commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-100 10 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 23 |
A l’alinéa 13, rédiger ainsi : « I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, un conseil conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles doivent justifier en application du 2° du I de l’article L. 254-. »
Objet
La simultanéité de principe (« [les distributeurs] ont l’obligation, lors de chaque vente […] de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, de formuler un conseil ») réduit le conseil à une préconisation au coup par coup, et exclut le conseil plus global sur l’ensemble du système de production. Cette formulation est contraire à la notion de conseil « stratégique ». C’est pourquoi il convient de rédiger comme proposé ci-dessus.