commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-9 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéas 16 et 17
Les alinéas 16 et 17 de l’article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans, la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées par le présent alinéa et qui détient au moins 10% de son capital social.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de l’alinéa précédent dans le cas de la cession d’un contrat déjà conclu, à un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Il précise également les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;
Objet
Cet amendement laisse le soin à un décret en Conseil d’Etat de préciser les conditions d’application des dispositions réservées aux nouveaux installés lorsque ces derniers ont engagé leur production par un contrat déjà conclu.
Il semble en effet que la rédaction actuelle de l’article ne permette pas aux contrats en cours transmis à un jeune agriculteur de pouvoir bénéficier des dispositions prévues.