sociales en matière de garanties de gestion durable des forêts.
Enfin, le IV. du présent amendement est une précision de cohérence.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-313 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 4
A l ‘alinéa 4, après les mots "sous réserve" sont insérés les mots "de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment ".
Par conséquent, après l’alinéa 4 est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 3°bis Après le 4ème alinéa de l’article L124-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'Etat". »
Par conséquent, l’alinéa 6 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code de bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
En cohérence avec les principes généraux du code forestier, la gestion durable des forêts ne peut reposer uniquement sur des considérations économiques par la mise en œuvre d’un programme de coupe et travaux. La garantie de gestion durable, qui permet de bénéficier d’un régime fiscal avantageux et de subventions publiques doit en conséquence reposer sur la définition de critères et indicateurs objectifs qui prennent en compte l’ensemble des enjeux du développement durable, y compris l’environnement. Les critères et indicateurs seront définis par décret au niveau national tandis que les objectifs cibles et les seuils le seront localement, dans un souci de souplesse et de cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné dans le présent amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-314 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 22
Après l’alinéa 22, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° B « Les troisième quatrième alinéas de l’article L. 312-2 du code forestier sont modifiés comme suit :
« 2° Un programme de coupes et travaux prévoyant notamment le renouvellement de la forêt ;
« 3° Un programme de mesures de préservation des aménités environnementales et, le cas échéant, sociales ; »
Objet
En cohérence avec les principes généraux du code forestier et la reconnaissance de l’intérêt général de nombreuses fonctions assurées par les forêts, les documents de gestion forestière doivent permettre un suivi et une évaluation des orientations sylvicoles selon les différentes composantes de la multifonctionnalité. Pour ce faire, le plan simple de gestion doit, en complément de la planification des opérations de coupe et de renouvellement des peuplements, intégrer la préservation des aménités environnementales et sociales de sa forêt. Cet amendement permet en outre de fournir un cadre et une orientation claire en faveur de l’évaluation des modalités de reconnaissance des fonctions d’intérêt général assurées par les forêts.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-315 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 26
Les alinéas 26 à 35 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 332-7. - Peut être reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, à l’issue d’une sélection dans des conditions fixées par décret, tout groupement, quelle que soit sa forme juridique, comprenant plusieurs propriétaires forestiers et, le cas échéant, d’autres personnes, dont les membres s'engagent collectivement à mettre en œuvre un plan simple de gestion concertée en visant une double performance économique et environnementale.
« Art. L. 332-8. - Pour permettre la reconnaissance du groupement comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, le plan simple de gestion concertée mentionné à l’article L. 332-7 doit :
« 1° Regrouper des bois et forêts situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique ;
« 2° Sur la base d’un diagnostic économique, écologique et social, proposer des actions permettant d'améliorer la performance économique et la performance environnementale de la gestion forestière mise en œuvre ;
« 3° Répondre aux enjeux économiques et environnementaux pour le territoire auquel appartiennent les propriétés forestières concernées, notamment ceux identifiés dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L.122-1 du présent code et le schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement.
« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier est reconnue par l’autorité administrative suite à un avis de la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, qui vérifie la compatibilité du plan simple de gestion concertée avec un cahier des charges établi par le conseil supérieur de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 113-1.
« Les modalités de suivi et les critères d'évaluation du plan simple de gestion concertée ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée sont fixées par décret.
« Art. L. 332-9. - Tout ou partie des actions prévues dans le plan simple de gestion concertée mentionné à l’article L. 332-7 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. » ; »
Objet
Cet amendement vise à rapprocher, en les adaptant, les dispositions encadrant les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental Forestiers (GIEEF) de celles prévues au titre de l’instauration des Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental Agricoles (GIEE), ces deux types de GIEE étant fondés sur un objectif similaire de meilleure valorisation des productions issues de l’exploitation des ressources naturelles. Il précise ainsi que la reconnaissance de la qualité de GIEEF se fait suite à un avis de la future Commission Régionale de la Forêt et du Bois, respectant un cahier des charges fixé au niveau national par le Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois. En outre, il instaure l’établissement d’un document de projet, le plan simple de gestion concertée, qui permettra de mutualiser la programmation et la mise en œuvre des opérations de gestion forestière et les coûts afférents.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-316 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 60
I. A l’alinéa 60, les mots : « , ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ; » sont supprimés.
II. Par conséquent, l’alinéa 64 est ainsi modifié :
« La libération de l’obligation résultant de l’application du coefficient multiplicateur mentionné au 1° peut se faire via la réalisation de travaux d’amélioration sylvicole, au moyen du versement au fonds mentionné à l'article L. 156-4 d’une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative. »
Objet
A l’heure où la filière forêt-bois est sollicitée pour contribuer fortement au développement d’une économie faiblement carbonée et à la transition énergétique, la préservation du foncier forestier apparaît comme une nécessité. Conditionner les autorisations de défrichement à une compensation en nature affectée d’un coefficient multiplicateur se justifie par l’ampleur de la perte de fonctionnalités associée à la destruction d’une forêt et par les difficultés de restauration de l’équilibre ainsi perturbé (production de bois, protection de la qualité de l’eau, stockage de carbone, prévention de l’érosion des sols, accueil de communautés biologiques complexes, valeur récréative et culturelle, etc.). Les dispositions du présent projet de loi auraient pour effet irréversible une perte nette de surface forestière et de l’ensemble des fonctionnalités associées.
Le présent amendement prévoit le maintien du boisement compensateur au taux minimal de 1 pour 1, complété le cas échéant par la réalisation de travaux sylvicoles dans les forêts existantes pour une valeur correspondant à l’application du coefficient multiplicateur prévu au 1° de l’article L. 341-6 du code forestier (2 à 5 fois valeur foncière de la forêt objet du défrichement). En ce qu’il modère la perte des fonctionnalités économiques, environnementales et sociales des forêts consécutive aux défrichements, cet amendement répond ainsi au double objectif de préserver le foncier forestier et de limiter la consommation de nouvelles terres non forestières.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-317 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 60
A la fin de l’alinéa 60, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « . Le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »
Objet
Le présent amendement vise à maintenir une disposition, actuellement en vigueur, relative à la localisation des mesures compensatoires aux défrichements. Sans caractère obligatoire, cette possibilité offerte à l’autorité administrative est, en outre, cohérente avec les dispositions s’appliquant dans le cadre de la mise en œuvre du principe « éviter, réduire, compenser » inscrit au Chapitre II du Titre II du Livre Ier du code de l’environnement, prévoyant que les compensations soient réalisées au plus près des habitats et habitats d’espèces visés par ce code.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-318 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 34 A (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après l’alinéa 5, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis De contribuer à la protection et la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu’à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable, en tenant compte des spécificités des territoires ultramarins ; »
Objet
Le présent amendement intègre les objectifs généraux de la politique forestière, en précisant que ceux-ci doivent être adaptés aux spécificités des forêts de ces territoires dans les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mers.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-319 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 34 A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
A l’alinéa 8, remplacer le mot « jeunes » par « nouveaux »
Objet
Le renouvellement des générations agricoles passe désormais tout autant pas l’installation de jeunes agriculteurs que de personnes en reconversion professionnelle, certains ayant dépassé l’âge admis des 40 ans. Il convient donc que les objectifs des politiques publiques en matière agricole tiennent compte de cette évolution, adaptent la législation et les pratiques et mettent en place des dispositifs ad hoc. A cette fin, il est nécessaire de changer de vocable et de parler des « nouveaux » agriculteurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-320 13 février 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 35 |
Alinéa 13
L’alinéa 13 est ainsi modifié :
I. Après le mot « priorités » sont insérés les mots « économiques, environnementales et sociales ».
II. La deuxième phrase est supprimée.
III. L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Son adoption est précédée d’une évaluation environnementale réalisée conformément aux dispositions des articles L.122-4 à L.122-12 du même code. »
Objet
En premier lieu, le Programme de la Forêt et du Bois du département de Mayotte doit, à l’instar des Programmes Régionaux de la Forêt et du Bois de métropole, traiter des enjeux de gestion durable et multifonctionnelle des forêts et non du seul enjeu de mobilisation de bois pour garantir que la satisfaction de la fonction économique assurée par les forêts ne se réalise pas au détriment de leurs fonctions écologiques ou sociales. Tel est le sens du présent amendement, en ses I. et II.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-321 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-322 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-323 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-324 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. HYEST, HOUEL, COUDERC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
Alinéa 52
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger. ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’instaurer un cahier des charges spécifique à la protection de l’environnement dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de l’enjeu à protéger (protection de l’environnement, des paysages, etc.) et des stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques (ex. les stratégies environnementales approuvées par l’Etat dans le programme pluriannuel d'activité de la Safer).
En cela, il s’insère parfaitement dans l'esprit de la loi présentée par le Gouvernement qui est de ne pas opposer agriculture et environnement, de combiner la double performance économique et environnementale et de permettre à l’agriculture de s’inscrire réellement dans une perspective de développement durable.
Il est à noter, outre le caractère d’utilité publique de ce cahier des charges qui a pour objectif d’assurer la pérennité des actions engagées pour la protection de l’environnement et des paysages, que la durée maximale de 30 ans de l'engagement de l’attributaire à mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées est d'une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de celui qui l’a souscrit (V. parmi d’autres : C. Cass. 1ère civ., 20 mai 2003, n° 00-17407, Bulletin 2003 I n° 124 p. 96 ; 30 mai 1995, n° 93-11837, Bulletin 1995 I n° 231 p. 161).
C’est pourquoi et afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la durée maximale du cahier des charges, il est proposé d’inscrire cette durée dans la loi.
La conclusion de ces cahiers des charges impliquera naturellement la mise en place d’un dispositif de contrôle (sur pièce, sur place, etc.) du respect des engagements et de sanction (délaissement, résolution de la vente, etc.) en cas de non-respect de ceux-ci. Ce dispositif devra être assuré par les Safer en lien étroit avec les associations de protection de l’environnement ou les institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-325 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-326 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. HYEST, HOUEL, COUDERC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 15 |
Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d'exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l'article L. 331-1. Le commissaire du Gouvernement agriculture peut également, avant qu’il n’approuve le projet de rétrocession, demander à ce que toute autre opération soit soumise à autorisation préalable. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir, pour des motifs de bonne administration et dans un souci de simplification opérationnelle et d’efficacité, le régime spécifique qui existe actuellement pour les opérations de rétrocession effectuées par les Safer, tout en prévoyant, dans le même objectif que le texte proposé par le Gouvernement, la possibilité pour le commissaire du Gouvernement agriculture de demander, dans les conditions à définir par décret en Conseil d’Etat, à ce que toute autre opération soit également soumise à autorisation préalable.
Le texte proposé par cet alinéa 52 entend désormais soumettre au régime d’autorisation préalable d’exploiter la mise en valeur d’un bien agricole reçu d’une Safer ayant pour conséquence l’agrandissement d’une exploitation ou la concentration d’exploitations par une même personne, dès lors que la surface totale après cette attribution excède un seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Il est prévu que ce régime s’applique quel que soit le mode d’acquisition par la Safer du bien rétrocédé (par voie amiable ou par exercice de son droit de préemption), alors qu’aujourd’hui seuls les biens préemptés étaient visés, les autres étant soumis au régime déclaratif.
On comprend l’esprit et on peut partager l’objectif de cet amendement, mais il faut se souvenir, d’une part, que les Safer et le contrôle des structures sont deux institutions d'ordre public, l'une et l'autre placées au service de l'intérêt général ou encore deux instruments au service d'une même politique, d’autre part, que jusqu'à présent, aucun contentieux n'a été introduit à l’encontre des projets d'attribution par cession ou par substitution au motif tiré de la méconnaissance par les Safer des dispositions relatives au contrôle des structures agricoles et, enfin, et surtout, que les décisions prises par la Safer sont entérinées, après avis des comités techniques, par les commissaires du Gouvernement (agriculture et finances).
Il convient, par ailleurs, de prendre en considération que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif aura, en l’état actuel de la rédaction des textes réglementaires, notamment pour conséquence, dans la mesure ou l’acte de rétrocession doit être subordonné à l’obtention, par l’exploitant bénéficiaire, d’une autorisation préalable (V. Cass. 3e civ., 21 décembre 1993, 91-19.509, Publié au bulletin 1993 III, n° 181, p. 120), de faire courir à la Safer d’importants risques opérationnels, d’allonger les délais de rétrocession, d’accroître ses charges financières de stockage, et de générer un important contentieux de masse (qui opposera nécessairement, pour les mêmes biens, les candidats à la rétrocession à ceux souhaitant seulement les mettre en valeur et donc, au final, le droit de propriété au droit d’exploiter).
On peut, également, s’attendre, dans la pratique, à ce que l’élargissement ainsi proposé du contrôle des structures augmente de manière considérable le nombre des demandes d’autorisation (environ 30 000 dossiers supplémentaires).
Il paraît donc de bonne administration de maintenir un régime spécifique pour les opérations de rétrocession effectuées par les Safer et d’ouvrir la possibilité pour le commissaire de Gouvernement agriculture de soumettre à autorisation préalable toute opération qu’il jugera nécessaire ou opportun.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-327 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, NAVARRO et BOTREL, Mme CARTRON, MM. COURTEAU et KERDRAON, Mmes PRINTZ, BATAILLE, ESPAGNAC, Michèle ANDRÉ et HERVIAUX, M. CARRÈRE, Mme BOURZAI et MM. TODESCHINI, RAINAUD, PATRIAT, LABAZÉE, Jean-Pierre MICHEL et FAUCONNIER ARTICLE 29 |
I. Alinéa 27, seconde phrase
Remplacer les mots :
sont compatibles avec
par les mots :
prennent en compte
II. Alinéa 78
Remplacer les mots :
sont compatibles avec
par les mots :
prennent en compte
Objet
L’article 29 prévoit que tant les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats que les schémas départementaux de gestion cynégétique doivent être compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois (PRFB).
S’il est légitime et même indispensable que ces différents documents soient cohérents, il n’est pas souhaitable d’imposer une hiérarchie et même une subordination entre, d’une part, les orientations en matière de faune sauvage et les schémas départementaux de gestion cynégétique et, d’autre part, le PRFB.
Cela serait d’autant moins logique que, si les représentants des forestiers et des agriculteurs siègent dans les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), les chasseurs ne siègent pas, pour leur part, au sein des commissions régionales de la forêt et du bois.
Le présent amendement vise donc à préciser que les documents précités prennent en compte le PRFB.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-328 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, NAVARRO et BOTREL, Mme CARTRON, MM. KERDRAON et COURTEAU, Mmes BATAILLE et PRINTZ, MM. TODESCHINI, PATRIAT, RAINAUD et FAUCONNIER, Mme BOURZAI, MM. CARRÈRE et Jean-Pierre MICHEL, Mmes Michèle ANDRÉ, HERVIAUX et ESPAGNAC et M. LABAZÉE ARTICLE 29 |
Alinéa 84
Supprimer cet alinéa
Objet
L’alinéa 84 de l’article 29 prévoit que l’équilibre sylvo-cynégétique est défini dans le programme régional de la forêt et du bois (PRFB).
Par cohérence avec l’amendement précédent et dans le souci que les règles de chasse ne soient pas déterminées par un document d’origine forestière, il convient de supprimer cet
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-329 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, NAVARRO et BOTREL, Mme CARTRON, MM. COURTEAU et KERDRAON, Mmes PRINTZ et BATAILLE, MM. TODESCHINI, PATRIAT, RAINAUD et FAUCONNIER, Mme BOURZAI, MM. CARRÈRE et Jean-Pierre MICHEL, Mmes Michèle ANDRÉ, HERVIAUX et ESPAGNAC et M. LABAZÉE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 28, insérer un article ainsi rédigé :
À l’article L. 222-1 du code forestier, après le mot : « social », il est inséré le mot : « cynégétique ».
Objet
Cet amendement vise à permettre la présence de personnalités issues du secteur de la chasse au sein du Conseil d’administration de l’office national des forêts (ONF).
Au vu du rôle essentiel joué par la chasse dans le fonctionnement et l’activité de l’ONF (le chasse représente près d’un quart du budget de l’établissement public), il est légitime que cette dernière soit représentée au sein de son conseil d’administration.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-330 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, NAVARRO et BOTREL, Mme CARTRON, MM. KERDRAON et COURTEAU, Mmes BATAILLE et PRINTZ, MM. TODESCHINI, PATRIAT, RAINAUD et FAUCONNIER, Mme BOURZAI, MM. CARRÈRE et Jean-Pierre MICHEL, Mmes Michèle ANDRÉ, HERVIAUX et ESPAGNAC et M. LABAZÉE ARTICLE 13 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
et deux représentants de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs
Objet
Cet amendement vise à prévoir la représentation des fédérations des chasseurs au sein du Conseil d’administration des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
La chasse est, aux côtés de l’agriculture ou de la gestion de la forêt, intimement liée à la gestion de l’espace rural. Il est donc légitime que les chasseurs soient représentés au sein des conseils d’administration des SAFER, au même titre que les acteurs économiques ou que les associations agréées de protection de l’environnement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-331 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOTREL, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. FAUCONNIER, Mme HERVIAUX, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Pierre MICHEL, NAVARRO et PATRIAT, Mme PRINTZ et MM. RAINAUD, TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 54
Rédiger comme suit cet alinéa :
4° A la préservation des peuplements forestiers et à la présence de la faune sauvage dans un but d’équilibre sylvo-cynégétique
Objet
Cet amendement vise à ce que l’État veille, dans le cadre de sa politique forestière, aussi bien à la préservation des peuplements forestiers qu’à la conservation de la faune sauvage.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-332 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOTREL, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. FAUCONNIER, Mme HERVIAUX, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Pierre MICHEL, NAVARRO et PATRIAT, Mme PRINTZ et MM. RAINAUD, TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la conservation de la faune sauvage et le rôle de la forêt dans le maintien de la biodiversité
Objet
L’article 29 modifie l’article L. 112-1 du code forestier qui définit l’intérêt général attaché à la forêt.
Le présent amendement vise à compléter cet article en mentionnant le rôle essentiel de la forêt en matière de conservation de la faune sauvage et de maintien de la biodiversité.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-333 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOTREL, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. FAUCONNIER, Mme HERVIAUX, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Pierre MICHEL, NAVARRO et PATRIAT, Mme PRINTZ et MM. RAINAUD, TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE 18 |
I. Alinéa 3
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Les détenteurs du droit de chasse et les organisateurs de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. »
II. Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas
III. Alinéa 14
Après les mots :
faune sauvage
Insérer les mots :
ou les espèces de gibier dont le chasse est autorisée
IV. Alinéa 17
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au détenteur du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Quand il s’agit d’espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. »
V. Alinéa 33
Remplacer les mots :
la faune sauvage
par les mots :
le gibier
VI. Alinéa 42
Rédiger les mots :
animaux sauvages
par les mots :
les espèces de gibier
Objet
Cet amendement vise à modifier une disposition de l’article 18 qui prévoit une responsabilité totale des chasseurs sur le plan sanitaire en ce qui concerne la faune sauvage.
Il convient de limiter cette responsabilité aux espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
L’amendement vise également les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-334 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOTREL, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. FAUCONNIER, Mme HERVIAUX, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Pierre MICHEL, NAVARRO et PATRIAT, Mme PRINTZ et MM. RAINAUD, TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE 18 |
Alinéa 37
Après les mots :
il est approuvé
insérer les mots :
, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage,
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’avis de la commission départementale compétence en matière de chasse ou de faune sauvage avant l’approbation par le préfet du schéma départemental de gestion cynégétique.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-335 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOTREL, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. FAUCONNIER, Mme HERVIAUX, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Pierre MICHEL, NAVARRO et PATRIAT, Mme PRINTZ et MM. RAINAUD, TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE 18 |
Alinéas 39 et 40
Supprimer ces alinéas
Objet
Les alinéas 39 et 40 prévoient que le schéma départemental de gestion cynégétique comprend obligatoirement les modalités de fixation du nombre minimal d’animaux à prélever pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, en fonction de la sensibilité des milieux concernés.
Cette disposition pose problème, en particulier la référence à la sensibilité des milieux concernés, qui ne peut constituer le critère unique pour déterminer les animaux soumis au plan de chasse.
Dans ces conditions, il convient de la supprimer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-336 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOTREL, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. FAUCONNIER, Mme HERVIAUX, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Pierre MICHEL, NAVARRO et PATRIAT, Mme PRINTZ et MM. RAINAUD, TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE 20 |
Alinéa 26
Supprimer la première phrase
Objet
Dans un contexte de lutte contre l’antibioresistance, tout dispositif visant à diminuer les prix des antibiotiques critiques ne peut qu’être contre productif.
Or, la limitation d’une marge maximale de 15% sur le prix d’achat constitue un dispositif qui impliquera une baisse de prix pour le client final. Un tel dispositif sera un obstacle à la mise en place de solutions alternatives, en particulier la vaccination ou la mise en place de mesures d’hygiène adaptées.
Tout système de taxe serait insuffisant pour maintenir les antibiotiques critiques à un prix de marché élevé, indispensable à la mise en oeuvre de mesures alternatives et donc à la réussite du plan EcoAntibio 2017.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-337 13 février 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-338 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-339 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-340 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-341 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-342 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-343 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-344 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-345 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-346 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, LONGUET, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN et TRILLARD ARTICLE 18 |
Alinéa 37 est modifié comme suit :
« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet qui vérifie, notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Il importe de prévoir l’avis de la CDCFS lorsqu’il s’agit de débattre du contenu du schéma départemental de gestion cynégétique d’une fédération départementale des chasseurs au regard du nouveau schéma de maîtrise des dangers sanitaires qui est prévu par la présente loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-347 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-348 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, LONGUET, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN et TRILLARD ARTICLE 18 |
Alinéa 39 est supprimé
Objet
En matière de plan de chasse du grand gibier, le recours au critère de « la sensibilité des milieux concernés » est frappé de subjectivité et d’incohérence. La subjectivité est liée au fait que le nombre d’animaux à tirer dépend de la qualité et des catégories des peuplements forestiers. L’incohérence réside dans le fait que cette sensibilité ne peut pas être le critère exclusif pour déterminer les animaux soumis au plan de chasse. Il y a d’autres considérations à prendre en compte. De plus, avec l’instauration des plans régionaux de la forêt et du bois (PRFB), ce sont les forestiers qui vont être aux commandes pour inspirer la décision préfectorale en matière de plan de chasse. Le choix est donc fait de menacer l’existence de populations de grands animaux dans le pays.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-349 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, LONGUET, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN et TRILLARD ARTICLE 18 |
Alinéa 40 est supprimé
Objet
En matière de plan de chasse du grand gibier, le recours au critère de « la sensibilité des milieux concernés » est frappé de subjectivité et d’incohérence. La subjectivité est liée au fait que le nombre d’animaux à tirer dépend de la qualité et des catégories des peuplements forestiers. L’incohérence réside dans le fait que cette sensibilité ne peut pas être le critère exclusif pour déterminer les animaux soumis au plan de chasse. Il y a d’autres considérations à prendre en compte. De plus, avec l’instauration des plans régionaux de la forêt et du bois (PRFB), ce sont les forestiers qui vont être aux commandes pour inspirer la décision préfectorale en matière de plan de chasse. Le choix est donc fait de menacer l’existence de populations de grands animaux dans le pays.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-350 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-351 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-352 13 février 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-353 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, LONGUET, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD et du LUART ARTICLE 29 |
Alinéa 84 est supprimé
Objet
Une fois encore, les règles de chasse se trouveraient dictées par un document d’origine forestière, ce qui n’est pas acceptable. Il doit être rappelé à l’occasion de cet article spécifique qu’il existe des règles vouées à l’indemnisation des seuls dégâts forestiers causés par le grand gibier. Il est donc faux d’affirmer que les propriétaires forestiers ne sont pas associés à l’élaboration des plans de chasse de grand gibier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-354 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-355 13 février 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-356 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de Commerce est ainsi rédigé :
« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »
Objet
Cet amendement vise à relever le seuil de revente à perte pour limiter l’ampleur de la « guerre des prix ».
Le seuil de revente à perte est le prix d’achat effectif entendu comme le prix unitaire net (compte tenu des réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente) figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques à cette revente et du prix de transport et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.
Les « autres avantages financiers » couvrent les réductions de prix hors facture, les rémunérations versées au titre des services et obligations de l’article L. 441-7 du code de Commerce. En procédant de la sorte, la loi dite LME a permis aux distributeurs, ayant les meilleures conditions, de s’en servir pour proposer des prix de vente consommateur très bas (sur les principaux produits). Pour s’aligner dans cette guerre des prix, les autres distributeurs ont intérêt à refuser toute hausse de tarif de leurs fournisseurs qu’ils ne peuvent pas répercuter dans les prix de vente consommateur au risque de décrocher par rapport à l’offre la moins chère. S’ils acceptaient cette hausse de tarif, sans pouvoir la répercuter, cela signifierait qu’elle serait prise directement sur leurs marges… ce qui leur est difficile d’imaginer malgré les péréquations entre rayons.
Du fait de cette guerre des prix, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l'industrie avec le rapport de force que l'on connait et les conséquences que l'on imagine. Les meilleures médiations n'y pourront rien ! Les meilleures clauses de renégociation non plus !
