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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-252

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments précités qui sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce dernier cas. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi aura pour conséquence de fragiliser l’intervention des Safer sur le foncier bâti puisque, d’une part, il ne prend pas en considération les bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole en dehors des zones ou espaces mentionnés au premier alinéa de l’article L. 143-1 et, d’autre part, il exclut la possibilité d’utiliser la procédure de révision du prix dans le cadre des cessions de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.

A l'évidence, l'intention du législateur n'était pas de créer cette situation ni de remettre en cause le droit existant. Les débats à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs rappelé toute l’importante de l’intervention des Safer sur le foncier bâti et sur son prix. Le présent amendement apporte donc une clarification essentielle et suggère, pour cela, de réécrire l’alinéa 40 en trois phrases distinctes. La première pour dire, comme c’est actuellement le cas, que les Safer peuvent exercer leur droit de préemption sur des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou des bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. La deuxième phrase pour clarifier l’exercice du droit de préemption sur des bâtiments qui peuvent retrouver un usage agricole. Et enfin, la dernière phrase pour écarter l’application de la procédure de révision de prix que dans le cas où la Safer déciderait de préempter, pour lui rendre un usage agricole, un bâtiment d’habitation ou d’exploitation situé en zone agricole et qui a été utilisé au cours des cinq dernières années pour l’exercice d’une activité agricole.