commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-110 11 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi l’alinea 5 :
« Si l’évaluation de la proportion en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente, pour l’un ou l’autre de ces secteurs pris conjointement et dans chacun des secteurs restants, deux tiers du volume ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée, dans le cas où la demande d’extension ne couvre qu’une seule circonscription économique. »
Objet
En vertu du règlement (UE) N°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, les organisations interprofessionnelles doivent démontrer qu’elles regroupent 2/3 des volumes de la production ou du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés en vue de l’extension de règles.
Le projet de loi propose, en application du règlement, des critères complémentaires en cas de problèmes pratiques, tels que le chiffre d’affaires, le nombre d’opérateurs, ainsi qu’une présomption de représentativité concernant la production. Cependant, ces critères à eux seuls ne permettent pas de répondre à la diversité et à la multiplicité des problèmes pratiques auxquels font face les interprofessions dans le cadre de cette démonstration.
Le présent amendement a pour objet de proposer une modalité d’évaluation de la représentativité des interprofessions applicable en cas de difficultés pratiques.
Le présent amendement vise à apprécier la représentativité en prenant conjointement deux secteurs d’activité économique et individuellement le ou les éventuels secteurs restants. On considérerait l’interprofession comme représentative dès lors que les 2/3 du volume ou du chiffre d’affaires du produit seraient atteints dans deux secteurs pris conjointement et dans les autres branches prises seules.
Le seuil des 2/3 serait ainsi maintenu tout comme le critère économique du volume des produits prévus par le règlement.
Aussi, il convient de rappeler que le règlement ne contraint pas les interprofessions de représenter un nombre déterminé d’activités économiques ou de collèges au sein d’une même filière.
En outre, aucun secteur d’activité économique n’est laissé de côté dans cette appréciation.
Enfin, la légitimité de cette méthode pour démontrer la représentativité découle de ce que les activités économiques dont les volumes ou le chiffre d’affaires seraient évalués conjointement se suivent dans la chaîne. Or, l’une de ces activités peut constituer un point de passage obligé du produit en vue de sa transformation ou de sa commercialisation, facilitant ainsi la mesure du volume ou du chiffre d’affaires traités.
Par ailleurs, il est proposé dans le présent amendement de supprimer le critère du nombre d’opérateurs, cette quantification ne semblant pas constituer un élément suffisant de l’indication des volumes prévue dans le règlement portant OCM, et ne paraissant pas en cohérence avec la logique économique prévalant dans le règlement.
Enfin, le présent amendement propose de revenir aux termes du règlement portant OCM « pose des problèmes pratiques », moins restrictifs que les termes mentionnés dans le projet de loi « s’il est impossible d’évaluer».