Ainsi, en ne minorant plus le prix d’achat effectif de ces « autres avantages financiers », on redonne aux fournisseurs la possibilité de répercuter dans leurs prix l’effet de la volatilité des matières premières agricoles. En effet, un seuil de revente à perte plus élevé permet au distributeur de conserver une partie des fruits de la négociation au lieu de tout « remettre » dans les prix de vente consommateur. La négociation tarifaire redevient possible car le distributeur peut y trouver un avantage.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-357 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article L. 442-6-I-1° du code de Commerce est ainsi modifiée :
« 1° De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article L.442-6-I-1° du code du Commerce qui fut abrogé par la loi du 4 août 2008, pour protéger le contractant le plus faible.
Cet article condamnait le fait de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires, non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence.
Ainsi la loi sanctionnait les distributeurs, en position de force, qui exerçaient des pressions sur leurs fournisseurs pour obtenir des avantages discriminatoires dont ne pouvaient bénéficier les distributeurs moins puissants ou moins agressifs. L’égalité de traitement était un moyen de corriger l’abus de puissance économique de l’un et de l’état corrélatif de dépendance économique de l’autre.
Avec la LME, le législateur a fait un autre choix : celui de la négociation libre de l’offre, et donc de possibles discriminations (avec l’opacité nécessaire qui en résulte), opéré pour faire baisser les prix à la consommation, au détriment des fournisseurs.
Ce choix crée ainsi l’opportunité, pour tel ou tel distributeur dont le prix bas serait le cœur de l’offre, de faire jouer à plein un avantage concurrentiel quelque peu bridé par la loi antérieure (surtout quand elle était respectée).
Du fait de cette guerre des prix, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l'industrie avec le rapport de force que l'on connait et les conséquences que l'on imagine. Les meilleures médiations n'y pourront rien ! Les meilleures clauses de renégociation non plus !
En revenant sur ces dispositions, c’est la guerre des prix que l’on attenue et pas la concurrence qui demeure entre industriels et entre distributeurs. Le prix bas ne doit pas l’être au point de faire disparaître l’industrie. Sinon, à terme, c’est le consommateur / citoyen qui sera le premier perdant.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-358 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 20 |
I. Alinéa 3
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux conventions réglées par les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code du commerce, qui ont pour l’objet l’achat de biens ou de services entre les entreprises mentionnées aux L. 5142-1 et les professionnels mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6.
II. Alinéa 68
Après les mots
en nature et en espèces
ajouter les mots
en contradiction avec les dispositions de l’article L. 5141-13-1,
Objet
Le projet de loi s’appuie sur des dispositions prises en santé humaine pour prévoir des dispositions miroirs, dites mesures anti-cadeaux ou « sunshine act », en santé animale.
En effet, la section 1 du code de la santé publique, partie réglementaire, première partie, livre IV, titre V, chapitre III, traite des dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme. L’article R. 1453-2 créé par l'article 1 du Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 définit ces dispositions et leurs conditions d’application.
Il n’existe pas de base législative dans le projet actuel de loi d’avenir pour l’Agriculture qui permette d’introduire des mesures règlementaires précisant le champ d’application du dispositif anti-cadeau et en excluant les opérations d’achat et de vente des médicaments vétérinaires.
Pour le médicament humain, les restrictions sont relatives au médicament remboursé par l’assurance maladie. Ils sont introduits par le Code de la Santé publique à l'article L. 4113-6 pour les médecins et à l'article L. 4221-17 pour les pharmaciens.
Aucun des deux décrets prévus dans le projet de loi ne permet d’introduire cette notion. En effet, le premier prévu à l’alinéa 7 ne concerne que la transmission des conventions et le second, prévu à l’alinéa 19, ne concerne que l’obligation de transparence.
La matérialité des remises laboratoires est organisée par voie législative dans le code de la Sécurité sociale qui ne connaît pas de miroir en médecine vétérinaire. Ce code fixe les remises sur la pharmacopée humaine et établit de manière indirecte que ces relations commerciales liées à l’achat sont exclues du dispositif anti-cadeaux.
Les mesures anti-cadeaux liées au commerce de médicaments vétérinaires doivent donc s’appliquer dans le même cadre qu’en médecine humaine. Il paraît donc indispensable de préciser, dans la loi, des dispositions similaires.
En cohérence avec la modification proposée supra, il est nécessaire de modifier l’alinéa 68 qui prévoit une amende en cas d’infraction aux dispositions introduites par l’alinéa 3.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-359 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 20 |
Alinéa 26
Supprimer la première phrase.
Objet
L’un des facteurs clés d’une consommation raisonnée des antibiotiques est le niveau de prix qui est pratiqué. Cet élément a été, à de nombreuses reprises, rappelé par le Ministre de l’Agriculture, notamment lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée Nationale le 10 janvier dernier de l’article 20.
Ce point est d’autant plus crucial qu’il s’agit, à l’alinéa 26 du texte, du cas des antibiotiques critiques, ressource fossile à préserver.
Dans un contexte de lutte contre l’antibioresistance, tout dispositif visant à diminuer les prix des antibiotiques critiques ne peut qu’être contre productif. La limitation d’une marge maximale de 15% sur le prix d’achat constitue un dispositif qui impliquera une baisse de prix pour le client final. Un tel dispositif sera un obstacle à la mise en place de solutions alternatives, en particulier la vaccination ou la mise en place de mesures d’hygiène adaptées. Tout système de taxe serait insuffisant pour maintenir les antibiotiques critiques à un prix de marché élevé, indispensable à la mise en œuvre de mesures alternatives et donc à la réussite du plan EcoAntibio 2017.
En outre, ce taux de 15 % est à la fois :
- arbitraire, car ne reposant sur aucune donnée économique des charges de fonctionnement des cabinets vétérinaires (les charges sont plutôt comprises entre 25 et 30%, le taux de 15% impliquerait donc une vente à perte)
- et infamant pour les vétérinaires, car toujours soupçonnés d’un pseudo conflit d’intérêt.
Les conditions renforcées de prescription et les engagements pris par la Profession avec le Ministère de l’Agriculture et celui de la Santé, contenus à l’article additionnel après l’article 20 sont des conditions suffisante pour atteindre les objectifs communs de diminution de la consommation d’antibiotiques critiques. Il s’agissait d’ailleurs des termes de l’accord conclu le 4 novembre 2013.
Il est donc proposé de supprimer la première phrase de cet alinéa.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-360 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 21 |
Alinéa 9
Après les mots
les points de distribution
insérer les mots
, les médias professionnels
Objet
La rédaction telle que proposée ne permettra plus aux titulaires des AMM de communiquer auprès des distributeurs et des agriculteurs sur les conditions et les précautions d’emploi des produits. En effet, les supports digitaux professionnels, comme ceux par exemple des instituts techniques spécialisés ou des firmes, sont d’excellents vecteurs de communication sur les bonnes pratiques de stockage, de manipulation et d’utilisation des produits.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-361 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 21 |
Alinéa 14
Après le mot
complément
insérer les mots
du suivi post-autorisation de mise sur le marché d’un produit qui peut être demandé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au détenteur de cette autorisation et
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification. Il vise à ce qu’il n’y ait pas de confusion possible entre le suivi global des effets non intentionnels qui pourraient être observés par l’ensemble de la filière et le suivi d’un produit incombant au détenteur de l’autorisation de mise sur le marché demandé par le ministre chargé de l’agriculture sur la base de l’avis de l’ANSES.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-362 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
La crédibilité, la lisibilité et la pertinence du dispositif actuel d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques réside dans la séparation des missions d’évaluation des risques conduites par l’ANSES, de celles de la gestion des risques menées par le ministère chargé de l’agriculture, telle qu’elle avait été actée par la loi d’orientation agricole de 2006 et confirmée en 2011 à la création de l’ANSES lors de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET.
D’autre part, il est indispensable que l’ANSES conserve son indépendance en matière d’expertise scientifique et ce, a fortiori, si cette Agence veut à terme se voir être reconnue comme étant une agence d’évaluation de référence pour la zone sud et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle telle que prévue par le règlement 1107/2009.
Le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché à l’ANSES, entrainera une perte, dans la prise de décision, des connaissances et de l’expertise agronomiques détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture. Les décisions d’autorisation de mise sur le marché risquent d’être prises sur la seule base de l’évaluation des risques au détriment du bénéfice et de l’utilité des produits pour la filière agricole.
De plus, se pose la question du transfert des AMM des produits biocides à l’ANSES étant entendu qu’actuellement les procédures (séparation de l’évaluation et de la gestion des risques) sont identiques à celles des produits phytopharmaceutiques
Il est donc essentiel de maintenir la séparation entre les missions d’évaluation des risques et de gestion des risques, tout en optimisant le dispositif existant par une meilleure harmonisation des procédures au regard de la réglementation européenne, mais également par des ressources humaines suffisantes au sein des services du ministère chargé de l’agriculture afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations dans les délais réglementaires qui leur sont impartis.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-363 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et support de culture est effectuée par les experts de l’ANSES. Les conclusions et recommandations des experts de l’ANSES font ensuite l’objet de façon systématique d’une expertise collective et contradictoire au travers de comités d'experts spécialisés (CES); experts externes à l’ANSES.
La sélection des experts des comités d'experts spécialisés (CES) fait l'objet d'une validation par le Conseil scientifique de l'Agence.
Les séances des collectifs d’experts font l’objet de la rédaction d’un procès verbal, établi par l’ANSES et mis en ligne sur le site internet de l’Agence après validation par les membres du collectif d’experts concernés. Conformément à l’article L.1451-1-1 du Code de la santé publique (CSP), il comporte l’ordre du jour, un compte rendu des débats, le détail et les explications de vote, y compris l’expression des opinions minoritaires.
En complément de cette double évaluation : interne par l’ANSES puis par les comités d’experts spécialisés, l’ANSES s’est dotée de comités d’orientation thématiques couvrant l’ensemble des domaines de compétences de l’ANSES. Ces comités d’orientation thématiques sont ouverts à l’ensemble des parties prenantes dont les représentants de la société civile.
Enfin, les projets de décision d’AMM des produits phytopharmaceutiques sont soumis à la consultation du publique en vertu de l’article L.120-1-1 du code de l’environnement.
En conséquence, la création d’un conseil d’orientation au sein de l’agence est inutile. La création de cette nouvelle instance complexifiera la procédure et allongera les délais d’instruction des dossiers fixés réglementairement dans le règlement 1107/2009/CE et dans le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 (article D 253-14). A titre d’exemple pour un nouveau produit le délai maximal entre la soumission d’un dossier et la décision d’AMM est fixé réglementairement à 12 mois. Sur la base de la procédure actuelle et dans la pratique le délai est au minimum de 24 mois retardant d’autant la mise sur le marché des innovations.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-364 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 23 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa
« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, un conseil conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles doivent justifier en application du 2° du I de l’article L. 254-. »
Objet
La simultanéité de principe (« [les distributeurs] ont l’obligation, lors de chaque vente […] de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, de formuler un conseil ») réduit le conseil à une préconisation au coup par coup, et exclut le conseil plus global sur l’ensemble du système de production. Cette formulation est contraire à la notion de conseil « stratégique ». C’est pourquoi il convient de rédiger comme proposé ci-dessus.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-365 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La 1ère phrase du 1er alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les deux phrases ci-après :
« Après avis des commissions consultatives des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative régionale fixent la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. Cette superficie ne peut pas être inférieure à 3 hectares. »
Objet
De nombreuses parcelles de petite taille ne sont pas mises en location par leurs propriétaires qui ne souhaitent pas les soumettre à la législation des baux ruraux. Celles-ci restent inexploitées et sortent du champ de l’agriculture. En revanche, ces mêmes propriétaires seraient prêts à les louer dans le cadre de contrats de louage régis par le code civil. Il est donc nécessaire de fixer un seuil plancher en deçà duquel le Préfet de région, qui fixera le seuil d’application du statut du fermage, ne pourra pas descendre afin que les parcelles de petite taille puissent être à nouveau mises à disposition des agriculteurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-366 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant dernier alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par :
« Ces maxima et ces minima font obligatoirement l'objet d'un nouvel examen tous les six ans. S'ils sont modifiés, ils sont applicables aux baux en cours. »
Objet
Il est important de s’assurer périodiquement que les arrêtés préfectoraux fixant les prix des fermages correspondent aux réalités de terrain ; ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Par ailleurs, en cas de modifications des arrêtés préfectoraux, les nouveaux prix de fermage doivent s’appliquer aux baux en cours.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-367 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins deux dixièmes à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus ».
Objet
La révision du prix du bail au cours de la troisième année doit être plus strictement encadrée pour éviter les effets pervers qu’elle engendre : un preneur propose un fermage dépassant l’arrêté préfectoral de plus de 10% et introduit ensuite, au cours de la troisième année du bail, une révision judiciaire du montant du loyer. L’amendement vise à subordonner la révision judicaire à un dépassement de fermage de plus de 20% par rapport au montant prévu dans l’arrêté préfectoral pour éviter les dérives abusives auxquelles conduit le dispositif actuel.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-368 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 411-73-1 ainsi rédigé :
« Bailleurs et preneurs peuvent, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, fixer d’un commun accord les modalités de réalisation par le preneur des travaux sur les biens du bailleur et d’indemnisation du fermier ».
Objet
Les bailleurs donnent difficilement leur accord à la réalisation de travaux par leur fermier car ils manquent de lisibilité sur le montant de l’indemnisation qui pourra éventuellement être due, par le propriétaire, au départ du fermier. Les preneurs n’effectuent donc pas les travaux nécessaires au développement de leur exploitation. Et quand ils passent outre l’accord du bailleur, ils s’exposent à n’avoir aucune indemnité. Pour faciliter la modernisation des exploitations, il convient de fixer contractuellement la nature des investissements et les règles de calcul de leur indemnisation au départ du fermier.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-369 13 février 2014 |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1er alinéa de L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Aucune décote ne peut être appliquée pour tenir compte de l’existence du bail en cours. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur. »
Objet
Dans la mesure où le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail prend fin. La valeur du bien ainsi acquis doit être estimée par référence aux biens de même nature libres à la vente.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-370 13 février 2014 |
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M. COURTEAU ARTICLE 20 |
Alinéa 78
Le dernier alinéa est ainsi modifié:
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux,
1°) de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l'article L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal,
2°) de médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément contenant des substances actives d’un usage établi depuis 10 ans.
Objet
Cet amendement a pour but de permettre le maintien de la vente de médicaments ne contiennant pas d’antibiotiques, pour poissons d'ornement en d’aquarium, aux côtés des autres produits pour poissons dans les rayons aquariophilie des magasins spécialisés et de la grande distribution.
La mise en place progressive de la législation européenne sur les biocides (Dir.98/8/CE) a nécessité de clarifier le statut de ces produits.
Pour la France, il a été décidé que tout produit destiné au traitement des poissons est considéré comme un médicament vétérinaire et nécessite une Autorisation de Mise sur Marché.
Il en résulte pour le marché de l’aquariophilie une double conséquence :
la distribution est alors exclusivement réservée aux circuits éthiques
la délivrance pendant une période de 5 ans par le circuit éthique de toute nouvelle AMM (L5143-5/CSP), même si elle n’est pas soumise à prescription.
Ces médicaments pour poissons d'ornement en d’aquarium, non destiné à la consommation, ne contiennent pas d’antibiotiques, sont peu nombreux et souvent assez polyvalents. Il s’agit d’anti-infectieux et d’antiparasitaires qui utilisent des substances actives connues et éprouvées de longue date (principalement bleu de méthylène, vert de malachite). Bien que représentant un petit marché (env. 1 million d’euros), par les solutions qu’ils apportent, ils sous-tendent toute l’activité aquariophilie (240 millions d’euros) et le bassin d’agrément.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-371 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après les quatre dernières occurrences du mot : environnement sont insérés les mots : , l’agriculture
Objet
Cet amendement pose les premières bases d’une meilleure intégration de l’agriculture en matière de compensations environnementales dans les études d’impact.
Il s’agit ici de la prendre en considération à une position équivalente à celles de l’environnement et de la santé humaine.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-372 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et COUDERC ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
sous réserve de la mise en œuvre effective du programmes de coupes et travaux prévu
Alinéa 6
Après les mots :
des bonnes pratiques sylvicoles applicable
Supprimer la fin de cet alinéa
Objet
Ces alinéas conditionnent les garanties de gestion durable à la mise en œuvre effective d’un programme de coupes et de travaux. Cette rédaction pose la question du contrôle de la mise en œuvre des documents de gestion durable. En forêt privée ce contrôle ne pourra être effectué que par les directions départementales des territoires (DDT) ou éventuellement, si la règle évolue, par les délégations régionales du conseil national professionnel de la propriété forestière (CNPPF), au moment même où leurs moyens sont réduits.
Une rédaction si rigide va donc cantonner les agents des DDT à des fonctions régaliennes aux dépens de leurs missions de promotion des fonctions économiques, sociales et environnementales des forêts et de gestion des aides publiques. Les propriétaires vont très mal considérer ces nouveaux contrôleurs.
De plus les règlements types de gestion (RTG) et les plans simples de gestion (PSG) font déjà l’objet d’un agrément de la part des délégations du CNPPF et sont donc déjà encadrés par la loi.
Par ailleurs, sur les codes de bonne pratique sylvicole (CBPS), un autre amendement propose de permettre d’intégrer au sein de ces documents des itinéraires types de gestion par grands types de peuplements, approuvés par le Centre Régional de la Propriété Forestière.
Sur un autre plan, cette rédaction laisse entendre que le propriétaire bénéficie d’une présomption de garantie de gestion durable sous réserve d’un contrôle de la mise en œuvre effective du programme de travaux et de coupes. Il faut noter que le sylviculteur s’engage dès la mise en place du peuplement forestier dans un cycle de culture qui va durer à minima 30 années avec tous les aléas (climatiques, sanitaires, incendies,…) que cela induit.
Dans l’hypothèse d’un sinistre, le sylviculteur se verrait donc retirer sa garantie de gestion durable rétroactivement. Il se voit donc appliquer dans ce cas précis, une double peine.
Enfin, un décret du 19 mai 2010 instaure déjà un bilan de mise en œuvre des documents de gestion durable, pour les propriétaires bénéficiant de l'exonération partielle des droits de successions/donations et ISF. Le contrôle de la mise en œuvre effective du programme tel que prévu par la présente loi, ne fera qu’alourdir et pénaliser lourdement les sylviculteurs alors même qu’un bilan de la mise en œuvre de ces documents est déjà organisé.
Enfin et surtout, l’exigence de la réalisation effective d’un programme de coupe, rend les propriétaires forestiers producteurs captifs des acheteurs et provoquera une distorsion de concurrence au détriment de la valorisation des prix à la production.
Le présent amendement vise donc à maintenir le premier alinéa de l’article L. 124-1et l’article L. 124-2 dans leur rédaction actuelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-373 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et COUDERC ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 23
Insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’article L. 313-3 du Code Forestier est ainsi rédigé :
« Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l'article L. 124-2 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations prenant en compte les usages locaux, essentielles à la conduite des grands types de peuplements et aux conditions rendant possible la gestion durable d'une parcelle forestière, ainsi que des itinéraires types de gestion. Ce document est élaboré par le Centre Régional de la Propriété Forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la Commission Régionale de la Forêt et du Bois ».
Objet
Cet alinéa permettra d’intégrer au sein des codes de bonne pratique sylvicole (CBPS) des itinéraires types de gestion par grands types de peuplements, approuvés par le Centre Régional de la Propriété Forestière.
Le respect de prescriptions de ces itinéraires types de gestion adaptés aux grandes catégories de peuplements forestiers identifiés régionalement et annexés au CBPS permettra au propriétaire de bénéficier d’une garantie de gestion durable.
Cet amendement a aussi pour objet de rendre conforme cet article avec le projet loi qui modifie, en son article 29, alinéa 10, la dénomination de la Commission Régionale de la Forêt et du Bois.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-374 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et COUDERC ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 68
Insérer les alinéas suivants :
La section 2, du chapitre II, du Titre II, du Livre Ier du Code Forestier est ainsi modifiée :
I : L’Article L122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article L.122-7 : Les opérations d'exploitation et les travaux réalisés par le propriétaire, dans le cadre d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, sont réputés
conformes aux formalités prévues par les législations suivantes :
1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ;
2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du Code de l'Environnement ;
3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même Code ;
4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même Code ;
5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;
6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même Code ;
7° Dispositions relatives à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI du Code du Patrimoine ;
8° Dispositions relatives à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même Code. »
Si, pour des circonstances exceptionnelles, les règles de la gestion forestière durable définies dans les garanties de gestion devaient être remises en cause par décision des Ministères compétents, des mesures de compensation financière, ou, le cas échéant, d’expropriation, devront être proposées aux propriétaires forestiers concernés. »
II : L’Article L112-8 est abrogé.
Objet
La gestion des propriétaires forestiers fait l’objet d’une réglementation abondante et rigoureuse au point qu’il leur est demandé des garanties de gestion comme le Plan Simple de Gestion, assorties d’engagements jusqu’à 30 ans et qui, s’ajoutant les unes aux autres, s’appliquent finalement sur plusieurs générations.
Par conséquent, les garanties de gestion doivent être considérées comme s’imposant à toute autre législation sinon quel sens donner à cette obligation si son dispositif peut être remis en cause à tout moment au gré d’autres législations existantes ou à venir.
La section 2, du chapitre II, du Titre II, du Livre Ier, sur la coordination des procédures ajoute à la complexification de la mise en œuvre des Codes de l’Environnement et de l’Urbanisme appliquées aux milieux forestiers. Complexité qui devient de plus incompatible avec la gestion forestière durable.
Le présent amendement vise donc à affirmer la prévalence des garanties de gestion durable des forêts et mettre fin à la lourdeur inutile de ces procédures.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-375 rect. 17 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et COUDERC ARTICLE 29 |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le projet de programme national est approuvé par décret, après avis du Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois. Ses modalités sont fixées par décret.
Alinéa 24
Après les mots :
à l'article L. 113-2
Supprimer les mots :
soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions prévues par les articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement
Objet
Dans leurs rédactions actuelles, les alinéas 21 et 24 du projet de Loi d’Avenir prévoient de soumettre le programme national de la forêt et du bois et les programmes régionaux de la forêt et du bois à la consultation du public dans les conditions prévues par les articles L.120-1 à L. 120-2 du Code de l’Environnement.
Ce régime de consultation résulte de l’application de l’article 7 de la Charte de l’Environnement :
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, […] de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
Ainsi l’article L. 120-1 du Code de l’Environnement prévoit que «Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'Environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.»
Pour autant, l’Ordonnance du 5 août 2013 a étendu l’application de l’article L.120-1 à l’ensemble des décisions autres qu’individuelles de l’ensemble autorités publiques, afin de prendre en compte les déclarations d’inconstitutionnalité dudit article et a inséré aussi dans le Code de l’Environnement un article L. 120-1-1 qui définit un dispositif supplétif de participation du public à l’élaboration des décisions individuelles des autorités publiques.
Cet article est particulièrement intéressant car il insère la notion suivante :
« Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. »
Cette précision est rationnelle. En effet, la jurisprudence récente du Conseil Constitutionnel a clairement mis en lumière que l'article 7 de la Charte de l'Environnement n'exige pas que le public soit associé à l'élaboration des décisions publiques dont l'incidence sur l'environnement est seulement indirecte ou non significative (v. les décisions n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013 et n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013).
Par ailleurs, le projet de loi d’avenir énumère en son article 29, les fonctions des bois et forêts réputés d’intérêt général, ce qui démontre l’incidence positive des bois et forêt sur l’environnement.
Par conséquent, les programmes nationaux et régionaux qui fixent des objectifs environnementaux fondés sur indicateurs de gestion durable n’ont que des incidences bénéfiques sur l’environnement.
Le présent amendement propose donc de simplifier la procédure d’élaboration desdits plans et supprimant une consultation du publique qui ne s’avère pas nécessaire et en contradiction avec toutes les vertus attribuées à la multifonctionnalité des forêts.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-376 rect. 17 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et COUDERC ARTICLE 30 |
Alinéa 64
Rédiger ainsi cet alinéa :
En cas d’impossibilité motivée par le demandeur et reconnue par le représentant de l’Etat, il est possible de s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au fonds mentionné à l’article L.156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative.
Objet
Sur le dossier du défrichement, permettre à l’autorité administrative compétente de l’Etat de conditionner son autorisation au versement au fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4 d’une indemnité va entrainer un effet d’aubaine et fortement affecter en région le maintien du potentiel forestier. En effet proposer des régimes dérogatoires au boisement compensateur va à l’encontre de toute politique sur la consommation de l’espace forestier. Le différentiel de valeur foncière permettra à un certain nombre d’aménageurs de réaliser de substantielles plus-values, et impactera fortement les massifs forestiers français. De plus, la centralisation de cette taxe sur le défrichement limitera tout pilotage régional et impactera fortement les équilibres locaux sur l’occupation de l’espace. Les forestiers s’interrogent sur le choix des motifs qui justifieront la décision de défricher dans telle région et reboiser dans telle autre ? La cohérence de cette procédure nationalisée va par ailleurs à l’encontre de la
logique des massifs et la régionalisation des financements.
