commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-494 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY ARTICLE 13 |
Alinéa 15
Première phrase
Remplacer les mots :
« ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes »
Par les mots :
« , s’il est candidat »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, instaure lors de la rétrocession par une Safer de terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, un droit de priorité « au propriétaire de terrains boisés contigus » « ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes l’attribution des terrains boisés ».
Si l’on peut comprendre l’intérêt de ce dispositif pour les propriétaires de terrains boisés contigus et partager le souci de lutter contre le morcellement de la forêt française, il apparaît, en revanche, très surprenant que ce droit de priorité puisse également s’appliquer aux propriétaires de terrains boisés situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes.
On ne voit pas bien comment dans ce dernier cas le droit de priorité pourrait participer au regroupement de petites parcelles forestières.
Il est à noter également que ce droit de priorité n’est pas, sur ce point, en cohérence avec le droit de préférence prévu aux articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier qui n’est rendu applicable qu’aux seuls propriétaires d'une parcelle boisée contiguë.
Il serait, par ailleurs, pour le moins choquant, d’empêcher un candidat d’accéder à la propriété forestière, ce d’autant plus s’il est propriétaire de parcelles non boisées contiguës.
Cet amendement propose donc de supprimer la fin de la première phrase de cet alinéa, qui peut poser une réelle difficulté constitutionnelle, et de préciser que ce droit de priorité accordé au seul propriétaire de terrains boisés contigus ne s’applique que s’il se porte candidat au terme de l’appel de candidatures diligenté par la Safer.