commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-600 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sauf à ce qu’ils soient contigus à des biens dont la commune ou l’Etat est propriétaire, les parcelles inscrites en nature de bois au cadastre acquises dans les conditions prévues au présent article sont mises en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l’incorporation dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l’Etat. » ;
Objet
Les communes et l’Etat n’ont pas vocation à conserver dans leur domaine les parcelles de forêt acquises au titre de la procédure des biens sans maître. En effet, la très grande majorité de ces parcelles sont de petite taille, et disséminées ou sein d'autres parcelles privées.
Cette procédure doit permettre au contraire d'initier des opérations de restructuration du foncier à l’initiative de ces collectivités, en particulier par la remise de ces biens dans le circuit économique.
Il est donc proposé que les communes et l'Etat soumettent à la vente dans un délai de cinq ans les biens forestiers acquis dans le cadre de cette procédure.