Il est donc important d’encadrer strictement cette possibilité de dérogation aux boisements compensateurs, en obligeant le demandeur à motiver l’impossibilité de réaliser des boisements compensateurs. Cette dérogation permettra d’éviter des blocages sur des zones de tensions et les effets d’aubaine dans les zones à fort potentiel forestier.
Le présent amendement vise donc à préserver la forêt française de la fragmentation en encadrant le retour de la taxe sur le défrichement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-377 rect. 17 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et COUDERC ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa de l’article L632-1-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles" sont remplacé par les mots "les groupements constitués par les organisations professionnelles représentant la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et selon les cas de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles".
Objet
Il est proposé au nom du parallélisme des formes, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les mêmes modalités de reconnaissance, en qualité d’organisations interprofessionnelles, des groupements constitués par les organisations professionnelles forestières. Il est proposé ainsi la même rédaction que celle prévue pour la production agricole à l’article 8 alinéa 2 du présent projet de Loi.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-378 13 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-379 13 février 2014 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 4
Créer un III ainsi rédigé :
Il est créé un article L.644-3-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé:
A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe, le ministre de l'agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l'apposition sur chaque contenant d'un dispositif unitaire permettant d'authentifier le produit mis à la commercialisation.
Le dispositif d'authentification mentionné à l'alinéa précédent doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.
Le non respect de l'obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l'habilitation de l'opérateur.
Objet
Le présent amendement vise à donner aux appellations d'origine contrôlées les moyens de lutter contre les contrefaçons.
Les vins et eaux-de-vie AOC sont confrontés à des contrefaçons sur tous les marchés (national, intérieur et international).
Si l’on veut éviter un délitement des AOC par les contrefaçons, il est impératif de donner la possibilité aux organismes de défense et de gestion (ODG) de rendre obligatoire des dispositifs d’authentification unitaire des produits.
Le maintien de la réputation d’une AOC ne peut se faire dans la durée que par une forte confiance des consommateurs dans son authenticité. Les ODG en tant qu’organisme en charge de la protection de leur AOC, doivent pouvoir imposer des outils d’authentification des produits qui circulent sous le bénéfice de cette AOC ainsi que le font les titulaires d’une marque.
De nouvelles technologies proposées par de nombreux fournisseurs sont aujourd’hui au point pour faciliter la preuve qu’un produit est une contrefaçon ou un produit authentique.
Il est urgent de pouvoir les utiliser au bénéfice de la protection des AOC. Les italiens et les espagnols le font depuis longtemps sur certaines de leurs appellations d’origine. La France a un retard qu’il convient de combler.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-380 13 février 2014 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa à l’article L 112-1-1 ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’Etat n’a pas considéré comme substantielle, la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlées ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaitre les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation ».
Objet
L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumis à un avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, si le projet de document :
- a pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC,
- ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.
Or, le quotidien de la protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage.
L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.
La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5% de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines.
C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.
Le présent amendement prévoit que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.
C’est une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-381 rect. bis 17 février 2014 |
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MM. Daniel LAURENT et DOUBLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 4 ter insérer un article rédigé comme suit:
I – Le premier alinéa de l’article L.411-3 du Code rural et de la pêche maritime est complété comme suit :
Ces superficies ne peuvent être inférieures à un minimum de 5 hectares.
L’autorité administrative dispose d’un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi pour prendre dans les conditions fixées par l’article R.411-2 du Code rural et de la pêche maritime, l’arrêté prévu pour ces dispositions »
II – Le I est applicable aux baux en cours.
Objet
Cet article vise à introduire dans le statut du fermage une disposition visant à encourager les propriétaires de très faibles surfaces, à pouvoir mettre à disposition des agriculteurs, leur terre dans le cadre du louage de chose répondant aux dispositions du Code civil et non du statut du fermage.
Cette disposition contribuerait fortement à faire diminuer les parcelles en état de friche.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-382 13 février 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-383 13 février 2014 |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Remplacer la dernière phrase de l’alinéa par la phrase suivante : « celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnées au septième alinéa ».
Objet
Il n’est pas acceptable qu’une commission administrative dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, dispose d’un pouvoir de co-décision sur un document de planification, même « limité » aux seules zones AOP, alors même que l’assemblée délibérante issue des élections a validé le projet, les principes, les orientations et le contenu de ce document.. Ces zones AOP concernent en outre une large part du territoire national.
Le rôle des CDCEA doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités.
En tout état de cause, il serait important de réaliser un bilan approfondi du fonctionnement de ces CDCEA qui diffère manifestement fortement d’un département à un autre.
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N° COM-384 13 février 2014 |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas
Objet
Depuis 2011, les SCoT ont l’obligation d’arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Ils peuvent aussi, depuis cette date, ventiler, s’ils l’estiment nécessaire, ces objectifs chiffrés par secteurs géographiques.
Or, si tous les SCoT soumis aux obligations résultant de la loi Grenelle II ont bien évidemment arrêté de tels objectifs chiffrés, ils n’ont pas systématiquement ventilé ces objectifs par secteurs géographiques.
Transformer une fois encore et à quelques mois d’intervalle, cette « possibilité » offerte en « obligation » absolue, imposerait à ces SCoT une nouvelle procédure de modification ou de révision.
Autant que faire se peut, il semble souhaitable de « stabiliser » le droit applicable aux documents d’urbanisme, afin de lui permettre de produire pleinement ses effets, et de ne pas prêter le flanc, par des réajustements permanents, à des risques contentieux résultant d’obligations de contenu formel constamment modifié.
La loi Grenelle II a prévu que la ventilation géographique des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement soit une faculté offerte aux établissements publics de SCoT: il convient de laisser à ces établissements cette possibilité d’apprécier si cette ventilation est nécessaire
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-385 13 février 2014 |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par l’alinéa suivant :
3° Au premier alinéa de l’article L.112-2, remplacer les dispositions suivantes : « après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement »
par « après avis du conseil municipal des communes intéressées, de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » .
Objet
Les zones d’agriculture protégées sont aujourd’hui arrêtées par le préfet sur proposition notamment de l’EPCI compétent en matière de PLU, après accord de l’ensemble des communes intéressées. Le projet de loi propose de supprimer purement et simplement l’intervention des communes dans cette hypothèse.
Si requérir l’accord de l’ensemble des communes peut paraitre comme bloquant, il paraît néanmoins excessif de supprimer tout droit de regard des communes qui gèrent au quotidien l’usage des sols sur leur territoire. Il est donc proposé de consulter les communes concernées, celles-ci pouvant émettre un avis sur le projet.
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N° COM-386 rect. 17 février 2014 |
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M. FAUCONNIER ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 26, ajouter un alinéa 5 ter ainsi rédigé:
Insérer, au chapitre 1er du titre 1er du livre VIII du Code Rural et de la Pêche Maritime, une nouvelle section 4 ainsi rédigée:
Section 4: Les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionelle agricoles
Article L. 118-12:
Pour la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret.
Objet
Permettre aux Etablissements Publics Locaux d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) de s'associer dans des groupements de coopération concernant les missions ou les domaines professionnels de formation de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles.
Sur le même principe que pour les EPLE relevant du ministère de l'éducation nationale qui ont bénéficié d'une modification législative dans la loi «PEILLON» d'orientation sur l'école n°2013-595 du 8 juillet 2013, article 62, ( V ) leur permettant de s'associer en groupement, et en raison de leur diversité de masses critiques -parfois faibles-, combinées à de multiples missions, il est indispensable de permettre aux EPLEFPA, de s'associer en groupement, de façon à ce que chacun d’entre eux rendent un égal service à leurs usagers. Par exemple, certains établissements, éprouvent le besoin de coopérer entre eux dans des domaines professionnels communs. Les formules actuelles le permettant (CRIPT, GIP, Associations, Réseaux..) sont juridiquement fragiles ou compliquées et limitent parfois les coopérations. Les fusions forcées ou imposées autoritairement par le passé, n’ont pas toujours débouché sur des coopérations positives entre établissements et ne sont pas toujours comprises par les partenaires sociaux.
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N° COM-387 13 février 2014 |
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M. FAUCONNIER ARTICLE 26 |
Alinéa 44
Rédiger ainsi l'alinéa 7°, b), II:
"Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique et de développement agricoles."
Objet
Il s'agit, conformément à l'exposé des motifs du projet de loi, page 23, quatrième alinea relatif aux installations techniques de l'enseignement agricole qui prévoit que les exploitations agricoles participent au développement, d'ajouter dans le projet de loi, la mention «développement agricole», à leurs activités. Cette mention doit être considérée comme générique et définie en termes institutionnels.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-388 13 février 2014 |
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M. FAUCONNIER ARTICLE 26 |
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N° COM-389 13 février 2014 |
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M. FAUCONNIER ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
Avant l'alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
La dernière phrase de l'article L.121-4-1 du code de l'éducation est ainsi modifiée:
La promotion de la santé à l'école telle que définie du 1° à 7° du présent II relève en priorité des médecins et infirmiers de l'éducation nationale; les élèves de l'enseignement agricole en sont bénéficiaires.
Objet
Le Président de la République a inscrit l'enseignement agricole dans son pacte éducatif.
Les élèves de l’enseignement agricole ont les plus grandes difficultés à bénéficier des visites médicales relevant de la médecine scolaire de l'éducation nationale comme leurs camarades scolarisés dans le système éducatif général, ce qui constitue une injustice insupportable. C'est une mesure d'égalité de traitement en faveur de la santé des élèves de l'enseignement agricole . A ce jour, la médecine scolaire destinée aux élèves de l'enseignement agricole est mise en œuvre de façon très disparate selon les territoires
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-390 13 février 2014 |
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MM. MIRASSOU et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOTREL, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. FAUCONNIER, Mme HERVIAUX, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Pierre MICHEL, NAVARRO et PATRIAT, Mme PRINTZ et MM. RAINAUD, TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et des associations agréées de protection de l’environnement
par les mots :
, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs
Objet
Cet amendement vise à assurer la présence de représentants des chasseurs au sein des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Leur présence assurera ainsi la représentation de l’ensemble des acteurs concernés par la régression des terres agricoles ou naturelles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-391 13 février 2014 |
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M. TANDONNET ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 23, insérer les alinéas suivants :
3° Le 2e alinéa du III est ainsi rédigé :
« Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêts nationaux définis à l’article L.761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
Objet
Le présent amendement vise à tenir compte de la spécificité des ventes de produits agricoles sur les carreaux de producteurs au sein des marchés de gros qui font aujourd’hui l’objet d’une réglementation spécifique quant aux durées de contractualisation.
En effet, afin de tenir compte des spécificités de ce type de ventes, les ventes de fruits et légumes frais sur les carreaux de producteurs des marchés d’intérêts nationaux bénéficient aujourd’hui de dérogations à la durée minimale des contrats comme l’a précisé le décret d’application de la loi de modernisation agricole de 2010.
Cet article modifiant les règles actuellement en vigueur en imposant une durée minimum de contrat de 6 mois, il est important de reconnaître à nouveau les spécificités de ce mode de commercialisation liant producteurs aux détaillants en excluant du champ d’application de l’article les ventes réalisées par des producteurs directement sur les marchés de gros.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-392 13 février 2014 |
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M. TANDONNET et Mme FÉRAT ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Aux alinéas 2 et 4, supprimer les mots : « et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée »
Objet
L'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi a introduit la possibilité de faire opposition à l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à une appellation d'origine ou une indication géographique protégée.
Un amendement est venu réduire ce droit d'opposition devant l'INPI aux seuls cas où les produits protégés sont similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque.
Cette restriction du droit d'opposition n'est pas acceptable pour plusieurs raisons :
- Les principes de protection en droit communautaire ne se limitent pas aux seuls produits similaires (règlement (UE) N° 1308/2013, article 103 et règlement (UE) N° 1151/2012, article 13) ;
- La loi relative à la consommation reconnaît un droit d'opposition aux collectivités locales mais aussi aux futures indications géographiques pour les produits artisanaux ou industriels. Pour ces derniers, il n'y a pas de restriction aux produits similaires.
- Aujourd'hui, dans le cas des produits similaires, les observations qui sont faites aux déposants de marque suffisent le plus souvent à faire corriger le tir. C'est bien pour les produits non similaires qu'il faut bénéficier de la procédure d'opposition. L'objectif étant d'éviter les contentieux ultérieurs qui sont toujours coûteux pour les deux parties.
- Si le droit d'opposition n'est pas reconnu pour les produits non similaires alors cela signifie qu'il n'aurait pas été possible de s'opposer à « Champagne » pour des cigarettes ou du parfum, à « Côtes de Bourgogne » pour des bières, « Bergerac » pour des meubles, « Saint-Emilion » pour des couverts de table et demain à Croze-Hermitage pour du papier hygiénique rouge et parfumé ou encore « Chaource » pour des croquettes pour chat, « Abondance » pour des sacs poubelle, etc.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-393 13 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Remplacer les 14e et 15e alinéas par l’alinéa suivant :
3° Au premier alinéa de l’article L.112-2, remplacer les dispositions suivantes : « après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » par « après avis du conseil municipal des communes intéressées, de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » .
Objet
Les zones d’agriculture protégées sont aujourd’hui arrêtées par le préfet sur proposition notamment de l’EPCI compétent en matière de PLU, après accord de l’ensemble des communes intéressées. Le projet de loi propose de supprimer purement et simplement l’intervention des communes dans cette hypothèse.
Si requérir l’accord de l’ensemble des communes peut paraitre comme bloquant, il paraît néanmoins excessif de supprimer tout droit de regard des communes qui gèrent au quotidien l’usage des sols sur leur territoire. Il est donc proposé de consulter les communes concernées, celles-ci pouvant émettre un avis sur le projet.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-394 13 février 2014 |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Supprimer les alinéas 25 et 26
Objet
Depuis 2011, les SCoT ont l’obligation d’arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Ils peuvent aussi, depuis cette date, ventiler, s’ils l’estiment nécessaire, ces objectifs chiffrés par secteurs géographiques.
Or, si tous les SCoT soumis aux obligations résultant de la loi Grenelle II ont bien évidemment arrêté de tels objectifs chiffrés, ils n’ont pas systématiquement ventilé ces objectifs par secteurs géographiques.
Transformer une fois encore et à quelques mois d’intervalle, cette « possibilité » offerte en « obligation » absolue, imposerait à ces SCoT une nouvelle procédure de modification ou de révision.
Autant que faire se peut, il semble souhaitable de « stabiliser » le droit applicable aux documents d’urbanisme, afin de lui permettre de produire pleinement ses effets, et de ne pas prêter le flanc, par des réajustements permanents, à des risques contentieux résultant d’obligations de contenu formel constamment modifié.
La loi Grenelle II a prévu que la ventilation géographique des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement soit une faculté offerte aux établissements publics de SCoT: il convient de laisser à ces établissements cette possibilité d’apprécier si cette ventilation est nécessaire
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-395 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-396 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Remplacer la dernière phrase par la phrase suivante : « celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnées au septième alinéa ».
Objet
Il n’est pas acceptable qu’une commission administrative dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, dispose d’un pouvoir de co-décision sur un document de planification, même « limité » aux seules zones AOP, alors même que l’assemblée délibérante issue des élections a validé le projet, les principes, les orientations et le contenu de ce document.. Ces zones AOP concernent en outre une large part du territoire national.
Le rôle des CDCEA doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités.
En tout état de cause, il serait important de réaliser un bilan approfondi du fonctionnement de ces CDCEA qui diffère manifestement fortement d’un département à un autre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-397 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-398 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et DOUBLET ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article n’envisage que la responsabilité d’un chasseur, personne physique ou morale, alors qu’il n’est pas, le plus souvent, le propriétaire des biens sur lesquels s’exerce la chasse.
De fait, l’article 18 envisage les responsabilités des chasseurs à l’égard de la faune sauvage dans sa globalité.
D’autres acteurs et d’autres institutions ont des responsabilités dans les espaces naturels, protégés ou non.
Cet amendement de suppression est donc un appel à la concertation et à la discussion afin qu’un article législatif soit conçu, sur un mode consensuel.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-399 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS, AMOUDRY et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
Remplacer les deux dernières phrases par les phrases suivantes :
Elle reconnait la contribution positive de l’activité agricole en montagne, dont principalement l’élevage extensif, à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien du patrimoine montagnard par la pérennisation des dispositions de soutien spécifiques et la lutte, dans un but d'intérêt général, contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral.
Objet
La reconnaissance de la spécificité de l’agriculture en montagne et de son rôle dans le maintien du patrimoine montagnard passe nécessairement par une plus grande prise en compte du pastoralisme, principal secteur d’activité de ces zones.
L’ensauvagement des territoires pastoraux menace les activités humaines, les équilibres naturels, et à terme, le développement durable. Le nombre de victimes d’animaux de rente suite aux attaques des prédateurs ne cesse d’augmenter du fait notamment de la croissance de la population des loups en France.
Cet amendement pose la nécessité de définir des zones de pâturages préservées ou indemnes de prédateurs tels que le loup et de préserver les territoires montagneux dont certains sont déjà inscrits au patrimoine mondial de l’humanité.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-400 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° bis (nouveau) De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques au sens de l’article L. 641-13 ; »
Objet
Le développement de l’agriculture biologique est un enjeu important pour l’agriculture et l’agroalimentaire français.
Néanmoins, les efforts en la matière ne doivent pas se limiter à l’encouragement de conversions, au risque de déconnecter la production de son contexte économique, mais doivent porter sur le développement de l’ensemble de ce secteur économique. Il s’agit donc d’encourager la production et l’organisation de filières à même de répondre au marché.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-401 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau auront conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.
Objet
Les GIEE ont vocation à appuyer la mise en réseau des exploitations les plus innovantes, dans le but final de faire bénéficier de ces innovations le plus grand nombre d’agriculteurs et d’engager une évolution massive des exploitations vers la double performance. Il est donc nécessaire de rattacher les travaux des GIEE et de capitaliser les enseignements auprès d’organismes de développement dont c’est la mission.
Pour une réelle efficacité du dispositif, les GIEE doivent être mis en réseau, afin qu’une innovation imaginée sur un territoire puisse bénéficier à d’autre et susciter de nouvelles idées. Cette mise en réseau s’inscrit en totale cohérence avec les engagements pris par les organismes s’étant engagés à répondre aux orientations du Programme National de Développement Agricole et Rural.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-402 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 4 |
Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi autorise l’autorité administrative à rendre obligatoire la déclaration annuelle des quantités d’azote à usage agricole vendues ou cédées. Cette mesure va complexifier d’avantage le quotidien des agriculteurs. Cette déclaration vient en effet en supplément de mesures existantes et à l’encontre du souci de simplification administrative, les apports de fertilisants par exploitation étant déjà inscrits dans les cahiers d’épandage imposés par la règlementation et vérifiés régulièrement lors des contrôles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-403 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS, MAUREY, AMOUDRY et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 4 |
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux. Deux cas de figure sont aujourd’hui possibles. Soit les parcelles sont détenues par un bailleur personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée " entreprise solidaire ”, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ; elles peuvent alors faire l’objet de clauses environnementales, même si elles ne sont pas situées dans un zonage environnemental particulier. Soit les parcelles sont détenues par un bailleur autre que mentionné précédemment ; les clauses ne sont insérables que si les parcelles sont situées dans un zonage précisé par la loi.
Une disposition règlementaire prévoit une liste de clauses environnementales pouvant être insérée dans le bail. Aussi, l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bail peut être résilié si le preneur ne respecte pas les clauses insérées dans le bail. La possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux n’est pas neutre de conséquences puisqu’elle permet la résiliation du bail en cas de défaut du preneur.
Par ailleurs, l’un des piliers fondamentaux du statut du fermage est la liberté d’exploitation. Le preneur a le choix de conduire ses pratiques sans l’intervention de son bailleur. Aussi, lorsque les parcelles sont situées dans un zonage, les clauses doivent répondre au document de gestion officiel du bien loué.
Enfin, la possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux ruraux, conduit à des différences de traitement, selon que l’exploitant est locataire ou propriétaire.
Il est donc proposer que les clauses environnementales ne puissent être insérées dans les baux, quel que soit le bailleur, uniquement dans le cas où la parcelle serait située dans un zonage environnemental. Elles devront être en conformité avec le document de gestion du zonage géographique concerné.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-404 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, LASSERRE et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 4 |
I. A l'alinéa 13, remplacer les mots :
à vocation principalement agricole
par les mots :
à objet agricole
II. A l'alinéa 14, remplacer les mots :
à vocation agricole
par les mots :
à objet agricole
Objet
La notion de "vocation" n'a pas de fondement juridique contrairement à la notion d'objet qui fait référence aux statuts des sociétés visées. Cet amendement propose d'apporter cette précision, afin que l'article L.411-39-1 ne soit pas exposé à un contournement de son esprit, par des sociétés à but autre qu'agricole.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-405 13 février 2014 |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du I de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :
« s’il est de nature à porter préjudice au bailleur »
Objet
Aujourd’hui, le bailleur dispose de la possibilité de résilier le bail en cas de non-respect des clauses environnementales insérées dans le bail. Pour éviter une multiplication des litiges non fondés ayant pour objectif l’éviction du preneur en place, il est important que le bailleur qui invoque la résiliation démontre que l’attitude du preneur qui ne respecte pas ces clauses du bail est de nature à lui porter préjudice. Il en va de la pérennité des exploitations en fermage. Une telle disposition préserve également le maintien de l’équilibre entre les parties au contrat de bail.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-406 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 12 |
Avant l'alinéa 1er, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I A. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Après le 10° de l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Appliquer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets dommageables à l’agriculture, d’un projet d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés. Le maître d’ouvrage réalise ou fait réaliser des mesures de compensation agricole en nature dans le but de recréer localement du potentiel agricole ».
Objet
A l’instar de la compensation écologique qui prévoit que les projets d’aménagement, d’ouvrage, de documents de planification prennent en compte les dommages subis par l’environnement, il est important de créer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives induites pour l’économie agricole des territoires impactés. Les outils de transformation, de commercialisation et plus généralement les filières agricoles sont fortement pénalisés et fragilisés par l’artificialisation. La compensation agricole est donc nécessaire à la vitalité des territoires ruraux, à l’économie du territoire local et national ainsi qu’à l’environnement.
La priorité est d’éviter les effets sur l’agriculture, puis de réduire ceux qui n’ont pu être évités et enfin de compenser ceux qui restent en nature par la réalisation de travaux d’amélioration collective de l’agriculture, d’installation de jeunes agriculteurs, par exemple. Les éléments qui permettent le recensement des effets et les solutions à envisager sont opérationnels.
Pour un très faible coût, les maîtres d’ouvrage en retirent des effets positifs, en réduisant d’autres coûts, en termes d’image, de communication, d’acceptabilité de leur projet : ceci leur permet d’éviter tout recours juridique et donc d’économiser des coûts.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-407 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 41, insérer un alinéa ainsi rédigé :
9° Au premier alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, après les mots :
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
ajouter les mots :
, du potentiel agronomique
Objet
L’impact des documents d’urbanisme, et en particulier du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) sur l’activité agricole est croissant. Ce document oriente la politique d’aménagement sur le territoire concerné. Pour cela, il doit élaborer un diagnostic au regard des prévisions et des besoins économiques. Mais pour remplir cette mission le document doit intégrer un état des lieux. Or, il subsiste une carence dans les caractéristiques de l’agriculture qui fausse l’appréciation du résultat. Il est nécessaire de compléter les missions du diagnostic en prévoyant qu’il prenne en compte le potentiel agronomique pour que le résultat du diagnostic soit plus cohérent avec la réalité du territoire.
Cet amendement a pour but d’améliorer la connaissance de l’agriculture pour contribuer à la préservation des terres agricoles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-408 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 41, insérer un alinéa ainsi rédigé :
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, après les mots :
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
ajouter les mots :
, du potentiel agronomique
Objet
Le plan local de l’urbanisme est le document qui planifie l’aménagement du territoire à l’échelle de la commune. Mais pour avoir une connaissance exacte de la situation communale, il convient d’apprécier à leur juste valeur les activités du territoire. Or un diagnostic qui se borne à prendre en compte les prévisions économiques, démographiques et les besoins de développement économique ne répond pas à cette exigence. Dès lors, ce diagnostic doit être complété en intégrant le potentiel agronomique parce qu’il induit les capacités de production alimentaire au niveau local et national. Disposer des éléments relatifs au potentiel agronomique permet d’envisager l’aménagement du territoire au regard des spécificités de chaque activité implantée.
Cet amendement a pour but d’améliorer la connaissance de l’agriculture pour contribuer à la préservation des terres agricoles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-409 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
Alinéa 36
A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
dix ans
par les mots :
six ans
Objet
Il est pertinent que les terres qui portent des systèmes d’exploitation en agriculture biologique puissent être rétrocédées à des agriculteurs qui s’engagent à les maintenir avec cette orientation. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir un engagement de dix ans alors que l’évolution des marchés reste inconnue. L'objet de cet amendement est de réduire cette durée à six ans, afin de pouvoir répondre de manière plus réactive aux signaux du marché.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-410 13 février 2014 |
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MM. LASSERRE, DUBOIS, TANDONNET et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-411 13 février 2014 |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi prévoit que l’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des 3 conditions suivantes :
- la mise en valeur d’une superficie au moins égale à la SMA,
- un temps de travail au moins égal à 1 200 heures,
- un revenu professionnel au moins égal à l’assiette minimale d’assurance maladie.
