commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-365 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La 1ère phrase du 1er alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les deux phrases ci-après :
« Après avis des commissions consultatives des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative régionale fixent la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. Cette superficie ne peut pas être inférieure à 3 hectares. »
Objet
De nombreuses parcelles de petite taille ne sont pas mises en location par leurs propriétaires qui ne souhaitent pas les soumettre à la législation des baux ruraux. Celles-ci restent inexploitées et sortent du champ de l’agriculture. En revanche, ces mêmes propriétaires seraient prêts à les louer dans le cadre de contrats de louage régis par le code civil. Il est donc nécessaire de fixer un seuil plancher en deçà duquel le Préfet de région, qui fixera le seuil d’application du statut du fermage, ne pourra pas descendre afin que les parcelles de petite taille puissent être à nouveau mises à disposition des agriculteurs.