commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-369 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1er alinéa de L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Aucune décote ne peut être appliquée pour tenir compte de l’existence du bail en cours. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur. »
Objet
Dans la mesure où le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail prend fin. La valeur du bien ainsi acquis doit être estimée par référence aux biens de même nature libres à la vente.