Il introduit donc un critère de revenu professionnel. Dans ce cadre, la notion de temps de travail n’apparait plus comme nécessaire, car le revenu, 7 544 € par an, permet de qualifier le caractère professionnel de l’activité sans qu’il soit utile de vérifier le temps de travail. De surcroit, le temps de travail est un critère déclaratif qui est extrêmement difficile à contrôler.
Dans la volonté de mettre sur pied un statut social pour les personnes qui exercent une activité agricole professionnelle, cet amendement propose de supprimer le critère de temps de travail et de ne conserver que les critères de surface minimale d’assujettissement et de revenus professionnels.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-412 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS, AMOUDRY et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :
«Art. L.311-3-1.- Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :
« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;
« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;
« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;
« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.
La pluriactivité est prise en considération dans l'application de ces critères dès l'instant qu'elle consolide le statut d'agriculteur professionnel.
Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut ».
«Art. L.311-3-2.- Un décret en Conseil d’Etat peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L.311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L.311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine.».
II.- L’article L 341-2 du Code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
«Art. L.341-2.- Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L.341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L.311-3-1 se consacrant à l’exploitation. »
III.- L’article L 311-2 du Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A.- Au premier alinéa, après les mots « est immatriculée », supprimer les mots « sur sa déclaration ».
B.- Sont ajoutés entre le deuxième alinéa et le troisième alinéa quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le Centre de formalités des entreprises de la Chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4 du Code rural et de la pêche maritime. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.
Les Chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L.311-3-1.
Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du Centre de formalités des entreprises de la Chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
Les Chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture.
C.- L’alinéa suivant est ajouté à la suite de l’article :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet de revoir la définition de l'agriculteur professionnel, en y apportant des critères plus proches des activités agricoles. Il prévoit également que ce sont les centre de formalités ds entreprises des chambres d'agriculture qui gèrent le registre des personnes immatricultées comme agriculteur professionnel. Il définit enfin les aides accessibles aux personnes inscrites sur ce registre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-413 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 18 |
Avant l'alinéa 1er, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
I A. - Après l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Dans le cadre de la mise en valeur et de la pérennité de l’espace pastoral, des opérations de tirs de prélèvement de loup et de tirs de défense renforcée peuvent être organisées par arrêté préfectoral durant toute l’année. En cas de dommage récurrent et grave dû aux attaques des loups, le préfet définit des seuils de prélèvement plus élevés en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés».
Objet
La propagation du loup sur les espaces pastoraux en montagne constitue une menace réelle pour l’élevage et à terme pour l’homme. Les dégâts recensés se démultiplient au fil des années et les chiffres disponibles ne prennent pas en compte les disparitions d’animaux subis par les éleveurs. Les moyens de protection dont disposent les bergers sont inadaptés pour faire face aux attaques répétées et le schéma actuel autorisant la destruction d’un loup par zone et par opération de tir (de défense ou de prélèvement) se révèle inefficace et insuffisant pour lutter contre ce prédateur très intelligent et opérant souvent par meute.
L’objectif de cet amendement est de prendre en compte la vulnérabilité de l’élevage nourri à l’herbe, qui en plus des obstacles climatiques, techniques et matériels, souffre de l’ensauvagement des territoires pastoraux à l’origine de beaucoup de dégâts (disparition ou mort de bêtes, avortement, détresse, surcoûts financiers, etc.). La population des loups est en forte augmentation ; dès lors l’augmentation du seuil de destruction ne met pas en péril l’obligation de préservation durable de ces espèces telle qu’issue des conventions internationales.
Il est donc impératif d’adapter les règles de destruction des loups en fonction des milieux concernés, surtout dans les zones d’élevage soumises à de fortes prédations et marquées par un pastoralisme très actif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-414 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TANDONNET, LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est essentiel que l’ANSES conserve son indépendance en matière d’expertise scientifique pour l’évaluation des risques et que le ministère de l’Agriculture continue à mobiliser les compétences agronomiques de ses experts de terrain pour la prise de décision dans le cadre de la gestion du risque.
Cet amendement vise à en rester à ce qui a été acté par la loi d’orientation agricole de 2006 et confirmé en 2011 à la création de l’ANSES lors de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET. Il implique parallèlement des ressources humaines suffisantes au sein des services du ministère chargé de l’agriculture afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations dans les délais réglementaires qui leur sont impartis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-415 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TANDONNET, LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 22 bis. Il instaure, au sein de l’ANSES, un conseil d’orientation composé des représentants des ministres de tutelle et des directions scientifiques de l’ANSES, chargé d’émettre des avis préalablement à la délivrance des AMM des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes des supports de culture par le directeur général de l’ANSES. Cet ajout alourdira sensiblement la procédure de délivrance des AMM par l’ANSES, allongera encore les délais et accentuera la confusion entre l’évaluation des risques et la gestion des risques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-416 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 23 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
, lors de chaque vente ou distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, de formuler
par les mots :
de formuler, auprès des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques,
Objet
Dans le cadre de la transposition de la directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009, l’activité de vente et de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels est subordonnée à la détention d’un agrément officiel incluant notamment la présence dans l’entreprise de personnes certifiées aptes à délivrer du conseil aux utilisateurs professionnels.
L’article 23 précise les obligations des distributeurs en matière de conseil en introduisant une obligation de formuler un conseil auprès des utilisateurs professionnels. Si la nouvelle rédaction, suite aux débats à l’Assemblée Nationale, est plus satisfaisante, en laissant libre l’agriculteur d’accepter ou non le conseil de son distributeur de produits phytopharmaceutiques, elle comporte toutefois un biais avec l’obligation de simultanéité entre la vente et le conseil. Ce principe exclut de fait le conseil plus global sur l’ensemble du système de production, ou conseil stratégique, permettant de concourir à la réalisation de l’objectif de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
L’amendement vise donc, sans remettre en cause le dispositif de conseil aux utilisateurs professionnels, à supprimer l’obligation de conseil lors de chaque vente.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-417 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 39 |
Alinéa 16
Remplacer la date :
1er juillet 2015
par la date :
1er juillet 2016
Objet
Afin de lutter contre la contrefaçon et d’assurer le suivi des produits phytopharmaceutiques, le projet de loi prévoit d’inclure les numéros de lots et les dates de fabrication dans les registres des produits phytopharmaceutiques détenus par chaque maillon de la filière phytopharmaceutique, à savoir les metteurs en marché, les distributeurs et les utilisateurs professionnels.
Cet amendement a pour objectif de laisser aux professionnels concernés le délai suffisant pour réaliser les travaux nécessaires à la bonne mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle exigence.
Au-delà de la standardisation des échanges d’informations, les distributeurs, majoritairement des PME, devront adapter leurs systèmes d’information déjà sollicités avec la mise en place des transmission du registre des ventes prévus par Ecophyto et d’autres réglementations européennes (REACH…). De la même manière, les utilisateurs professionnels, dont les agriculteurs, devront adapter leurs registres en intégrant ces nouvelles informations.
Ces échanges d’information nécessitent, pour être fiables, l’apposition d’un code barre normalisé sur chaque unité de vente. Le développement de ce dispositif, intégrant le travail de normalisation, d’apposition des codes, de modification des systèmes d’information chez tous les distributeurs et l’équipement en moyen de lecture, est en cours mais ne pourra pas être opérationnel avant la mi-2016.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-418 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TANDONNET et LASSERRE, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 21 |
Alinéa 9
Après les mots :
les points de distribution
insérer les mots :
, les médias professionnels
Objet
La rédaction telle que proposée ne permettra plus aux titulaires des AMM de communiquer auprès des distributeurs et des agriculteurs sur les conditions et les précautions d’emploi des produits. En effet, les supports digitaux professionnels, comme ceux par exemple des instituts techniques spécialisés ou des firmes, sont d’excellents vecteurs de communication sur les bonnes pratiques de stockage, de manipulation et d’utilisation des produits.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-419 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS, DENEUX et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 6 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
La compétitivité est un facteur de développement déterminant des entreprises coopératives, mais aussi de survie pour certaines filières. Toute mesure nouvelle doit avoir pour finalité première de les renforcer. La simplification est une nécessité absolue. La clause, dite "miroir", introduite par ces alinéas complexifie le fonctionnement de la coopérative en imposant de nouveaux mécanismes de révision de la rémunération des apports, inspirés des contrats commerciaux sans aucune valeur ajoutée.
Elle pénalise les coopératives et leurs coopérateurs en focalisant la discussion sur les coûts de production, alors même que l’enjeu économique est celui de la meilleure valorisation des produits pour assurer la meilleure rémunération possible des apports des adhérents. Par nature, ces informations sont en temps réel très confidentielles et les communiquer sur la place publique peut entrainer une insécurité économique et des infractions à l’interdiction des ententes.
Cette clause miroir est inadaptée au fonctionnement coopératif. Elle aura pour effet d’entraver la liberté d’action et la réactivité du conseil d’administration.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-420 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 6 |
Alinéa 31
Supprimer la deuxième phrase.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le caractère obligatoire de la formation des administrateurs de coopérative.
Leur formation est un élément important de leur capacité à exercer effectivement les missions qui leur sont dévolues ; toute initiative permettant de développer cette culture est positive. Toutefois, en faire une obligation légale, ce qui n’a aucun équivalent dans le droit des sociétés, y compris pour les autres coopératives, est une disposition à la fois contre-productive et intrusive dans le fonctionnement de ces coopératives, qui sont d’abord et avant tout la propriété collective de leurs adhérents. Cette obligation est une discrimination à l’encontre des coopératives et non proportionnée à l’objectif poursuivi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-421 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 20 |
Alinéa 21
A la deuxième phrase, remplacer les mots :
Les fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur
par les mots :
Les modalités pratiques de cette déclaration seront définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en concertation avec les organisations professionnelles concernées
Objet
L’article L. 5142-1 crée un chapitre intitulé « préparation industrielle et vente en gros » et ne liste pas les entreprises concernées. Cette liste est établie par l’article R.5142-1 du code de la santé publique. On y retrouve quatorze types d’établissements pharmaceutiques parmi lesquels les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux.
Le fait de contraindre les fabricants et les distributeurs d’aliments à mentionner le vétérinaire prescripteur les place dans un rôle qui n’est pas le leur (ils ne sont pas responsables ni de la prescription ni du choix par l’éleveur du vétérinaire prescripteurs) et introduit une inégalité de traitement par rapport aux autres établissements pharmaceutiques vétérinaires et s’éloigne en outre, du principe de co-construction initié par le plan Ecoantibio 2017.
Cet amendement propose donc de supprimer cette mention.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-422 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 20 |
Alinéa 22
Remplacer les deux dernières phrases, par la phrase suivante :
Les modalités pratiques de cette déclaration seront définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en concertation avec les organisations professionnelles concernées.
Objet
La rédaction de l’article L. 5141-14-1. telle qu’issue du projet de loi ne traduit, ni sur le fond ni sur la forme, les objectifs du plan Ecoantibios 2017, c'est-à-dire :
- Tout animal traité avec des antibiotiques, est potentiellement vecteur d’antibiorésistance, qu’il soit ou non destiné à la consommation humaine ;
- Ecoantibio 2017 prévoit un engagement des parties prenantes pour la conception et la mise en œuvre du dispositif, ce que ne traduit pas le projet de loi.
Cette responsabilisation positive est la seule à pouvoir garantir l’efficacité du plan.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-423 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 20 |
Alinéas 48 et 49
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas excluent les substances antibiotiques de la liste des médicaments que les groupements de producteurs agréés ont le droit de délivrer.
Cet amendement propose de rétablir cette possibilté, qui n'augmente en rien la consommation des antibiotiques, sachant que ceux-ci ne peuvent être délivrés que par ordonnance d'un vétérinaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-424 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, LASSERRE et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Supprimer la dernière phrase.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la notion d'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une AOP.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-425 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».
Objet
Le régime du bail rural cessible doit être harmonisé avec celui du bail rural d’usage commun. Actuellement renouvelé pour une période de cinq ans, il est proposé de le renouveler pour neuf ans, tel que le prévoit l’article L. 411-50 du code rural applicable au bail classique. Cet amendement vise à plus de cohérence dans le code rural.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-426 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 15 |
I. Aux alinéas 4, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 34, 36, 40, 42, 50, 51, 57, 65, 67 :
1° A chaque occurence du mot :
régional
le remplacer par le mot :
départemental
2° A chaque occurence du mot :
régionale
le remplacer par le mot :
départementale
II. A l'alinéa 11, remplacer le mot :
régionales
par le mot :
départementales
III. A la fin de l'alinéa 5, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Les orientations ainsi déterminées doivent prioriser l’installation d’agriculteurs.
IV. Après l'alinéa 21, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Les schémas départementaux font l’objet d’une coordination et d’un recolement à l’échelon régional.
Objet
Cet amendement a un triple objectif :
- d'une part, départementaliser le schéma directeur des exploitations agricoles créé par cet article. C'est en réalité un maintien du droit actuel, tout en le précisant grâce aux propositions du projet de loi. L'échelon du département semble préférable pour l’élaboration et l’adoption des schémas, grâce à la connaissance approfondie que permet une gouvernance de proximité.
- d’autre part, permettre la visibilité par les autorités de l’État et de la Région en charge des politiques de soutien à l’économie et l’aménagement du territoire.
- enfin, garantir la priorité à l’installation dans les orientations qui seront déterminées par les schémas départementaux des structures.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-427 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Conseil national de l'alimentation participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Ce débat est également organisé, dans chaque région, par le Conseil économique, social et environnemental régional, prévu à l'article L.4134-1 du code général des collectivités territoriales, en collaboration avec le Conseil national de l'alimentation et en cohérence avec ses avis. Le CNA et les CESER participent aux organes de gouvernance du PNA. »
Objet
Le Programme National pour l'Alimentation (PNA) devrait être décliné dans des documents stratégiques et opérationnels et géré dans le cadre d'une gouvernance adaptée.
Le Conseil national de l'alimentation (CNA) est une instance consultative indépendante placée, auprès des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Il rassemble les acteurs de la chaîne alimentaire, des producteurs aux consommateurs et salariés. Il est « consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis aux questions qui s'y rapportent » (décret constitutif), jouant le rôle d'un « parlement de l'alimentation ». Le CNA a pour mission d'organiser la concertation entre représentants dûment mandatés de la société civile, des élus, des administrations, des consommateurs. Ainsi, dès la conception du PNA, en 2010, le CNA a été chargé de fournir la matière pour construire ce programme. Le PNA 2010/2013 était d'ailleurs principalement issu des travaux du CNA. Il est impératif, dans un souci d'efficacité sur le long terme, de conserver ce rôle premier du CNA à l'appui de la politique publique de l'alimentation. Ce rôle serait élargi aux CESER afin d'assurer l'assise territoriale de la politique publique de l'alimentation.
L'organisation de débats publics relève d'une autre approche et s'inscrit dans une autre échelle et un autre pas de temps. Elle vise notamment à établir un dialogue entre le grand public et les autres acteurs de la chaîne alimentaire et à contribuer à restaurer la confiance des consommateurs dans leur alimentation. C'est une seconde mission, complémentaire de la consultation des parties prenantes, qui serait confiée au CNA.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-428 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 4 |
Alinéa 9
A la fin de cet alinéa, ajouter la phrase suivante :
L’insertion de telles clauses est subordonnée à la condition que le contrat de bail soit passé en la forme authentique, et que le prix du fermage soit constitué des loyers mentionnés à l’article L. 411-11 qui sont fixés en ne pouvant excéder les maxima minorés de 50 %, incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans.
Objet
Cet amendement complète la nouvelle rédaction de l’article L. 411-27 du code rural prévoyant la généralisation de la possibilité de louer avec des clauses environnementales quel que soit le zonage, et quel que soit le bailleur.
Il s’agit ainsi :
- de sécuriser les contractants par la forme authentique du bail, permettant de s’assurer de leur consentement éclairé par les conseils d’un professionnel averti ;
- de s’assurer du sérieux des démarches respectives du bailleur et du preneur, dans un esprit de dialogue ;
- de compléter les dispositions déjà prévues au dernier alinéa de l’article L. 411-11 prévoyant la non-application des minima des fermages au bail à clauses environnementales : il s’agit dorénavant d’en diminuer les maxima de 50 %. En effet, les charges particulières reposant sur l’exploitant doivent être compensées de manière effective et non de manière potentielle. Cette minoration reprend un principe similaire à ce qui existe déjà en matière de prix des baux cessibles, tel que prévu à l’article L. 418-2 ;
- de faciliter et d’encourager l’essor de l’agro-écologie et les bonnes pratiques environnementales, en compensant les surcoûts et la réduction de productivité de l’exploitant, par un fermage raisonnable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-429 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 4 |
Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions prévues par le projet de loi viennent bouleverser les dispositions régissant aujourd’hui la mise à disposition des baux. En effet, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole.
Or, le projet de loi dans son article 4, 13e alinéa vient étendre, par l’insertion d’un article autonome, les bénéficiaires de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole. Cet élargissement est également prévu par le 14e alinéa de l’article 4 du projet de loi pour l’apport du droit au bail à une société. Ces dispositions ouvrent le champ aux associations loi 1901, aux sociétés coopératives.
De nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient alors se développer au profit de sociétés non-exploitantes, en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué. De ce fait, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient voir le jour.
Cette disposition n’émanant ni d’une demande de la profession, ni de la propriété, doit être retirée compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle instaure.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-430 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante : « Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. »
Objet
Amendement rédactionnel.
Pour que le preneur puisse demander le report de la date d’effet du congé, il faut que le bailleur lui ait délivré préalablement ledit congé. Il est donc indispensable de modifier cette disposition pour qu’elle puisse être effectivement applicable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-431 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est compléter par les mots :
« Le montant de l'indemnité pourra être fixé par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, par la méthode des bilans, ou la méthode des bilans et de la productivité raisonnée, en tant que méthode d'expertise reconnue, qui prendra en compte une période d'au moins neuf ans précédent la fin du bail. Les améliorations se prouvent aussi par « tout moyen de preuve admis par le droit commun », notamment par comparaison des analyses de terre, l'évolution des rendements, d'après la comptabilité-gestion, les observations personnelles explicitées par l'expert, les témoignages. »
Objet
Dans le cadre d’une reprise de terres agricoles soumises à bail par leur propriétaire, il est fréquent que le fermier sortant ne puisse pas faire valoir les améliorations portées au bien, en termes d’améliorations culturales. Cet état de fait déséquilibre le rapport de forces et d’intérêts entre le bailleur et le fermier sortant, rendant la positon de ce dernier encore plus fragile. Cela concourt en l’état à rendre l’éviction du fermier d’autant plus intéressante pour le bailleur, et dès lors ne contribue pas à la stabilisation du foncier en faire valoir indirect.
Le versement des indemnités pour améliorations culturales en sortie de ferme est un droit reconnu par le Code Rural pour les fermiers sortants. Depuis quelques années, une interprétation restrictive de certaines Cours d'Appel qui ne veulent reconnaître que la comparaison à l'entrée et la sortie des lieux comme preuve amène à refuser cette indemnité. Alors que l'article R. 411-15 autorise tout autre moyen de preuve, il est nécessaire d'expliciter ceux-ci pour éviter le rejet de demande justifiée d'indemnisation. Ceci permettrait une indemnisation plus juste et plus conforme à la réalité, alors que de très nombreux exploitants ont déjà été pénalisés.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-432 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 7 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
Cet alinéa s’applique, le cas échéant et suivant des conditions définies par décret, aux contrats déjà conclus et à leurs cessions au bénéfice d’un nouveau producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans et répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées conformément au septième alinéa de l’article L. 331-2.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du futur dixième alinéa de l’article L. 631-24, qui vise notamment à permettre un allongement de la durée minimale du contrat de deux années supplémentaires, pour un producteur installé depuis moins de cinq ans. Toutefois, l’application concrète de cette mesure ne semble pas acquise dans un certain nombre de cas, et notamment pour les contrats en cours transmis à un jeune agriculteur.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-433 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 10 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le maintien de la Certification de Conformité dans le dispositif des modes de valorisation officiel de produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer rend caduc l’alinéa 9. Cet amendement propose donc de le supprimer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-434 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer l'avant-dernière phrase de cet alinéa.
Objet
Dans les missions de l’INAO tel que définies par le Code Rural à l'article L.642-5 figure au point 8 que l’INAO « contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger».
Ces missions sont donc déjà couvertes, il s’agit au plus d’une clarification. C’est bien au demandeur de l’enregistrement de la marque à l’INPI de couvrir les frais inhérents à la procédure d’opposition engagée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-435 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
I. Aux alinéas 2 et 4, remplacer le mot :
similaire
par le mot
comparable
II. Compléter les alinéas 2 et 4 par les mêmes mots :
ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée
Objet
Telle que proposée, la rédaction de l’article 10 bis met en péril le concept même des IGP et AOP en diminuant de fait l’étendue de la protection aux seuls produits similaires.
Cette rédaction apporterait une restriction aux dispositions de l’article 13 du règlement européen (UE) N° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Une telle restriction est contraire au droit communautaire.
Cet amendement reprend donc directement le texte communautaire, en utilisant la même terminologie et les mêmes dispositions, qui définissent ainsi la portée de la protection.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-436 13 février 2014 |
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MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 12 |
Alinéa 7
A la première phrase de cet alinéa, après les mots :
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole
ajouter les mots :
, sur les mesures de compensation écologique
Objet
La compensation écologique a été créée par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et renforcée par la loi grenelle de 2010. Ainsi, chaque projet d’aménagement (LGV, autoroute,…) soumis à étude d’impact doit prévoir des mesures pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement. Or, les terres utilisées pour compenser sont, très souvent, les terres agricoles. Les agriculteurs ressentent cela comme une double peine.
Il est important que la commission départementale de la consommation de l’espace agricole puisse donner son avis sur les mesures relatives à la mise en œuvre de la compensation écologique qui ont un impact sur les espaces agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-437 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 12 |
Alinéa 40
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
7 bis° Il est insérée au code rural et de la pêche maritime, un article L. 112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3-1 : Lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés pour des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, des mesures visant à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l’activité agricole doivent être prises par le maître d’ouvrage.
La compensation inclut la perte de potentialité agricole sur le territoire impacté».
Objet
A l’instar de la compensation écologique qui prévoit de prendre en compte les dommages subis par l’environnement, il est important de créer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives induites pour l’économie agricole des territoires impactés du fait des projets d’ouvrages, d’aménagements et des documents de planification, sur les outils de transformation, de commercialisation et plus généralement sur les filières agricoles lorsque l’évitement est impossible à réaliser.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-438 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 2 de l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières compatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et du conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
Objet
L’activité agricole exercée en zone littorale contribue à entretenir des territoires et des paysages permettant de conserver une activité économique et touristique.
Parce que l’agriculture en zone littorale est soumise à de fortes pressions foncières et qu’elle subit, plus qu’ailleurs, les contraintes du milieu naturel, il est nécessaire de permettre des aménagements qui contribuent au maintien de cette activité essentielle pour le territoire.
La dérogation en faveur de l’agriculture, issue de la loi du 9 juillet 1999, demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n'est donc pas applicable aux constructions agricoles ne générant aucune nuisances (par exemple, hangar de stockage, serres…).
Or la fragilité de l’agriculture en zone littorale nécessite des aménagements de certaines exploitations dans le but de permettre la pérennité des exploitations.
Le présent amendement répond à l’engagement 64.a du Grenelle de la mer: « Permettre le maintien et l’évolution des structures agricoles existantes ».
Ainsi, pour être autorisées, les aménagements en discontinuité des villages devraient répondre d’une part au critère de la nécessité d’implantation avec une interprétation stricte, et d’autre part, à des prescriptions environnementales et paysagères. De plus ils ne pourraient être appliqués qu’après accord du préfet, pris suite aux avis de la commission de la nature et des sites et du conservatoire du littoral.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-439 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-440 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-441 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-442 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments précités qui sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce dernier cas. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi aura pour conséquence de fragiliser l’intervention des Safer sur le foncier bâti puisque, d’une part, il ne prend pas en considération les bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole en dehors des zones ou espaces mentionnés au premier alinéa de l’article L. 143-1 et, d’autre part, il exclut la possibilité d’utiliser la procédure de révision du prix dans le cadre des cessions de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
A l'évidence, l'intention du législateur n'était pas de créer cette situation ni de remettre en cause le droit existant. Les débats à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs rappelé toute l’importante de l’intervention des Safer sur le foncier bâti et sur son prix. Le présent amendement apporte donc une clarification essentielle et suggère, pour cela, de réécrire l’alinéa 40 en trois phrases distinctes. La première pour dire, comme c’est actuellement le cas, que les Safer peuvent exercer leur droit de préemption sur des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou des bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. La deuxième phrase pour clarifier l’exercice du droit de préemption sur des bâtiments qui peuvent retrouver un usage agricole. Et enfin, la dernière phrase pour écarter l’application de la procédure de révision de prix que dans le cas où la Safer déciderait de préempter, pour lui rendre un usage agricole, un bâtiment d’habitation ou d’exploitation situé en zone agricole et qui a été utilisé au cours des cinq dernières années pour l’exercice d’une activité agricole.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-443 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-444 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-445 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-446 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-447 13 février 2014 |
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MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
Alinéa 61
Après cet alinéa, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° ter La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel à candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. »
Objet
La rétrocession séparée du bâti et du non-bâti par les SAFER, possible à l’amiable, ne l’est pas en cas de préemption. Aussi, les montants du bâti en cause peuvent parfois freiner le plein exercice de ce droit, notamment lors de la vente d’un ensemble immobilier qui, en raison de l’indivisibilité des biens, ne peut trouver d’acquéreur pour l’exploitation agricole. Cet amendement vise à permettre la rétrocession séparée, qui ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-448 13 février 2014 |
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MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
Alinéa 52
A la fin de cet alinéa, ajouter une phrase ainsi rédigée :
L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger.
