commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-525 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 35
Après cet alinéa, insérer onze alinéas ainsi rédigés :
12° Le chapitre IX est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Ce chapitre est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 179-2. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 179-3 :
« 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;
« 2° Les agents de police municipale.
« Art. L. 179-3. – Pour l’application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
« 1° L’article L. 161-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-12. – L’original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l’article L. 179-2 au procureur de la République. » ;
« 2° La référence au directeur régional de l’administration chargé des forêts est remplacée par la référence au chef du service de l’administration territoriale chargé des forêts ;
« 3° A l’article L. 161-19, les mots : « le jour même ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit » sont remplacés par les mots : « dans les trois jours qui suivent » ;
« 4° A l’article L. 161-21, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quinze ».
« Art. L. 179-4. – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 179-2 est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
Objet
Cet amendement prévoit l'habilitation des agents de Polynésie française pour rechercher et constater les infratctions en matière forestière.