commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-595 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 40
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;
Objet
L’article L. 331-19 du code forestier a institué un droit de préférence au profit des propriétaires publics ou privés de parcelles boisées contiguës en cas de vente d’une ou plusieurs parcelles boisées d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, pour contribuer à la restructuration du foncier forestier.
Pour la notification de la vente aux propriétaires forestiers riverains, alors que le dispositif initial ne prévoyait que la procédure d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception ou la remise en main propre contre récépissé, a été ajoutée en mars 2012 la possibilité d’y substituer dans tous les cas un affichage du projet de vente en mairie durant un mois, avec publication de celui-ci dans un journal d’annonces légales.
Or, un nombre croissants de vendeurs et acheteurs tend à privilégier excessivement le procédé de l’affichage en mairie et de la publication dans un journal d’annonces légales, de sorte que la plupart des propriétaires forestiers riverains ne sont plus informés de la vente, notamment lorsqu’ils n’habitent pas dans la commune.
Aussi cet amendement propose t-il de réserver la possibilité de rendre public le projet de cession par affichage en mairie et publication dans un journal d’annonces légales aux cas où le nombre de notifications par lettres recommandées est égal ou supérieur à dix, réservant cette alternative aux cas minoritaires où les notifications par lettres recommandées peuvent effectivement constituer une contrainte administrative trop importante.