Objet
Cet amendement a pour objet d’instaurer un cahier des charges spécifique à la protection de l’environnement dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de l’enjeu à protéger (protection de l’environnement, des paysages, etc.) et des stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques.
En cela, il s’insère parfaitement dans l'esprit de la loi qui est de ne pas opposer agriculture et environnement, de combiner la double performance économique et environnementale et de permettre à l’agriculture de s’inscrire réellement dans une perspective de développement durable.
Il est à noter, outre le caractère d’utilité publique de ce cahier des charges qui a pour objectif d’assurer la pérennité des actions engagées pour la protection de l’environnement et des paysages, que la durée maximale de 30 ans de l'engagement de l’attributaire à mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées est d'une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de celui qui l’a souscrit.
C’est pourquoi et afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la durée maximale du cahier des charges, il est proposé d’inscrire cette durée dans la loi.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-449 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
Alinéa 34
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … Il est ajouté à l’article L. 142-4 un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, avec l’accord des commissaires du gouvernement et, le cas échéant, sous réserve de garanties de bonne fin, des biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, le délai de conservation des biens peut être porté à une durée supérieure à cinq ans en fonction des ouvrages ou projets à réaliser. Ce délai peut être suspendu ou prolongé dans les conditions prévues à l’article L. 142-5. ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'assouplir la procédure et de consolider le stockage des terres lorsqu’il doit répondre à la réalisation de travaux d'intérêt public.
L'essentiel des rétrocessions intervient dans le délai de 5 ans. Mais la Safer est conduite à stocker plus longuement du foncier pour l’Etat, des établissements publics ou sociétés d’économie mixte (sociétés d’autoroute, RFF, etc.) ou des collectivités territoriales liées à la Safer par convention soumise à l'accord des commissaires du Gouvernement.
Or, les projets peuvent tarder à se réaliser. Et lorsque l’autorisation de stockage excède la durée légale, apparaissent des difficultés économiques et juridiques inextricables (requalification en bail rural statutaire d'une convention d'occupation précaire, droit de préemption de l'exploitant, droit à renouvellement du bail, perte de tout espoir d’aliéner les parcelles au prix des terres libres, etc.).
Aussi, il est proposé de prévoir, pour les biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, que le délai de stockage peut être porté à une durée supérieure à cinq ans.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-450 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 13 |
Alinéa 57
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 143-7-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la ».
Objet
Amendement de correction d'erreur matérielle.
Il vise en effet à corriger une erreur de plume qui s’est glissée dans cette phrase ici modifiée, introduite par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour permettre à la Safer d’acquérir, en raison du zonage du code de l’urbanisme, à la demande et au nom du département, le droit de préemption spécifique dans les espaces agricoles et naturels périurbains (dits PAEN) sur une fraction d'une unité foncière, autrement dit une partie seulement d'un terrain.
Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi précitée, que le législateur a entendu transposer le cinquième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, accordant le même droit au département dans les espaces naturels sensibles, et l'entourant des mêmes garanties.
Il est écrit dans ce cinquième alinéa que le droit de préemption peut s'exercer « pour acquérir la fraction d'une unité foncière ».
Afin de lever toute ambigüité, il vous est proposé par cet amendement de rétablir dans le code rural et de la pêche maritime cette même rédaction et donc de lire que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé « pour acquérir la fraction d'une unité foncière ».
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-451 13 février 2014 |
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MM. DUBOIS et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 15 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’installation d’agriculteurs ayant bénéficié d’une formation ou d’une expérience professionnelle adéquate ;
« 1° bis La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; »
Objet
Cet amendement vise à insérer expressément l’installation d’agriculteurs dans les nouveaux critères permettant de déterminer « l’intérêt économique et environnemental d’une opération » soumise au contrôle des structures. Ces critères seront pris en compte, ainsi que le prévoit l’article, pour déterminer l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
En effet, le texte de l’article 15 modifie simultanément les articles L. 312-1, L. 331-1 et L. 331-3 du code rural. De ce fait, la place et la priorité laissée à l’installation des jeunes agriculteurs dans ces articles en vertu du contrôle des structures actuel, se trouvera considérablement réduite. Seul l’article L. 331-1 fait encore mention d’installation. Toutefois, d’objectif prioritaire, celle-ci ne deviendra « qu’objectif principal ».
Le futur article L. 312-1 ne prévoit au I qu’une prise en compte de cet objectif pour la détermination des orientations du futur schéma régional des exploitations agricoles. De même, l’ordre de priorités prévu au III qu’il fixera entre les différentes opérations ne garantit pas la place de l’installation.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-452 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 15 |
Alinéa 52
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Hormis la seule participation financière au capital d’une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants-droit, le seuil de 50 % du capital. »
Objet
La voie sociétaire est largement utilisée par ceux qui souhaitent contourner la règlementation des structures. La définition de la notion d’agrandissement, prévue à l’alinéa 25 de l’article 15, n’est pas satisfaisante, à elle seule, pour contrôler les participations dans de multiples structures d’exploitations. Pour lui donner sa pleine portée, il faut que l’article L 331-2 du CR, qui liste les cas où une demande d’autorisation doit être déposée, intègre bien ce cas de pluri-participation à des sociétés.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-453 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 15 |
Alinéa 52
Après le mot :
agrandissement
ajouter les mots :
par attribution d’un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
Objet
Dans la mesure où l’action des SAFER s’exerce en conformité avec le schéma des structures et pour éviter de multiplier les procédures, il convient de limiter les agrandissements soumis à autorisation d’exploiter suite à une rétrocession SAFER aux seules opérations faisant suite à une attribution d’un bien préempté qui a pour effet de faire franchir au rétrocessionnaire le seuil de contrôle prévu dans le schéma des structures.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-454 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 15 |
Alinéa 57
Après les mots :
nouvel agriculteur
insérer les mots :
dont l’activité agricole sera l’activité à titre principale
Objet
Cette rédaction prévient du risque de voir le régime déclaratif détourné à des fins de spéculations foncières, par des personnes qui seraient « nouvel agriculteur » par opportunité, pour détourner l’institution du contrôle des structures et ainsi vendre ou relouer les parcelles reprises au plus offrants.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-455 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 15 |
Alinéa 57
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le déclarant ne participe pas en qualité d’exploitant à une ou plusieurs autres exploitations agricoles au jour de la déclaration ou, s’il participe de quelque manière que ce soit à une ou plusieurs autres exploitations, la surface mise en valeur dans ce cadre et la surface reprise dans le cadre de l’application du présent II n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ».
Objet
Le régime déclaratif des biens de famille ne doit pas être utilisé pour multiplier les unités foncières d’exploitation : installation sous forme sociétaire d’une part; puis reprise automatique d’un bien familial à titre individuel, d’autre part. L’amendement vise à prendre en compte l’ensemble des unités exploitées par le bénéficiaire du régime déclaratif et à en réserver le bénéfice à la condition que l’ensemble des biens mis en valeur ne dépasse pas le seuil de surface arrêté dans le schéma régional des structures.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-456 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 15 |
Alinéa 57
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La reprise des biens par le déclarant dans le cadre d’un congé reprise ne porte pas atteinte à la viabilité économique de l’exploitation du preneur en place au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. »
Objet
Cette disposition supplémentaire empêche le régime déclaratif d’avoir pour conséquence la destruction de l’emploi et la faillite d’exploitation agricole viable, par une reprise de surface inconsidérée par rapport à ce que pourrait supporter l’exploitation du preneur évincé par un congé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-457 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 15 |
Alinéa 73
A la première phrase, remplacer les mots :
délai de trois ans
par les mots :
délai de cinq ans
Objet
Le droit de regard prévu dans le projet de loi en cas de réduction d’emplois salariés ou non salariés dans les 3 ans suivants la mise à disposition de terres à une société doit être porté à 5 ans pour avoir un réel effet sur opérations réalisées dans le but d’échapper au contrôle des structures.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-458 13 février 2014 |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 26 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de promotion de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique
par les mots :
de promotion d’une agriculture doublement performante
Objet
Il est demandé aux établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire de participer entre autres, aux politiques de promotion de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique. Or, ceci semble contradictoire avec la demande faite aux établissements de contribuer à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole.
De plus, cette mention a le défaut d’être conjoncturelle. En effet, l’action des établissements s’inscrit dans le cadre des orientations des politiques publiques pour l’agriculture. Elle est également risquée, car le concept d’agro-écologie reste polysémique et peut servir des objectifs dogmatiques. Enfin, elle est spécifique : il existe bien d’autres formes d’agriculture qui visent la durabilité.
Cet amendement propose de remplacer « de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique » par « d’une agriculture doublement performante » qui, tout en respectant l’esprit du texte, laisse la place à la diversité des approches.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-459 13 février 2014 |
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M. DENEUX ARTICLE 30 |
I. Remplacer les alinéas 5 et 6 par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Les articles L.124-2 et L.313-3 du code forestier sont abrogés.
...° Le c) de l’article L.122-3 du code forestier est supprimé.
...° Au 4° de l’article L.321-1 du code forestier, supprimer les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles »
II. Supprimer les alinéas 37 et 38
Objet
Cet amendement supprime le système de codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS).
Il s’agit d’abord de suivre la volonté du texte initial qui appelait à améliorer la mobilisation des propriétaires fonciers en vue d’une gestion durable et d’une exploitation compétitive de la forêt. Le système de codes de bonnes pratiques sylvicoles ne répond ni à l’un ni à l’autre de ces deux enjeux et alourdit les finances publiques. Le système de CBPS n’offre aucune garantie économique de mobilisation du bois. Quand bien même ce système est renforcé avec un programme de coupes, il doit être suivi scrupuleusement. Or aucune disposition ni moyens ne sont affectés pour vérifier l’effectivité de ces programmes.
De même, avec le système CBPS, la gestion durable de la forêt n’est pas assurée qu’il s’agisse de quantifier et de qualifier les types de prélèvements, de déterminer l’itinéraire type, de prendre en compte des plans de chasse, etc.
Sur le plan des finances publiques, le système CBPS présenté organise le fléchage d’aides publiques sans que soit contrôlée la bonne affectation des subventions : en l’occurrence le renouvellement de la forêt et la mobilisation de bois pour l’économie du pays.
Enfin, il convient de souligner le coût pour le contribuable de cette mesure. En effet les établissements publics des centres régionaux de la propriété forestière, qui ont la charge de gérer ce système CBPS, devront augmenter leur budget de 151 millions sur 5 ans, pour ne mobiliser que 50 % des propriétaires concernés par le système.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-460 13 février 2014 |
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M. DENEUX ARTICLE 33 BIS A (NOUVEAU) |
I. A l'alinéa 2, après les mots :
au cadastre en nature de bois et forêts
ajouter les mots :
que le propriétaire n’est pas adhérent à une organisation de producteurs mentionnée au L.551-1 du code rural et de la pêche maritime,
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I. est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte des recettes pour l’Etat résultant du paragraphe II. est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à encourager l’exploitation de la forêt.
Alors que, selon l’AGRESTE, la filière française bois souffre d’un déficit commercial (6,1 milliards d’euros), chaque propriétaire foncier en France doit pouvoir être encouragé à valoriser son patrimoine forestier au profit de l’économie réelle et de la production de bois. Ainsi, il est proposé de rendre attractif la gestion active de ce patrimoine, en excluant de la taxation triennale les propriétaires qui exploiteront leurs forêts par des organismes reconnus légalement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-461 13 février 2014 |
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M. DENEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Rédiger ainsi cet article :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L.551-8 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article ainsi rédigé :
Art. L.551-9. - I. Les organisations de producteurs reconnues par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L.551-1 et mentionnées à la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à obtenir la communication par voie électronique des fichiers de la matrice cadastrale des propriétés inscrites en nature de bois et forêts et les informations mentionnées au L.107 A du livre des procéduresfiscales.
II. L’habilitation prévue au I. est donnée pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
III. Un décret définit les modalités d’application du présent article. »
Objet
Après de multiples rapports (Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation debois à l’automne 2013, Caullet en juin 2013, CESE en 2012, Rapport Puech en 2009), le constat est récurrent mais aucune mesure n’est venue y pallier : l’éparpillement des données cadastrales quant à la propriété forestière bloque la politique de mobilisation française du bois. Plusieurs personnes qui ont acquis ou hérité d’un bois ne sont ni sensibilisées ni mobilisées pour exploiter cette matière première.
Il devient impérieux d’améliorer le recensement de propriétaires par l’utilisation optimisée et permanente de données de la matrice casdastrale. Cette lacune engendre clairement un manque à gagner pour l’économie française alors que la mise en valeur des forêts et son reboisement sont reconnus d'intérêt général selon l’article 112-2 du code forestier.
Dans l’attente de la mise en œuvre du plan d’action national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois, cet amendement propose que pour une durée limitée, les données cadastrales puissent être traitées par des organismes reconnus par l’Etat de manière électronique et pour la mobilisation du bois français selon les modalités et conditions d’un décret.
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N° COM-462 13 février 2014 |
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M. DENEUX ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les amendements déposés à l’article 30 et visant à supprimer le système du code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). Ce système couteux pour les finances publiques ne répond pas à la visée initiale : mobiliser effectivement du bois tout en garantissant une gestion durable.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-463 13 février 2014 |
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M. DENEUX ARTICLE 30 |
Alinéa 29
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Les propriétaires concernés ont choisi un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L.315-1 du code forestier avec lequel ils ont collectivement contracté, pour une durée minimale de dix années, un contrat de gestion couvrant l’ensemble de la surface du massif constitué de leurs propriétés, dont le contenu minimal est défini par décret.
5° les propriétaires concernés ont choisi un opérateur économique capable de leur garantir, dans les conditions qui leur agréent, la commercialisation de l’ensemble des produits qui doivent être exploités sur le massif constitué par leurs propriétés, en application du programme des travaux et coupes prévu dans le plan simple de gestion qu’ils ont adopté, pour une durée minimale de 5 ans. Le projet de commercialisation devra prévoir la mise en marché sous forme de contrat d’approvisionnement avec des industries de la transformation du bois pour au moins 50 % des volumes de bois concernés.
Objet
La commercialisation sous forme de contrats d’approvisionnements a été identifiée dans tous les derniers rapports sur la situation de la filière forêt bois comme un axe absolument prioritaire pour redresser la situation économique de ce secteur. Le GIEEF est une opportunité pour réaliser une partie significative de cet objectif. Mais là encore la simple « proposition » de « projets de commercialisation » ne permet pas de garantir quelque progrès que ce soit. Si ces coupes sont de plus vendues au coup par coup, comme cela a déjà pu être identifié à l’issue de plusieurs Plan de Développement de Massif qui ont pu être développés ces dernières années, l’industrie ne pourra profiter de l’amélioration et de la rationalisation de ses approvisionnements sur cette base.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-464 13 février 2014 |
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M. AMOUDRY ARTICLE 12 |
Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de revenir au droit actuel en matière de document d'orientations et d'objectifs (DOO) d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Le texte actuel prévoit, d'une part, un obligation de fixer par secteur géographique des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, et, d'autre part, de décrire les enjeux propres.
L'amendement revient à une faculté de définir des objectifs par secteur géographique et supprime une mention susceptible de faire augmenter le risque contentieux lié à la rédaction du DOO. Il n'appartient en effet pas à un DOO de décrire des enjeux qui doivent figurer au rapport de présentation.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-465 13 février 2014 |
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M. LASSERRE ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si l’évaluation de la proportion en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente, pour l’un ou l’autre de ces secteurs pris conjointement et dans chacun des secteurs restants, deux tiers du volume ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée, dans le cas où la demande d’extension ne couvre qu’une seule circonscription économique. »
Objet
En vertu du règlement (UE) N°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, les organisations interprofessionnelles doivent démontrer qu’elles regroupent 2/3 des volumes de la production ou du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés en vue de l’extension de règles.
Le projet de loi propose, en application du règlement, des critères complémentaires en cas de problèmes pratiques, tels que le chiffre d’affaires, le nombre d’opérateurs, ainsi qu’une présomption de représentativité concernant la production. Cependant, ces critères à eux seuls ne permettent pas de répondre à la diversité et à la multiplicité des problèmes pratiques auxquels font face les interprofessions dans le cadre de cette démonstration.
Le présent amendement a pour objet de proposer une modalité d’évaluation de la représentativité des interprofessions applicable en cas de difficultés pratiques.
Le présent amendement vise à apprécier la représentativité en prenant conjointement deux secteurs d’activité économique et individuellement le ou les éventuels secteurs restants. On considérerait l’interprofession comme représentative dès lors que les 2/3 du volume ou du chiffre d’affaires du produit seraient atteints dans deux secteurs pris conjointement et dans les autres branches prises seules.
Le seuil des 2/3 serait ainsi maintenu tout comme le critère économique du volume des produits prévus par le règlement.
Aussi, il convient de rappeler que le règlement ne contraint pas les interprofessions de représenter un nombre déterminé d’activités économiques ou de collèges au sein d’une même filière.
En outre, aucun secteur d’activité économique n’est laissé de côté dans cette appréciation.
Enfin, la légitimité de cette méthode pour démontrer la représentativité découle de ce que les activités économiques dont les volumes ou le chiffre d’affaires seraient évalués conjointement se suivent dans la chaîne. Or, l’une de ces activités peut constituer un point de passage obligé du produit en vue de sa transformation ou de sa commercialisation, facilitant ainsi la mesure du volume ou du chiffre d’affaires traités.
Par ailleurs, il est proposé dans le présent amendement de supprimer le critère du nombre d’opérateurs, cette quantification ne semblant pas constituer un élément suffisant de l’indication des volumes prévue dans le règlement portant OCM, et ne paraissant pas en cohérence avec la logique économique prévalant dans le règlement.
Enfin, le présent amendement propose de revenir aux termes du règlement portant OCM « pose des problèmes pratiques », moins restrictifs que les termes mentionnés dans le projet de loi « s’il est impossible d’évaluer».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-466 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-467 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Serge LARCHER ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Remplacer les mots "et à l'article D. 684-1" par les mots "et au sein de l'établissement créé en application de l'article L.681-3"
Objet
Amendement de cohérence
Les mots « l'établissement créé en application de l'article L. 681-3 » permettent de se référer à la base légale fondant l’Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et sont cohérents avec la formulation retenue dans le code pour se référer à FranceAgriMer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-468 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Serge LARCHER ARTICLE 2 |
Aux alinéas 11 et 16, remplacer les mots : « l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer » et les mots : « l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer » par les mots : « l'établissement créé en application de l'article L. 681-3 ».
Objet
Amendement de cohérence.
Les mots « l'établissement créé en application de l'article L. 681-3 » permettent de se référer à la base légale fondant l’Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et sont cohérents avec la formulation retenue dans le code pour se référer à FranceAgriMer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-469 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Serge LARCHER ARTICLE 34 |
Alinéa 16
Après les mots « organismes professionnels agricoles », ajouter les mots : « et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d’administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l’article L.681-3. ».
Objet
Il s'agit de tenir compte, dans les plans régionaux élaborés par le COSDA, des orientations décidées au sein de l’Odeadom.
Le COSDA est chargé de la définition de la politique de développement agricole locale. Néanmoins, il est utile que les acteurs de la politique agricole des outre-mer échangent leurs expériences et que le fruit de ces échanges serve aux travaux réalisés au sein du COSDA. Le conseil d’administration et les comités sectoriels de l’Odeadom sont les lieux privilégiés où les acteurs du développement agricole outre-mer peuvent dialoguer.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-470 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Serge LARCHER ARTICLE 36 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-471 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, BÉCOT, BILLARD et BUFFET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COINTAT et CORNU, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mme DEROCHE, M. DOLIGÉ, Mme GIUDICELLI et MM. GOURNAC, GRIGNON, GUENÉ, HÉRISSON, HOUEL, HURÉ, Gérard LARCHER, LEFÈVRE, Jean-Claude LEROY, MARTIN, MILON, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, de RAINCOURT, REVET, TRILLARD, SAVARY et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 428-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 428-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 428-3-1.- Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :
« 1° Chasser ou capturer du grand gibier obligatoirement soumis au plan de chasse sans être titulaire d'un arrêté préfectoral d'attribution ;
« 2° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel pour le grand gibier ;
« Lorsque les inspecteurs de l'environnement recherchent des grands gibiers prélevés en violation des dispositions précédentes, ils peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés. Ils peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.
« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de notre police de la chasse en matière de lutte contre le braconnage.
La ratification de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement par le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, a pour conséquence de diminuer les prérogatives dévolues à la police de la chasse dans le domaine contraventionnel.
En raison de l'abrogation de l'article 23 du code de procédure pénale, les agents de l'Office national des forêts désormais dénommés inspecteurs de l'environnement, ne peuvent plus suivre « les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre ». Très concrètement, les inspecteurs de l'environnement ne pourront plus perquisitionner pour retrouver un gibier tiré sans respect du plan de chasse établi et procéder d'autorité aux saisies du gibier, arme ou engin prévues par la loi.
Pour remédier à cette perte d'efficacité de notre outillage juridique, il est nécessaire de correctionnaliser la chasse du grand gibier soumis à plan de chasse et de rétablir la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de suivre en quelques lieux où ils ont été transportés et de mettre sous séquestre les grands gibiers chassés sans plan de chasse.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-472 13 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-473 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAUCONNIER ARTICLE 27 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi le dernier alinéa de la section 2:
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. En son sein, sont créées des instances de coordination et de concertation:
a) Des collégium, centres de coopérations renforcées sur projets contractualisés entre les membres intéressés, dans leurs domaines professionnels ou leurs missions et arrêtés par le conseil d'administration.
b) Un comité paritaire local.
Objet
Au niveau législatif, il est proposé de supprimer la totalité de la seconde phrase qui anticipe sur le décret tout en apportant des précisions confuses et incomplètes et de la remplacer simplement par une phrase prévoyant la création de deux instances à vocation interne à l'institut: la première intitulée «collegium», à connotation universitaire, permettant aux établissements ou organismes fédérés au sein de l'IAV2F de renforcer leurs coopérations dans leurs domaines professionnels (agronomique, vétérinaire, forestier, etc..) et leurs missions ( formation, recherche, développement, international, etc...) et la seconde intitulée «comité paritaire local» pour garantir le dialogue social et rassurer les représentations du personnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-474 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PINTAT, Mme DES ESGAULX et M. CÉSAR ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 29
Au I, ajouter un 10° ainsi rédigé :
10° L'article L.243-3 du Code rural et de la pêche maritime ainsi modifié :
Après le treizième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
13° Dès lors qu'ils justifient de compétences définies par décret, les pédicures équins pour le parage et les maladies du pied des équidés.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la qualité des services de la filière équestre, en initiant la reconnaissance réglementaire d'une nouvelle profession en plein essor, celle de pédicure équin. Cette profession au même titre que celle de pareur bovin, reconnue et identifiée à l'article L 243-3 du Code rural, doit être distinguée de la profession de maréchal-ferrant; le pédicure équin ne recourt pas à la ferrure mais seulement au parage du pied des équidés. Cette profession répond à une évolution profonde de la filière cheval et à la demande de plus en plus forte des propriétaires de chevaux et d'un nombre croissant de centres équestres.
Jeune profession en plein essor, les pédicures équin ont besoin d'un cadre légal pour éviter toute dérive des pratiques par manque de formation professionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-475 13 février 2014 |
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M. FAUCONNIER ARTICLE 27 |
Alinéa 18
Remplacer les deux premières phrase de la Section 2 de l'article 27 par les trois phrases suivantes:
Article L. 812-7. - L'institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France, à vocation universitaire, rassemble tous les établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère chargé de l'agriculture, ainsi que le groupement des établissements publics dispensant des formations relevant de l'enseignement supérieur agricole. L'adhésion d'autres établissements d'enseignement supérieur, de recherche ou de structures nationales de coordination du développement est possible à raison de leur compétence et vocation. Sa dénomination relève du ministre chargé de l'agriculture.
