commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-273 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 |
Alinéa 57
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent II ne s’applique pas à la mise en valeur d’un immeuble agricole dans le cadre d’un bail rural lorsque le propriétaire a délivré un congé sur le fondement de l’article L. 411-58 et dès lors que ce même congé a été déféré au tribunal paritaire suivant l’article L. 411-54. ».
Objet
L’assouplissement des règles applicables depuis la LOA de 2006 en matière de contrôle des structures met à mal la pérennité et la sécurité économique des entreprises agricoles.
L’allègement du dispositif s’est notamment traduit par l’instauration d’un régime dérogatoire appelé communément « le régime déclaratif pour les biens de famille » (article L 331-2 II).
Ces dispositions répondent aux besoins de favoriser les opérations familiales. S’il est important pour un propriétaire, de savoir à quel moment le bien sera libre afin qu’il puisse exercer son droit de reprise sur son bien, il apparaît également essentiel de garantir la stabilité et la sécurité économique de l’exploitation du preneur en place, particulièrement dans le contexte actuel. Or, il doit aujourd’hui être constaté que sa mise en œuvre systématique déstructure les exploitations des preneurs. S’il est effectivement normal que la reprise de biens familiaux libres de location puisse faire l’objet d’une simple déclaration plutôt que d’une demande d’autorisation d’exploiter, il n’est pas acceptable qu’elle trouve à s’appliquer en cas de biens loués comme c’est le cas aujourd’hui.
Cela conduit à démanteler purement et simplement des structures économiquement viables et à évincer des exploitants en place sans qu’aient pu être regardés les projets économiques en présence : celui du preneur et celui du repreneur. Depuis 2006, beaucoup de fermiers sont évincés de leur entreprise du fait de l’incohérence des textes.
Le présent amendement vise à soumettre la reprise des biens loués à un examen des deux projets par la CDOA. Le but est ici de protéger les outils de production existants et de maintenir une politique d’installation volontariste. Les intérêts économiques en présence doivent pourvoir être appréciés de manière concrète par les Commissions Départementales d’Orientation de l’Agriculture via leur Schéma Directeur Départemental des Structures agricoles, le régime déclaratif conservant ainsi son caractère dérogatoire énoncé par les motivations qui ont prévalu lors de la création du dispositif.