commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-416 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE 23 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
, lors de chaque vente ou distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, de formuler
par les mots :
de formuler, auprès des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques,
Objet
Dans le cadre de la transposition de la directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009, l’activité de vente et de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels est subordonnée à la détention d’un agrément officiel incluant notamment la présence dans l’entreprise de personnes certifiées aptes à délivrer du conseil aux utilisateurs professionnels.
L’article 23 précise les obligations des distributeurs en matière de conseil en introduisant une obligation de formuler un conseil auprès des utilisateurs professionnels. Si la nouvelle rédaction, suite aux débats à l’Assemblée Nationale, est plus satisfaisante, en laissant libre l’agriculteur d’accepter ou non le conseil de son distributeur de produits phytopharmaceutiques, elle comporte toutefois un biais avec l’obligation de simultanéité entre la vente et le conseil. Ce principe exclut de fait le conseil plus global sur l’ensemble du système de production, ou conseil stratégique, permettant de concourir à la réalisation de l’objectif de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
L’amendement vise donc, sans remettre en cause le dispositif de conseil aux utilisateurs professionnels, à supprimer l’obligation de conseil lors de chaque vente.