Objet
Il s'agit d'opérer, dans un soucis de conformité avec l'exposé des motifs du projet de loi, des précisions institutionnelles sur le caractère fédératif de l'Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France créé à l'article 27 section 2 du projet de loi.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-476 13 février 2014 |
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M. FAUCONNIER ARTICLE 27 |
Alinéa 19
Réécrire l'alinéa 2 de la section 2 de l'article 27 comme suit:
" Il a pour mission l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies de recherche, de formation et de développement communes aux établissements et organismes, membres de l'institut aux niveaux national, européen et international. Il apporte au ministre chargé de l'agriculture, pour l'élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. IL adopte son projet stratégique en lien avec les orientations des politiques publiques concernées. Il assure la mise en oeuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il est accrédité par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres. Il est le siège de l'école doctorale dans le chaps d'intervention du ministère chargé de l'agriculture. Il délivre le doctorat professionnel.
Objet
Les organismes du développement agricole, vétérinaire et forestier doivent participer à l'IAV2F au nom de leur contribution au système de connaissances agricoles sl.
Les membres de l'institut sont composés des établissements et organismes.
Le projet stratégique de l'IAV2F constitue le document d'orientation de l'institut.Il doit être mentionné dans la loi.
La vocation universitaire de l'IAV2F implique son accréditation directe et la mise en place d'une école doctorale en son sein.
Le système éducatif général français s’est enrichi depuis 1985 -toujours sous l’inspiration de gouvernements de gauche- d’objectifs politiques de professionnalisation -universitaire notamment- et de promotion sociale, par la construction progressive d’une voie professionnelle dans l’enseignement secondaire et supérieure (bac professionnel, licence professionnelle, master professionnel..).Cet édifice est aujourd’hui inachevé au niveau du doctorat. L’enseignement supérieur agricole est aujourd’hui en capacité d’inventer le doctorat professionnel en raison de son histoire et de ses fortes relations avec les professions.Le premier d'entre eux pourrait être le doctorat professionnel d'agro-écologie. Plusieurs Etats membres de l’Union Européenne ont fait ces choix, Etats du Nord notamment comme l’Allemagne.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-477 rect. 17 février 2014 |
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MM. COURTEAU et HAUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, ajouter un alinéa " Ainsi sont réputées agricoles les constructions destinées dans la continuité du bâti existant à assurer une surveillance permanente de l’outil de production et du matériel lié et nécessaire à l’exploitation agricole. "
Objet
La préservation des zones agricoles est une préoccupation partagée par tous les acteurs œuvrant à l’élaboration de documents d’urbanisme, Services de l’État, Chambre d’agriculture, commune.
Pour pouvoir construire en zone agricole, dans les documents d’urbanisme, est consacré le principe de lien et de nécessité avec l’exploitation agricole normalement constituée. Il n’est pas question dans ce propos de revenir sur ce principe fondateur.
Néanmoins, l’application de ce principe à un certain nombre de projets, notamment ceux portant sur la construction du logement de l’agriculteur, conduit à des résultats qui ne sont pas satisfaisants, notre propos est de préserver à la fois l’intégrité des territoires agricoles et de favoriser le maintien et la croissance de l’activité agricole en permettant l’installation des agriculteurs.
Deux situations conduisant à des résultats très contrastés peuvent être évoquées :
Le logement de l’agriculteur près du siège d’exploitation :
A l’occasion de la demande de permis de construire pour la construction du logement de l’agriculteur, près du siège de l’exploitation ou en continuité ou à proximité immédiate des constructions agricoles existantes, il est systématiquement observé si la présence permanente de l’agriculteur sur le site choisi est indispensable au bon fonctionnement de l’exploitation. En règle générale, la présence permanente justifiant la construction du logement de l’agriculteur, n’est admise que pour les élevages d’animaux.
Or, exclure du champ des possibles, les projets de logement pour les exploitations liées à la culture (de la vigne pour être concret), me parait réducteur. En effet, aujourd’hui, un agriculteur normalement installé, possède un matériel conséquent et précieux, que le seul stationnement dans un hangar ne peut garantir contre le vol.
Par ailleurs, la plupart de ces projets d’installations se font en continuité ou à l’immédiate proximité de hangar existant et leur réalisation ne contribue pas aux phénomènes de mitage de la zone agricole.
Enfin, nombre d’entre eux, concernent l’implantation de jeunes agriculteurs poursuivant l’œuvre de leurs parents et l’échec de leur projet constitue une menace pour le maintien et le développement de l’activité agricole.
Je pense qu’il est nécessaire de faire évoluer les projets de logement des agriculteurs :
Prenant mieux en compte les projets de logement près du siège d’exploitation, lorsque la présence de l’agriculteur est motivée par la nécessité de surveiller en permanence son matériel, lorsque les autres exigences sont satisfaites (ancienneté dans la profession, surface minimale d’exploitation, construction en continuité ou à proximité immédiate du bâti existant….).
Afin de préserver nos espaces agricoles de tout mitage, les espaces agricoles et naturels sont par nature inconstructibles. À l’exception et sont autorisés, les bâtiments tel que hangars, bâtiments d’élevage, ou bâtiments nécessaire aux activités en continuités avec la production.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-478 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE, HÉRISSON et COUDERC, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 54, rédiger ainsi cet alinéa:
« 4°A la préservation des peuplements forestiers et à la présence de la faune sauvage dans un but d’équilibre sylvo-cynégétique ; »
Objet
Il n’y a aucune raison que la régénération des peuplements forestiers soit un objectif prioritaire par rapport à la conservation de la faune sauvage et à la sauvegarde de la biodiversité.
Dans cet esprit, la rédaction du nouvel article L. 121-1 du Code forestier doit être équilibrée pour que la relation entre la faune sauvage et la forêt apparaisse clairement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-479 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE, HÉRISSON, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Après les mots:
« et des associations agréées de protection de l’environnement »
Sont ajoutés les mots:
« ainsi que des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ».
Objet
L’espace naturel, rural et forestier est une composante de l’activité de chasse pour le moins essentielle. Il est donc fondamental que les représentants des chasseurs puissent siéger dans la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
De la sorte, cette nouvelle commission départementale présentera une composition légitime et représentative de tous les intérêts concernés par la perte de terres agricoles ou naturelles.
La connaissance du terrain par les chasseurs sera précieuse pour les travaux de cette commission.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-480 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE, HÉRISSON, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
Alinéa 30
Après les mots:
« deux associations agréées de protection de l’environnement »
Sont ajoutés les mots :
« et deux représentants de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ».
Objet
L’agriculture, la forêt et la chasse sont indissociables pour la gestion de l’espace rural. Il est donc normal que les représentants des chasseurs siègent dans les conseils d’administration des SAFER au même titre que les acteurs économiques ou que les associations agréées de protection de l’environnement
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-481 13 février 2014 |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« Les détenteurs du droit de chasse et les organisateurs de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. »
Objet
Il n’est pas judicieux que les chasseurs aient une responsabilité totale sur le plan sanitaire en ce qui concerne toute la faune sauvage. Le champ de l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime doit par conséquent être modifié pour circonscrire la responsabilité des chasseurs aux espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Il est également proposé de viser les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés pour l’article L. 201-2 reçoive une application logique et cohérente.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-482 13 février 2014 |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
Les alinéas 6 et 7 sont supprimés.
Objet
La suppression de ces deux alinéas est dans la logique de la modification demandée pour l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-483 13 février 2014 |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
L'alinéa 14 est ainsi rédigé:
« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation. »
Objet
Dès lors que l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime est modifié, et parce qu’il est l’article « générique » de la responsabilité sanitaire, il est logique que la rédaction de l’article L. 223-4 en tienne compte.
L’alinéa 14 de l’article 18 renvoie donc au dernier alinéa de l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-484 13 février 2014 |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
L'alinéa 17 est ainsi rédigé:
« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au détenteur du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Quand il s’agit d’espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. »
Objet
La nouvelle rédaction de l’article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime est dans le droit fil de la modification de l’article L. 201-2 du même code en précisant le rôle exact des chasseurs et des gestionnaires d’espaces naturels protégés.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-485 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
L'alinéa 33 est ainsi rédigé:
« Elles conduisent également des actions de surveillance et de prévention de la diffusion des dangers sanitaires impliquant le gibier. »
Objet
Il convient de ramener le rôle, en matière sanitaire, des fédérations départementales des chasseurs à ce qui concerne le gibier et non pas l’ensemble de la faune sauvage. Nombre d’entre elles accomplissent d’ores et déjà de telles actions dans le cadre du réseau SAGIR, de la mise en œuvre de sérothèques.
Il est donc opportun d’inscrire cette mission nouvelle dans les schémas départementaux de gestion cynégétique.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-486 13 février 2014 |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
L'alinéa 35 est ainsi rédigé:
« Elles contribuent, en collaboration avec leurs adhérents, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement.»
Objet
De façon très pragmatique, il convient d’amender très légèrement l’alinéa 35 de l’article 18 venant modifier l’article L. 421-5 du code de l’environnement qui a trait aux missions des fédérations départementales des chasseurs.
Le législateur entend leur permettre de contribuer à la mise en œuvre de tirs de prélèvements d’espèces protégées (comme le loup) ou d’autres espèces à des fins sanitaires ou agricoles.
Il est donc préférable que les fédérations puissent s’attacher les services de leurs adhérents pour accomplir ces opérations, qu’il s’agisse de sociétés de chasse ou de chasseurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-487 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
L'alinéa 42 est ainsi rédigé:
« 6° Les dispositions permettant la surveillance et l’alerte sur les dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme.»
Objet
Comme cela a été vu pour d’autres dispositions de l’article 18 de la loi, il est important de circonscrire le rôle des chasseurs et de leur fédération lorsqu’il s’agit des dangers sanitaires. C’est pourquoi il est proposé que le schéma départemental de gestion cynégétique d’une fédération départementale des chasseurs contienne des dispositions sur la surveillance et l’alerte sanitaire mais en ce qui concerne les espèces de gibier.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-488 13 février 2014 |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Rédiger ainsi cet article :
il est inséré un article additionnel après l'article 28 rédigé comme suit :
A l’article L. 222-1 du code forestier, après le mot « social », il est ajouté le mot « cynégétique ».
Objet
La composition du conseil d’administration de l’Office national des forêts souffre d’une lacune criante : l’absence d’une représentation des intérêts de la chasse. Il s’agit même d’une anormalité tant la chasse occupe une place importante, à bien des égards, dans le fonctionnement et l’activité de l’établissement public. En effet, les ressources tirées de la chasse par l’ONF représentent un quart de son budget.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-489 13 février 2014 |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 29 |
Alinéa 5:
après les mots
« ressources génétiques forestières »
ajouter les mots :
« ainsi que la conservation de la faune sauvage et le rôle de la forêt dans le maintien de la biodiversité. »
Objet
La réécriture de l’article L. 112-1 du code forestier suscite la critique tant il heurte le sens commun. Les nouveaux alinéas entendent assigner à la forêt un rôle nouveau. Celui-ci est pourtant incomplet. Ainsi, le législateur ne reconnaîtrait pas d’intérêt général le rôle de la forêt dans la conservation de la biodiversité, faune et flore sauvages. Cette impasse qui est faite sur un aspect fondamental de la forêt est absolument inexplicable. Une telle lacune doit être corrigée.Il n’est pas correct d’aborder la problématique de la forêt en France sous le seul angle du bois et de ses produits dérivés. La question des dégâts que peut causer le grand gibier ici ou là ne doit pas servir de prétexte à occulter le rôle de réservoir de biodiversité que joue la forêt.
En conséquence, le prisme du bois est trop étroit pour que l’article emblématique du code forestier ne proclame pas comme reconnue d’intérêt général la sauvegarde de la biodiversité, c’est-à-dire l’ensemble des espèces de faune et de flore sauvages. A défaut, la présente loi viendrait en contradiction avec les réflexions qui sont en cours à propos de la future loi sur la biodiversité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-490 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 29 |
Alinéa 27
à la dernière phrase, remplacer les mots :
« sont compatibles avec »
par les mots
« prennent en compte ».
Objet
Le programme régional de la forêt et du bois (PRFB) va définir les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, et en particulier au regard de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
S’il n’est pas iconoclaste que ces documents abordent la question de la chasse et du gibier, il est toutefois important de savoir qui va rédiger ces documents et quelles seront les conditions de participation directe de la chasse dans le contenu de ces nouveaux documents forestiers.La loi sera donc source de difficultés extrêmes dans son application si l’exercice de la chasse est soumis de façon unilatérale aux prescriptions des PRFB.La problématique générale de la forêt et du gibier ne peut pas être abordée avec une vision unique. Or, le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture contraint les schémas de gestion cynégétique des fédérations de chasseurs à être compatibles avec les PFRB. Cette subordination n’est pas acceptable. Il sera ajouté que les chasseurs ne siègent pas de droit dans les commissions régionales de la forêt et du bois. C’est un comble. Il est donc proposé de revoir cette hiérarchie et qu’au terme de « compatibilité » on substitue celui de « prise en compte ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-491 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE, HÉRISSON, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 33 quinquies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé:
Il est rétabli un article L. 428-25 dans le code de l’environnement ainsi rédigé :
« Les procès-verbaux des gardes-chasse particuliers et des agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l’infraction. »
Objet
Plusieurs parlementaires, députés et sénateurs, se sont émus des conséquences de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. De très nombreuses questions écrites ont été posées sur ce sujet qui reflètent bien les inquiétudes des gardes particuliers. Cette révision des dispositions pénales a eu pour effet de compliquer la tâche des gardes particuliers et des agents de fédération dans le déroulement de leur activité. Elles les obligent à adresser trois jours après la constatation de l’infraction leur procès-verbal au procureur de la République. Le droit antérieur à cette mauvaise réforme pénale leur permettait d’adresser le procès-verbal dans le délai de trois jours après la clôture dudit procès-verbal. Il convient donc de corriger cette disposition afin de supprimer une règle tatillonne et pour le moins décourageante à l’égard des gardes bénévoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-492 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 33 quinquies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé:
Il est créé un article L 428-24 du Code de l’environnement ainsi rédigé :
« Les agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs sont habilités à procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse prohibés, utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules. »
Objet
Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs, après avoir sanctionné une infraction, doivent pouvoir disposer de la capacité de soustraire aux contrevenants, les instruments ayant servi à commettre cette dernière. A cet effet, ils doivent pouvoir avoir la faculté de saisir les engins, instruments ou moyens prohibés. Pour des raisons de sécurité publique, il est important de ne pas laisser ces instruments à la libre disposition de leurs détenteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-493 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Alinéa 7
Après le mot :
« ruraux »
Insérer les mots :
« , dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ».
Objet
Amendement de précision.
Cet alinéa fait référence à la notion de développement durable des territoires ruraux mais sans la définir, contrairement à ce qui est prévu actuellement au premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
C'est pourquoi et afin d'éviter tout risque de dérive ou toute divergence d'interprétation, il est proposé de rétablir le cadre juridique légal à l’exercice de la mission de service public de développement local confiée aux Safer et, par suite, de préciser, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que ces sociétés ne peuvent contribuer au développement durable des territoires ruraux que dans le respect des objectifs précisés à l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces objectifs sont les suivants : « favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier », « maintenir et développer les productions agricoles et forestières », « assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural », « contribuer à la prévention des risques naturels », « assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages » et « préserver les ressources en eau ».
Il s’agit, très concrètement, de permettre aux Safer de poursuivre avec les collectivités publiques leurs travaux tendant à aménager les territoires de manière durable et équilibrée. Les Safer accompagnent ainsi, par exemple, les élus dans une meilleure gestion foncière de leur territoire, leur apportent des solutions foncières aux projets économiques ou d’infrastructures, et peuvent aussi apporter leurs concours technique dans la mise en œuvre des politiques publiques des collectivités.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-494 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Alinéa 15
Première phrase
Remplacer les mots :
« ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes »
Par les mots :
« , s’il est candidat »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, instaure lors de la rétrocession par une Safer de terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, un droit de priorité « au propriétaire de terrains boisés contigus » « ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes l’attribution des terrains boisés ».
Si l’on peut comprendre l’intérêt de ce dispositif pour les propriétaires de terrains boisés contigus et partager le souci de lutter contre le morcellement de la forêt française, il apparaît, en revanche, très surprenant que ce droit de priorité puisse également s’appliquer aux propriétaires de terrains boisés situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes.
On ne voit pas bien comment dans ce dernier cas le droit de priorité pourrait participer au regroupement de petites parcelles forestières.
Il est à noter également que ce droit de priorité n’est pas, sur ce point, en cohérence avec le droit de préférence prévu aux articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier qui n’est rendu applicable qu’aux seuls propriétaires d'une parcelle boisée contiguë.
Il serait, par ailleurs, pour le moins choquant, d’empêcher un candidat d’accéder à la propriété forestière, ce d’autant plus s’il est propriétaire de parcelles non boisées contiguës.
Cet amendement propose donc de supprimer la fin de la première phrase de cet alinéa, qui peut poser une réelle difficulté constitutionnelle, et de préciser que ce droit de priorité accordé au seul propriétaire de terrains boisés contigus ne s’applique que s’il se porte candidat au terme de l’appel de candidatures diligenté par la Safer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-495 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Alinéa 16
Après le mot :
« attenants »
Insérer les mots :
« , ni aux terrains boisés acquis avec d'autres parcelles non boisées »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa obligerait la Safer, au moment de la rétrocession d’un bien mixte (terres et bois) acquis par voie amiable ou par exercice de son droit de préemption prévue au a) du 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, de dissocier le foncier agricole du foncier forestier, ce qui tend nécessairement à favoriser le morcellement de la propriété.
C’est pourquoi, cet amendement propose de maintenir la possibilité pour une Safer de pouvoir rétrocéder à un même acquéreur l’ensemble de ce foncier agricole et forestier.
Cette faculté permet, au demeurant, d’assurer la diversité des systèmes de production.
L'objectif d’amélioration des structures sylvicoles ne s’en trouvera pas moins affecté dès lors qu’un propriétaire de terrains boisés contigus pourra valablement se porter candidat à la rétrocession des biens en cause.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-496 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Alinéa 21
Première phrase
Remplacer les mots :
« de la publication de l’acte de vente »
Par les mots :
« à compter du jour où la date de la vente lui est connue »
Objet
Cet amendement tend à donner une précision importante sur le point de départ du délai pour agir en nullité en cas de méconnaissance du droit de préemption (selon les acquis issus de la jurisprudence de la Cour de Cassation), surtout lorsque l’acte n’est pas soumis aux formalités de publicité foncière (exemple : les cessions de parts de société).
Selon la Haute juridiction, la publication de l'acte de vente des parcelles de terres à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion de six mois prévu pour agir en nullité de ladite vente ; le départ du délai pour agir suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la « connaissance effective de la date de la vente » (Cass. 3e civ., 23 nov. 2011, n° 10-10.788, publié au Bulletin 2011, III, n° 201).
Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi cette jurisprudence, plus protectrice des droits des Safer que ce qui est prévu dans le présent projet de loi. Il s’inscrit, au demeurant, d’une part, en coordination avec la seconde phrase du II de cet article L. 141-1-1, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, relative aux conditions dans lesquelles la Safer peut contester les ventes déguisées en donations et, d’autre part, en cohérence avec l’article 66 bis du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, introduit en première lecture par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui vise à étendre aux Safer notamment l'accès aux données des valeurs foncières régi par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-497 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Alinéa 30
Après les mots :
« de l’environnement »
Insérer les mots :
« ou, à défaut, institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement »
Objet
Cet amendement propose que la représentation environnementale au sein du troisième collège du conseil d’administration d’une Safer puisse, dans l’hypothèse où elle n’est pas exclusivement constituée à l’échelle régionale ou interrégionale sous la forme d’association agréée, être élargie, selon la formule consacrée par le code de l’environnement, aux « institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement ».
Cela permettrait d’intégrer les groupements d'intérêt public (GIP) constitués dans le domaine de l’environnement, mais aussi les Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN), les agences de l’eau, ou encore, les délégations régionales du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-498 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments précités qui sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce dernier cas. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi aura pour conséquence de fragiliser l’intervention des Safer sur le foncier bâti puisque, d’une part, il ne prend pas en considération les bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole en dehors des zones ou espaces mentionnés au premier alinéa de l’article L. 143-1 et, d’autre part, il exclut la possibilité d’utiliser la procédure de révision du prix dans le cadre des cessions de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
A l'évidence, l'intention du législateur n'était pas de créer cette situation ni de remettre en cause le droit existant. Les débats à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs rappelé toute l’importante de l’intervention des Safer sur le foncier bâti et sur son prix.
Le présent amendement apporte donc une clarification essentielle et suggère, pour cela, de réécrire l’alinéa 40 en trois phrases distinctes.
La première pour dire, comme c’est actuellement le cas, que les Safer peuvent exercer leur droit de préemption sur des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou des bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
La deuxième phrase pour clarifier l’exercice du droit de préemption sur des bâtiments qui peuvent retrouver un usage agricole.
Et enfin, la dernière phrase pour écarter l’application de la procédure de révision de prix que dans le cas où la Safer déciderait de préempter, pour lui rendre un usage agricole, un bâtiment d’habitation ou d’exploitation situé en zone agricole et qui a été utilisé au cours des cinq dernières années pour l’exercice d’une activité agricole.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-499 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. SAVARY ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-500 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. SAVARY ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-501 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. SAVARY ARTICLE 13 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-502 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … Il est ajouté à l’article L. 142-4 un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, avec l’accord des commissaires du gouvernement et, le cas échéant, sous réserve de garanties de bonne fin, des biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, le délai de conservation des biens peut être porté à une durée supérieure à cinq ans en fonction des ouvrages ou projets à réaliser. Ce délai peut être suspendu ou prolongé dans les conditions prévues à l’article L. 142-5. ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'assouplir la procédure et de consolider le stockage des terres lorsqu’il doit répondre à la réalisation de travaux d'intérêt public.
L'essentiel des rétrocessions intervient dans le délai de 5 ans. Mais la Safer est conduite à stocker plus longuement du foncier pour l’Etat, des établissements publics ou sociétés d’économie mixte (sociétés d’autoroute, RFF, etc.) ou des collectivités territoriales liées à la Safer par convention soumise à l'accord des commissaires du Gouvernement.
Or, les projets peuvent tarder à se réaliser. Et lorsque l’autorisation de stockage excède la durée légale, apparaissent des difficultés économiques et juridiques inextricables (requalification en bail rural statutaire d'une convention d'occupation précaire, droit de préemption de l'exploitant, droit à renouvellement du bail, perte de tout espoir d’aliéner les parcelles au prix des terres libres, etc.).
Aussi, il est proposé de prévoir, pour les biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, que le délai de stockage peut être porté à une durée supérieure à cinq ans.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-503 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 143-7-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la ».
Objet
Amendement de correction d'erreur matérielle.
Il vise en effet à corriger une erreur de plume qui s’est glissée dans cette phrase ici modifiée, introduite par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour permettre à la Safer d’acquérir, en raison du zonage du code de l’urbanisme, à la demande et au nom du département, le droit de préemption spécifique dans les espaces agricoles et naturels périurbains (dits PAEN) sur une fraction d'une unité foncière, autrement dit une partie seulement d'un terrain.
Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi précitée, que le législateur a entendu transposer le cinquième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, accordant le même droit au département dans les espaces naturels sensibles, et l'entourant des mêmes garanties.
Il est écrit dans ce cinquième alinéa que le droit de préemption peut s'exercer « pour acquérir la fraction d'une unité foncière ».
Afin de lever toute ambigüité, il vous est proposé par cet amendement de rétablir dans le code rural et de la pêche maritime cette même rédaction et donc de lire que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé « pour acquérir la fraction d'une unité foncière ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-504 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 30 |
Alinéa 42
Après le mot :
« préemption »
Insérer les mots :
« , et de la rétrocession qui en découle, ».
Objet
Le présent amendement apporte une précision rédactionnelle sur la question de l’articulation du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés avec le droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime (telles que les Safer).
Dans sa rédaction actuelle, le bénéfice de l’exception prévue au bénéfice de ces personnes morales n’est attaché qu’au « droit de préemption », et non pas au « droit de rétrocession » qui en découle obligatoirement.
Pris à la lettre, ce texte pourrait donner à penser que ces personnes morales soient tenues de purger le droit de préférence des propriétaires voisins à la rétrocession des biens acquis par voie de préemption.
Une telle interprétation, qui n'apparaît pas fondée sur une quelconque volonté législative, priverait alors d’objet l’exception prévue au bénéfice de ces personnes morales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-505 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … Le 8° de l’article L. 331-21 est ainsi rédigé :
« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification sur la portée de l’exemption du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente de biens mixtes.
En l’état actuel de la rédaction du texte, le droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir « sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ».
Ce texte est source d’interprétation divergente et contradictoire.
En effet, interrogé sur la question de savoir si le droit de préférence doit être exclu en cas de vente de biens immobiliers d'une superficie totale inférieure à quatre hectares comprenant deux ou plusieurs parcelles de bois et un ou plusieurs autres biens, le ministre chargé de l’agriculture a répondu (Rép. Min. n° 7587 : JOAN Q, 20 nov. 2012, p. 6735) que « les terrains mixtes c'est à dire ceux comprenant à la fois des parcelles boisées classées en nature de bois au cadastre et des parcelles cadastrées d'une autre nature, ne relèvent pas du droit de préférence et peuvent être vendues par leur propriétaire à l'acheteur de son choix ».
