commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-105 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. HÉRISSON, COUDERC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Au second alinéa, supprimer les mots : « et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée ».
Au quatrième alinéa, supprimer les mots : « et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée ».
Objet
L’Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi a introduit la possibilité de faire opposition à l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à une appellation d’origine ou une indication géographique protégée.
Un amendement est venu réduire ce droit d’opposition devant l’INPI aux seuls cas où les produits protégés sont similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque.
Cette restriction du droit d’opposition n’est pas acceptable pour plusieurs raisons :
* Les principes de protection en droit communautaire ne se limitent pas aux seuls produits similaires (règlement (UE) N° 1308/2013, article 103 et règlement (UE) N° 1151/2012, article 13) ;
* La loi relative à la consommation reconnaît un droit d’opposition aux collectivités locales mais aussi aux futures indications géographiques pour les produits artisanaux ou industriels. Pour ces derniers, il n’y a pas de restriction aux produits similaires.
* Aujourd’hui, dans le cas des produits similaires, les observations qui sont faites aux déposants de marque suffisent le plus souvent à faire corriger le tir. C’est bien pour les produits non similaires qu’il faut bénéficier de la procédure d’opposition. L’objectif étant d’éviter les contentieux ultérieurs qui sont toujours coûteux pour les deux parties.
* Si le droit d’opposition n’est pas reconnu pour les produits non similaires alors cela signifie qu’il n’aurait pas été possible de s’opposer à « Champagne » pour des cigarettes ou du parfum, à « Côtes de Bourgogne » pour des bières, « Bergerac » pour des meubles, « Saint-Emilion » pour des couverts de table et demain à Croze-Hermitage pour du papier hygiénique rouge et parfumé ou encore « Chaource » pour des croquettes pour chat, « Abondance » pour des sacs poubelle, etc.