commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-274 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 |
Alinéa 68
Après l’alinéa 68, insérer les alinéas suivants :
« Dans le cas où la demande d’autorisation d’exploiter ne permet pas l’installation d’un nouvel agriculteur ou la consolidation de l’exploitation au sens du 3° de l’article L. 331-1, et dès lors que la surface totale de celle-ci, après consolidation, n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, l’autorité administrative peut recevoir la demande d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un parc naturel régional qui a mis en place une politique d’aide à l’installation sur son territoire et qui s’engage à mettre en œuvre une démarche pour permettre de créer ou de renforcer une ou des installations sur un projet viable permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L.641-13.
« L’autorisation d’exploiter est alors attribuée temporairement et pour une durée de cinq années maximum à la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le parc naturel régional, pour permettre cette animation en vu de la ou des installations, l’autorisation d’exploiter étant ensuite réattribuée automatiquement à ou aux agriculteurs installés. Durant cette période temporaire, la Commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le parc naturel régional s’acquitte des fermages auprès du propriétaire et peut conclure des contrats de mise à disposition temporaire pour l’entretien des surfaces. »
Objet
Il s’agit par cet amendement d’attribuer l’autorisation d’exploiter à la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le parc naturel régional dans un objectif d’installation à moyen terme d’un exploitant agricole.