Au contraire, lorsqu’il est consulté sur la même question, le Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) du Sud-Ouest a une interprétation plus restrictive que le ministre puisqu’il répond aux notaires que « l’interprétation des législatives donnée par le Gouvernement n’engage pas le juge (…) [et qu’il] est remarquable que le bénéfice de l’exclusion est réservé à une seule hypothèse très précise, soit celle de « la vente (devant) intervenir : sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ». Dès lors, il paraît difficile d’étendre ainsi le champ d’application de l’exclusion légale à une hypothèse que la loi ne prévoit pas, et ce, d’autant plus, que s’agissant d’une exception au jeu de la préférence légale, le principe d’interprétation stricte doit certainement s’imposer. ».
Dans ces conditions et compte tenu de l’incertitude existante sur la portée juridique exacte du dispositif d’exclusion du droit de préférence en cas de ventes de biens mixtes et de la sanction de la nullité de la vente faite en violation du droit de préférence des propriétaires forestiers voisins, les notaires font en pratique montre de prudence et préfèrent donc notifier la vente aux voisins, ce qui tend à priver d’effet utile le principe de l’exemption et, par voie de conséquence, à écarter toute tentative d’acquisition amiable des terrains en cause par les Safer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-506 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur TITRE VI |
Remplacer les mots :
à l'outre-mer
par les mots :
aux outre-mer
Objet
Amendement de coordination avec l'intitulé du ministère des outre-mer ainsi qu'avec la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM)
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-507 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 A (NOUVEAU) |
Alinéas 3 et 4
Remplacer les mots :
outre-mers
par les mots :
outre-mer
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-508 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 A (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Avant les mots :
La politique
Insérer les mots :
Outre celles définies à l'article L. 1,
Objet
Cet amendement vise à clarifier l'articulation entre les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, articlé créé par l'article 1er du projet de loi, et les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer.
Il s'agit de bien préciser que les objectifs nationaux s'appliquent outre-mer, en plus des objectifs spécifiques aux outre-mer définis par l'article 34 A.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-509 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Suppression d'alinéas redondants avec l'article 34 bis introduit par les députés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-510 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 22
I. Remplacer les mots :
et des représentants des
par les mots :
, des
II. Avant les mots :
des organisations représentatives
insérer les mots :
, le cas échéant,
Objet
Amendement rédactionnel et de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-511 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 22
I. Supprimer la seconde phrase.
II. Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-512 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 30
Remplacer les mots :
doit justifier
par les mots :
justifie
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-513 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 38, seconde phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 182-1-1, sont fixés par décret.
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-514 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 36
Remplacer la référence :
L. 111-2-1
par la référence :
L. 180-1
Objet
Précision de référence
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-515 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
de ces plans
par les mots :
de cette politique
Objet
Amendement de précision.
Le nouvel article L. 181-25 ne fait référence à aucun plan mais à la définition d'une politique par le nouveau comité d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-516 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 |
I. Alinéa 1
Rédiger comme suit cet alinéa :
"I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II. Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional.
Objet
Amendement de cohérence.
Il s'agit de transférer au sein du nouvel article L. 180-1 du CRPM qui portent sur les spécificités des plans régionaux élaborés outre-mer la disposition actuelle spécifique à l'outre-mer relative au PRAD.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-517 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
les trois mois de la publication ou de la notification
par les mots :
les trois mois suivant la publication ou la notification
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-518 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 14, seconde phrase
Remplacer les mots :
Si l'un des indivisaires n'est pas connu ou joignable
par les mots :
Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues
II. Alinéa 16
Remplacer les mots :
si certains indivisaires sont inconnus ou injoignables
par les mots :
si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-519 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les outre-mers
par les mots :
les outre-mer
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-520 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 17
Remplacer le mot :
sur
par les mots :
d'élaborer
Objet
Correction d'une erreur matérielle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-521 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéas 38, 41 et 45
Après les mots :
par le préfet
ajouter les mots :
, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois
Objet
Amendement de précision
Il convient de rétablir la disposition, supprimée à l'occasion de la re-rédaction des trois alinéas concernés, prévoyant que les missions assignées au Centre national de la propriété forestière sont, en Guadeloupe, en Martinique et en Martinique, exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-522 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
I. Alinéa 39
Rédiger comme suit cet alinéa :
1° bis Après les mots : "sont exercées", la fin de l'article L. 372-2 est ainsi rédigée : "par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois."
II. Alinéa 45
Après cet alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° Après les mots : "sont exercées", la fin de l'article L. 375-1 est ainsi rédigée : "par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois du Département de Mayotte."
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-523 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-524 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 4
Après le mot :
inventaire
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Objet
Amendement de précision.
La forêt relevant de la compétence des collectivités en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la référence aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution n'est pas appropriée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-525 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 35
Après cet alinéa, insérer onze alinéas ainsi rédigés :
12° Le chapitre IX est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Ce chapitre est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 179-2. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 179-3 :
« 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;
« 2° Les agents de police municipale.
« Art. L. 179-3. – Pour l’application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
« 1° L’article L. 161-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-12. – L’original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l’article L. 179-2 au procureur de la République. » ;
« 2° La référence au directeur régional de l’administration chargé des forêts est remplacée par la référence au chef du service de l’administration territoriale chargé des forêts ;
« 3° A l’article L. 161-19, les mots : « le jour même ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit » sont remplacés par les mots : « dans les trois jours qui suivent » ;
« 4° A l’article L. 161-21, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quinze ».
« Art. L. 179-4. – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 179-2 est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
Objet
Cet amendement prévoit l'habilitation des agents de Polynésie française pour rechercher et constater les infratctions en matière forestière.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-526 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dans les départements et les collectivités d'outre-mer
par les mots :
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
Objet
Amendement de précision :
- la compétence en matière de forêt ne relève pas de l'Etat dans certaines collectivités d'outre-mer ;
- le programme régional de la forêt ne concerne que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-527 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 36 |
Alinéa 10
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis A l'article L. 181-24, les mots : "du présent titre" sont remplacés par les mots : "du titre IV".
Objet
Amendement de correction d'une erreur de référence
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-528 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 36 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
régression
par le mot :
réduction
Objet
Amendement de coordination avec l'article 12 du projet de loi
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-529 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 36 |
Alinéa 15
Rédiger comme suit cet alinéa :
Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-530 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 36 |
Alinéa 20
I. Avant les mots :
les agents
insérer la référence :
I. -
II. Remplacer les mots :
agréés à raison de leur compétence technique par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République
par les mots :
commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procuteur de la République,
III. Remplacer la référence :
L. 205-8
par la référence
L. 205-9
IV. Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"II. - Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale".
Objet
Cet amendement précise les dispositions relatives à l'habitation des agents de la Polynésie française pour rechercher et constater les infractions aux dispositions légales en vigueur en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-531 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 36 |
Alinéas 17 et 18
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
7° Après le mot : "composition", la fin de la seconde phrase de l'article L. 182-25 est ainsi rédigée : ", fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6".
Objet
Amendement de précision, visant à éviter un doublon au sein de l'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-532 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 39 |
Alinéa 5
Rédiger comme suit cet alinéa :
IV. L'article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié, jusqu'aux dates mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :
1° Au 3°, les mots : "de l'assemblée de Guyane" sont remplacés par les mots : "du conseil régional ";
2° Au 4°, les mots : "du conseil exécutif de Martinique" sont remplacés par les mots : "du conseil régional".
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-533 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sur le plan
par les mots :
au niveau
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle avec l'article L. 2122-9 du code du travail
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-534 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 38 |
Alinéa 5
Rempalcer les mots :
du présent article
par le mot :
dudit
Objet
Correction d'une erreur de référence
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-535 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 42
Remplacer les mots :
des outre-mers
par les mots :
des outre-mer
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-536 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
des outre-mers
par les mots :
des outre-mer
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-537 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
A la première phrase, après les mots :
en faveur de l'agriculture
insérer les mots :
et de l'alimentation
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-538 18 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-539 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Supprimer l'alinéa 48
II. A l'alinéa 49, remplacer le signe :
b)
par le signe :
a)
III. Après l'alinéa 57, insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Au second alinéa, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « La politique forestière a pour objet » et la troisième phrase est supprimée.
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-540 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 58
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
IV. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article 124 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, les mots : « du financement public institué à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un financement public »
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-541 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
cet établissement
par les mots :
ces établissements
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-542 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Après les mots :
haut niveau de protection sociale
insérer les mots :
, performance sanitaire
Objet
La performance sanitaire est un des éléments d'excellence des filières agricoles et alimentaires françaises. Il convient de rappeler que le maintien de ce haut niveau est un des axes de la politique agricole nationale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-543 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Après les mots :
perfomance économique
insérer les mots :
, performance sociale
Objet
Le développement durable doit marcher sur ses trois pieds : économique, social, environnemental. Ces trois piliers définissent le développement durable depuis la Conférence de Rio de 1992.
La performance sociale est nécessaire car la transformation de l'agriculture vers l'agro-écologie doit permettre de faire progresser l'emploi et les conditions de travail en agriculture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-544 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
double performance économique et environnementale
par les mots :
tripmle performance économique, sociale et environnementale
Objet
Amendement de coordination : il s'agit de remplacer la double performance par la triple performance économique, sociale et environnementale, dans la définition de l'agro-écologie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-545 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 16
A la seconde phrase, après les mots :
pour l'ensemble des outre-mers
rédiger comme suit la fin de la phrase :
en prenant en compte l'objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production.
Objet
Amendement de coordination, visant à remplacer la double performance par la triple performance économique, sociale et environnementale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-546 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 2 |
I. Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
en Conseil d'État
II. - En conséquence, compléter l'alinéa 26 par les mots :
en Conseil d'État
Objet
Cet amendement propose que le décret imposant la transmission d'informations des opérateurs économiques à FranceAgrimer pour alimenter notamment l'Observatoire des prix et des mages soit un décret en Conseil d'État, car la question st sensible : il est nécessaire d'articuler le droit légitime à l'information des autorités publiques avec le secret des affaires applicables aux entreprises.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-547 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
I. - A la première phrase, après le mot :
compétitivité
insérer les mots :
en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique tout
II. - Aux deuxièmes et troisième phrases, supprimer les mots :
agrosystèmes. Ils utilisent
Objet
Le I. de cet amendement vise à expliciter la dimension économique de l'agro-écologie : il s'agit de maintenir ou augmenter les performances économiques des exploitations.
Le II. vise à simplifier la rédaction de l'alinéa sur les objectifs environnementaux de la démarche d'agro-écologie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-548 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 40 (NOUVEAU) |
Alinéa 9
Rédiger comme suit cet alinéa :
Il exerce ses missions dans un périmètre d'intervention défini par décret.
Objet
L'article 40 du projet de loi transforme le Haras du Pin en établissement public de l'Etat.
L'alinéa 9 précise les six communes du périmètre d'intervention de cet établissement public. Il indique cependant que ce périmètre peut être modifié par décret.
Plutôt que de permettre au décret de modifier la loi, il paraît préférable de prévoir que le périmètre d'intervention de l'établissement est défini par décret.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-549 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 40 (NOUVEAU) |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution
par les mots :
ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-550 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 40 (NOUVEAU) |
Alinéa 22, première phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
Les biens immobiliers de l'Institut français du cheval et de l’équitation situés dans le périmètre d'intervention mentionné à l'article L.653-13-1 du CRPM et les droits et obligations y afférents, ainsi que les biens mobiliers, droits et obligations afférents aux missions de l'établissement public « Haras national du Pin » dont l'inventaire est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, sont transférés au « Haras national du Pin » lors de sa création. »
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-551 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 40 (NOUVEAU) |
Alinéa 19
Rédiger comme suit cet alinéa :
Le directeur de l'établissement est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du conseil d'administration.
Objet
Le projet de loi prévoit que le directeur du Haras national du Pin est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
Il convient de préciser cette disposition afin qu'elle soit conforme à l'accord intervenu en décembre 2013 entre l'Etat, le conseil général de l'Orne et le conseil régional de Basse-Normandie afin d'indiquer que le directeur est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du conseil d'administration.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-552 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-553 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Modifier ainsi l'alinéa 1 :
1° Remplacer la référence : « les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail » par la référence « le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ».
2° Après les mots : « Haut-Rhin », supprimer les mots : « relative au contrat d'association ayant le même objet ».
Objet
Amendement rédactionnel.
D'une part les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, cités dans cet article, correspondent en fait à l'ensemble du titre III « Statut juridique, ressources et moyens » du livre Ier « Les syndicats professionnels » de la deuxième partie du code du travail.
D'autre part il est proposé de retenir la rédaction habituellement utilisée pour faire référence au droit des associations en vigueur en Alsace et Moselle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-554 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer les mots : « le 1er janvier 2014 » par les mots : « la date de promulgation de la présente loi ».
Objet
La rédaction actuelle permet la transformation d'un syndicat professionnel en association entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019. Aucune raison ne nécessitant l'application rétroactive de cette disposition, il est proposé que cette transformation soit possible à partir de la promulgation de la présente loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-555 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 9
I. - Rédiger comme suit l’alinéa 9 :
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans au moins un des cas suivants : »
II. - Remplacer l’alinéa 10 par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ; »
III. – A l’alinéa 11, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre.
Objet
Cet amendement vise à n’étendre le bail environnemental à l’ensemble des agriculteurs que s’il s’agit pour le bailleur que les pratiques ne régressent pas par rapport à l’existant. Cette rédaction permet donc d’ouvrir davantage le bail environnemental (au-delà des deux seuls cas aujourd’hui possibles) mais dans des conditions encadrées, pour éviter que les agriculteurs se voient imposer des clauses multiples sur des parcelles relevant de plusieurs bailleurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-556 18 février 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-557 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 35
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 du code de commerce.
Objet
L’article L.440-1 du code de commerce prévoit que la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) peut être saisie pour avis, notamment, par les organisations professionnelles ou syndicales, les chambres consulaires ou d’agriculture, tout producteur, fournisseur ou revendeur.
Le projet de loi prévoit que le médiateur saisisse la CEPC lorsqu'il émet un avis sur une question transversale qui la concerne.
Il serait paradoxal que le médiateur soit forcé de saisir la CEPC sur des questions générales, et ne puisse pas saisir la CEPC sur des cas particuliers, alors que les parties qui sollicitent son intervention, elles, le peuvent.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-558 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 23
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
A Bis - Après l'article L. 631-24, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :
« Article L. 631-24-1. - Le ministre chargé de l’agriculture peut établir des contrats types par produit pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation industrielle.
« Le contrat de vente à terme de produits agricoles est un engagement ferme de livraison d’une quantité spécifiée d’un produit à une date et selon un mode de fixation du prix, qui sont convenus entre le producteur et l’acheteur dès la conclusion du contrat.
« Le contrat type comporte les clauses relatives à la quantité objet de la transaction, à la durée du contrat et à la détermination du prix de vente du produit à l’échéance. Le contenu effectif de ces clauses relève de la négociation entre les parties concernées. »
Objet
Le dispositif du contrat à terme constitue un outil juridique, qui apporte une plus grande prévisibilité de l’activité, contribuant ainsi à une meilleure organisation d’une production dans l’intérêt des différents acteurs de cette filière.
Cet amendement vise à donner une base juridique pour permettre la mise en oeuvre d'un nouvel instrument économique.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-559 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 11
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce complétée, le cas échéant, par décret, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l'organe chargé de l'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. »
II. - Supprimer l'alinéa 12.
III. - Après l'alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport mentionné au deuxième alinéa contient aussi les informations relatives à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 521-3-1. »
Objet
Cet amendement simplifie le mécanisme imposant dans les coopératives de revoir les prix de collecte en cas de modification des prix des matières premières agricoles et alilmentaires affectant le coût de production des agriculteurs. Il ne sera pas nécessaire de définir les critères en assemblée générale. Les critères et leur mise en oeuvre relèveront du conseil d'administration ou du directoire. L'information des associés sera néanmoins assurée dans le rapport d'activité présenté chaque année à l'assemblée générale.
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N° COM-560 18 février 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-561 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 311-4. – Peut être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. Le projet pluriannuel contribue à renforcer la performance sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.
« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.
« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’Etat dans la région à l’issue d’une sélection.
« La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel. »
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 9.
Objet
Cet amendement prévoit que la reconnaissance comme GIEE est subordonnée à une triple performance économique, environnementale et sociale, attestée par le projet pluriannuel.
En outre, il confie au préfet de région le soin de donner la reconnaisance aux GIEE, à l'issue d'un processus de sélection et précise que la reconnaissance comme GIEE est valable durant toute la durée du projet pluriannuel.
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N° COM-562 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5-1 – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5. Il fixe :
« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, en particulier les conditions de présentation au représentant de l’Etat dans la région du projet pluriannuel du groupement ;
« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;
« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économiques, environnementaux et sociaux ;
« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée. »
Objet
Cet amendement définit précisément les exigences qui pèseront sur le gouvernement pour préciser par décret le cadre national applicable à la reconnaissance des GIEE.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-563 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
L'alinéa 14, ajouté par les députés, permet de transférer le droit au bail rural à toute personne morale et pas seulement à des SCEA ou groupements agricoles. Or il existe des dispositions dans le code rural sur le bail cessible, mais qui exigent des contreparties pour le propriétaire. Avec l'alinéa 14, les contraparties disparaissent. De plus, la rédaction proposée peut laisser le propriétaire dans l'ignorance de l'identité réelle de l'exploitant de ses terres, ce qui est contraire aux principes du droit rural. Il est donc nécessaire d'envisager la suppression de cet alinéa.
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N° COM-564 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 36
A la première phrase de cet alinéa, remplacer les mots :
Cette association
par les mots :
Cette dernière
Objet
Amendement de clarification réactionnelle : juridiquement, l'Association nationale de révision (ANR) ne relève pas du statut associatif mais de celui de syndicat professionnel. La nouvelle rédaction proposée vise à éviter toute confusion.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-565 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 42
Remplacer le mot :
gestion
par le mot :
direction
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-566 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 43
A la dernière phrase, remplacer les mots :
dans le cadre de la médiation prévue à l'article L. 631-28
par les mots :
dans le cadre d'une procédure de médiation
Objet
Il convient de permettre aux organisations de producteur de représenter leurs membres dans toute procédure de médiation, pas seulement dans celles rendues obligatoires par le code rural et de la pêche maritime.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-567 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 31
Supprimer la deuxième phrase
Objet
Cet amendement supprime la formation obligatoire des administrateurs des coopératives. Il convient qu'il existe un droit à formation renforcé mais les administrateurs peuvent avoir des besoins différents selon leur parcours. Imposer une obligation uniforme de formation paraît excessif.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-568 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 6
remplacer les mots :
la performance économique et la performance environnementale
par les mots :
les performances économique, sociale et environnementale
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-569 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 7
après les mots :
enjeux économiques
insérer les mots :
, sociaux
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-570 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 17
remplacer les mots :
performance économique et performance environnementale
par les mots :
performances économique, sociale et environnementale
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-571 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est prématuré de prendre des mesures législatives avant la fin de la concertation lancée par le ministère de l'agriculture sur les questions agricoles. Si l’extension du domaine d’intervention du FNGRA à la couverture des nouveaux risques résultant de pratiques nouvelles constitue une piste intéressante, cette question doit être traitée dans le cadre de ce groupe de travail, dont les conclusions pourront être transmises au Parlement. Il n'est pas nécessaire d'imposer un nouveau rapport au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-572 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La représentativité de chaque secteur d’activité est appréciée au regard de la structuration économique de chaque filière
Objet
La structuration économique des différentes filières agricoles est adaptée aux différents produits agricoles, à leur mode de mise en marché, de transformation, de commercialisation et de distribution. La mesure de la représentativité doit prendre en compte ces spécificités.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-573 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer l'avant-dernière phrase
Objet
Cet amendement supprime la phrase prévoyant que l'INAO supporte financièrement la procédure d'opposition au dépôt de marque, dont il n'est pas certain qau demeurant qu'elle entraîne un surcoût.
La procédure d'opposition représentera probablement un coût très modeste, que l'INPI, qui dispose d'un budget de 208 millions d'euros (contre 22 millions d'euros pour l'INAO) peut absorber dans le cadre de ses missions ordinaires.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-574 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 8
remplacer les mots :
un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité
par les mots :
le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant
Objet
L'efficacité de la participation de l'INAO aux CDPENAF suppose que ce soient les techniciens de l'INAO qui puissent siéger dans ces commissions.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-575 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Après cet alinéa, insérer les dispositions suivantes :
1° bis L'article L. 323-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l’autorité administrative »;
b) Au troisième alinéa , les mots : « du comité départemental mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation agricole »;
1° ter L’article L. 323-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. – I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux groupements agricoles d’exploitation en commun reconnus par l’autorité administrative, qui prend à cette fin une décision d’agrément après avis de la commission départementale d'orientation agricole.
« Avant de prendre cette décision, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie en particulier la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.
« La décision d’agrément ou le refus d’agrément doivent être motivés.
« Un décret détermine les modalités de reconnaissance par l'autorité administrative des groupements agricoles d’exploitation en commun.
« II. – L'autorité administrative examine la situation des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et la contribution de leurs associés au renforcement de la structure agricole du groupement, sur la base de critères fixés par décret, et décide du nombre de parts économiques attribuées à ces groupements pour l'accès aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.
« Cette décision, prise après avis de la commission départementale d'orientation agricole, doit être motivée. Elle fait l’objet d’un réexamen en cas de mouvement d’associés ou de toute autre modification de l'objet, des statuts ou des conditions de fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun.
1° quater A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 323-12, les mots : « le comité départemental ou régional d'agrément » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».
Objet
Cet amendement procède à une simplification en fusionnant les deux procédures administratives concernant les GAEC : l'agrément du GAEC, et l'instruction de la demande d'aides économiques.
Par ailleurs, il prévoit un avis de la CDOA avant de donner agrément aux GAEC.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-576 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
la double performance économique et environnementale
par les mots :
les performances économique, sociale et environnementale
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-577 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 13 |
I. Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5-2. - Lorsque la cession est effectuée en application du 8° de l'article L. 143-2, l'attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger. »
II. En conséquence, à l'alinéa 35, remplacer les mots :
un article L. 142-5-1 ainsi rédigé
par les mots :
deux articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés
Objet
Cet amendement propose de donner une base légale à la possibilité d'instaurer des obligations pour une durée maximale de 30 ans à l'attributaire d'un bien rétrocédé suite à exercice du droit de préemption exercé dans un but environnemental.
Ces obligations feront l'objet d'un cahier des charges, au sein duquel les obligations devront être proportionnées à l'enjeu à protéger.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-578 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 3
remplacer les mots :
en application du présent II
par les mots :
en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel
Objet
Cet amendement vise à permettre la publicité de tous les contrôles sanitaires effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel (PNCOPA), et pas seulement ceux effectués par les ex-services vétérinaires, seuls visés au II de l'article L. 231-1.
En effet, au sein des directions départementalesde la protection des populations (DDPP), les services vétérinaires comme ceux de la répression des fraudes travaillent ensemble dans la réalisation des contrôles sanitaires. La répartition des missions de contrôle entre les agents de ces deux services peut d'ailleurs varier en fonction des départements.
Il serait donc peu efficace et peu lisible pour les acteurs de la chaîne alimentaire et les consommateurs que les résultats des contrôles officiels soient publiés ou non en fonction de l’administration d’origine de l’agent l’ayant réalisé.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 279 ) |
N° COM-579 18 février 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-580 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et en s'appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d'analyses départementaux
Objet
Les laboratoires départementaux doivent jouer un rôle essentiel dans l'arsenal de surveillance de la sécurité sanitaire. Il est proposé de préxciser le champ de l'ordonnance de l'article 24 en imposant que le dispositif nouveau de surveillance sanitaire des animaux, des végétaux et de l'alimentation s'appuie sur ces laboratoires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-581 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-16, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole, »
Objet
L'aticle L. 121-16 du code rural et de la pêche maritime prévoit de confier la préparation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier à des géomètres-experts. Il permet à ces derniers d'être assistés d'experts forestiers.
Cet amendement vise à permettre également aux experts fonciers et agricoles définis à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime de pouvoir assister les géomètres-experts dans les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier. Il n'y a aucune raison qu'ils soient écartés de cette mission, qui correspond à leurs compétences professionnelles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-582 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 9
remplacer les mots :
de la presse professionnelle agricole
par les mots :
des médias professionnels agricoles
Objet
Cet amendement propose d'écrire que la publicité à destination des professionnels concernant les produits phytopharmaceutiques est autorisée non pas dans la presse professionnelle agricole mais dans les médias professionnels agricoles.
Cet amendement rédactionnel permet de prendre en compte l'existence de différentes formes d'information agricole et de s'adapter à l'évolution des technologies : pourquoi autoriser une publicité dans un magazine agricole vendu sous forme papier et l'interdire sur le site Internet du même éditeur, qui présentera pourtant exactement le même contenu ? Cela n'aurait pas de sens.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-583 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable d'imposer une cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADDT).
Le SRADDT étant un document non contraignant, une cartographie ne sera en tout état de cause pas opposable mais simplement indicative.
L'imposer entraînerait des coûts supplémentaires pour sa réalisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-584 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable d'imposer de nouveaux rapports au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-585 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, avant les mots : « ou la santé humaine » sont insérés les mots : « , l'agriculture »
Objet
Cet amendement pose les premières bases d’une meilleure intégration de l’agriculture en matière de compensations environnementales dans les études d’impact.
