commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-474 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PINTAT, Mme DES ESGAULX et M. CÉSAR ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 29
Au I, ajouter un 10° ainsi rédigé :
10° L'article L.243-3 du Code rural et de la pêche maritime ainsi modifié :
Après le treizième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
13° Dès lors qu'ils justifient de compétences définies par décret, les pédicures équins pour le parage et les maladies du pied des équidés.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la qualité des services de la filière équestre, en initiant la reconnaissance réglementaire d'une nouvelle profession en plein essor, celle de pédicure équin. Cette profession au même titre que celle de pareur bovin, reconnue et identifiée à l'article L 243-3 du Code rural, doit être distinguée de la profession de maréchal-ferrant; le pédicure équin ne recourt pas à la ferrure mais seulement au parage du pied des équidés. Cette profession répond à une évolution profonde de la filière cheval et à la demande de plus en plus forte des propriétaires de chevaux et d'un nombre croissant de centres équestres.
Jeune profession en plein essor, les pédicures équin ont besoin d'un cadre légal pour éviter toute dérive des pratiques par manque de formation professionnelle.