Il s’agit ici de la prendre en considération à une position équivalente à celles de l’environnement et de la santé humaine.
L'amendement supprime également les rapports sur le sujet qui étaient réclamés au Gouvernement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-586 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 36 |
Alinéas 16, 27 et 28
Remplacer les mots :
à la Martinique
par les mots :
en Martinique
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-587 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
à la Martinique
par les mots :
en Martinique
Objet
Harmonisation rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-588 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
à l'article
par les mots :
à l'avant-dernier alinéa de l'article
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-589 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 39 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le médiateur en charge des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la nomination du médiateur des relations commerciales agricole mentionné à l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Amendement de coordination, dans l'attente de la nomination du nouveau médiateur.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-590 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
A la dernière phrase, remplacer le mot :
gustative
par le mot :
organoleptique
Objet
La qualité gustative ne concerne que le sens du goût, alors que la qualité organoleptique s'adresse à tous les sens : l'apparence, l'odeur, le goût, la texture ou la consistance constituent les qualités organoleptiques d'un aliment ou d'une boisson.
L'amendement permet de donner un sens plus large à la phrase.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-591 18 février 2014 |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 31
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même des engagements souscrits par les propriétaires en application des autres documents de gestion prévus à l'article L. 122-3."
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux engagements de coupes et travaux souscrits par les propriétaires en application de l'ensemble des documents de gestion le délai de cinq ans prévu par cet alinéa pour la prise en compte de toute évolution règlementaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-592 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéas 54 à 57
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 16° bis de l'article 29 prévoit l'élaboration annuel d'un schéma départemental d'accès à la ressource forestière. Cette obligation aurait des implications très lourdes pour des communes, souvent petites, auxquelles ne sont pas donnés les moyens d'adapter leur voirie.
Le présent amendement propose donc de supprimer ce dispositif. Il est complété par un autre amendement proposant, à l'alinéa 23, d'inclure dans les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) - donc à une échelle plus importante, permettant de mieux prendre en compte le périmètre des massifs - la mise en place d'un tel itinéraire de desserte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-593 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 23
Avant la dernière phrase de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
"Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières."
Objet
Cet amendement, complémentaire à celui proposant de supprimer les alinéas 54 à 57, tend à intégrer un volet "desserte des ressources forestières" dans les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-594 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 124-3, les mots : « ou des présomptions » sont supprimés et les références : « au 1° et aux a et b du 2° de » sont remplacées par le mot : « à ».
Objet
Le projet de loi confère à l’adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) - dont le volet environnemental est renforcé par la mise en œuvre d'un programme de coupes et travaux approuvé par le centre régional de la propriété forestière (CRPF).
Par cohérence, il convient donc de modifier l’article L. 124-3 du code forestier, en prévoyant que présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts situés dans un site Natura 2000 et faisant l'objet d'un tel CBPS, au même titre que les autres documents de gestion forestiers énumérés à l'article L. 122-3.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-595 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 40
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;
Objet
L’article L. 331-19 du code forestier a institué un droit de préférence au profit des propriétaires publics ou privés de parcelles boisées contiguës en cas de vente d’une ou plusieurs parcelles boisées d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, pour contribuer à la restructuration du foncier forestier.
Pour la notification de la vente aux propriétaires forestiers riverains, alors que le dispositif initial ne prévoyait que la procédure d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception ou la remise en main propre contre récépissé, a été ajoutée en mars 2012 la possibilité d’y substituer dans tous les cas un affichage du projet de vente en mairie durant un mois, avec publication de celui-ci dans un journal d’annonces légales.
Or, un nombre croissants de vendeurs et acheteurs tend à privilégier excessivement le procédé de l’affichage en mairie et de la publication dans un journal d’annonces légales, de sorte que la plupart des propriétaires forestiers riverains ne sont plus informés de la vente, notamment lorsqu’ils n’habitent pas dans la commune.
Aussi cet amendement propose t-il de réserver la possibilité de rendre public le projet de cession par affichage en mairie et publication dans un journal d’annonces légales aux cas où le nombre de notifications par lettres recommandées est égal ou supérieur à dix, réservant cette alternative aux cas minoritaires où les notifications par lettres recommandées peuvent effectivement constituer une contrainte administrative trop importante.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-596 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéas 45 à 53.
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 45 à 53 de cet article instaurent un droit de préférence au profit des communes en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares. Le vendeur est ainsi tenu d'informer la commune de la cession et d’attendre la levée de cette préférence.
Cette procédure introduit une inégalité d’information entre les personnes publiques et les personnes privées. De plus, sa motivation est incertaine, dans la mesure où les communes n'ont pas d'intérêt à acquérir des parcelles de petite taille disséminées sur leur territoire et non soumises au régime forestier. Au contraire, de telles acquisitions sont de nature à alourdir leurs charges sans qu'un quelconque intérêt en termes de regroupement foncier ne les compense.
Aussi le présent amendement propose t-il de supprimer ce droit de préférence au profit des communes, et donc de ne le laisser subsister qu'au profit des propriétaires riverains des parcelles vendues.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-597 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 54
Après le mot :
contigüe
insérer les mots :
soumises au régime forestier
Objet
Si l'instauration d'un droit de préemption sur la vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares au profit de communes possédant des parcelles forestières contiguë est légitime, en vue d'encourager au regroupement forestier, encore faut-il préciser que ce droit ne doit s'appliquer qu'aux parcelles de forêt communale soumises au régime forestier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-598 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
Au premier alinéa du d du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu lié à la souscription d’un contrat d’assurance contre le risque de tempête, introduit par la loi de finances rectificative pour 2013, qui laisse subsister une incertitude d'interprétation.
Il convient en effet de préciser que la réduction d’impôt est liée à la souscription d’un tel contrat prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code général des impôts, et non à l’ouverture d’un compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné au début du même article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-599 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Modifier ainsi cet alinéa :
1° Compléter la deuxième phrase par les mots :
par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée
2° Au début de la troisième phrase, remplacer les mots :
Il procède
par les mots :
Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune concerné procèdent
Objet
Le maire est a priori le directement intéressé à connaître la liste des immeubles sans maître, et le mieux à même d'en assurer la publicité, aux côtés du préfet du département.
Le présent amendement vise donc à ce qu'il soit destinataire de cette liste, arrêtée commune par commune, et que lui soient également confiées les mesures de publicité qu'elle implique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-600 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sauf à ce qu’ils soient contigus à des biens dont la commune ou l’Etat est propriétaire, les parcelles inscrites en nature de bois au cadastre acquises dans les conditions prévues au présent article sont mises en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l’incorporation dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l’Etat. » ;
Objet
Les communes et l’Etat n’ont pas vocation à conserver dans leur domaine les parcelles de forêt acquises au titre de la procédure des biens sans maître. En effet, la très grande majorité de ces parcelles sont de petite taille, et disséminées ou sein d'autres parcelles privées.
Cette procédure doit permettre au contraire d'initier des opérations de restructuration du foncier à l’initiative de ces collectivités, en particulier par la remise de ces biens dans le circuit économique.
Il est donc proposé que les communes et l'Etat soumettent à la vente dans un délai de cinq ans les biens forestiers acquis dans le cadre de cette procédure.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-601 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU) |
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-23 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : "hormis pour le cerf, le chevreuil et le sanglier" ;
2° Au second alinéa, après le mot : "réserves", sont insérés les mots : "pour tout autre gibier".
Objet
Prenant acte de la prolifération du grand gibier, notamment des cervidés, et des dégâts occasionnés dans et autour des réserves de chasse des associations communales de chasse agréées (ACCA), il est proposé de supprimer l’obligation de mise en réserve qui leur incombe, pour les seuls cerfs, chevreuils et sangliers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-602 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 64
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
19° A l'article L. 222-1, après le mot : "social", est inséré le mot : ", cynégétique".
Objet
De par leur connaissance de la forêt et des activités qu'ils y pratiquent, les chasseurs ont toute légitimité à siéger au conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF), auprès des représentants d'autres catégories d'acteurs également concernées par la forêt. Le présent amendement tend à le prévoir.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-603 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 59 à 62
Rédiger ainsi ces alinéas :
18 ° En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Fonds stratégique de la forêt et du bois.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) La compensation pour défrichement prévue au dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier ;
b) La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'article 1604 du code général des impôts ;
c) Le solde du produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, non affecté à l'Agence nationale de l'habitat en application de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
d) Les remboursements des prêts du Fonds forestier national ;
2° En dépenses : le financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois prévu à l'article L. 121-2-2 et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus à l'article L. 122-1, et qui visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
Objet
La loi de finances pour 2014 a créé une action n° 13 au sein du programme 149, intitulée « Fonds stratégique de la forêt et du bois » (FSBF). Cette nouvelle action répond au besoin de la filière de disposer d'un instrument financier dédié au soutien aux investissements, en amont comme en aval, ainsi qu'aux actions d'animation, d'étude, de recherche et d'innovation.
L'article 29 du projet de loi prévoit quant à lui la création du Fonds, dont il détermine l'objet et renvoie à un décret la fixation des règles de gestion et d'éligibilité.
Si la création d'un tel fonds est une réelle avancée, il convient d'en garantir la pérennité en lui donnant la forme d'un compte d'affectation spéciale (CAS). Les comptes de ce type retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.
Le présent amendement tend donc à faire du FSBF un CAS, auquel il affecte quatre types de recettes (la compensation pour défrichement de terrains boisés, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le solde du produit de la vente par la France de "quotas carbone" non affecté à l'Agence nationale de l'habitat et les remboursements des prêts du Fonds forestier national).
L'objet du fonds consisterait à financer, comme le prévoit l'article 29, d'une part la mobilisation de la ressource en bois, passant notamment par le renouvellement de la forêt et son adaptation au changement climatique, et d’autre part, la valorisation de la ressource nationale en via le développement des usages, les actions de recherche et développement (R&D), et d’innovation, notamment la valorisation des bois feuillus, afin d’augmenter la compétitivité de la filière.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-604 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Modifier ainsi cet article :
1° A l'alinéa 26, après les mots : "propriétaires forestiers", insérer les mots : "de bois et forêts relevant de l’article L.311-1" ;
2° A l'alinéa 30, après les mots : "gestionnaire forestier", insérer les mots : "qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière".
Objet
Le présent amendement tend :
- à restreindre le champ du groupement économique et environnemental forestier (GIEEF) aux seuls propriétaires forestiers privés, excluant donc ainsi les collectivités publiques (1°) ;
- à préciser les différentes catégories de mandataires auxquelles peuvent faire appel lesdits propriétaires (2°).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-605 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 60
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »
Objet
Cet amendement vise à maintenir une disposition, actuellement en vigueur, relative à la localisation des mesures compensatoires aux défrichements.
Dépourvue de caractère obligatoire, cette possibilité offerte à l’autorité administrative est cohérente avec les dispositions liées à la mise en œuvre du principe « éviter, réduire, compenser » inscrite dans le code de l’environnement, prévoyant que les compensations soient réalisées au plus près des habitats et habitats d’espèces concernés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-606 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Remplacer les mots : « les bois et forêts » par les mots : « les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution ».
Objet
Cet amendement tend à préciser que seuls les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution conformément à l'article L. 211-1 du code forestier seront soumis au régime forestier, dans le cadre de la procédure d'acquisition des biens vacants et sans maître modifiée par le présent article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-607 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 31
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « A défaut, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l'organisme ».
Objet
En l'état, l'alinéa 31 de l'article 30 du projet de loi donne à l'organisme gestionnaire en commun (OGEC) du GIEEF, fût-ce d'une seule des propriétés le constituant, un droit de véto, ce qui ouvre un risque de paralysie de la structure.
Le présent amedement tend donc à limiter la portée de l'avis de l'OGEC aux membres du GIEEF adhérents. L'adhérent d'un OGEC ne pourra donc adhérer au mandat de gestion ou au projet de commercialisation qu'avec l'accord de son OGEC.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-608 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéas 85 à 88.
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'obligation d’incorporation de bois dans les constructions neuves, introduite aux alinéas 85 à 88 du présent article, se heurte à deux obstacles :
- elle comporte un risque juridique avéré d’inconstitutionnalité, au terme de la décision n° 2013-317 QPC du Conseil constitutionnel du 24 mai 2013, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien suffisamment direct avec l'objectif poursuivi ;
- elle aurait pour conséquence certaine d’aggraver le déficit de la balance commerciale de la filière forêt-bois, dans la mesure où notre pays ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face à l'augmentation de la demande en bois qu'elle entrainerait.
L’enjeu ne vise pas, en réalité, à privilégier un matériau plutôt qu’un autre, mais plutôt à définir des objectifs de performance globale pour les ouvrages et à s’assurer que les moyens utilisés pour y parvenir répondent aux normes environnementales en vigueur. A cet égard, il ne semble pas nécessaire de soutenir le développement du bois dans la construction par voie législative, alors qu’il s’impose de lui-même et de plus en plus fréquemment auprès des maîtres d’ouvrages par ses qualités intrinsèques, notamment pour le rôle qu’il joue dans la lutte contre l’effet de serre.
C’est d'ailleurs dans cette direction que le Gouvernement s’est engagé dans le cadre de deux initiatives récentes : le plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois, et le plan bois-construction de la Nouvelle France industrielle. L’objectif est de permettre aux entreprises d’accroître leur compétitivité afin de mieux valoriser, à terme, la ressource forestière nationale, y compris dans la construction en s’inscrivant notamment dans une démarche active de qualification, caractérisation, normalisation des matériaux bois pour rattraper le retard enregistré, dans ces domaines, sur les produits résineux d’importation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-609 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 33 |
Alinéa 14
Après cet alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
VIII. Le présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
Il s'agit de déplacer dans le corps de l'article 33 les dispositions figurant actuellement au III de l'article 35. Il convient d'écarter l'application à Saint-Barthélémy et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article 33, qui visent à appliquer le règlement (UE) n°995/2010 du 20 octobre 2010, la réglementation de l'UE n'étant pas applicable à ces collectivités.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-610 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 28
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
II bis A. - A l'article L. 820-2, après les mots : ", les établissements d'enseignement agricole", sont insérés les mots : ", les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination".
Objet
Cet amendement tend à reconnaître le rôle des les instituts techniques agricoles et agro-industriels qualifiés et de leurs structures nationales de coordination parmi les organismes privés chargés de mettre en oeuvre les actions de développement agricole de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-611 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 19
Après la première phrase de cet alinéa, insérer une nouvelle phrase ainsi rédigée :
"Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l'innovation en appui à l'enseignement technique agricole."
Objet
Cet amendement tend à renforcer le rôle moteur de l'IAVF en matière de développement de la recherche et de l'innovation en liaison avec l'enseignement technique agricole.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-612 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 31
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II ter A (nouveau). - Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de la recherche, il est inséré une nouvelle phrase ainsi rédigée : "Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques."
Objet
Cet amendement tend à intégrer expressément, dans la stratégie nationale de la recherche instaurée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-613 18 février 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 27 TER (NOUVEAU) |
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Il est pertinent de prévoir dès sa création la remise d'un rapport d'évaluation du fonctionnement de l'IAVF, ce qui n'a pas été fait pour le consortium AGREENIUM. En revanche, le délai de deux ans est trop court, au regard du temps que prendra la mise en place de l'institut. Il est donc proposé de porter ce délai à trois ans.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-614 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 33 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport s'appuiera sur l'analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.
Objet
Dans un souci de transparence et de précision, cet amendement vise à asseoir la rédaction du rapport prévu par cet article sur l'analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-615 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
I. Alinéa 12
Compléter cet alinéa par cinq phrases ainsi rédigées :
Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisatino du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en oeuvre dans le département.
II. Alinéa 13
1° Supprimer les quatre premières phrases
2° A la dernière phrase, après les mots :
de Mayotte
insérer les mots :
, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement
III. Alinéa 13
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigés :
La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en oeuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.
Objet
Amendement de coordination avec l'article 29 du projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-616 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent au loup, nécessité est constatée dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas et de surcroît, le préfet délivre sans délai à l’éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois sur le territoire de la commune du lieu de survenue. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux éleveurs, victimes d’attaques du loup sur leurs troupeaux, la délivrance immédiate par le préfet des autorisations de tir. De même, cet amendement postule l’état de nécessité prévu au même article pour déclencher l’ordre de chasses et battues générales ou particulières. En effet, la propagation rapide du loup constitue une menace pour l’élevage, et particulièrement l’élevage ovin.
Cet amendement vise à enclencher une vraie prise de conscience du problème croissant posé par la prolifération des loups, dont le statut d'espèce protégée devrait être révisé dans les textes internationaux et européens.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-617 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé:
...° De rechercher des équilibres sociaux justes et équitables.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le caractère social des objectifs de la politique française en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. L'organisation de la profession agricole nécessite qu'une attention particulière soit portée aux équilibres dans l'accès à l'emploi, aux terres, aux outils et ressources, afin de favoriser le développement humainement durable et l'épanouissement de tous les agriculteurs, quels que soient leurs âges, leurs territoires, ou les modes de production qu'ils ont choisis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-618 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Après les mots: "l'équilibre et la diversité alimentaires", insérer les mots: "les notions de produits locaux et de saison".
Objet
Le présent amendement vise à intégrer la promotion des notions de produits locaux et de saison parmi les objectifs assignés au programme national de l'alimentation dans les domaines de l'éducation et de l'information. Il s'agit d'une mesure cohérente avec le développement de l'approvisionnement de la restauration collective en produits de saison et produits sous-signes d'identification de la qualité et de l'origine, mesure indispensable prévue à l'alinéa suivant.
La sensibilisation au cycle saisonnier des produits agricoles est un moyen de favoriser des réflexes de consommation plus vertueux, écologiquement plus sobres, respectueux de la biodiversité et des rythmes naturels.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-619 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots: "et locale"
Objet
Le présent amendement vise à encourager l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux, afin de garantir l'accès des publics scolaires aux produits issus des terroirs de leur région, objectif qui répond aux ambitions de ce projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-620 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
I.- Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
et de la pêche maritime
supprimer la fin de cette phrase.
II.- Alinéa 4
Après les mots :
de l'un de ces signes
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La restriction du droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque aux seuls produits "similaires" aux produits protégés par une AOP ou IGP n'est pas justifiée : le détournement de notoriété peut en effet concerner des produits non similaires.
Le droit européen prévoit lui-même cette éventualité : ainsi, l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires fait référence à une "utilisation commerciale directe ou indirecte" permettant "de profiter de la réputation de la dénomination protégée".
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-621 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou porte, dans des conditions définies par décret,
par les mots :
, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Le caractère « substantiel » de la réduction des surfaces doit être précisé par décret, au même titre que l'atteinte « substantielle » aux conditions de production.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-622 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Après le mot: "modalités", rédiger ainsi la fin de cet alinéa: "de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et, le cas échéant, social."
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de la notion de "capitalisation des résultats", afin de la préciser et d'assurer une diffusion et une réutilisation effective des résultats obtenus dans le cadre des GIEE.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-623 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 21 |
Alinéa 10
Après le 10ème alinéa, insérer un 3 bis ainsi rédigé :
« 3° bis Après le premier alinéa de l'article L. 253-6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent :
« - les macro-organismes ;
« - les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. »
Objet
L'amendement a pour objet de séparer les dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques de celles plus particulières applicables aux produits de biocontrôle. En effet, les macro-organismes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques, ce qu'il est souhaitable de préciser.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-624 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 21 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 253-6, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle avec la définition des produits de biocontrôle prévue à l’article L. 253-6.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-625 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 21 |
Alinéa 7
Rédiger cet alinéa :
L’article L. 253-5 est ainsi rédigé :
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle. La précédente rédaction avait pour effet de cumuler le renvoi à un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et à un décret pour le même objet, à savoir la définition des conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application des pesticides dans les insertions publicitaires. Seul le décret est maintenu.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-626 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 21 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
« mettent à disposition de cette dernière »
par les mots :
« transmettent à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail »
Objet
Cet amendement de clarification vise à préciser la répartition des rôles entre l’autorité administrative chargée de la mise en œuvre du dispositif de phytopharmacovigilance, à savoir les ministères responsables des dispositifs existants de suivi des effets des pesticides post-AMM, et l’autorité en charge du recueil et de l’analyse de ces données, à savoir l’ANSES.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-627 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-1-1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché est constitué au sein de l’agence. Y siègent des représentants des ministères en charge de la gestion et du contrôle des produits phytopharmaceutiques désignés pour leur connaissance de ces produits et des représentants des directions scientifiques de l’agence.
« Le directeur général de l’agence délivre, après avis du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1.
« Les avis du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics.
« Les modalités d’application du présent article et la composition du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement de réécriture vise à :
- renommer le conseil d’orientation introduit par les députés en première lecture pour préciser sa mission : le suivi des autorisations de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques, les matières fertilisantes et les supports de culture ;
- préciser la composition du comité de suivi des AMM ;
- indiquer que les avis du comité de suivi sont rendus publics ;
- de manière générale, clarifier la rédaction de l’article et placer ces dispositions au sein d’un nouvel article L. 1313-1-1, et non plus au sein de l’article L. 1313-1 relatif aux missions globales de l’ANSES.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-628 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 22 |
I. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes et supports de culture. »
II. Par conséquent, faire précéder l’article d’un I.
Objet
L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime établit la liste des agents habilités à réaliser les inspections et les contrôles nécessaires à l’application du titre V du livre II du code relatif à la protection des végétaux.
Dans la mesure où l’ANSES ne peut recruter de nouveaux personnels pour mettre en œuvre sa nouvelle mission de délivrance des AMM du fait de son plafond d’emplois, cet amendement permet de donner aux inspecteurs de l’ANSES, désignés au sein de l’agence par le directeur général, le pouvoir de mener des inspections et des contrôles afin de vérifier la conformité des produits phytopharmaceutiques avec l’AMM délivrée. L’enjeu du contrôle de la fabrication, de la composition, de l’emballage et de l’étiquetage de ces produits est en effet crucial.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-629 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 23 |
Avant l’alinéa 1
I. Avant le premier alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
I. L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des prérogatives confiées à l’autorité administrative et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits visés à l’article L. 253-1 et des semences traitées par ces produits. Il en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;
2° aux deuxième et septième alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’agriculture ».
II. Par conséquent, faire précéder l’alinéa 1 d’un II et l’alinéa 21 d’un III.
Objet
L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime permet actuellement au ministre chargé de l’agriculture de prendre toute mesure d’urgence concernant un produit phytopharmaceutique dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement.
Il s’agit avec cet amendement de préciser que, sans préjudice de la mission nouvelle confiée à l’ANSES en matière de délivrance des autorisations de mise sur le marché, le ministre chargé de l’agriculture conserve la possibilité d’intervenir en urgence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-630 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 23 |
Alinéa 15
Remplacer les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 253-1 » par les mots : « mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 253-6 ».
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle avec la définition des produits de biocontrôle proposée au cinquième alinéa de l’article L. 253-6.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-631 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 29 |
Alinéas 54 à 57
Supprimer ces alinéas
Objet
Les alinéas 54 à 57 imposent au département l’élaboration d’un schéma annuel, en concertation avec les communes et EPCI concernés, sur l’accès à la ressource forestière. Ce schéma constitue une formalité administrative supplémentaire, qui pourrait avoir des implications très lourdes pour les communes, lesquelles n’ont pas nécessairement les moyens d’adapter leur voirie. En outre, un tel schéma ne règlerait pas la question de l'accès à la ressource forestière au sein même des parcelles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-632 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMANI au nom de la commission du développement durable ARTICLE 29 |
Alinéas 85 à 88
Supprimer ces alinéas
Objet
Les alinéas 85 à 88 prévoient une obligation d’incorporation de bois dans les constructions neuves. Cette disposition comporte un risque sérieux d’inconstitutionnalité, ainsi que l’a déjà relevé le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une décision en date du 24 mai 2013. En outre, dans la mesure où la filière bois construction ne semble pas encore à même de répondre à la demande, ce dispositif aurait pour conséquence d’aggraver le déficit de la balance commerciale et de subventionner les importations. La suppression de ces dispositions encore prématurées semble préférable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-633 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision. »
Objet
Cet amendement supprime le recours hiérarchique à l’encontre des décisions prises par le Directeur général de l’Anses, au nom de l’Etat. En effet, le principe selon lequel toute décision peut être contestée devant le supérieur hiérarchique se heurte au principe d'indépendance de l’Anses. Des dispositions similaires existent concernant les décisions du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et de l’Agence de la biomédecine (article L. 5322-2 et article L. 1418-3 du code de la santé publique).
En revanche, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l’agriculture doivent pouvoir s'opposer à la décision du directeur général et constituer une sorte d'instance d'appel. C'est ce propose l'amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-634 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 8
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° et 2° du même II, conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnés au 1° du même II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. ».
Objet
Cet amendement vise à apporter une clarification sur la manière de conserver les données relatives à la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, pour en assurer la traçabilité :
- Les distributeurs au consommateur final (jardineries notamment) doivent conserver les informations dans leur registre des achats.
- Les fabricants de produits phytos qui les revendent à des intermédiaires, en revanche, doivent conserver les informations dans leurs registres de ventes.